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ACCORD complétant la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, signé à Bonn.

Du 03 août 1959
NOR

Précédent modificatif :  Accord du 21 octobre 1971 (1) (BOC, 1981, p. 35). , Accord du 18 mai 1981 (2) (BOC, 1982, p. 4236) et erratum de classement du 10 novembre 1982 (BOC, p. 4495) .

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.6.1.2.2.

Référence de publication : Publié par décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 (JO du 4 janvier 1964, p. 115).

Contenu.

 

 

Cet accord est entré en vigueur conformément à son article 83, le 1er juillet 1963.

 

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Considérant que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention sur les relations entre les trois puissances et la République fédérale d'allemagne, dans le texte amendé conformément à l'annexe I du protocole sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne signé à Paris le 23 octobre 1954, prévoit la conclusion de nouveaux arrangements définissant les droits et obligations des forces des trois puissances et des autres Etats ayant des forces stationnées sur le territoire fédéral ;

Considérant qu'aux termes de ladite disposition, les nouveaux arrangements seront fondés sur la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, complétée par les dispositions rendues nécessaires en raison des conditions spéciales existantes en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne ;

Considérant que le Conseil de l'Atlantique Nord a décidé d'approuver, conformément au paragraphe 3 de l'article XVIII de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique

Nord sur le statut de leurs forces, l'accession de la République fédérale d'Allemagne à ladite convention, à la condition que cette accession ne prenne effet que lorsque tous les Etats Parties aux nouveaux arrangements les auront ratifiés ou approuvés ;

Considérant qu'au second paragraphe du préambule de ladite convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, des accords particuliers la complétant sont également prévus ;

Considérant qu'aux termes de l'accord signé à Bonn le 3 août 1959, par les puissances signataires du protocole sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 23 octobre 1954, la convention relative aux droits et obligations des forces étrangères et de leurs membres sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la convention financière et l'accord relatif au régime fiscal applicable aux forces et aux membres des forces, tels qu'ils ont été amendés par ledit protocole, cesseront d'être en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux arrangements ;

Désireux de continuer ainsi à renforcer la communauté Atlantique Nord,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

La convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (dénommée ci-après « la convention OTAN sur le statut des forces ») est complétée, en ce qui concerne les droits et obligations des forces du Royaume de Belgique, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (dénommée ci-après « la République fédérale ») par les dispositions du présent accord complémentaire.

Art. 2.

 

  1. Dans le présent accord, les termes :

  • a).  « Allemand » signifie un Allemand au sens du droit allemand ;

  • b).  « Protocole de signature » signifie le protocole de signature du présent accord ;

  • c).  « Convention relative aux droits et obligations des forces » signifie la convention relative aux droits et obligations des forces étrangères et de leurs membres sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, amendée conformément à l'annexe II du protocole sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 23 octobre 1954 ;

  • d).  « Loi fédérale sur les réquisitions » signifie la loi fédérale sur les réquisitions (Bundesleistungsgesetz) du 19 octobre 1956 (Bundesgesetzblatt 1956, Teil I, page 815) ;

  • e).  « Loi relative aux zones de servitudes » signifie la loi relative à la restriction apportée à la propriété immobilière dans l'intérêt de la défense (Gesetz über die Beschränkung von Grundeigentum für die militärische Verteigigung — Schutzbereichgesetz) du 7 décembre 1956 (Bundesgezetzblatt 1956, Teil I, page 899) ;

  • f).  « Loi concernant l'acquisition de terrains » signifie la loi concernant l'acquisition de terrains pour les besoins de la défense (Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung — Landbeschaffungsgesetz) du 23 février 1957 (Bundesgesetzblatt 1957, Teil I, page 134) ;

  • g).  « Loi relative à la circulation aérienne » signifie la loi relative à la circulation aérienne (Luftverkehrsgesetz) telle que publiée dans l'avis (Bekanntmachung) du 10 janvier 1959 (Bundesgesetzblatt 1959, Teil I, page 9).

  2. 

  a) Tout proche parent d'un membre d'une force ou d'un élément civil, non compris dans la définition donnée à l'alinéa c) du paragraphe I de l'article premier de la convention OTAN sur le statut des forces, qui dépend de ce membre, soit économiquement, soit pour des raisons de santé, est effectivement à sa charge, partage le logement occupé par ce membre et se trouve sur le territoire fédéral avec l'autorisation des autorités de la force, est considéré et traité comme personne à charge au sens de la disposition précitée.

  b) En cas de décès d'un membre d'une force ou d'un élément civil ou de départ du territoire fédéral par suite d'une mutation, les personnes à sa charge, y compris les proches parents mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe, continuent, pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du décès ou de la mutation, si elles séjournent sur le territoire fédéral, à être considérées et traitées comme personnes à charge au sens de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article I de la convention OTAN sur le statut des forces.

Art. 3.

 

  1. Conformément aux obligations d'assistance mutuelle qui, dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord, incombent aux Parties à ce Traité, les autorités allemandes et les autorités des forces coopèrent étroitement pour assurer l'application de la convention OTAN sur le statut des forces et celles du présent accord.

  2. La coopération prévue au paragraphe 1 du présent article s'étend notamment aux domaines suivants :

  • a).  Renforcer et sauvegarder la sécurité de la République fédérale, des Etats d'origine et des forces, protéger leurs biens et en particulier rassembler, échanger et protéger tous les renseignements qui présentent de l'importance à ces fins ;

  • b).  Renforcer et sauvegarder la sécurité des Allemands, des membres des forces, des membres des éléments civils et des personnes à charge, ainsi que des ressortissants des Etats d'origine qui n'entrent pas dans ces catégories, et protéger leurs biens.

  3. Dans le cadre de la coopération prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités allemandes et les autorités d'une force assurent, par des mesures appropriées, une force réciproque étroite.

  4. Les autorités allemandes et les autorités d'un Etat d'origine prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la convention OTAN sur le statut des forces ainsi que du présent accord et concluent, en cas de nécessité, des accords administratifs ou autres arrangements à cette fin.

  5. 

  a) Lorsqu'elles appliquent les dispositions relatives à l'aide matérielle qui figurent dans la convention OTAN sur le statut des forces et dans le présent accord, les autorités allemandes accordent à une force ou un élément civil le traitement nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de façon satisfaisante de leurs responsabilités en matière de défense.

  b) Lorsqu'elles font valoir les droits qui leur sont conférés en vertu des dispositions visées à l'alinéa a) du présent paragraphe, les autorités d'une force et d'un élément civil, en vue de parvenir à une harmonie raisonnable entre leurs besoins et ceux de la République fédérale, tiennent dûment compte des intérêts allemands publics et privés.

  6. Les autorités allemandes et les autorités d'une force déterminent d'un commun accord les postes frontières auxquels des agents de liaison de l'Etat d'origine sont mis en place. Ces agents assistent les autorités allemandes dans leurs opérations de contrôle en vue d'assurer le passage, sans retard ni heurts de la force, de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à charge, de leurs bagages accompagnés ainsi que des envois de marchandises et matériels effectués par la force, en son nom ou pour son compte, à son usage ou à celui de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à charge.

  7. Si, à l'occasion de l'application de la convention OTAN sur le statut des forces et du présent accord, un accord entre les autorités allemandes et les autorités d'une force n'est intervenu ni à l'échelon local ni à l'échelon régional, la question est renvoyée à l'autorité fédérale centrale compétente et à l'autorité supérieure de la force, à moins qu'une procédure spéciale ne soit prévue dans la convention OTAN sur le statut des forces ou dans le présent accord. Le gouvernement fédéral ou l'autorité supérieure de la force donne respectivement aux autorités allemandes ou à celles de la force et de l'élément civil toutes instructions spéciales éventuellement nécessaires.

Art. 4.

 

  1. L'exercice de droits et la prise en charge d'obligations conférés à un Etat d'origine en vertu de la convention OTAN sur le statut des forces et du présent accord peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, être effectués par d'autres Etats d'origine conformément à des accords administratifs à conclure entre les Etats d'origine intéressés.

  2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des accords administratifs prévus au paragraphe 1 du présent article, les accords qui régissent l'exercice de droits et la prise en charge d'obligations entre les Etats d'origine intéressés lors de l'entrée en vigueur du présent accord restent applicables dans les domaines auxquels ils se rapportent, sauf si l'Etat d'origine intéressé notifie à l'autre Etat d'origine intéressé et à la République fédérale son intention de ne plus appliquer ces derniers accords.

Art. 5.

 

  1. En ce qui concerne les pièces d'identité à l'intérieur du territoire fédéral, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a).  Les ordres de mission ne sont pas nécessaires pour les membres d'une force ;

  • b).  Les membres d'une force circulant en uniforme, en détachement et sous commandement militaire, ne sont pas tenus de justifier de leur identité. Le chef d'un détachement présente sa carte d'identité personnelle, sur demande des autorités allemandes, dans les cas exceptionnels où il s'avérerait nécessaire d'établir immédiatement l'identité du détachement ;

  • c).  Les membres d'un élément civil et les personnes à charge, qui ne sont pas porteurs d'un passeport ou d'un document reconnu comme équivalent en droit allemand, justifient de leur identité au moyen d'un document d'identité établi par les autorités de l'Etat d'origine et comportant le nom, la date de naissance et la photographie du titulaire, un numéro ou la désignation de l'autorité émettrice, ainsi qu'une mention indiquant à quel titre le détenteur séjourne sur le territoire fédéral ;

  • d).  Dans les cas exceptionnels où un membre d'une force, d'un élément civil ou une personne à charge n'est pas en possession des documents d'identité prévus à l'article III de la convention OTAN sur le statut des forces ou dans le présent article, les autorités allemandes acceptent l'attestation provisoire établie par les autorités de la force, selon laquelle la personne intéressée est un membre de la force, de l'élément civil ou une personne à charge. Les autorités de la force remplacent, dans les meilleurs délais, cette attestation par des documents d'identité visés à l'article III de la convention OTAN sur le statut des forces ou dans le présent article et en informent les autorités allemandes.

  2. Au passage de la frontière, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a).  En règle générale, les ordres de mission individuels ou collectifs comportent, en langue allemande, les indications visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article III de la convention OTAN sur le statut des forces. La validité des ordres de mission qui, dans des cas exceptionnels, ne comportent pas ces indications en langue allemande est néanmoins reconnue par les autorités allemandes. Les ordres de mission peuvent être établis soit pour un seul voyage, entrée ou sortie, ou un seul voyage, entrée et sortie, soit pour une durée limitée. Les autorités d'une force peuvent prolonger la durée de validité d'un ordre de mission. L'ordre de mission individuel peut être remplacé par une annotation portée sur la carte d'identité personnelle et comportant une date d'expiration ;

  • b).  L'identité d'un détachement qui franchit la frontière sur ordre de mission collectif et sous commandement militaire est établie par son chef, qui présente sa carte d'identité personnelle, ainsi que l'ordre de mission collectif. Dans les cas exceptionnels où les autorités allemandes estimeraient nécessaire de faire vérifier l'identité de certains membres d'un détachement, pour des raisons particulières qui seront indiquées par les fonctionnaires allemands de contrôle au chef du détachement, ce dernier leur présente les cartes d'identité personnelles de ces membres. Cette vérification ne doit pas entraîner de retard important pour le détachement ;

  • c).  En cas de départ ou d'arrivée sur les aérodromes militaires d'une force, le contrôle d'identité s'effectue en principe de la même manière que le contrôle d'identité exercé lors du franchissement de la frontière terrestre. Toutefois, en ce qui concerne les arrivées et les départs de membres d'une force, d'un élément civil et de personnes à charge, qui ont lieu sur de tels aérodromes militaires, les autorités allemandes se contentent de contrôles occasionnels qu'elles effectuent après avoir pris contact avec les autorités de l'aérodrome en question : un contrôle d'identité régulier est exercé par les autorités de la force. Le contrôle d'identité des personnes dont l'arrivée sur le territoire fédéral ou le départ hors de celui-ci s'effectue sur des aérodromes militaires d'une force et qui n'appartiennent pas aux catégories visées à la deuxième phrase du présent alinéa est exercé par les autorités allemandes, qui sont informées par les autorités de la force de l'arrivée de telles personnes. Ce contrôle s'effectue à l'entrée ou à la sortie de l'aérodrome.

Art. 6.

 

  1. Les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge ne sont pas soumis aux prescriptions allemandes dans les domaines de la déclaration de résidence (Meldewesen) et du contrôle des étrangers (Ausländerpolizei), exception faite de l'inscription de présence dans les établissements à usage hôtelier.

  2. Les autorités d'une force tiennent à jour un recensement de la totalité des membres de l'élément civil et des personnes à charge. Dans des cas individuels et à la demande des autorités allemandes qui en précisent les raisons, les autorités de la force fournissent les renseignements prévus aux termes des prescriptions visées au paragraphe 1 du présent article.

  3. A la demande des autorités allemandes, les autorités de la force leur communiquent l'effectif des membres de l'élément civil et des personnes à charge.

Art. 7.

 

Lors de l'application des accords internationaux ou des autres dispositions en vigueur sur le territoire fédéral en matière de séjour (Aufenthalt) et d'établissement (Niederlassung), il n'est pas tenu compte du temps passé par une personne sur le territoire fédéral en tant que membre d'une force, d'un élément civil ou en tant que personne à charge, dans la mesure où ces dispositions se rapportent au rapatriement, à l'expulsion, à la prolongation du permis de séjour ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

Art. 8.

 

  1. Lorsqu'une autorité allemande compétente se propose de prendre l'une des mesures réservées à la compétence de l'Etat de séjour et visées à la première phrase du paragraphe 5 de l'article III de la convention OTAN sur le statut des forces, elle informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat d'origine intéressé. en exposant les motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée, et donne à cette autorité la possibilité, dans un délai raisonnable, de manifester son opinion ou de prendre elle-même les mesures qui lui paraîtraient opportunes. Les autorités allemandes tiennent compte avec bienveillance de la prise de position éventuelle de l'Etat d'origine, ainsi que des mesures que ses autorités ont éventuellement prises.

  2. La notification de l'intention de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 5 de l'article III de la convention OTAN sur le statut des forces est effectuée par le ministre de l'intérieur du Land intéressé ou dans le cas de Brême et de Hambourg, par le sénateur chargé des affaires intérieures.

  3. Les demandes d'éloignement ne sont présentées et les arrêtés d'expulsion ne sont pris que si l'autorité allemande compétente estime que le fait que la personne en question continue à être présente sur le territoire fédéral constitue effectivement, au moment où la demande est présentée ou l'arrêté pris, un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Art. 9.

 

  1. Le permis ou toute autre autorisation, délivré par une autorité d'un Etat d'origine à un membre d'une force ou d'un élément civil, habilitant son titulaire à conduire des véhicules automobiles militaires ou à piloter des bateaux et des aéronefs militaires, est valable pour la conduite de tels véhicules ou le pilotage des bateaux et des aéronefs militaires sur le territoire fédéral.

  2. Le permis délivré dans un Etat d'origine autorisant son titulaire à conduire des véhicules automobiles privés dans cet Etat, est valable sur le territoire fédéral pour la conduite de tels véhicules par un membre d'une force ou d'un élément civil ou par une personne à charge. Les règlements allemands relatifs à la durée de validité d'un tel permis sur le territoire fédéral et à son invalidation par une autorité administrative allemande ne s'appliquent pas si son titulaire est en possession d'un certificat délivré par une autorité de la force établissant sa qualité de membre de la force, de l'élément civil ou de personne à charge et qu'il possède une connaissance suffisante des règles allemandes de la circulation. Le certificat est accompagné d'une traduction en langue allemande.

  3. Les autorités d'une force peuvent délivrer aux membres de la force ou de l'élément civil ou aux personnes à charge, pour la conduite des véhicules automobiles privés, des permis civils traduits en langue allemande, après s'être assurées que l'intéressé est non seulement apte à conduire un véhicule automobile mais qu'il possède également une connaissance suffisante des règles allemandes de la circulation. Elles veillent à ce que les personnes apprenant à conduire soient instruites et constamment accompagnées lors qu'elles conduisent sur la voie publique, par une personne qui remplit les conditions visées dans la première phrase du présent paragraphe et qui est titulaire d'un permis de conduire valable. Cette personne est responsable de la conduite du véhicule et doit être en possession d'une attestation écrite délivrée par les autorités de la force et traduite en langue allemande l'habilitant à instruire la personne apprenant à conduire.

  4. Le brevet de pilote aéronautique civil délivré par les autorités d'un Etat d'origine à un membre d'une force ou d'un élément civil ou à une personne à charge autorise son titulaire à piloter des aéronefs privés dans le territoire fédéral, si ce brevet répond aux standards et pratiques recommandés de l'organisation internationale de l'aviation civile.

  5. 

  • a).  Les autorités d'une force veillent à ce que les pilotes de navires militaires visés au paragraphe 1 du présent article possèdent, lorsqu'ils naviguent sur les voies fluviales, une connaissance suffisante du parcours à effectuer et des prescriptions appropriées de la police fluviale ;

  • b).  Les autorités d'une force peuvent délivrer des certificats de capacité pour la conduite des bâtiments fluviaux non militaires d'une force après s'être assurées que l'intéressé possède les connaissances exigées à l'alinéa a) du présent paragraphe. Les parcours à effectuer figurent sur le certificat. Il n'est pas porté atteinte aux dispositions applicables dans le cadre des conventions internationales.

  6. 

  • a).  Les autorités d'une force procèdent au retrait des permis de conduire admis sur le territoire fédéral en vertu des paragraphes 1 et 3 du présent article ou du certificat mentionné au paragraphe 2 de cet article, si des doutes fondés s'élèvent quant à l'honorabilité du titulaire ou à son aptitude à conduire un véhicule automobile. Elles examinent avec bienveillance les demandes présentées par les autorités allemandes en vue du retrait de ces documents. Les permis de conduire ou le certificat précités peuvent être rendus à leurs titulaires soit pour les raisons impérieuses d'ordre militaire, soit pour leur permettre de quitter le territoire fédéral. Les autorités d'une force informent les autorités allemandes de tout retrait effectué aux termes du présent alinéa, ainsi que de toute restitution du permis ou du certificat à son titulaire après un tel retrait ;

  • b).  Dans les cas où les tribunaux allemands exercent leur juridiction en vertu de l'article VII de la convention OTAN sur le statut des forces et des articles 17, 18 et 19 du présent accord, les dispositions du droit pénal allemand relatives au retrait de l'autorisation de conduire demeurent applicables à l'égard des permis de conduire visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Le retrait de l'autorisation de conduire fait l'objet d'une mention sur le permis de conduire qui doit demeurer en la possession du titulaire.

  7. 

  • a).  L'alinéa a) du paragraphe 6 du présent article s'applique mutatis mutandis aux brevets de pilote aéronautique et aux certificats de capacité visés au paragraphe 4 et à l'alinéa b) du paragraphe 5 ;

  • b).  Les autorités d'une force examinent avec bienveillance les communications des autorités allemandes concernant les cas dans lesquels le titulaire d'un brevet de pilote valable pour le territoire fédéral, conformément au paragraphe 1 du présent article, n'aurait pas observé les règles de la navigation aérienne et prennent les mesures qui s'avéreraient nécessaires.

Art. 10.

 

  1. Les autorités d'une force peuvent enregistrer et autoriser les véhicules automobiles et remorques de la force, de l'élément civil, des membres de la force ou de l'élément civil ainsi que des personnes à charge. Sous réserve des dispositions applicables dans le cadre des conventions internationales, cette règle s'applique également aux bateaux d'une force. Les aéronefs d'une force, d'un élément civil, des membres d'une force ou d'un élément civil ou des personnes à charge sont enregistrés et autorisés par les autorités de l'Etat d'origine conformément aux règlements internationaux applicables.

  2. Les autorités d'une force n'enregistrent et n'autorisent des véhicules automobiles et des remorques privés que si une assurance-responsabilité a été conclue, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord. Elles retirent ou invalident cet enregistrement ou cette autorisation lorsque cette assurance n'est plus valable.

  3. Les véhicules automobiles, les remorques, les bateaux et les aéronefs enregistrés et autorisés conformément au paragraphe 1 du présent article ou utilisés par une force sur le territoire fédéral sont munis, en plus de leur numéro d'immatriculation ou de toute autre marque d'identification appropriée, d'une marque distinctive de leur nationalité. Les marques d'identification des véhicule automobiles et des remorques privés doivent se distinguer clairement des marques d'identification réservées aux véhicules et remorques de service. Les autorités d'une force notifient aux autorités allemandes le système d'identification qu'elles utilisent pour les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux enregistrés et autorisés par elles. Dans des cas individuels et à la demandes des autorités allemandes qui en précisent les raisons, les autorités de la force fournissent les noms et adresses des personnes au nom desquelles des véhicules automobiles, remorques ou aéronefs privés ont été enregistrés et autorisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

  4. Le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque privé comporte le numéro d'immatriculation, le nom ou la marque du constructeur du véhicule, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur, la date de la première immatriculation sur le territoire fédéral, ainsi que le nom et le ou les prénoms du détenteur. Ce certificat est accompagné d'une traduction en langue allemande. Le certificat d'immatriculation des aéronefs privés doit s'inspirer des standards et pratiques recommandés de l'organisation internationale de l'aviation civile. Les bâtiments fluviaux non militaires d'une force, d'un déplacement de quinze tonnes ou plus, doivent avoir à bord un certificat de navigabilité qui peut être délivré par les autorités de la force.

  5. Les autorités d'une force prennent les mesures de sécurité appropriées à l'égard des véhicules automobiles, des remorques, des bateaux et des aéronefs enregistrés et autorisés par elles ou utilisés par la force sur le territoire fédéral.

Art. 11.

 

  1. Les membres d'une force, d'un élément civil ainsi que les personnes à charge ne sont autorisés à utiliser ou à permettre l'utilisation de véhicules automobiles, de remorques et d'aéronefs sur le territorie fédéral que si les risques résultant de l'utilisation de tels véhicules et aéronefs sont couverts par une assurance-responsabilité conformément au droit allemand.

  2. Lorsqu'un véhicule automobile, une remorque ou un aéronef est enregistré et autorisé par les autorités d'une force, l'assurance-responsabilité peut être contractée auprès d'une compagnie autorisée à établir des assurances-responsabilité dans un Etat d'origine, si, en outre, un assureur ou une association d'assureurs habilité à exercer sur le territoire fédéral prend à sa charge les obligations qui incombent à une compagnie d'assurance-responsabilité à l'égard des dégâts résultant d'accidents survenus sur le territoire fédéral. Les exigences du droit allemand relatives au tiers sinistré ne sont pas affectées par les dispositions de l'assurance ainsi conclue.

  3. Dans la mesure où une réglementation interne en matière de contrôle des changes est en vigueur dans les Etats d'origine, ceux-ci prennent toutes les dispositions nécessaires afin que tous les paiements qui doivent être effectués par l'assureur ou les associations d'assureurs habilités à exercer sur leur territoire puissent être exécutés sur le territoire fédéral dans la monnaie de la République fédérale.

Art. 12.

 

  1. Les autorités d'une force peuvent autoriser des membres de l'élément civil et d'autres personnes employées au service de la force à détenir et à porter des armes pour autant que ces personnes sont responsables de la protection de sommes d'argent ou de biens ou que le caractère particulier de leurs missions ou activités entraîne pour elles un danger spécial.

  2. En ce qui concerne l'usage des armes par les personnes autorisées conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités de la force arrêtent des dispositions qui doivent rester dans le cadre du droit allemand en matière de légitime défense (Notwehr).

  3. Les personnes autorisées conformément au paragraphe 1 du présent article ne peuvent porter des armes à feu que si elles sont en possession d'un permis de port d'armes à feu délivré par les autorités de la force. La carte d'identité de service, annotée d'une manière appropriée, peut tenir également lieu de permis de port d'armes à feu.

  4. Les autorités de la force ne délivrent de permis de port d'armes à feu qu'aux personnes dont l'honorabilité ne saurait être sérieusement mise en doute. Elles examinent avec bienveillance les demandes de retrait de permis de port d'armes à feu présentées par les autorités allemandes et elles procèdent au retrait du permis de port d'armes à feu s'il est établi que le détenteur a fait un usage abusif de son arme ou que son honorabilité peut être sérieusement mise en doute.

Art. 13.

 

  1. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, les accords internationaux et les autres dispositions en vigueur sur le territoire fédéral en matière de sécurité sociale et d'assistance sociale et médicale ne sont pas applicables aux membres d'une force, d'un élément civil et aux personnes à charge. Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis et aux obligations contractées par ces personnes en matière de sécurité sociale au cours d'un séjour antérieur sur le territoire fédéral. En outre, l'appartenance aux catégories de personnes précitées n'exclut la possibilité ni de verser des cotisations à la sécurité sociale allemande (soziale Kranken und Rentenversicherung) en vue de poursuivre l'assurance à titre volontaire (freiwillige Weiterversicherung), ni d'acquérir des droits découlant d'une assurance existante et de s'en prévaloir.

  2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent, en sa qualité d'employeur, à un membre d'une force, d'un élément civil ou à une personne à charge.

Art. 14.

 

Lorsqu'une dispense de présenter l'attestation établissant la capacité de contracter mariage est accordée à un membre d'une force, d'un élément civil ou à une personne à charge, les frais à taxer sur la base de l'importance et de la difficulté de l'intervention administrative ne peuvent dépasser le montant de 50 Deutsche Mark.

Art. 15.

 

  1. L'obligation prévue par la législation allemande de déclarer les naissances et les décès devant l'officier de l'état civil allemand ne s'applique pas en ce qui concerne les naissances des enfants des membres d'une force, d'un élément civil ou des personnes à charge et les décès desdits membres et personnes à charge ; cependant, si une telle naissance ou un tel décès est déclaré à l'officier de l'état civil allemand, l'acte est dressé conformément aux dispositions du droit allemand.

  2. Cette obligation de déclarer les naissances et les décès subsiste si l'enfant ou le défunt est un Allemand.

Art. 16.

 

  1. Les autorités militaires d'un Etat d'origine sont habilitées, conformément aux règlements applicables de cet Etat, à prendre en charge les corps des membres de la force ou de l'élément civil ou des personnes à charge décédés sur le territoire fédéral, à en disposer et à procéder aux autopsies nécessaires pour des raisons d'ordre médical ou d'instruction pénale. Il est donné suite aux demandes d'autopsies présentées par les autorités allemandes dans la mesure où le droit de l'Etat d'origine autorise une telle autopsie. Sont admis à assister à l'autopsie un médecin légiste (Gerichtsartzt) ou assermenté (Amtsarzt) allemand, et si l'autopsie est faite pour des raisons d'instruction pénale, un juge allemand. Dans le cas où un tribunal allemand ou une autorité allemande est compétent pour ordonner une autopsie, les deuxième et troisième phrases du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis si les autorités militaires d'un Etat d'origine sont intéressées au résultat de l'autopsie.

  2. Lorsque le droit d'un Etat d'origine l'autorise, les autorités militaires de cet Etat sont habilitées à prendre possession des biens mobiliers appartenant au défunt sur le territoire fédéral, à les affecter, en premier lieu, au paiement des charges préférentielles qui peuvent être prescrites en vertu de la législation de cet Etat et, en second lieu, au règlement de toutes autres dettes contractées sur le territoire fédéral pour lesquelles il existe une obligation légale de paiement sur ce territoire, et ensuite à disposer du solde conformément à la législation applicable à la succession du défunt. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables si le défunt était un Allemand.

  3. Les forces ont le droit d'établir et d'entretenir des cimetières à des emplacements agréés, dans la mesure où cela se révèle nécessaire au cours de l'accomplissement de leurs responsabilités en matière de défense.

Art. 17.

 

  1. Si, afin de décider de l'autorité compétente pour exercer la juridiction à l'égard d'une infraction, il est nécessaire de déterminer si un fait est puni ou non par la législation d'un Etat d'origine, le tribunal allemand ou l'autorité allemande saisi de l'affaire suspend la procédure et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine. L'autorité appropriée de l'Etat d'origine peut, dans les vingt et un jours suivant la réception de la notification, ou à tout moment si une telle notification n'a pas encore été effectuée, soumettre au tribunal allemand ou à l'autorité allemande un certificat attestant que le fait est puni ou non par la législation de l'Etat d'origine. Si le certificat est affirmatif sur ce point, il doit préciser la disposition ou la base légale en vertu de laquelle le fait est puni, ainsi que les peines prévues.

  2. Le tribunal allemand ou l'autorité allemande prend sa décision en se conformant au certificat. Toutefois, dans des cas exceptionnels, ce certificat peut, à la demande du tribunal allemand ou de l'autorité allemande, faire l'objet d'un réexamen par voie de discussion entre le gouvernement fédéral et la mission diplomatique, en République fédérale, de l'Etat d'origine.

  3. Lorsqu'une décision peut être prise sur le point de savoir si un fait est réprimé par la législation allemande, la procédure prévue aux paragraphes premier et 2 du présent article s'applique mutatis mutandis à ce fait, le certificat étant alors délivré par l'autorité administrative suprême, compétente en la matière, de la République fédérale ou du land allemand intéressé.

  4. Les dispositions du paragraphe premier, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans les rapports entre la République fédérale et tout Etat d'origine qui informe la République fédérale qu'il n'entend pas s'en prévaloir ou en assurer le bénéfice à la République fédérale.

Art. 18.

 

  1. Si, au cours d'une procédure pénale à l'encontre d'un membre d'une force ou d'un élément civil, il est nécessaire de déterminer si l'on se trouve en présence d'une infraction résultant d'un acte ou d'une négligence accompli dans l'exécution du service, cette détermination est faite en application du droit de l'Etat d'origine intéressé. L'autorité compétente la plus élevée de cet Etat d'origine peut soumettre au tribunal allemand ou à l'autorité allemande saisi de l'affaire un certificat sur ce point.

  2. Le tribunal allemand ou l'autorité allemande prend sa décision en se conformant au certificat. Toutefois, dans ces cas exceptionnels, ce certificat peut, à la demande du tribunal allemand ou de l'autorité allemande, faire l'objet d'un réexamen par voie de discussions entre le gouvernement fédéral et la mission diplomatique en République fédérale, de l'Etat d'origine.

Art. 19.

 

  1. Sur demande d'un Etat d'origine, la République fédérale renonce à l'égard de cet Etat et dans le cadre de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article VII de la convention OTAN sur le statut des forces, au droit de priorité de juridiction appartenant, dans les cas de juridiction concurrente, aux autorités allemandes en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 3 dudit article, et ce, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 du présent article.

  2. Sous réserve de tous arrangements particuliers qui peuvent être conclus conformément au paragraphe 7 du présent article, les autorités militaires des Etats d'origine notifient aux autorités allemandes compétentes chaque affaire tombant sous le coup de la renonciation visée au paragraphe 1.

  3. Si, en raison de circonstances propres à une affaire déterminée, les autorités allemandes compétentes estiment que les intérêts majeurs de l'administration de la justice allemande exigent que la juridiction soit exercée par les autorités allemandes, elles peuvent révoquer la renonciation accordée en vertu du paragraphe 1 du présent article par une déclaration adressée aux autorités militaires compétentes dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe 2 ou dans un délai plus bref qui serait fixé par les arrangements visés au paragraphe 7. Les autorités allemandes peuvent également adresser leur déclaration avant la réception de la notification.

  4. Si, en vertu du paragraphe 3 du présent article, les autorités allemandes compétentes ont révoqué la renonciation dans une affaire déterminée et si, dans cette affaire, un accord n'a pu intervenir au cours de discussions entre les autorités intéressées, la mission diplomatique, en République fédérale, de l'Etat d'origine en cause peut faire des représentations au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, en tenant dûment compte des intérêts de l'administration de la justice allemande et de ceux de l'Etat d'origine, règle le désaccord en exerçant ses pouvoirs dans le domaine des affaires étrangères.

  5. 

  a) Les autorités militaires d'un Etat d'origine qui a demandé la renonciation prévue au paragraphe premier du présent article, peuvent, avec le consentement des autorités allemandes, renvoyer à des tribunaux allemands ou à des autorités allemandes, aux fins d'instruction, d'examen à l'audience et de décision, des affaires pénales déterminées dans lesquelles la juridiction a été attribuée à cet Etat ;

  b) Les autorités allemandes peuvent, avec le consentement des autorités militaires d'un Etat d'origine qui a demandé la renonciation prévue au paragraphe I du présent article, renvoyer à ces autorités, aux fins d'instruction, d'examen à l'audience et de décision, des affaires pénales déterminées dans lesquelles la juridiction a été attribuée à la République fédérale.

  6. 

  a) Lorsqu'un tribunal allemand ou une autorité allemande exerce la juridiction exclusive prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article VII de la convention OTAN sur le statut des forces, le service de liaison visé à l'article 32 du présent accord reçoit, sur demande particulière ou générale de l'Etat d'origine intéressé, une copie de tous les documents adressés à l'inculpé.

  b) Le service de liaison prête son concours aux tribunaux allemands et aux autorités allemandes en vue de faciliter les significations en matière pénale.

  7. Pour assurer l'application des dispositions du présent article et afin d'accélérer la répression des infractions d'importance mineure, des arrangements peuvent être conclus entre les autorités militaires d'un ou de plusieurs Etats d'origine et les autorités allemandes compétentes. Ces arrangements peuvent également comporter une dispense de notification et avoir trait à la période prévue au paragraphe 3 du présent article au cours de laquelle la renonciation peut être revoquée.

Art. 20.

 

  1. Les autorités militaires d'un Etat d'origine ont le droit d'arrêter provisoirement, sans mandat d'arrêt, toute personne non soumise à leur juridiction :

  • a).  Lorsque cette personne est prise ou poursuivie en flagrant délit :

    • i).  Que son identité ne peut être établie immédiatement, ou

    • ii).  Qu'il existe un danger qu'elle échappe à la justice ;

  • b).  Lorsque la demande en est formulée par les autorités allemandes ;

  • c).  Lorsque la demande en est formulée par une autorité d'un autre Etat d'origine s'il s'agit d'un membre de la force ou de l'élément civil de cet Etat, ou d'une personne à la charge d'un tel membre.

  2. Lorsqu'il y a péril en la demeure et que le parquet allemand ou un fonctionnaire allemand de police ne peut être touché en temps utile, les autorités militaires d'un Etat d'origine ont le droit d'arrêter provisoirement, sans mandat d'arrêt, toute personne non soumise à leur juridiction, s'il y a de sérieuses raisons de croire (dringender Verdacht) que cette personne a commis ou tenté de commettre une infraction à l'intérieur ou à l'encontre d'une installation de cet Etat une infraction punissable en vertu de l'article 7 de la quatrième loi portant amendement à la législation pénale, en date du 11 juin 1957 (Bundesgesetzblatt Teil I, p. 597), en corrélation avec les articles 99, 100, 100 c), 100 d), 100 e), 109 f) et 363 du code pénal allemand, ou en vertu des dispositions qui pourraient les remplacer à l'avenir. Cette disposition ne s'applique qu'au cas où la personne en cause est en fuite ou se cache, ou s'il y a de bonnes raisons de craindre qu'elle ne cherche à se dérober aux poursuites pénales entraînées par la commission de l'infraction ou par la tentative d'infraction.

  3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités militaires peuvent, dans la mesure nécessaire, désarmer la personne arrêtée à titre provisoire, la fouiller et saisir tous les objets dont elle est porteur qui peuvent servir de moyens de preuve pour l'instruction de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou qui lui est reprochée.

  4. Les autorités militaires remettent sans délai toute personne arrêtée, à titre provisoire conformément au présent article, ainsi que les armes et autres objets saisis, au parquet allemand, fonctionnaire allemand de police ou juge allemand le plus proche, ou aux autorités militaires de l'Etat d'origine auquel la personne appartient, en tant que membre de la force ou de l'élément civil ou en qualité de personne à la charge d'un tel membre.

  5. Les immunités constitutionnelles des parlements de la fédération et des Länder ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 21.

 

  1. Lorsqu'une enquête est ouverte ou une arrestation opérée par une autorité allemande à l'occasion d'un acte punissable en vertu de l'article 7 de la quatrième loi portant amendement à la législation pénale, en date du 11 juin 1957 (Bundesgesetzblatt Teil I, p. 597), ou en vertu des dispositions qui pourraient remplacer à l'avenir ledit article, l'autorité allemande qui poursuit l'enquête en informe sans délai les autorités militaires de l'Etat d'origine intéressé. Il en est de même lorsqu'une enquête est ouverte ou une arrestation opérée par une autorité allemande à l'occasion d'un acte qui, de toute autre manière, est dirigé contre la sécurité d'un Etat d'origine ou de sa force.

  2. Lorsqu'une enquête est ouverte ou une arrestation opérée par une autorité compétente d'un Etat d'origine sur le territoire fédéral à l'occasion d'un acte commis sur le territoire fédéral et mettant en cause des questions affectant la sécurité de la République fédérale, cette autorité en informe sans délais les autorités allemandes.

Art. 22.

 

  1. 

  a) Dans le cas où la juridiction est exercée par les autorités d'un Etat d'origine, la garde des membres de la force, de l'élément civil ou des personnes à charge appartient aux autorités de cet Etat ;

  b) Dans le cas où la juridiction est exercée par les autorités allemandes, la garde des membres d'une force, d'un élément civil, ou des personnes à charge appartient aux autorités de l'Etat d'origine ; conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

  2. 

  a) Lorsque l'arrestation a été effectuée par les autorités allemandes, la personne arrêtée est remise aux autorités de l'Etat d'origine intéressé, si celles-ci en font la demande ;

  b) Lorsque l'arrestation a été effectuée par les autorités d'un Etat d'origine, ou lorsque la personne arrêtée leur a été remise en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe :

  • i).  Ces autorités peuvent à tout moment transférer la garde aux autorités allemandes ;

  • ii).  Elles examinent avec bienveillance toute requête qui peut leur être présentée, dans des cas particuliers, par les autorités allemandes, en vue du transfert de la garde à celles-ci ;

  c) En ce qui concerne les infractions dirigées uniquement contre la sécurité de la République fédérale, la garde appartient aux autorités allemandes, conformément aux arrangements qui peuvent être conclus à cet effet avec les autorités de l'Etat d'origine intéréssé.

  3. Lorsque la garde appartient aux autorités d'un Etat d'origine conformément au paragraphe 2 du présent article, elle demeure assurée par ces autorités jusqu'à la mise en liberté ou acquittement par les autorités allemandes, ou jusqu'au début de l'exécution de la peine. Les autorités de l'Etat d'origine mettent la personne arrêtée à la disposition des autorités allemandes pour l'enquête et la procédure pénale (Ermittlungs-und Strafverfahren) et prennent à cette fin toutes mesures appropriées, ainsi que pour éviter que ne soit entravée la manifestation de la vérité (Vendunkelungsgefahr). Elles tiennent le plus grand compte de toute demande particulière concernant la garde, présentée par les autorités allemandes compétentes.

Art. 23.

 

Lorsqu'une personne est arrêtée dans l'un des cas visés au paragraphe 1 de l'article 21 du présent accord, un représentant de l'Etat d'origine intéressé a droit d'accès auprès de cette personne. Lorsqu'une personne arrêtée dans l'un des cas visés au paragraphe 2 dudit article est sous la garde des autorités d'une force, un représentant allemand dispose d'un droit correspondant, dans la mesure où l'Etat d'origine se prévaut du droit d'accès que lui confère la première phrase du présent article. Les autorités allemandes et les autorités militaires de l'Etat d'origine concluront les arrangements nécessaires à l'application du présent article. Un représentant de l'Etat qui a la garde peut être présent lorsque le droit d'accès est exercé.

Art. 24.

 

A la demande de la République fédérale ou d'un Etat d'origine, les autorités allemandes et les autorités de cet Etat concluent des arrangements destinés à faciliter l'exécution de l'obligation d'assistance mutuelle prévue à l'alinéa a) du paragraphe 5 et à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article VII de la convention OTAN sur le statut des forces.

Art. 25.

 

  1. 

  a) Si la juridiction pénale sur un membre d'une force ou d'un élément civil ou sur une personne à charge est exercée par un tribunal allemand ou par une autorité allemande, un représentant de l'Etat d'origine intéressé a le droit d'assister à l'audience. Si une infraction porte uniquement atteinte à la sûreté de la République fédérale, à des biens sis en République fédérale, à un Allemand, ou à une personne se trouvant sur le territoire fédéral, et si la juridiction est exercée en République fédérale par un tribunal ou par une autorité d'un Etat d'origine, un représentant allemand a le droit d'assister à l'audience ;

  b) Au sens de l'alinéa a) du présent paragraphe :

  • i).  L'expression « biens sis en République fédérale » ne s'applique pas aux biens appartenant à une force, un élément civil, à un membre d'une force ou d'un élément civil ou à un personne à charge ;

  • ii).  L'expression « personne se trouvant sur le territoire fédéral » ne s'applique ni aux membres d'une force ou d'un élément civil, ni aux personnes à charge.

  c) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque la présence d'un représentant national est incompatible avec les exigences de la sécurité de l'Etat qui exerce la juridiction, si celles-ci ne constituent pas en même temps des exigences de la sécurité de l'autre Etat ;

  d) Les tribunaux et autorités allemandes, d'une part, et les tribunaux et autorités de l'Etat d'origine, d'autre part, se communiquent en temps utile le lieu et la date de l'audience.

  2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, un représentant de l'Etat d'origine a également le droit d'assister aux interrogatoires et aux autres actes de l'information, dans la mesure qui peut être fixée entre les autorités de l'Etat d'origine et celles de la République fédérale. Si de tels arrangements interviennent, ils doivent, dans les conditions visées au paragraphe 1, conférer à un représentant allemand un droit correspondant à celui du représentant de l'Etat d'origine et prévoir une procédure de notification réciproque.

Art. 26.

 

  1. Lorsqu'un membre d'une force ou d'un élément civil ou une personne à charge est poursuivi devant un tribunal d'un Etat d'origine en raison d'une infraction commise sur le territoire fédéral à l'encontre d'intérêts allemands, l'audience a lieu sur ce territoire :

  • a).  A moins que le droit de l'Etat d'origine ne s'y oppose, ou

  • b).  A moins que, en cas de nécessité militaire ou dans l'intérêt de la justice, les autorités de l'Etat d'origine n'aient l'intention de faire tenir l'audience hors du territoire fédéral. Dans ce cas, elles donnent en temps utile aux autorités allemandes la possibilité de formuler leurs observations à ce sujet et tiennent dûment compte des observations que ces dernières pourront présenter.

  2. Si l'audience doit être tenue hors du territoire fédéral, les autorités de l'Etat d'origine informent les autorités allemandes du lieu et de la date de cette audience. Un représentant allemand a le droit d'y assister, sauf lorsqu'une telle présence est incompatible avec les règles de procédure de l'Etat d'origine ou avec les exigences de la sécurité de cet Etat d'origine, si celles-ci ne constituent pas en même temps des exigences de la sécurité de la République fédérale. Les autorités de l'Etat d'origine informent les autorités allemandes du jugement intervenu et de l'issue finale du procès.

Art. 27.

 

Les articles 212 à 212 b) du code allemand de procédure criminelle, relatifs à la procédure accélérée, ne sont pas appliqués dans les procédures pénales engagées contre les membres d'une force, d'un élément civil ou contre les personnes à charge.

Art. 28.

 

  1. La police militaire d'une force a le droit de patrouiller sur la voie publique, dans les moyens de transport publics, dans les restaurants et les débits de boissons et dans les autres lieux accessibles au public et de prendre toutes mesures nécessaires à l'égard des membres d'une force, d'un élément civil ou des personnes à charge pour le maintien de l'ordre et de la discipline. Les détails concernant l'exercice de ce droit seront fixés, dans la mesure nécessaire ou appropriée, par accord entre les autorités allemandes et les autorités de la force qui se tiendront en liaison étroite et réciproque.

  2. Si l'ordre et la sécurité publics sont menacés ou troublés par un incident dans lequel sont impliqués des membres d'une force, d'un élément civil ou des personnes à charge, la police militaire d'une force prend, à la demande des autorités allemandes, des mesures appropriées à l'égard de ces membres ou personnes à charge pour maintenir ou rétablir l'ordre et la discipline.

Art. 29.

 

  1. La République fédérale prend les dispositions législatives qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur son territoire, la sécurité et la protection adéquates des forces, des éléments civils et de leurs membres. Ce qui précède s'applique également aux forces armées d'un Etat d'origine stationnées à Berlin, à leur élément civil, ainsi qu'à leurs membres, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire fédéral.

  2. Afin d'appliquer les dispositions du paragraphe 11 de l'article VII de la convention de l'OTAN sur le statut des forces, ainsi que les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la République fédérale doit notamment :

  • a).  Assurer, conformément aux prescriptions du droit pénal allemand en matière de haute trahison, la protection des secrets militaires des Etats d'origine ;

  • b).  Assurer, dans les domaines suivants, à une force, à un élément civil et à leurs membres, une protection pénale au moins égale à celle qui est ou sera assurée aux forces armées allemandes :

    • i).  Action exercée dans l'intention de saper la volonté de servir de la force, de l'élément civil ou de leurs membres ;

    • ii).  Outrages à l'encontre de la force ;

    • iii).  Incitation à la désobéissance ;

    • iv).  Incitation à la désertion ;

    • v).  Sabotage ;

    • vi).  Rassemblement de renseignements relatifs aux affaires militaires ;

    • vii).  Organisation d'un service de renseignements militaires ;

    • viii).  Reproduction et description de moyens de défense, d'installations, de dispositifs et d'activités militaires ;

    • ix).  Prises de vues aériennes.

  3. Au sens de l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article sont réputés secrets militaires les faits, objets, constatations et découvertes, notamment les écrits, dessins, modèles et formules, de même que les renseignements s'y rapportant, qui concernent la défense et qu'un service d'un Etat d'origine situé sur le territoire fédéral ou à Berlin tient secrets en vue de la sécurité de cet Etat ou de la force, ou de ses forces armées stationnées à Berlin. La présente disposition n'affecte pas les objets pour lesquels la République fédérale est juge de décider s'ils doivent être tenus secret, ni les informations les concernant.

Art. 30.

 

Afin de faciliter la mise en œuvre de l'article VII de la convention OTAN sur le statut des forces et des dispositions du présent accord qui le complétent et d'assurer leur application uniforme, des commissions mixtes sont instituées à la demande de l'une des deux parties intéressées ; elles sont composées d'un représentant allemand nommé par le gouvernement fédéral et d'un représentant de l'Etat d'origine intéressé. Ces commissions mixtes ont pour tâche de discuter des questions ayant trait à l'application des dispositions citées dans le présent article qui leur sont présentées par le gouvernement fédéral ou par l'autorité la plus élevée de la force intéressée. Les autorités allemandes et les autorités de l'Etat d'origine tiennent compte avec bienveillance de toute recommandation commune présentée par une commission mixte.

Art. 31.

 

En ce qui concerne le droit à l'assistance judiciaire et la dispense de caution judicatum solvi, les membres d'une force ou d'un élément civil jouissent des droits déterminés dans les accords en vigueur dans ces domaines entre la République fédérale et l'Etat d'origine intéressé. La présence de ces personnes sur le territoire fédéral pour des raisons de service est considérée pour l'application de ces accords comme résidence sur ce territoire.

Art. 32.

 

  1. 

  • a).  La signification aux membres d'une force, d'un élément civil et aux personnes à charge d'une demande en justice ou de tout autre acte ou ordonnance judiciaire introductifs d'une procédure autre que pénale devant un tribunal allemand ou une autorité allemande est effectuée par l'intermédiaire d'un service de liaison à créer ou à désigner par chaque Etat d'origine. Les tribunaux allemands et les autorités allemandes peuvent demander audit service de liaison de procéder à la signification d'autres actes dans les procédures de cette nature ;

  • b).  Le service de liaison accuse réception sans délai de toute demande de signification qui lui est adressée par un tribunal allemand ou par une autorité allemande. La signification est effective dès que le document à signifier a été remis au destinataire par son chef d'unité ou par un représentant du service de liaison. Le tribunal allemand ou l'autorité allemande reçoit sans délai un avis attestant que la signification a eu lieu ;

  • c).  
    • i).  Dans le cas où, à l'expiration d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de l'accusé de réception de la part du service de liaison, le tribunal allemand ou l'autorité allemande n'aurait reçu ni avis attestant que la signification a eu lieu conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, ni une communication indiquant qu'il n'a pu être procédé à la signification, le tribunal ou l'autorité adresse au service de liaison un nouvel exemplaire de la demande de signification, avec avis précisant que celle-ci sera tenue pour effective à l'expiration d'un délai de sept jours, à compter de la réception par le service de liaison. A l'expiration de ce délai, la signification est tenue pour effective ;

    • ii).  Toutefois, la signification n'est pas tenue pour effective si, avant l'expiration du délai de vingt et un jours ou de sept jours, selon le cas, le service de liaison notifie au tribunal allemand ou à l'autorité allemande qu'il n'a pu procéder à cette signification. Le service de liaison informe le tribunal allemand ou l'autorité allemande des raisons pour lesquelles il n'a pu procéder à la signification ;

    • iii).  Dans le cas prévu au point ii) du présent alinéa, le service de liaison peut aussi demander au tribunal allemand ou à l'autorité allemande une prolongation du délai, en précisant les motifs. S'il est donné suite à cette demande de prolongation par le tribunal allemand ou par l'autorité allemande, les dispositions des points i) et ii) du présent alinéa s'appliquent mutatis mutandis à la période ainsi prolongée.

  2. Lorsqu'un tribunal allemand ou une autorité allemande procède à la signification d'un jugement ou d'un document relatif à la formation d'un recours (Rechtsmittelschrift), une copie en est adressée sans délai au service de liaison de l'Etat d'origine intéressé sur demande particulière ou générale de cet Etat, sauf s'il est fait appel au service de liaison pour procéder à cette signification en application de la seconde phrase de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.

Art. 33.

 

Lorsque dans des affaires autres que pénales les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge sont, en raison de leurs fonctions officielles ou d'une absence régulière, temporairement empêchés d'assister à une procédure à laquelle ils sont parties, ils ne doivent subir de ce fait aucun préjudice.

Art. 34.

 

  1. Dans les affaires autres que pénales, les autorités militaires prêtent toute l'aide et l'assistance en leur pouvoir pour l'exécution des titres exécutoires (vollstreckbare Titel) émanant des tribunaux allemands et des autorités allemandes.

  2. Un tribunal allemand ou une autorité allemande ne peut ordonner des mesures privatives de liberté contre un membre d'une force, d'un élément civil ou une personne à charge pour exécuter un titre exécutoire, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment (Offenbarungseid) ou pour toute autre raison inhérente à la procédure dans une affaire autre que pénale.

  3. Une somme due à un membre d'une force ou d'un élément civil par son gouvernement ne peut faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre mesure d'exécution ordonnée par un tribunal allemand ou par une autorité allemande que pour autant que le permet la législation applicable sur le territoire de l'Etat d'origine.

  4. Lorsque, dans les affaires autres que pénales, l'exécution d'un titre exécutoire émanant d'un tribunal allemand ou d'une autorité allemande doit avoir lieu à l'intérieur d'une installation d'une force, elle est effectuée par un huissier allemand en présence d'un représentant de la force.

Art. 35.

 

En cas d'exécution forcée d'un titre exécutoire (vollstreckbarer Titel) à l'encontre d'un débiteur auquel une somme est due à raison soit de son emploi par une force ou une force ou un élément civil, conformément aux dispositions de l'article 56 du présent accord, soit de fournitures ou autres prestations directes à une force ou à un élément civil, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • a).  Lorsque le paiement s'effectue par l'intermédiaire d'une autorité allemande et que celle-ci a été invitée par un organisme ayant pouvoir d'exécution forcée à verser le montant correspondant non au débiteur saisi mais au créancier saisissant, ladite autorité est en droit de se conformer à cette requête, dans le cadre des prescriptions du droit allemand ;

  • b).  
    • i).  Lorsque le paiement ne s'effectue pas par l'intermédiaire d'une autorité allemande et pour autant que la législation de l'Etat d'origine intéressé le permet, les autorités de la force ou de l'élément civil déposent auprès du service compétent, à la requête de l'organisme ayant pouvoir d'exécution forcée, le montant spécifié dans cette requête, représentant tout ou partie de la somme qu'elles reconnaissant devoir au débiteur. Ce dépôt libère la force ou l'élément civil de leur dette envers le débiteur à concurrence du montant déposé ;

    • ii).  Pour autant que la législation de l'Etat d'origine intéressé s'oppose à l'exécution de la procédure prescrite au point i) du présent alinéa, les autorités de la force ou de l'élément civil prennent toutes mesures appropriées pour aider l'organisme ayant pouvoir d'exécuter la décision en cause.

Art. 36.

 

  1. Les tribunaux allemands et les autorités allemandes ne procèdent pas à des significations aux membres d'une force, d'un élément civil, et aux personnes à charge par voie de publication ou d'annonce.

  2. Lorsqu'un huissier allemand est chargé de procéder à une signification à une personne se trouvant à l'intérieur de l'installation d'une force, l'autorité de la force responsable de l'administration de cette installation prend toutes mesures nécessaires pour que l'huissier allemand puisse procéder à cette signification.

Art. 37.

 

  1. 

  • a).  Lorsqu'un membre d'une force ou d'un élément civil est cité à comparaître devant un tribunal allemand ou une autorité allemande, les autorités militaires assurent, à moins que des nécessités militaires ne s'y opposent, la comparution de l'intéressé, pour autant que le droit allemand exige cette comparution de façon absolue. Il est fait appel au service de liaison pour ces citations à comparaître ;

  • b).  Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux personnes à charge, pour autant que les autorités militaires puissent assurer leur comparution : dans le cas contraire, les personnes à charge sont citées conformément au droit allemand.

  2. Lorsqu'un tribunal ou une autorité militaire d'un Etat d'origine a besoin du concours de témoins ou d'experts dont les autorités militaires ne peuvent assurer la comparution, les tribunaux allemands et les autorités allemandes assurent, conformément au droit allemand, la comparution des intéressés devant le tribunal ou l'autorité militaire de cet Etat.

Art. 38.

 

Si, dans une affaire pénale ou autre que pénale, il apparaît, au cours de l'instruction ou de l'audience devant un tribunal ou une autorité d'une force ou de la République fédérale, que la divulgation d'un secret officiel de l'un ou des deux Etats intéressés ou d'un renseignement qui pourrait porter atteinte à la sécurité de l'un ou des deux Etats intéressés est susceptible de se produire, le tribunal ou l'autorité, avant toute autre mesure, demande à l'autorité compétente son consentement écrit à la divulgation du secret officiel ou du renseignement. Si l'autorité compétente formule des objections à l'encontre d'une telle divulgation, le tribunal ou l'autorité prend toutes les mesures en son pouvoir — y compris les mesures visées au paragraphe 2 du présent article — pour prévenir cette divulgation sous réserve qu'il ne soit pas, de ce fait porté atteinte aux droits constitutionnels de quelque Partie que ce soit.

2. Les dispositions des articles 172 à 175 de la loi allemande sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz), relative au huis clos lors des audiences en matière pénale ou autre que pénale, ainsi que les dispositions de l'article 15 du code allemand de procédure criminelle, relatives au renvoi des procédures pénales à un tribunal d'un autre district, s'appliquent mutatis mutandis aux affaires en instance devant les tribunaux allemands ou devant les autorités allemandes, lorsque la sécurité d'une force ou d'un élément civil est menacée.

Art. 39.

 

Les privilèges et dispenses des témoins et experts sont ceux accordés par la loi du tribunal ou de l'autorité devant lequel ils comparaissent. Toutefois, le tribunal ou l'autorité tiennent dûment compte des privilèges et dispenses dont bénéficieraient, devant un tribunal de l'Etat d'origine intéressé, les témoins et experts lorsqu'ils sont membres d'une force, d'un élément civil ou personnes à charge ou dont ils bénéficieraient devant un tribunal allemand lorsqu'ils n'appartiennent pas à ces catégories de personnes.

Art. 40.

 

Sous réserve de toute disposition contraire figurant dans la convention OTAN sur le statut des forces ou dans le présent accord, les archives, les documents, le courrier officiel identifiable comme tel, ainsi que les biens d'une force bénéficient de l'immunité en ce qui concerne le droit de perquisition, de saisie ou de censure par les autorités allemandes, s'il n'est pas renoncé à cette immunité.

Art. 41.

 

  1. Les dispositions de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces, complétées par celles du présent article, s'appliquent au règlement des réclamations afférentes aux dommages causés par des actes ou ommissions d'une force, d'un élément civil et de leurs membres, ou par d'autres incidents dont une force ou un élément civil est légalement responsable.

  2. Aucune indemnisation n'est accordée dans les cas suivants :

  • a).  Dommages causés aux chemins, routes, ponts, voies navigables et aux autres voies de communication publiques résultant de leur utilisation par une force ou un élément civil à des fins de circulation normale ;

  • b).  Pertes ou détériorations de biens construits ou acquis sur le budget des frais d'occupation et des dépenses imposées ou sur le budget des frais d'entretien, dans la mesure où ces pertes ou ces détériorations ont été causées alors que les biens se trouvaient à la disposition d'une force ou d'un élément civil pour son usage.

  3. 

  • a).  La République fédérale renonce à tout droit à indemnisation à l'encontre d'un Etat d'origine pour la perte ou la détérioration des biens appartenant à la République fédérale et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour son usage exclusif. Cette disposition s'applique également si ces biens ont été mis à la disposition des forces de plusieurs Etats d'origine pour leur usage ou s'ils sont utilisés par la force d'un ou de plusieurs Etats d'origine conjointement avec les forces armées allemandes. Cette renonciation ne s'étend ni aux dommages causés intentionnellement ou résultant d'une négligence grave, ni aux dommages causés aux biens des chemins de fer fédéraux allemands ou des postes fédérales allemandes ;

  • b).  Les dispositions de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces ne sont pas applicables à la perte ou à la détérioration des biens appartenant aux chemins de fer fédéraux allemands ou aux postes fédérales allemandes, ni aux dommages causés aux routes fédérales.

  4. La République fédérale dégage les Etats d'origine de toute responsabilité pour les pertes ou détériorations de biens appartenant à un Land, si ces pertes ou des détériorations ont été causées au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord.

  5. Chacun des Etats d'origine renonce à tout droit à indemnisation à l'encontre de la République fédérale pour la perte ou la détérioration de biens appartenant à cet Etat, causés par un membre ou un employé des forces armées allemandes dans l'exécution du service, ou par l'utilisation de véhicules, navires ou aéronefs de ces forces, à condition qu'il s'agisse de dommages causés à des biens utilisés par la force ou l'élément civil de cet Etat et qui se trouvent sur le territoire fédéral. Cette renonciation ne s'étend pas aux dommages causés intentionnellement ou résultant d'une négligence grave.

  6. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces et celles du présent article ne sont pas applicables aux dommages subis par les membres d'une force ou d'un élément civil et causés par des actes ou omissions d'autres membres de la même force ou du même élément civil, ou par d'autres incidents dont la force ou l'élément civil est légalement responsable.

  7. En ce qui concerne le règlement des réclamations afférentes aux dommages, conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces et en liaison avec celles du présent article, les organisations visées au paragraphe 2 de l'article 71 sont considérées et traitées comme Parties intégrantes d'une force, sauf s'il est convenu qu'une telle organisation ne doit pas, à cet égard, échapper à la juridiction allemande.

  8. Les exemptions aux prescriptions allemandes dont bénéficient une force ou un élément civil n'affectent pas leur responsabilité en matière de dommages. Lorsque les forces armées allemandes bénéficient des mêmes exemptions, l'indemnisation n'est accordée que dans la mesure où elle le serait également pour les dommages causés par ces forces.

  9. 

  • a).  Si, du fait d'un incident ayant causé à un tiers un dommage qui doit être indemnisé suivant les dispositions du paragraphe 5 de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces, l'Etat d'origine intéressé à également subi un dommage et si le tiers doit une indemnité pour ce dommage, il y a compensation, à due concurrence, entre la créance de l'Etat d'origine et celle du tiers ;

  • b).  La République fédérale, conformément à des accords administratifs et sur demande d'un Etat d'origine, fait valoir au nom de cet Etat les droits à indemnisation qu'il a contre une personne résidant sur le territoire fédéral en raison d'un dommage causé sur ce territoire ; cette disposition ne s'applique pas aux droits à indemnisation nés d'un contrat. L'Etat d'origine rembourse à la République fédérale les frais qu'elle a supportés pour faire valoir les droits à indemnisation, sauf les frais généraux d'administration.

  10. L'indemnité pour les dommages causés à des immeubles ou pour la perte ou la détérioration de biens meubles, autres que les biens meubles ou immeubles qui appartiennent à la fédération ou à un Land, mis à la disposition d'une force ou d'un élément civil pour son usage exclusif avant le 5 mai 1955 et rendus par la force ou l'élément civil après l'entrée en vigueur du présent accord, est partagée par moitié entre la République fédérale et l'Etat d'origine intéressé.

  11. 

  • a).  Sauf dans les cas où, après enquête auprès des forces intéressées, il est impossible de déterminer à laquelle d'entre elles la perte ou le dommage est imputable, la force délivre des certificats en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 8 de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces ; elle réexamine ces certificats à la demande des autorités allemandes si, au cours de l'instruction d'une demande d'indemnité, une autorité allemande ou un tribunal allemand estime qu'il existe des éléments susceptibles de conduire à une conclusion différente de celle qui est contenue dans le certificat ;

  • b).  S'il subsiste une divergence de vues, qui ne peut pas être résolue dans des discussions ultérieures entre les deux Parties à un échelon plus élevé, la procédure au paragraphe 8 de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces s'applique ;

  • c).  Les autorités allemandes ou les tribunaux allemands prennent leur décision en se conformant au certificat ou, le cas échéant, à la décision de l'arbitre.

  12. 

  • a).  Les dispositions de l'article VIII de la convention OTAN sur le statut des forces et celles du présent article s'appliquent aux dommages qui auront été causés après l'entrée en vigueur du présent accord ou qui seront considérés comme ayant été causés après cette date ;

  • b).  Les dommages qui ont été causés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui sont considérés comme ayant été causés avant cette date sont traités conformément aux prescriptions jusqu'alors en vigueur.

  13. Des accords administratifs seront conclus afin de déterminer la procédure à suivre entre les autorités d'une force et les autorités allemandes pour l'indemnisation des dommages.

Art. 42.

 

Afin de sauvegarder les intérêts des forces en matière de sécurité, les dispositions ci-après sont applicables aux fins de contrôle des prises de vues aériennes :

  • a).  Les autorités allemandes notifient, sur demande, aux autorités d'une force, toutes les demandes d'autorisation générale d'effectuer des prises de vues aériennes à des fins commerciales (Grunderlaubnis) auxquelles elles ont l'intention de donner suite. Elles tiennent dûment compte des observations présentées par la force dans chaque cas particulier lorsqu'elles prennent leur décision ;

  • b).  
    • i).  Sous réserve des dispositions du point iv) du présent alinéa, les autorités allemandes adressent aux autorités d'une force copies de toutes les demandes d'autorisation particulière d'effectuer des prises de vues (Aufnahmeerlaubnisse) auxquelles elles ont l'intention de donner suite ;

    • ii).  Si, dans un délai de dix jours après réception d'une copie, les autorités de la force élèvent des objections pour des raisons de secret ou de sécurité et si des pourparlers entre les autorités allemandes et les autorités de la force n'ont pas abouti à une solution, la question est immédiatement examinée à l'échelon supérieur. Les autorités allemandes n'autorisent pas la prise de photographies aériennes des installations ou du matériel d'une force, ainsi que des emplacements ou des mouvements de troupes de cette force déclarant que de telles photographies constitueraient un danger pour sa sécurité ;

    • iii).  Sous réserve des dispositions du point iv) du présent alinéa, les autorités allemandes permettent aux autorités d'une force d'examiner, sur demande, les négatifs de prises de vues aériennes et prennent à l'égard de ces négatifs, en accord avec les autorités de la force, toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la sauvegarde du secret ou de la sécurité des installations ou du matériel d'une force, ainsi que des emplacements ou des mouvements de troupe de ladite force ;

    • iv).  L'exercice des droits d'une force prévus aux points i) et ii) du présent alinéa est limité aux zones géographiques définies dans des accords administratifs à conclure avec les autorités allemandes ;

  • c).  Nonobstant les dispositions du point ii) de l'alinéa b) du présent article, l'autorisation d'effectuer des prises de vues aériennes peut être accordée par les autorités de la force visée au point iv) de l'alinéa b) du présent article, lorsqu'une photographie aérienne destinée à des travaux topographiques officiels doit être effectuée sur instruction d'une autorité allemande. Dans ce cas, les autorités allemandes veillent à ce que les autorités de la force soient les premières à prendre connaissance des négatifs et à ce que les mesures demandées par ces autorités, en vue d'assurer la sauvegarde du secret ou de la sécurité des installations ou du matériel d'une force ainsi que des emplacements ou des mouvements de troupes de ladite force, soient prises à l'égard de tels négatifs.

Art. 43.

 

  1. Les autorités d'une force et les autorités allemandes se communiquent réciproquement toutes les informations essentielles pour la défense commune dans les domaines météorologique, topographique ou géodésique, hydrographique et cartographique et échangent, à cet effet, toute documentation nécessaire.

  2. Les autorités d'une force peuvent, après en avoir informé en temps utile les autorités allemandes, effectuer dans l'intérêt de la défense commune des reconnaissances et relevés topographiques ou géodésiques et hydrographiques, et procéder à des enquêtes d'ingénieurs, si des raisons particulières de sécurité ou de secret l'imposent ou si les autorités allemandes ne peuvent effectuer ces travaux dans la mesure nécessaire ou en temps voulu. Des représentants des autorités allemandes peuvent assister à l'exécution de ces travaux, pour autant que des raisons particulières de secret ne s'y opposent pas. Les autorités allemandes font usage, en cas de besoin, des pouvoirs que leur confère le droit allemand afin d'obtenir que les représentants de la force puissent pénétrer sur les terrains.

Art. 44.

 

  1. Le règlement des litiges découlant de contrats conclus par les autorités allemandes pour le compte des autorités d'une force ou d'un élément civil fait, à tout moment, l'objet d'une coopération étroite entre ces autorités, que ces litiges donnent lieu ou non à une action en justice. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux litiges découlant des contrats de travail, de la représentation du personnel et de l'assurance sociale de la main-d'œuvre civile d'une force ou d'un élément civil, ainsi qu'aux litiges découlant des procédures prévues à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 62 du présent accord. Les détails d'une telle coopération sont fixés dans des accords administratifs.

  2. Pour autant qu'il s'agit d'actions en justice intentées contre la République fédérale, les accords visés au paragraphe 1 du présent article sont basés sur les principes suivants :

  • a).  Les autorités de la force ou de l'élément civil sont immédiatement informées de l'introduction de l'instance et sont consultées à tous les stades importants de la procédure ;

  • b).  La décision d'exercer ou non une voie de recours n'est prise qu'en accord avec les autorités de la force ou de l'élément civil. A défaut d'accord, les autorités allemandes forment un recours si une autorité supérieure de la force, ou de l'élément civil, atteste qu'elle y attache un intérêt essentiel. Les autorités de la force ou de l'élément civil ne s'opposent pas à la formation d'un recours si une autorité supérieure fédérale atteste qu'elle y attache un intérêt essentiel. Dans la mesure où, au cours des négociations relatives à une voie de recours, l'autre partie n'a pas eu connaissance des motifs sur lesquels se fonde l'intérêt mentionné dans les deuxième et troisième phrases du présent paragraphe, ces motifs sont fournis sur demande.

  3. Le paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis aux actions en justice introduites par la République fédérale, étant entendu que les principes établis à l'alinéa b) du paragraphe 2 s'appliquent également à l'introduction de l'instance.

  4. Les autorités allemandes ne mettent fin aux litiges visés au paragraphe 1 du présent article, qu'ils aient ou non donné lieu à une action en justice, qu'en accord avec les autorités de la force ou de l'élément civil.

  5. 

  • a).  L'Etat d'origine intéressé supporte à l'égard de la République fédérale toutes les obligations et bénéficie de tous les droits déterminés à l'encontre de celle-ci ou en sa faveur par des titres exécutoires (vollstreckbare Titel) intervenus au cours d'actions en justice résultant des litiges visés au paragraphe 1 du présent article ;

  • b).  Si les autorités allemandes introduisent une action en justice ou exercent une voie de recours, la force ou l'élément civil ne s'y opposant pas en raison de l'intérêt essentiel attesté par une autorité supérieure fédérale, et s'il en résulte des charges supplémentaires, les obligations que doit supporter l'Etat d'origine ou la République fédérale sont déterminées, dans chaque cas, par voie d'accord ;

  • c).  Les faits découlant d'une action en justice et qui n'auraient pas été inclus dans les frais fixés par le tribunal sont assumés par l'Etat d'origine lorsque la force ou l'élément civil a donné, au préalable, son consentement à ce que ces frais soient engagés.

  6. 

  • a).  Les litiges découlant de fournitures et autres prestations effectuées sur le territoire fédéral à la suite de contrats passés directement par les autorités d'une force ou d'un élément civil sont réglés par les tribunaux allemands ou par un tribunal d'arbitrage indépendant. Lorsque les tribunaux allemands ont à connaître d'une litige, l'instance doit être introduite contre la République fédérale, qui mène l'affaire en son nom propre et pour le compte de l'Etat d'origine. Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les relations entre la République fédérale et l'Etat d'origine ;

  • b).  Les arrangements conclus entre la République fédérale et un Etat d'origine prévalent toutefois sur les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe.

Art. 45.

 

  1. Dans la mesure où une force ne peut effectuer son instruction militaire sur les biens immobiliers mis à sa disposition pour usage permanent sans que soient compromis les buts poursuivis par l'instruction, elle a le droit d'exécuter des manœuvres et autres exercices militaires en dehors de ces biens immobiliers dans la mesure qui est nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission de défense et qui est conforme aux ordres ou aux recommandations qui pourraient émaner du commandant suprême allié en Europe ou de toute autre autorité compétente de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'exercice de ce droit est régi par les dispositions du droit allemand relatives aux manœuvres et autres exercices, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les paragraphes 2 à 7 du présent article.

  2. 

  • a).  Une force prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que, lors de l'exécution de manœuvres et d'autres exercices, les dommages soient évités dans la mesure du possible et que l'exploitation de portions de terrain (Grundstüche) ne soit pas sérieusement compromise ;

  • b).  A moins que les autorités allemandes n'y consentent, la force ne réutilise pas dans une période de trois mois une portion de terrain qui, par suite d'une manœuvre ou d'un autre exercice, a subi des dommages considérables ;

  • c).  Lorsque l'exploitation d'une portion de terrain a été sérieusement compromise par suite d'une manœuvre ou d'un autre exercice, la force n'y effectue pas de manœuvres ou d'autres exercices aussi longtemps qu'il est à craindre qu'ils puissent aggraver les préjudices sérieux causés à l'exploitation de cette portion de terrain ou en provoquer de nouveaux ;

  • d).  Si les autorités allemandes élèvent des objections à l'encontre de l'utilisation d'une portion de terrain déterminée du fait que cette utilisation n'est pas permise en vertu des alinéas b) ou c) du présent paragraphe, elles engagent avec les autorités de la force, à la demande de celles-ci, des négociations sur l'utilisation d'une autre portion de terrain qui réponde aux besoins de la force en matière d'entraînement, en tenant dûment compte tant des intérêts allemands que des nécessités militaires ;

  • e).  Ne s'appliquent pas à une force les dispositions du droit allemand en vertu desquelles des exercices de plusieurs jours ne peuvent, dans une période de trois mois, être répétés sur le même terrain (Gelände) que dans des cas exceptionnels.

  3. Dans la mesure où il existe des raisons militaires impérieuses pour qu'une force utilise un parc ou une zone de protection des sites, ou des parties de cette zone de protection des sites, ou des parties de cette zone ou de ce parc, et pour autant que l'ayant droit n'est pas d'accord sur cette utilisation, le gouvernement fédéral conclut avec le gouvernement d'un Etat d'origine un arrangement dans lequel sont désignés le parc ou la zone de protection des sites, ou des parties de cette zone ou de ce parc, et où sont fixés, dans la mesure nécessaire, les détails de leur utilisation. Conformément à l'arrangement conclu, la force peut utiliser ce parc ou cette zone de protection des sites, ou des parties de cette zone ou de ce parc, sans l'autorisation de l'ayant droit.

  4. Si les autorités allemandes proposent, au lieu d'une zone prévue par les autorités d'une force pour l'exécution d'une manœuvre ou d'un autre exercice, une autre zone qui réponde aux besoins de la force en matière d'entraînement, la force n'effectue pas la manœuvre ou l'autre exercice dans la zone primitivement prévue.

  5. 

  • a).  Les autorités d'une force avertissent les autorités allemandes le plus rapidement possible de leurs programmes de manœuvres et d'autres exercices ;

  • b).  Avant le début d'une manœuvre ou d'un autre exercice, les autorités de la force communiquent aux autorités allemandes, dans un délai déterminé à fixer par accord entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats d'origine, un plan d'exécution de la manœuvre ou de l'autre exercice, accompagné des documents et des renseignements requis, et examinent ce plan avec les autorités allemandes, si celles-ci le demandent. Le plan contient notamment des informations sur la nature, le début, la durée et le lieu des exercices et indique si des voies de communication doivent être totalement fermées, ou utilisées en dérogation au droit allemand, ainsi que les mesures de sécurité à prendre en conséquence. Si des aéronefs doivent être utilisés dans le cadre d'une manœuvre ou d'un autre exercice, le plan contient également des indications à ce sujet, sans que les dispositions de l'article 46 du présent accord en soient affectées ;

  • c).  Si, dans un délai déterminé dont la durée doit être fixée par accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d'un Etat d'origine, les autorités allemandes n'élèvent pas d'objections à l'encontre d'un plan, les autorités de la force peuvent en conclure que le plan n'en soulève pas ;

  • d).  Si les autorités allemandes élèvent des objections à l'encontre d'un plan, des efforts sont immédiatement entrepris pour parvenir à un accord par des discussions en commun où il sera tenu dûment compte tant des intérêts allemands que des nécessités militaires ;

  • e).  Si les autorités allemandes et les autorités de la force ne parviennent ni à l'échelon local, ni à l'échelon régional, à se mettre d'accord sur un plan dans un délai raisonnable, la discussion est poursuivie, à la demande des autorités allemandes ou des autorités de la force, par le gouvernement fédéral et par le gouvernement de l'Etat d'origine en vue de parvenir à un accord ;

  • f).  Si le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Etat d'origine ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un plan dans un délai raisonnable, chacun d'eux peut alors soumettre la question au secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en le priant de donner son avis sur la question de savoir si la manœuvre ou l'autre exercice envisagé revêt une importance primordiale dans l'accomplissement par la force de sa mission de défense et correspond aux directives fixées dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les gouvernements tiendront dûment compte de cet avis dans la poursuite de leurs négociations ;

  • g).  La force effectue la manœuvre ou l'autre exercice conformément à l'accord réalisé sur le plan.

  6. 

  • a).  Une fois qu'un accord a été réalisé sur un plan, les autorités de la force communiquent, en temps utile, aux autorités allemandes leur intention d'effectuer la manœuvre ou l'autre exercice, afin que les autorités allemandes puissent annoncer la manœuvre ou l'autre exercice deux semaines au moins avant leur début ;

  • b).  Si, pour des raisons importantes, qui n'avaient pas été prévues au cours des discussions sur le plan, les autorités allemandes élèvent des objections à l'encontre de l'exécution de la manœuvre ou de l'autre exercice dans une zone donnée ou à une époque donnée, en particulier du fait que la manœuvre ou l'autre exercice pourrait mettre en danger la sécurité et l'ordre publics ou la santé publique, ou pourrait, par suite des conditions atmosphériques, causer des dégâts considérables, des efforts sont immédiatement entrepris pour parvenir à un accord par des discussions en commun où il sera dûment tenu compte de ces raisons ;

  • c).  Les autorités allemandes locales ne fixent les conditions restrictives qu'elles peuvent, selon le droit allemand, fixer pour des cas particuliers (paragraphe 1 de l'article 11 de la loi fédérale sur les réquisitions), et pour autant que ces conditions concernent la force, qu'en accord avec les autorités de cette force.

  7. La création d'une commission permanente peut être convenue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d'un Etat d'origine afin de coordonner d'une manière efficace les intérêts civils et militaires lors de l'application du présent article.

Art. 46.

 

  1. Une force a le droit d'exécuter dans l'espace aérien des manœuvres et autres exercices dans la mesure qui est nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission de défense et qui est conforme aux ordres ou aux recommandations qui pourraient émaner du commandant suprême allié en Europe ou de tout autre autorité compétente de l'Organisation, du Traité de l'Atlantique Nord. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les paragraphes 2 à 6 du présent article, l'exercice de ce droit se conforme aux règlements allemands relatifs à l'utilisation de l'espace aérien et à l'utilisation d'installations et de dispositifs aéronautiques qui ne dépassent pas le cadre des standards et pratiques recommandées émanant de l'organisation internationale de l'aviation civile.

  2. Une force n'est pas autorisée à occuper ou à fermer temporairement des aérodromes non réservés à son usage exclusif sans l'accord spécial des ayants droit et des autorités allemandes. Cette disposition s'applique également aux installations destinées à assurer la sécurité de la circulation aérienne.

  3. Les autorités d'une force et les autorités allemandes conviennent des zones qui peuvent être survolées à des altitudes inférieures à celles généralement autorisées.

  4. Les manœuvres aériennes et les autres exercices aériens qui affectent l'espace aérien contrôlé et qui ne peuvent suivre la procédure normale d'autorisation de circulation ou rendent nécessaire l'émission d'un avertissement de navigation sont notifiés en temps utile aux autorités allemandes. La procédure de notification est conforme aux décisions de la commission permanente de coordination aéronautique ou de l'organisme qui pourrait lui succéder.

  5. Si les autorités d'une force et les autorités chargées du contrôle de la circulation aérienne ne parviennent pas, dans un délai convenable, à un accord sur des mesures de coordination déterminées, la question est soumise à la commission permanente de coordination aéronautique ou à l'organisme qui pourrait lui succéder.

  6. Les dispositions de l'article 45 du présent accord s'appliquent aux atterrissages hors base ainsi qu'aux sauts en parachute et aux largages sur des biens immobiliers qui n'ont pas été mis à la disposition d'une force pour usage permanent.

Art. 47.

 

  1. En matière de fournitures et prestations, la République fédérale accorde à une force et à un élément civil un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux forces armées allemandes.

  2. Compte tenu des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires aux termes de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article IX de la convention OTAN sur le statut des forces, les autorités d'une force ou d'un élément civil informent les autorités allemandes, si celles-ci le demandent, de leurs besoins dans des secteurs d'approvisionnement déterminés.

  3. Une force ou un élément civil peuvent se procurer les fournitures et prestations qui leur sont nécessaires, soit directement, soit, après accord préalable, par l'entremise des autorités allemandes compétentes.

  4. Lorsque les autorités d'une force ou d'un élément civil se procurent directement des fournitures et des prestations :

  • a).  Elles peuvent appliquer la procédure qui leur est habituelle, en observant toutefois les principes qui sont appliqués en République fédérale en matière de marchés publics et qui se dégagent de la réglementation concernant la concurrence, les concurrents privilégiés, ainsi que les prix applicables aux marchés publics ;

  • b).  Elles informent les autorités allemandes de l'objet et de l'importance de la commande, du nom du fournisseur ou prestataire et du prix convenu, sauf s'il s'agit de commandes d'importance minime.

  5. Lorsque les autorités d'une force ou d'un élément civil se procurent des fournitures et des prestations par l'entreprise des autorités allemandes :

  • a).  Les autorités de la force ou de l'élément civil informent les autorités allemandes de leurs besoins, en temps utile et de manière détaillée, en indiquant notamment les caractéristiques techniques et les conditions particulières de livraison et de paiement ;

  • b).  Les contrats relatifs aux fournitures et prestations sont conclus entre les autorités allemandes et le fournisseur ou prestataire ; les prescriptions légales et administratives allemandes régissant les marchés publics sont appliquées ;

  • c).  Nonobstant leur compétence exclusive à l'égard du fournisseur ou prestataire, les autorités allemandes font participer les autorités de la force ou de l'élément civil à la passation et à l'exécution des marchés, dans la mesure nécessaire pour tenir raisonnablement compte de leurs intérêts ; en particulier, aucun marché ne peut être passé ou modifié sans l'accord écrit des autorités de la force ou de l'élément civil ; en outre, la réception a lieu conjointement, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement ;

  • d).  L'Etat d'origine rembourse à la République fédérale :

    • i).  Toutes dépenses qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions du droit allemand régissant les marchés publics ; toutefois les paiements effectués au titre d'un règlement amiable ne sont remboursés que si la force a consenti à ce règlement ;

    • ii).  Les paiements effectués à titre gracieux avec le consentement de la force ;

    • iii).  Les dépenses qui découlent de mesures prises, dans des cas d'urgence, par les autorités allemandes pour sauvegarder les intérêts de la force ou de l'élément civil et ne peuvent être mises à la charge du fournisseur ;

  • e).  Les fonds nécessaires sont rendus disponibles par les autorités de la force et de l'élément civil en temps utile pour permettre le paiement à l'échéance ;

  • f).  Les autorités de la force et de l'élément civil sont habilitées, dans des conditions à déterminer d'un commun accord, à vérifier les documents relatifs aux paiements effectués par les services financiers allemands compétents ;

  • g).  Les détails de la procédure prévue aux alinéas a), c), d), e) et f) du présent paragraphe sont réglés par voie d'accords administratifs entre les autorités allemandes et les autorités de la force ou de l'élément civil, en vue d'assurer notamment l'exécution des opérations d'approvisionnement dans les délais requis.

Art. 48.

 

  1. 

  • a).  Les besoins d'une force ou d'un élément civil en biens immobiliers ne sont satisfaits que conformément à la convention OTAN sur le statut des forces et aux dispositions du présent accord :

  • b).  Les besoins d'une force ou d'un élément civil en biens immobiliers sont notifiés aux autorités fédérales, sous forme de programmes périodiques. En dehors de ces programmes, les autorités d'une force ne notifient de tels besoins qu'en cas d'urgence. Ces notifications comportent les caractéristiques détaillées établies par la force et indiquent notamment l'emplacement approximatif, l'importance, l'utilisation envisagée, la durée prévisible du besoin et les délais dans lesquels les biens doivent être mis à la disposition de la force ;

  • c).  Les autorités d'une force ou d'un élément civil concluent avec les autorités allemandes des arrangements visant à la satisfaction de leurs besoins en biens immobiliers. Ces arrangements couvrent également les voies d'accès aux biens immobiliers (routes, voies ferrées ou voies navigables) ainsi que, le cas échéant, les frais mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 63. Les autorités allemandes exécutent les mesures nécessaires aux termes de ces arrangements ;

  • d).  Les autorités allemandes désignent, sur demande, les entreprises qui seront chargées de l'approvisionnement d'une force ou d'un élément civil en eau, gaz et électricité, ainsi que de l'évacuation des eaux usées, et avec lesquelles des contrats peuvent être passés. Dans la mesure où les besoins de la force ou de l'élément civil ne peuvent être satisfaits par voie de contrats entre les autorités de la force ou de l'élément civil et les entreprises intéressées, un arrangement visant à la satisfaction de ces besoins est conclu entre les autorités allemandes et les autorités de la force ou de l'élément civil, si celles-ci en font la demande. Les autorités allemandes prennent toutes mesures appropriées en vue d'assurer l'exécution dudit arrangement, y compris, le cas échéant, par voie de contrats.

  2. La République fédérale assure que les biens immobiliers mis à la disposition d'une force ou d'un élément civil dans le cadre de la convention relative aux droits et obligations pour son usage et se trouvant encore en sa possession au moment de l'entrée en vigueur du présent accord continuent d'être mis à la disposition de la force ou de l'élément civil aussi longtemps qu'ils ne devront pas être restitués en application des alinéas a) et b) du paragraphe 5 du présent article. Ceci ne s'applique pas aux biens immobiliers destinés aux transports publics et à leurs installations d'approvisionnement, ainsi qu'aux services des postes et des télécommunications ; ces biens immobiliers seront restitués, pour autant qu'il n'en a pas été convenu autrement entre les autorités allemandes et les autorités de la force.

  3. 

  • a).  Des accords (Uberlassungsvereinbarungen) portant sur les biens immobiliers qui seront mis à la disposition d'une force ou d'un élément civil conformément au paragraphe 1 du présent article seront conclus par écrit ; ces accords devront indiquer l'importance, la nature, l'emplacement, l'état de conservation et l'équipement du bien immobilier, ainsi que les conditions détaillées de son utilisation. Les biens immobiliers seront mis exclusivement à la disposition de la force requérante ou de l'élément civil, aux fins d'occupation et d'utilisation, pour autant qu'il n'en est pas convenu autrement entre les autorités allemandes et les autorités de la force ou de l'élément civil ;

  • b).  L'alinéa a) du présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux biens immobiliers qui continuent à être mis à la disposition d'une force ou d'un élément civil, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

  4. Une force ou un élément civil est responsable des travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir dans un état convenable les biens immobiliers mis à sa disposition, à moins que, dans le cas des biens immobiliers fournis à titre onéreux, il n'en soit convenu autrement dans les accords conclus conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article.

  5. Les dispositions suivantes s'appliquent à la restitution de biens immobiliers par une force ou un élément civil ;

  • a).  
    • i).  Les autorités d'une force ou d'un élément civil vérifient constamment leurs besoins en biens immobiliers, en vue d'assurer que les biens immobiliers qu'ils utilisent sont limités quant à leur nombre et à leur importance au minimum nécessaire. En outre, elles vérifient, à la demande des autorités allemandes, leurs besoins dans des cas d'espèce. Sans préjudice d'éventuels arrangements particuliers sur la durée d'utilisation, les biens immobiliers qui ne seraient plus nécessaires, ou pour lesquels seraient offerts des biens immobiliers de remplacement répondant aux besoins de la force ou de l'élément civil, seront restitués immédiatement, après notification préalable aux autorités allemandes ;

    • ii).  Les dispositions du point i) du présent alinéa s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une force ou un élément civil n'a plus besoin d'utiliser un bien immobilier en totalité et qu'une restitution partielle devient possible ;

  • b).  Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, les autorités d'une force ou d'un élément civil prennent dûment en considération les demandes de restitution présentées par les autorités allemandes lorsque, l'intérêt allemand à l'utilisation d'un bien particulier est nettement prédominant ;

  • c).  Les biens immobiliers mis, après l'entrée en vigueur du présent accord, à la disposition d'une force ou d'un élément civil pour une période limitée seront restitué à l'expiration de cette période, si la durée en a été limitée conformément aux déclarations faites par les autorités de la force ou de l'élément civil au moment où elles ont indiqué leurs besoins en biens immobiliers ; la période d'utilisation pourra être prolongée pour autant que le propriétaire ou tout autre ayant droit y consent ou que la législation allemande en matière de réquisition (deustche Leistungsgesetzgebung) permet de procéder à une réquisition ;

  • d).  Les biens immobiliers qui auront été mis à la disposition d'une force ou d'un élément civil après l'entrée en vigueur du présent accord et au sujet desquels une autorité compétente en matière d'expropriation aura prononcé un envoi en possession anticipé (vorzeitige Besitzeinweizung) aux termes de la loi concernant l'acquisition de terrains, seront restitués au cas où serait annulée la décision d'envoi en possession anticipé ;

  • e).  Les objets qui ont été réquisitionnés en même temps qu'un bien immobilier et qui s'y trouvent encore sont restitués en même temps que ce bien, sauf accord contraire du propriétaire.

Art. 49.

 

  1. Les programmes de travaux nécessaires à la satisfaction des besoins d'une force ou d'un élément civil font l'objet d'un accord entre les autorités allemandes compétentes pour les constructions fédérales et les autorités de la force ou de l'élément civil.

  2. Les travaux sont réalisés, en règle générale, par les autorités allemandes compétentes pour les constructions fédérales, conformément aux dispositions légales et administratives allemandes en vigueur et à des accords administratifs particuliers.

  3. Les autorités d'une force ou d'un élément civil peuvent, après consultation avec les autorités allemandes, soit exécuter les travaux en utilisant leur propre personnel, soit conclure directement :

  • a).  Pour les travaux de peu d'importance et

  • b).  De façon exceptionnelle dans d'autres cas, des contrats avec un entrepreneur, en appliquant leur procédure habituelle, conformément aux accords administratifs particuliers qui peuvent exister à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui seront conclus ou modifiés après cette date. Dans l'exécution de ces travaux, les autorités de la force ou de l'élément civil observent la réglementation allemande relative aux constructions et observent les principes qui sont appliqués en République fédérale en matière de marchés de travaux publics, qui se dégagent de la réglementation concernant la concurrence, les concurrents privilégiés, ainsi que les prix applicables aux marchés publics.

  4. Les travaux de réparation et d'entretien nécessaires à la satisfaction des besoins d'une force et d'un élément civil peuvent être exécutés, soit par les autorités allemandes, soit, après consultation avec ces dernières, par les autorités de la force ou de l'élément civil. Dans la deuxième hypothèse, les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis .

  5. Les autorités de la force et de l'élément civil et les autorités allemandes conviennent de la forme et de l'étendue des consultations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

  6. Lorsque les travaux visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article sont exécutés par les autorités allemandes pour le compte d'une force ou d'un élément civil :

  • a).  Les autorités de la force ou de l'élément civil peuvent, si elles le jugent nécessaire, participer à l'élaboration des plans ou fournir elles-mêmes les plans et descriptions ;

  • b).  Le mode d'adjudication et, en cas d'adjudication restreinte, le nombre et l'identité des entrepreneurs devant être invités à soumissionner font l'objet d'un accord entre les autorités allemandes et les autorités de la force ou de l'élément civil ;

  • c).  Un contrat n'est conclu que lorsque les autorités de la force ou de l'élément civil ont donné leur consentement par écrit ;

  • d).  Les autorités de la force ou de l'élément civil ont le droit de participer aux inspections des travaux de construction et ont accès aux plans, ainsi qu'à tous les documents et comptes s'y rapportant ;

  • e).  Sous réserve d'arrangements contraires, les autorités allemandes se mettent d'accord avec les autorités de la force ou de l'élément civil avant de reconnaître la bonne exécution par l'entrepreneur de phases importantes des travaux ; en particulier, les autorités allemandes doivent obtenir le consentement écrit des autorités de la force ou de l'élément civil avant de libérer l'entrepreneur de ses obligations contractuelles ;

  • f).  L'Etat d'origine rembourse à la République fédérale :

    • i).  Toutes dépenses qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions du droit allemand régissant les marchés publics ; toutefois les paiements effectués au titre d'un règlement amiable ne sont remboursés que si la force a consenti à ce règlement ;

    • ii).  Les paiements effectués à titre gracieux avec le consentement de la force ;

    • iii).  Les dépenses qui découlent de mesures prises, dans des cas d'urgence, par les autorités allemandes pour sauvegarder les intérêts de la force ou de l'élément civil et ne peuvent être mises à la charge du fournisseur ;

  • g).  Les fonds nécessaires sont rendus disponibles par les autorités de la force et de l'élément civil en temps utile pour permettre le paiement à l'échéance ;

  • h).  Les autorités de la force et de l'élément civil sont habilitées, dans des conditions à déterminer d'un commun accord, à vérifier les documents relatifs aux paiements effectués par les services financiers allemands compétents :

  • i).  Les Etats d'origine versent une indemnité aux autorités allemandes, conformément à des accords administratifs, pour les prestations spéciales effectuées par elles en corrélation avec les travaux (établissements des plans, surveillance et inspection des travaux).

Art. 50.

 

Les accessoires et le mobilier appartenant à la fédération peuvent être transférés, à l'intérieur de la République fédérale, d'un bien immobilier utilisé par une force ou un élément civil à un autre, sous réserve des limitations suivantes :

  • a).  Les accessoires et le mobilier — y compris ceux acquis au titre des budgets des frais d'occupation, des dépenses imposées ou des frais d'entretien — qui ont été inclus dans les frais de construction des biens immobiliers utilisés par une force ou un élément civil, ne peuvent être enlevés de tels biens qu'avec l'assentiment des autorités allemandes ;

  • b).  Il y a également lieu d'obtenir l'accord des autorités allemandes avant d'enlever les accessoires et le mobilier faisant corps avec un bien immobilier déterminé ou spécialement fabriqués pour lui. Cette disposition ne s'applique pas aux objets acquis au titre des budgets des frais d'occupation, des dépenses imposées ou des frais d'entretien ; les autorités d'une force ou d'un élément civil sont toutefois tenues, avant d'enlever de tels objets, d'en aviser les autorités allemandes en temps utile afin de leur donner la possibilité, dans des cas appropriés, de proposer une autre solution.

Art. 51.

 

  1. Les biens immobiliers acquis au titre des budgets des frais d'occupation, des dépenses imposées ou des frais d'entretien sont remis à la disposition des autorités allemandes lorsque les autorités d'une force ou d'un élément civil estiment qu'elles n'en ont plus besoin.

  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, des arrangements peuvent être conclus en vue de la vente ou de toute autre forme de cession de ces biens. Le produit net de la cession est porté au crédit de la République fédérale.

  3. Les biens mobiliers visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être transférés hors du territoire fédéral que si ce transfert est nécessaire pour l'accomplissement de la mission de défense de l'OTAN . Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les modalités suivantes sont appliquées au transfert :

  • a).  Les autorités allemandes doivent être avisées au préalable du transfert ; en cas d'urgence, cette notification peut être postérieure au transfert ;

  • b).  Une notification aux autorités allemandes n'est pas nécessaire :

    • i).  Lors du transfert d'objets dont la valeur d'achat est faible ;

    • ii).  Lors du transfert provisoire d'objets, dans le cadre de manœuvres ou d'autres activités d'une force exigeant un passage renouvelé et fréquent des frontières de la République fédérale.

  4. Le transfert des biens mobiliers visés au paragraphe 1 du présent article, effectué en cas de déplacement d'unités militaires en vue d'une réduction ou d'un retrait complet d'une force, fera l'objet d'arrangements spéciaux.

  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article continuent à s'appliquer, même dans le cas de transfert hors du territoire fédéral ; elles s'appliquent également lorsque les biens mobiliers visés au paragraphe 1 ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la mission de défense de l'OTAN .

  6. Les accessoires et le mobilier faisant partie de biens immobiliers et acquis au titre des budgets des frais d'occupation, les dépenses imposées ou des frais d'entretien, ne peuvent être transférés hors du territoire fédéral.

  7. Les détails d'application sont réglés par accord administratif.

Art. 52.

 

  1. Lorsqu'un Etat d'origine se propose de restituer, en totalité ou en partie, des biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la fédération ou à un land (rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehend) et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, un accord intervient entre les autorités de la force ou de l'élément civil et les autorités allemandes au sujet de la valeur résiduelle éventuelle, au moment de la restitution, des aménagements effectués par l'Etat d'origine sur ses propres fonds. L'Etat d'origine sera remboursé par le gouvernement fédéral de la somme représentée par la valeur résiduelle convenue. Les première et deuxième phrases du présent paragraphe s'appliquent également à l'équipement et aux stocks acquis par l'Etat d'origine sur ses propres fonds et qui, par accord, doivent rester dans le bien immobilier en question.

  2. Il n'est pas effectué de paiement en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où, aux termes de l'article 41 du présent accord, les dommages causés par l'Etat d'origine aux biens immobiliers ou autres biens donnent lieu à indemnisation ou y auraient donné lieu s'il n'avait été renoncé à tout demande de réparation, ou si l'Etat d'origine n'avait été dégagé de la responsabilité pour de telles demandes aux termes dudit article.

  3. Un Etat d'origine n'est pas tenu d'enlever, des biens immobiliers ou de tous autres biens qui appartiennent à la fédération ou à un Land (rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines landes stehend), les aménagements, l'équipement et les stocks. Au cas où des biens immobiliers ou d'autres biens appartiennent à un Land, la République fédérale dégage l'Etat d'origine de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation que, conformément au droit allemand, le Land pourrait présenter du fait de l'inexécution de l'enlèvement.

  4. Lorsque des aménagements ont été effectués au moyen de fonds mis à la disposition d'un Etat d'origine par la fédération ou par un land, l'Etat d'origine ne présente pas de demandes d'indemnité relatives à la valeur résiduelle des aménagements apportés aux biens visés au paragraphe 1 du présent article ou aux biens appartenant à des personnes morales à participation financière de la fédération ou d'un Land et qui ont été mis à la disposition gratuite de la force ou de l'élément civil pour son usage. Cette disposition n'affecte pas la compensation entre la valeur résiduelle de ces aménagements et l'indemnité due pour les dommages survenus pendant l'utilisation des biens par la force ou l'élément civil ou lors de l'enlèvement des aménagements.

Art. 53.

 

  1. Une force et un élément civil peuvent prendre, à l'intérieur des biens immobiliers mis à leur disposition pour usage exclusif, les mesures nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de façon satisfaisante de leurs responsabilités en matière de défense. A l'intérieur de ces biens immobiliers, la force peut appliquer ses propres règlements en matière de sécurité et d'ordre publics pour autant que ceux-ci prescrivent des normes équivalentes ou plus sévères que celles que prévoit le droit allemand.

  2. La disposition de la première phrase du paragraphe 1 du présent article s'applique mutatis mutandis aux mesures concernant l'espace aérien situé au-dessus des biens immobiliers en question, sous réserve que les mesures susceptibles de perturber le trafic aérien ne soient prises qu'en coopération avec les autorités allemandes. Il n'est pas porté atteinte aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 57 du présent accord.

  3. Dans l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la force et l'élément civil veillent à ce que les autorités allemandes puissent exécuter à l'intérieur des biens immobiliers les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts allemands.

  4. Les autorités allemandes et les autorités d'une force et d'un élément civil coopèrent afin d'assurer l'application harmonieuse des mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Les détails de cette coopération sont définis aux paragraphes 5 à 7 de la section du protocole de signature se référant au présent article.

  5. Lorsque des biens immobiliers sont utilisés en commun par une force ou un élément civil et par les forces armées allemandes ou des services civils allemands, les dispositions régissant cette utilisation sont fixées par des accords administratifs ou par des accords spéciaux dans lesquels il est dûment tenu compte de la position de la République fédérale en tant qu'Etat de séjour et de la mission de défense de la force.

  6. Afin de permettre à une force et à un élément civil de s'acquitter de façon satisfaisante de leurs responsabilités en matière de défense, les autorités allemandes prennent, à la demande de la force, les mesures appropriées afin :

  • a).  D'établir des zones de servitudes (Schutzbereiche) ;

  • b).  De contrôler ou restreindre la construction, la culture et la circulation au voisinage des biens immobiliers mis à la disposition de la force pour son usage.

Art. 54.

 

  1. Les règlements allemands relatifs à la prévention des maladies contagieuses de l'homme, des animaux et des plantes, à la lutte contre ces maladies, ainsi qu'à la prévention de la propagation des insectes nuisibles aux plantes et à la lutte contre ceux-ci sont applicables à une force et à un élément civil dans la mesure où les règlements de la force ne prescrivent pas, dans ces domaines, des normes équivalentes ou plus sévères. A l'intérieur des biens immobiliers mis à la disposition d'une force pour son usage, la force peut appliquer ses propres règlements, sous réserve qu'il n'en résulte aucun danger pour la santé publique (öffentliche Gesundheit) ou pour les plantations.

  2. Les autorités d'une force et les autorités allemandes s'informent réciproquement et immédiatement de l'apparition ou de tout soupçon d'apparition, de l'évolution et de l'extinction d'une maladie contagieuse, ainsi que des mesures prises.

  3. Si les autorités d'une force estiment qu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection sanitaire dans le voisinage des biens immobiliers mis à la disposition de la force pour son usage, elles se mettent d'accord avec les autorités allemandes au sujet de la mise en œuvre de ces mesures.

  4. Lorsque le droit allemand interdit l'importation de certains articles, ceux-ci peuvent, avec l'approbation des autorités allemandes et sous réserve qu'il n'en résulte aucun danger pour la santé publique ou pour les plantations, être importés par les autorités d'une force.

Les autorités allemandes et les autorités de la force se mettent d'accord sur les catégories d'articles dont l'importation est approuvée par les autorités allemandes aux termes de la présente disposition.

  5. Les autorités d'une force peuvent, avec l'approbation des autorités allemandes, procéder à l'inspection et au contrôle des articles qu'elles importent. Elles veillent à ce que la santé publique ou les plantations ne soient pas mises en danger par suite de l'importation de ces articles.

Art. 55.

 

  1. 

  a) L'étude et la construction des ouvrages de défense nécessaires à l'exécution des plans OTAN pour la défense commune et qui se trouvent à l'intérieur de zones, de la défense desquelles les autorités d'une force sont responsables, sont effectuées par accord entre les autorités de la force et les autorités fédérales ;

  b) La construction de ces ouvrages est effectuée par les autorités allemandes en liaison avec les autorités de la force. Toutefois, lorsqu'il existe des besoins spéciaux de secret ou de sécurité, la force, après avoir dûment consulté les autorités fédérales et s'être mise d'accord avec elles sur les emplacements, a le droit d'exécuter de tels ouvrages avec son propre personnel ou avec des spécialistes non allemands.

  2. Les autorités fédérales et les autorités d'une force coopèrent afin que les mesures nécessaires aux buts de la défense soient préparées et exécutées de façon satisfaisante et en temps utile.

Art. 56.

 

  1. 

  a) La législation allemande du travail applicable aux employés civils des forces armées allemandes, à l'exception des ordres de service (Dienstordnungen) et des règlements concernant les salaires, s'applique également aux conditions de travail de la main-d'œuvre civile auprès d'une force et d'un élément civil, sauf dans la mesure où le présent accord en dispose autrement ;

  b) Lorsqu'une personne sollicite un emploi auprès d'une autorité d'une force ou d'un élément civil, il incombe à cette seule personne de fournir la preuve, si une telle preuve est exigée de sa part, qu'elle n'a subi aucune condamnation. Si cette personne ne peut obtenir un certificat de bonne conduite (Führungszeugnis) émanant des autorités de la police et si elle présente une attestation de la force ou de l'élément civil établissant qu'elle a sollicité un emploi, les autorités allemandes lui délivrent, conformément aux prescriptions de la législation allemande, un extrait du casier judiciaire si la communication de cet extrait ne porte pas atteinte à des intérêts allemands essentiels ;

  c) Sans préjudice de leur droit à rémunération, les employés civils ne peuvent prétendre remplir un emploi effectif ;

  d) Toute mutation pour raisons de service en République fédérale nécessite que le consentement des employés civils intéressés soit donné par écrit ; ce consentement peut être donné à tout moment ;

  e) Une force a le droit de grouper dans des organisations de services civils de la main-d'œuvre civile non allemande ;

  f) L'emploi de main-d'œuvre civile auprès d'une force et d'un élément civil n'est pas considéré comme emploi auprès des services publics allemands.

  2. (Nouvelle rédaction : Accord du 21/10/1971 .)

  a) Si un tribunal allemand du travail constate qu'un licenciement n'a pas mis fin au contrat de travail, et si l'employeur lui a fait connaître, au cours de la procédure, que des intérêts militaires particulièrement dignes de protection s'opposent à la continuation de l'emploi, le tribunal doit déterminer d'office le montant de l'indemnité à verser dans le cas où la continuation de l'emploi est refusée. Cette disposition s'applique aux instances fondées sur la protection contre les licenciements (Kündigungsschutzverfahren), ainsi qu'aux autres actions intentées en vue d'obtenir un jugement déclaratoire ou de déterminer une prestation découlant du contrat de travail. Le montant de l'indemnité est déterminé selon les dispositions de la législation allemande du travail. Le refus peut être fondé ultérieurement sur le motif que des intérêts militaires particulièrement dignes de protection s'opposent à la continuation de l'emploi ; il ne pourra intervenir que sur présentation d'une déclaration écrite de l'autorité supérieure du commandement, à remettre au tribunal saisi de l'affaire dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les vingt et un jours suivant la notification du jugement. Le tribunal devra notifier cette déclaration à la personne licenciée. La notification de cette déclaration de refus à la personne licenciée met fin au contrat de travail. La continuation de l'emploi n'exclut pas la possibilité de faire appel du jugement. En cas de refus de la continuation de l'emploi, le délai de recours contre le montant de l'indemnité fixée par le jugement ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle la déclaration de refus aura été notifiée à la personne licenciée.

  b) L'autorité supérieure du commandement, au sens du présent paragraphe, est l'échelon de commandement le plus élevé, situé sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et exerçant une autorité administrative sur le service employeur de la personne licenciée.

  c) Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres des conseils d'entreprise (Betriebsvertretungen).

  3. La législation allemande en matière d'assurances sociales, y compris l'assurance accidents, d'assurance chômage et d'allocations pour enfants s'applique à la main-d'œuvre d'une force ou d'un élément civil. La République fédérale est l'organisme assureur en matière d'assurance accidents.

  4. La main-d'œuvre civile allemande d'une force et d'un élément civil ne peut remplir que des emplois de non-combattants, y compris le gardiennage.

  5. Il appartient aux autorités allemandes, en accord avec les autorités d'une force et d'un élément civil :

  • a).  De fixer les conditions de travail, y compris les salaires, les traitements et les échelles de classement des catégories professionnelles (qui serviront de base aux contrats de travail individuels), ainsi que de conclure des conventions collectives ;

  • b).  De déterminer les modalités de paiement des salaires et traitements.

  6. Les autorités d'une force et d'un élément civil ont le droit de procéder, en ce qui concerne la main-d'œuvre, à l'embauchage, au classement conformément aux phrases 2 à 6 de l'alinéa a) et à l'alinéa b) du paragraphe 7 du présent article, à l'affectation, à la formation professionnelle, aux mutations, aux licenciements, et d'accepter les démissions.

  7. 

  a) Les autorités d'une force et d'un élément civil fixent le nombre des emplois nécessaires et classement ces emplois conformément aux échelles de classement des catégories professionnelles prévues à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article. Les autorités de la force et de l'élément civil classement provisoirement chaque salarié dans l'échelon de salaire ou de traitement approprié. Ce classement est sujet à l'approbation des autorités allemandes compétentes. L'approbation est considérée comme acquise si les autorités allemandes ne font pas opposition dans un délai de deux semaines après réception de la notification de classement provisoire. En cas d'opposition, le classement approprié est déterminé par voie de consultation entre les autorités de la force ou de l'élément civil et les autorités allemandes. La rémunération provisoire est versée conformément au classement définitif ; le salarié sera informé de cette disposition au moment de son classement provisoire ;

  b) Les autorités de la force procèdent au classement des membres des organisations de services civils. Les autorités compétentes allemandes sont tenues informées de ce classement et les forces tiennent dûment compte de toutes modifications que pourraient suggérer les autorités allemandes.

  8. Les litiges découlant du contrat de travail et de l'assurance sociale sont soumis à la juridiction allemande. Les actions intentées à l'encontre de l'employeur sont formulées à l'encontre de la République fédérale. Les actions intentées pour le compte de l'employeur sont introduites par la République fédérale.

  9. La législation allemande en matière de représentation du personnel applicable aux employés civils des forces armées allemandes s'applique à la représentation du personnel appartenant à la main-d'œuvre civile d'une force et d'un élément civil, sauf dans la mesure où il en est disposé autrement à la section du protocole de signature se référant au présent article.

  10. Lorsque les autorités allemandes exécutent des tâches administratives relatives à l'emploi et à la rémunération de la main-d'œuvre employée par une force ou un élément civil, les dépenses qui en découlent sont remboursées par la force sous forme d'un pourcentage calculé sur l'ensemble des traitements salaires, primes et gratifications payés par l'entremise des autorités allemandes. Ce pourcentage est établi sur la base des dépenses réelles et fait l'objet d'accords séparés, fixant également les critères d'évaluation de ces dépenses, entre les autorités allemandes et les autorités de chaque Etat d'origine.

Art. 57.

 

  1. Une force, un élément civil, leurs membres et les personnes à charge ont le droit de franchir les frontières de la République et de se déplacer à l'intérieur et au-dessus du territoire fédéral dans des véhicules, navires et aéronefs.

  2. Il n'est pas porté atteinte aux droits d'exploitation des chemins de fer allemands. L'enregistrement et la circulation de wagons et de voitures d'une force, ainsi que l'admission du matériel moteur appartenant à cette force, sont réglés par des contrats d'enregistrement et de circulation ou par des accords administratifs conclus entre les autorités de la force et les administrations allemandes des chemins de fer.

  3. Les prescriptions allemandes relatives à la circulation s'appliquent à une force, à un élément civil, à leurs membres et aux personnes à charge, dans la mesure où le présent accord n'en dispose pas autrement.

  4. 

  a) Une force n'est autorisée à déroger aux prescriptions allemandes relatives à la circulation routière que dans les cas où les nécessités militaires l'exigent et compte tenu de la sécurité et de l'ordre publics ;

  b) Des accords sont conclus entre les autorités d'une force et les autorités allemandes concernant la désignation et l'utilisation d'un réseau routier réservé au trafic des véhicules et des remorques militaires dont les dimentions, la charge par essieu, le poids total ou le nombre excèdent les limites prescrites par la réglementation allemande de la circulation. La circulation de tels véhicules et remorques sur des routes autres que celles du réseau ainsi désigné n'est autorisée qu'en cas d'accidents, de catastrophes, d'état d'urgence ou par accord entre lesdites autorités.

  5. Sous réserve qu'il soit tenu compte de la sécurité et de l'ordre publics, les prescriptions allemandes ne s'appliquent pas à la construction, aux caractéristiques et à l'équipement des véhicules, remorques, bâtiments fluviaux ou aéronefs d'une force et d'un élément civil, lorsque ces véhicules, remorques, bâtiments fluviaux ou aéronefs sont conformes aux prescriptions de l'Etat d'origine.

  6. Une force et un élément civil ne peuvent utiliser, pour l'atterrissage d'aéronefs militaires, les aéronefs civils et autres terrains d'aviation non réservés à leur usage exclusif que dans des cas d'urgence ou en vertu d'accords administratifs ou d'autres arrangements conclus avec les autorités allemandes compétentes.

  7. Les autorités militaires allemandes représenteront les intérêts des forces en matière d'aviation au sein de la commission allemande pour la coordination de l'aviation civile et militaire, dès qu'elle aura été instituée conformément aux recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale et du comité de coordination de l'espace aérien européen de l'OTAN , et seront chargées de soutenir au sein de cette commission un point de vue militaire coordonné.

Les représentants des forces auront, si besoin est, la possibilité d'exposer leur point de vue devant la commission.

  8. L'ensemble du contrôle de la navigation aérienne et les systèmes de transmission connexes établis et exploités par les autorités allemandes et par les autorités des forces sont coordonnés dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation aérienne et la défense commune.

Art. 58.

 

  A. Une force, un élément civil, leurs membres et les personnes à charge sont en droit d'utiliser les moyens et services de transport, publics et privés, exploités à l'usage dans la République fédérale. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, l'exercice de ce droit est soumis à la réglementation générale en matière de transports.

  2. 

  a) Lors de l'utilisation des moyens et services de transport visés au paragraphe 1 du présent article, les tarifs appliqués à une force et à un élément civil ne sont pas moins favorables que ceux qui sont appliqués aux forces armées allemandes. Ces tarifs sont établis ou approuvés par les autorités allemandes compétentes dans les conditions prévues par la législation allemande sur les transports. Les autorités de la force ont le droit de participer aux négociations avec les transporteurs au sujet des tarifs militaires. Lorsque des conditions spéciales pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans les tarifs militaires se présentent en matière de prestations de transport effectuées pour le compte d'une force et de son élément civil, ces tarifs sont dûment complétés par les autorités allemandes dans le cadre de leurs pouvoirs légaux, après négociation entre les autorités de la force et les transporteurs.

  b) Les tarifs militaires sont établis selon un schéma simplifié qui tient compte du caractère particulier des transports militaires et facilite l'application de ces tarifs par une force ou un élément civil ;

  c) Dans l'ensemble, l'effet de l'application des taux figurant dans les tarifs militaires n'est pas moins favorable pour une force et un élément civil que celui résultant de l'application des taux figurant dans les tarifs publics, compte tenu des tarifs spéciaux applicables.

  3. La République fédérale examine avec bienveillance les demandes d'une force relatives à la construction d'installations supplémentaires ou à la modification des installations existantes, lorsque les besoins de la force en matière de transports ne peuvent être satisfaits autrement.

  4. Dans le cadre de leur compétence, les autorités allemandes prennent, si nécessaire, toutes mesures utiles pour assurer que les besoins d'une force en matière de wagons-citernes, de wagons-lits et de wagons-restaurants sont satisfaits dans des conditions raisonnables par voie d'arrangements contractuels entre les autorités de la force et les entreprises qui louent de tels wagons à d'autres utilisateurs sur une base commerciale.

Art. 59.

 

  1. 

  a) Une force peut établir et faire fonctionner des bureaux de poste militaires chargés d'assurer les opérations postales et télégraphiques de la force, de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à charge ;

  b) Les bureaux de poste militaires peuvent notamment :

  • i).  Recevoir en provenance de l'extérieur du territoire fédéral ;

  • ii).  Adresser à l'étranger et à d'autres bureaux de poste militaires situés sur le territoire fédéral ;

  • iii).  Acheminer à l'intérieur du territoire fédéral, le courrier, cacheté ou non, de la force, de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à charge ;

  c) Le service des mandats postaux est limité aux envois effectués entre les bureaux de poste militaires et aux envois effectués entre ces bureaux et d'autres bureaux de poste relevant de l'Etat d'origine intéressé.

  2. Les bureaux de poste militaires peuvent adresser aux postes fédérales allemandes (Deutsche Bundespost), ou en recevoir, le courrier, cacheté ou non, de la force, de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à charge. Les accords en matière de relations postales, en vigueur entre la République fédérale et l'Etat d'origine intéressé s'appliquent aux relations postales entre les bureaux de poste militaires et les postes fédérales allemandes, à moins que des arrangements spéciaux ne soient conclus entre les autorités allemandes et les autorités de la force au sujet des tarifs ou des services particuliers. Des bureaux d'échange sont établis par voie d'accords réciproques.

  3. Les timbres-poste de l'Etat d'origine intéressé peuvent être employés pour l'affranchissement des envois déposés dans les bureaux de poste militaires.

  4. Dans la mesure où une unité d'une force n'entretient pas de bureaux de poste militaires, cette unité, ainsi que son élément civil, leurs membres et les personnes à charge peuvent utiliser les services postaux militaires d'une autre force. Si une telle utilisation doit être permanente ou de longue durée, les postes fédérales allemandes en sont informées dès que possible.

Art. 60.

 

  1. Une force, un élément civil, leurs membres et les personnes à leur charge utilisent les services publics de télécommunications de la République fédérale, dans la mesure où il n'en est pas décidé autrement aux termes du présent article. Les conditions d'utilisation sont conformes aux prescriptions allemandes en vigueur sous réserve des dérogations prévues par accord administratif. Lors de l'application des prescriptions allemandes, une force n'est pas traitée moins favorablement que les forces armées allemandes.

  2. Une force peut, dans la mesure requise pour atteindre les buts militaires, établir, exploiter et entretenir :

  • a).  Des installations de télécommunications par fil à l'intérieur des biens immobiliers qu'elle utilise ;

  • b).  Des installations de radiocommunications pour des services fixes, après consultation des autorités allemandes ;

  • c).  Des installations de radiocommunications pour des services mobiles et des services de repérage ;

  • d).  Toutes autres installations radio-électriques de réception ;

  • e).  Des installations de télécommunications de toute nature utilisées à titre temporaire pour des exercices militaires, des manœuvres ou en cas d'urgence.

  3. 

  a) Avec l'accord des autorités allemandes, une force peut établir, exploiter et entretenir des installations de télécommunications par fil à l'extérieur des biens immobiliers qu'elle utilise :

  • i).  Lorsque la sécurité militaire l'exige de façon impérative ou

  • ii).  Lorsque les autorités allemandes ne sont pas à même d'établir les moyens nécessaires ou renoncent à les établir.

  b) Un accord administratif établira une procédure permettant d'obtenir une prise de position rapide de la part des autorités allemandes.

  4. 

  a) Une force peut continuer à exploiter ou à entretenir les installations de télécommunications mises en service avant l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux prescriptions en vigueur au moment de la mise en service.

  b) Les installations de télécommunications dont l'établissement a été commencé mais non terminé en vertu des prescriptions existant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, pourront, si le gouvernement fédéral reçoit une liste de ces installations à cette date, être mises en service dans les six mois suivants.

  5. 

  a) Une force est autorisée à exploiter ses propres installations d'émission de radiodiffusion et de télévision à l'intention de la force, de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à leur charge, pour autant que ces installations ne gênent pas outre mesure le fonctionnement des services de radiodiffusion allemands. Les installations d'émission existantes peuvent continuer à fonctionner si cette condition est remplie. Toute nouvelle installation d'émission ne peut être établie et exploitée qu'en accord avec les autorités allemandes.

  b) Une force, un élément civil, leurs membres et les personnes à leur charge peuvent installer et utiliser des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision sans être soumis à aucune taxe ou autorisation individuelle.

  6. Les dispositions du paragraphe 5 de la section du protocole de signature se référant au présent article s'appliquent aux fréquences radio ainsi qu'à leurs signaux caractéristiques.

  7. Les installations de télécommunications établies par une force peuvent être reliées au réseau de télécommunications public de la République fédérale si elles sont compatibles avec ce réseau sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation. Les lieux d'interconnexion sont fixés d'un commun accord.

  8. 

  a) Une force tient compte, pour l'établissement et l'exploitation des installations de télécommunications, des dispositions de la convention internationale des télécommunications de Buenos Aires, conclue en 1952, ou de tout instrument qui pourrait la remplacer, ainsi que des autres instruments internationaux qui lient la République fédérale dans le domaine des télécommunications.

  b) Une force n'est toutefois pas liée par les dispositions citées à l'alinéa a) du présent paragraphe dans la mesure où elles ne s'appliquent pas aux forces armées allemandes en vertu des prescriptions internes allemandes.

  c) Lors de la conclusion de nouveaux accords internationaux relatifs aux télécommunications, les autorités allemandes, après avoir consulté une force, tiennent dûment compte de ses besoins dans ce domaine.

  9. 

  a) Une force prend toutes mesures raisonnablement exigibles en vue d'éviter ou d'éliminer les pertubations causées aux services de télécommunications allemands par les installations de télécommunications ou autres installations électriques exploitées par la force.

  b) Les autorités allemandes prennent, dans le cadre des prescriptions allemandes, toutes mesures raisonnablement exigibles en vue d'éviter ou d'éliminer les perturbations causées par les installations de télécommunications ou autres installations électriques allemandes aux services de télécommunications exploités par une force.

  10. Les autorités de l'Etat d'origine intéressé exercent un contrôle complet sur les câbles situés sur le territoire fédéral et connus sous le nom de FK 12 et FK 41, ainsi que sur leurs installations connexes.

Art. 61.

 

  1. Sous réserve des exemptions fiscales et douanières prévues par la convention OTAN sur le statut des forces et par le présent accord ou par toute autre accord applicable, les prix payés pour les fournitures et autres prestations, effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil, correspondent au niveau des prix pratiqués sur le territoire fédéral ; ces prix ne doivent pas être plus élevés que les prix admis pour les fournitures et autres prestations effectuées pour le compte des autorités allemandes. Si des marchandises font l'objet de subventions, dans l'intérêt du consommateur allemand individuel, une force ou un élément civil ne peuvent bénéficier de ces subventions, à moins que les marchandises ne soient destinées à l'usage ou à la consommation de personnes entrant dans la catégorie de la main-d'œuvre au sens de l'article 56 du présent accord.

  2. Les dispositions du présent accord relatives aux salaires et aux tarifs de transport et de télécommunications ne sont pas affectées par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Art. 62.

 

  1. Dans le cas où les mesures de réquisition (Anforderungsverfahren) prévues par la législation allemande en matière de prestations sont prises pour le compte d'une force ou d'un élément civil, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a).  La procédure est mise en œuvre par les autorités allemandes désignées en consultation avec les autorités de la force ou de l'élément civil.

  • b).  Les autorités allemandes compétentes s'engagent à exercer les droits et à remplir les obligations résultant de la situation de la force ou de l'élément civil en tant que bénéficiaires de prestations (Leistungsempfänger), conformément à des accords administratifs à conclure. Toutefois, la force ou l'élément civil s'acquittent des obligations qui, de par la nature, ne peuvent être remplies par les autorités allemandes. En outre, les autorités allemandes chargées de représenter les intérêts de la force ou de l'élément civil en matière d'indemnisation n'acceptent les propositions du prestataire (Leistungspflichtiger) ou des autorités chargées de l'évaluation, relatives au montant des indemnités ou ne font elles-mêmes de propositions, qu'après avoir consulté les autorités de la force ou de l'élément civil. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 63 du présent accord.

  • c).  Les actions en justice intentées pour ou contre la force ou l'élément civil, en tant que bénéficiaires de prestations, sont introduites par la République fédérale agissant en son propre nom, ou contre elle.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à l'égard de la loi relative aux zones de servitudes et de la loi concernant l'acquisition de terrains.

Art. 63.

 

  1. Dans la mesure et dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 7 du présent article, aucun paiement n'est effectué par une force pour les biens et services qu'elle utilise à ses propres fins ou à celles de l'élément civil, ou qui lui sont fournis à ces fins.

  2. Une force ou un élément civil utilisent gratuitement les routes, voies de grande communication et ponts.

  3. Une force ou un élément civil bénéficient gratuitement, dans une mesure au moins égale à celle qui est accordée aux forces armées allemandes, des prestations et de l'assistance des services administratifs, y compris des services allemands de la police, de la santé publique et de la protection contre l'incendie, ainsi que des services météorologiques, topographiques et cartographiques. Il en est de même pour l'utilisation des voies navigables.

  4. 

  a) Pour autant qu'il n'en a pas été ou qu'il n'en est pas convenu autrement, les biens qui appartiennent à la fédération (rechtlich im Eigentum des Bundes stehend) ou qui ont été ou seront acquis ou construits au moyen de fonds provenant des budgets des frais d'occupation ou des dépenses imposées ou du budget des frais d'entretien sont utilisées gratuitement par une force ou un élément civil. Cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation des biens qui appartiennent aux chemins de fer fédéraux allemands ou aux postes fédérales allemandes, ou qui se trouvent placés sous leur administration.

  b) Pour autant qu'il n'en a pas été ou qu'il n'en est pas convenu autrement, la République fédérale fait en sorte qu'un Etat d'origine auquel ont été ou seront confiés pour son usage des biens qui appartiennent à un Land (reichtlich im Eigentum eines Landes stehend) soit dégagé de toute responsabilité à l'égard de toute demande que le Land serait fondé, conformément au droit allemand, à présenter en vue d'obtenir une indemnisation.

  c) Pour autant qu'il n'en a pas été ou qu'il n'en est pas convenu autrement, le montant du loyer à verser pour l'utilisation des biens qui ne sont visés ni à la première phrase de l'alinéa a) ni à l'alinéa b) du présent paragraphe et qui ont été ou seront reconstruits au moyen de fonds fournis par la République fédérale ou de fonds propres d'un Etat d'origine, est réduit dans la proportion du montant des frais de reconstruction par rapport à la valeur totale de ces biens.

  d) La gratuité de l'utilisation des biens prévue aux alinéas a) et c) du présent paragraphe, ne s'étend pas toutefois.

  • i).  Aux frais de réparation et d'entretien.

  • ii).  Aux impôts et taxes publics courants sur la propriété foncière dans la mesure où le droit allemand en impose le paiement ou le remboursement par la fédération.

  • iii).  Aux autres frais d'exploitation.

  5. 

  a) Parmi les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services ou de la limitation, du transfert ou du retrait de droit en vertu de lois allemandes, effectués sur les instances d'une force ou d'un élément civil, l'Etat d'origine n'a pas à supporter :

  • i).  Les indemnités à verser au titre de la loi concernant l'acquisition de terrains, à l'exception :

    • aa) Des indemnités pour envoi en possession anticipé (Besitzeinweisungsentschädigung), lorsqu'il ne s'agit pas de projets d'acquisition de terrains (Landbeschaffungsvorhaben) introduits après l'entrée en vigueur du présent accord.

    • bb) Des indemnités pour l'utilisation de biens immobiliers mis à la disposition de la force ou de l'élément civil et qui n'appartiennent pas à la fédération ou à un Land (nicht rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines Landes), lorsqu'il ne s'agit pas de biens immobiliers mis à la disposition de la force ou de l'élément civil, après l'entrée en vigueur du présent accord, en vue d'y élever des constructions permanentes.

  • ii).  Les indemnités de servitudes (Schutzbereichentschädigung) à verser aux Länder en vertu du droit allemand, dans la mesure où les préjudices causés à un bien ou à un droit (Vermögensnachteile) par l'établissement de la zone de servitudes résultent seulement des restrictions apportées à l'exploitation ou à toute autre utilisation d'un bien mobilier ou immobilier.

  b) Lorsque des acquisitions de terrains pour une force ou un élément civil entraînent d'autres frais pour la fédération, les autorités allemandes et les autorités de la force entament, pour chaque cas particulier, sans préjudice des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 6 du présent article, et compte tenu de tous les facteurs importants, des négociations sur la question de savoir si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'Etat d'origine au bénéfice duquel le terrain doit être acquis, est tenu de supporter ces frais, et concluront des arrangements à ce sujet.

  c) Lorsque, dans le cas où des zones de servitudes ont été établies sur les instances d'une force, les indemnités de servitudes doivent être payées autrement que sous forme de versements périodiques, les autorités allemandes et les autorités de la force peuvent, dans chaque cas particulier et lorsque cela est nécessaire, procéder à des négociations en vue, le cas échéant, de partager la charge de ces indemnités, d'une manière qui tienne compte de tous les facteurs importants, y compris la durée d'utilisation par la force du bien immobilier pour lequel la zone de servitudes a été établie.

  6. 

  • a).  Parmi les dépenses résultant des travaux de construction de toute sorte exécutés par une force ou un élément civil ou entraînées par de tels travaux, l'Etat d'origine ne supporte pas celles qui sont occasionnées par l'évacuation (Räumung) de terrains ;

  • b).  Lorsque des installations et des moyens des services de transports et des télécommunications, d'approvisionnement en eau, gaz et électricité et évacuation des eaux usées, construits, transformés, renforcés ou développés sur les instances des autorités d'une force ou d'un élément civil servent également à satisfaire des besoins allemands, les dépenses afférentes à ces installations et à ces moyens, y compris les frais de réparation et d'entretien, sont partagées d'une manière qui tienne compte des intérêts allemands par rapport aux intérêts de l'Etat d'origine. Les autorités allemandes et les autorités de la force conviennent dans chaque cas des montants respectifs. Cette réglementation s'applique également aux frais de réparation et d'entretien des installations et moyens de la nature précitée, que l'on propose, du côté allemand, de mettre hors service ou de démonter, mais qui doivent être conservés sur la demande d'une force ou d'un élément civil ;

  • c).  Lorsque par suite de l'acquisition de terrains au bénéfice d'une force, ou par suite de travaux de construction exécutés par une force ou un élément civil, ou à leur bénéfice, des installations et des moyens des services des transports et des télécommunications, d'approvisionnement en eau, gaz et électricité et d'évacuation des eaux usées doivent être déplacés ou remplacés, soit parce qu'ils ne se prêtent plus à l'usage public, soit parce qu'il peut être démontré qu'il n'est plus pratique de les utiliser de cette manière, l'Etat d'origine ne supporte les dépenses qui en résultent que dans la mesure où les normes jusqu'alors existantes n'ont pas été dépassées.

  7. 

  • a).  Lors des aéronefs, militaires ou autres, utilisés par une force stationnent d'une manière permanente sur des terrains d'aviation civils, y compris les aérodromes civils, qui n'ont pas été mis à la disposition de la force pour son usage exclusif, des paiements s'écartant des taxes en vigueur aux termes des prescriptions allemandes peuvent être convenus en ce qui concerne les installations et moyens utilisés en commun. Ces paiements peuvent, après accord, être acquittés sous forme de prestations de main-d'œuvre ou de prestations en nature ;

  • b).  Des atterrissages forcés d'aéronefs, militaires ou autres, utilisés par une force ne donnent pas lieu à l'acquittement d'une taxe.

Art. 64.

 

Les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à charge, pour leur propre compte, bénéficient gratuitement, dans la mesure où cette gratuité est accordée à d'autres personnes sur le territoire fédéral, des prestations et de l'assistance des services administratifs, y compris des services allemands de la police, de la santé publique et de la protection contre l'incendie, des services météorologiques, topographiques et cartographiques, et d'autres prestations publiques, ainsi que des moyens publics. Il en est de même pour l'utilisation des routes, des voies de grande communication et des ponts, ainsi que des voies navigables.

Art. 65.

 

  1. 

  • a).  La franchise de droits de douane prévue au paragraphe 4 de l'article XI de la convention OTAN sur le statut des forces est accordée, non seulement pour les marchandises qui, au moment de l'importation, sont la propriété d'une force ou d'un élément civil, mais également pour les marchandises livrées à une force ou à un élément civil en exécution de contrats passés directement par la force ou l'élément civil avec des personnes dont le domicile ne se trouve ni en République fédérale ni à Berlin (Ouest). Cette franchise est accordée sans qu'il soit tenu compte de ce que les marchandises sont acheminées par les moyens de transport de la force ou de l'élément civil ou par des entreprises commerciales ;

  • b).  Les droits de douane et les impôts de consommation, y compris la taxe de péréquation sur le chiffre d'affaires (Unsatzausgleichsteuer), ne sont pas perçus sur les marchandises importées à la sortie des entrepôts douaniers ou en décharge de régime douanier suspensif et livrées à une force ou à un élément civil en exécution de contrats passés par un service d'achat officiel de la force ou de l'élément civil avec des personnes dont le domicile se trouve en République fédérale ou à Berlin (Ouest), sous réserve que le paiement ait lieu dans la monnaie de l'Etat d'origine. Cette condition est également tenue pour remplie, lorsque le paiement est effectué en Deutsche Mark obtenus, en République fédérale par la force de l'élément civil en échange de ladite monnaie dans des agences agréées, ou en Deutsche Mark dont l'utilisation à cette fin a fait l'objet d'un accord spécial entre les gouvernements intéressés.

  2. La franchise prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux marchandises importées ou acquises par une force ou un élément civil pour être cédées à leurs membres et aux personnes à charge pour leur usage ou leur consommation privés. Sauf accord contraire intervenant, dans des cas particuliers, entre les autorités de la force et les autorités allemandes, la cession ne peut être effectuée que par des organismes déterminés de la force ou de l'élément civil ou par des organisations à leur service, dont les noms sont communiqués au gouvernement fédéral.

  3. Une force et un élément civil sont autorisés à céder des marchandises sur le territoire fédéral à des personnes autres que les membres de la force ou de l'élément civil ou les personnes à charge conformément à des accords à conclure avec les autorités allemandes. Il appartient à l'acquéreur de remplir les obligations qui, aux termes de la législation douanière allemande, résultent de la cession des marchandises. La force et l'élément civil ne doivent permettre d'enlèvement des marchandises que sur production, par l'intéressé, d'un certificat de l'autorité douanière allemande attestant qu'il s'est mis en règle avec l'administration des douanes.

  4. Une force et les autorités allemandes compétentes prennent toutes mesures utiles pour assurer le règlement rapide et sans heurts par les autorités douanières allemandes des formalités de passage en douane des importations et exportations de la force et de l'élément civil.

  5. Le contrôle douanier des importations et des exportations d'une force et d'un élément civil par les autorités allemandes s'effectue en application des principes suivants :

  • a).  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article XI de la convention OTAN sur le statut des forces et des dispositions des alinéas b), c) et d) du présent paragraphe, les autorités douanières allemandes peuvent contrôler les envois d'une force et d'un élément civil, en ce qui concerne le nombre, le type, les marques et le poids des colis qui composent lesdits envois ;

  • b).  
    • i).  Les autorités douanières allemandes peuvent en outre, procéder à une vérification du contenu des envois. En ce qui concerne les colis sur lesquels ont été apposés les scellés officiels d'une force ou des autorités militaires d'un Etat d'origine, cette vérification ne doit avoir lieu qu'en cas de soupçon sérieux de fraude. Cette vérification peut également être effectuée sous forme de sondages en ce qui concerne les autres envois. Les compartiments de chargement des véhicules scellés dans les conditions visées à la deuxième phrase du présent point et les colis fermés ne sont soumis à une telle vérification qu'en présence de représentants dûment habilités de la force et de l'élément civil, à moins que la force ou l'élément civil ne renonce, dans des cas particuliers, à être représenté ;

    • ii).  L'étendue des vérifications et les modalités suivant lesquelles elles sont effectuées font l'objet d'arrangements spéciaux entre les autorités d'une force et les autorités douanières allemandes. Ces arrangements tiennent compte des diverses sortes d'envois, du mode de transport, des méthodes de travail propres à chaque force et de tout autre élément d'appréciation. Une force ou un élément civil peut demander que la visite soit effectuée, non pas à la frontière, mais au lieu de destination de l'envoi ou à proximité de celui-ci. Dans de tels cas, les autorités douanières allemandes ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'envoi parvienne dans son intégrité au lieu de vérification ;

  • c).  Lorsque les autorités douanières allemandes en font la demande, les envois qui, selon des certificats établis par les autorités d'une force, contiennent du matériel militaire soumis à des réglementations particulières de sécurité, font l'objet d'un contrôle qui n'est exercé que par des représentants dûment habilités de la force. Le résultat de la visite est porté à la connaissance de l'autorité allemande compétente ;

  • d).  Les dispositions des alinéas a), b) et c) du présent paragraphe s'appliquent également, en principe, aux envois d'une force arrivant sur des aérodromes militaires ou en partance de ceux-ci. Les autorités douanières allemandes se contentent, cependant, de contrôles occasionnels, qui ont lieu après entente avec les autorités de la force responsables de l'aérodrome. Les autorités de la force assurent le contrôle régulier de la totalité de ces envois. Le contrôle douanier à l'intérieur d'aéronefs considérés comme matériel militaire soumis à des réglementations particulières de sécurité n'est effectué que par des représentants de la force dûment habilités.

  6. Les marchandises acquises par une force ou un élément civil sur le territoire fédéral ne peuvent être exportées que contre remise au bureau de douane d'une attestation analogue à celle visée au paragraphe 4 de l'article XI de la convention OTAN sur le statut des forces, excepté dans le cas où, dans le cadre du paragraphe 10, une telle attestation n'est pas exigée.

Art. 66.

 

  1. Les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge sont autorisés à importer, sans paiement des droits de douane ou d'autres taxes d'importation, outre leurs effets et mobilier personnels et leurs véhicules automobiles privés, d'autres marchandises destinées à leur consommation ou usage personnel ou domestique. Cette exonération s'applique non seulement aux marchandises dont ils sont propriétaires, mais aussi aux marchandises qui leur sont envoyées à titre de cadeau ou qui leur sont livrées en exécution de contrats passés directement avec des personnes dont le domicile ne se trouve ni en République fédérale ni à Berlin (Ouest).

  2. L'exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique à certaines catégories de marchandises faisant particulièrement l'objet de fraudes douanières et désignées par les autorités allemandes compétentes que dans les cas où ces marchandises sont importées personnellement par les membres d'une force, d'un élément civil ou par des personnes à charge dans les bagages qui les accompagnent et en quantités fixées par les autorités allemandes compétentes en accord avec les autorités de la force.

  3. En cas de doute, les fonctionnaires allemands des douanes peuvent demander la présentation d'une attestation certifiant que les marchandises importées sont destinées à la consommation ou à l'usage personnel ou domestique des personnes qui les importent ; cette disposition ne s'applique cependant pas aux marchandises dont l'importation est limitée conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces attestations ne sont délivrées que par un nombre limité d'agents spécialement habilités à cet effet par les autorités de la force et dont les noms et signatures sont communiqués aux autorités allemandes.

  4. La cession de marchandises importées en franchise de droits de douane ou acquises sous le régime de l'exonération de taxes est autorisée entre les membres des forces, des éléments civils et les personnes à charge. La cession de ces marchandises à d'autres personnes ne peut avoir lieu qu'après déclaration aux autorités allemandes et autorisation de leur part, à moins que celles-ci n'aient accordé, de manière générale, des dérogations à cet effet.

  5. 

  • a).  Le contrôle douanier des marchandises que les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge reçoivent ou expédient par l'intermédiaire des services postaux ou des services de transport de la force, est exercé par les autorités douanières allemandes en des points désignés d'un commun accord entre ces autorités et les autorités compétentes de la force. Les vérifications douanières ont lieu en présence de représentants des autorités de la force ;

  • b).  Si, aux fins d'application des dispositions de l'article 69 du présent accord relatives au contrôle des changes, il devient nécessaire d'effectuer, dans les bureaux de poste militaires d'une force, une inspection des lettre et des paquets-lettres adressés aux membres de la force, de l'élément civil ou aux personnes à charge, ou expédiés par eux, l'expéditeur, le destinataire, ou un représentant autorisé par l'un d'eux doit être présent lors de l'ouverture de ces lettres et paquets-lettres. L'étendue de ces inspections et leurs modalités sont fixées d'un commun accord par les autorités de la force et les autorités allemandes.

  6. Les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge pourront ré-exporter en franchise de droits d'exportation les marchandises qu'ils auront importées en République fédérale. Ils pourront également exporter, en quantité correspondant à leur situation économique, les marchandises qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées au commerce, ces marchandises bénéficiant de l'exemption des interdictions ou restrictions économiques à l'exportation et de la franchise de droits de sortie. En cas de doute, les autorités douanières allemandes pourront demander la présentation d'une attestation certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation sera délivrée conformément aux dispositions de la dernière phrase du paragraphe 3 du présent article.

  7. Lorsque le contrôle douanier des membres d'une force et d'un élément civil, ainsi que des personnes à charge, a lieu dans les bureaux de douane auprès desquels des agents de liaison frontaliers de la force placés, la douane allemande fait appel à ces agents lorsqu'une infraction est constatée ou que des difficultés se produisent au cours des vérifications.

Art. 67.

 

  1. Une force n'est pas soumise au paiement de l'impôt en ce qui concerne les faits relevant exclusivement de ses activités propres et les biens affectés à ces activités. Cette disposition n'est, toutefois, pas applicable lorsque le fait générateur de l'impôt résulte de la participation de la force à l'ensemble de l'activité économique allemande et il en est de même en ce qui concerne les biens affectés à cette activité. Les fournitures et autres prestations de la force au profit de ses membres, des membres de l'élément civil ainsi que des personnes à charge ne sont pas considérées comme participation à l'ensemble de l'activité économique allemande.

  2. L'exonération des droits de douane et des autres taxes ou impôts frappant les marchandises à l'importation ou à l'exportation est, pour les marchandises importées ou exportées par une force ou un élément civil, ou acquises par eux, alors qu'elles se trouvent en zones franches, ou sous un régime suspensif de droits, réglée conformément à l'article XI de la convention OTAN sur le statut des forces et à l'article 65 du présent accord.

  3. 

  a) 

  i) Les fournitures et autres prestations effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil, qui sont commandées par un service d'achat officiel de la force ou de l'élément civil et qui sont destinées à être utilisées ou consommées par la force, l'élément civil, leurs membres, ou les personnes à charge, bénéficient des privilèges fiscaux énumérés dans les points ii) à iv) du présent alinéa, à condition que le paiement soit effectué dans la monnaie de l'Etat d'origine. Cette condition est également tenue pour remplie, lorsque le paiement est effectué en deutsche marks, que la force ou son mandataire a acquis en République fédérale en échange de ladite monnaie, ou en deutsche marks dont l'utilisation, dans le cadre du présent paragraphe, est admise en vertu d'un arrangement particulier entre les autorités allemandes et les autorités de l'Etat d'origine. Il est tenu compte des exonérations et remboursements fiscaux dans le calcul du prix ;

  ii) Les fournitures et autres prestations effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil sont exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le fournisseur bénéficie, sur demande, des remboursements prévus en cas d'exportation par la loi allemande relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les fournitures effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil sont considérées comme des livraisons en gros ;

  iii) Les services effectués, en matière de transports, pour le compte d'une force ou d'un élément civil, par les chemins de fer fédéraux allemands ou par des entreprises commerciales de transports sont exonérées de l'impôt sur les transports. L'exonération de l'impôt sur les transports n'est pas accordée pour les services de transports exécutés par un fournisseur de biens ou de services ou pour son compte, à l'occasion de fournitures ou autres prestations effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil, soit par ses propres moyens de transport à longue distance (Werkfernverkehr), soit par les chemins de fer fédéraux allemands ou par toute autre entreprise commerciale de transports ;

  iv) Les marchandises en libre pratique fournies à une force ou à un élément civil bénéficient des exonérations ou remboursements des droits et taxes et des réductions de prix prévus, en cas d'exportation, par la législation sur les douanes, les impôts de consommation et les monopoles ;

  b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe s'appliquent également lorsque les autorités allemandes passent des marchés ou exécutent des travaux pour le compte d'une force ou d'un élément civil ;

  c) Les privilèges prévus aux alinéas a) et b) du présent paragraphe sont accordés sous réserve qu'il soit prouvé aux autorités allemandes compétentes que les conditions de leur octroi sont remplies. Les autorités allemandes et les autorités de l'Etat d'origine intéressé fixent d'un commun accord la manière dont cette preuve doit être fournie.

  4. Les dispositions spéciales prévues pour les carburants et lubrifiants au paragraphe 11 de l'article XI de la convention OTAN sur le statut des forces, sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 65 du présent accord et du paragraphe 3 du présent article.

Art. 68.

 

  1. Les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge ne sont pas privés des avantages fiscaux prévus par un accord international conclu avec la République fédérale.

  2. L'impôt sur les assurances (Versicherungsteuer) est payé dans les cas où la prime d'assurance est versée à un assureur établi sur le territoire fédéral ou à un représentant autorisé établi sur le territoire fédéral, d'un assureur étranger, mais non lorsqu'elle est directement versée à un assureur étranger. En ce qui concerne l'assurance de leurs véhicules automobiles privés, les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge sont également exonérés de l'impôt sur les assurances, lorsque, dans des cas particuliers, la prime d'assurance, payable directement à l'assureur étranger, est exceptionnellement versée à son représentant autorisé établi sur le territoire fédéral.

  3. Le fait que les membres d'une force, d'un élément civil et les personnes à charge n'ont pas de résidence sur le territoire fédéral conformément au paragraphe 1 de l'article X de la convention OTAN sur le statut des forces ne signifie pas qu'ils doivent être considérés comme acheteurs étrangers au sens de la législation relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

  4. Les personnes à charge sont traitées de la même façon que les membres d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne l'application de l'article X de la convention OTAN sur le statut des forces.

Art. 69.

 

  1. Les droits des autorités d'une force ou d'un élément civil, des membres d'une force ou d'un élément civil ou des personnes à charge, d'importer, d'exporter et de posséder la monnaie de la République fédérale et les instruments de paiement libellés dans cette monnaie conformément aux dispositions auxquelles se réfère l'article XIV de la convention OTAN sur le statut des forces ne sont pas affectés par les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

  2. Les autorités d'une force ou d'un élément civil ont le droit d'importer, d'exporter et de posséder toutes les monnaies autres que celles de la République fédérale et tous les instruments de paiement libellés dans l'une quelconque de ces monnaies ainsi que tous les billets militaires libellés dans la monnaie de l'un quelconque des Etats d'origine.

  3. Les autorités d'une force ou d'un élément civil peuvent distribuer aux membres de la force, de l'élément civil, ainsi qu'aux personnes à charge :

  • a).  Toutes les monnaies et tous les instruments de paiement :

    • i).  De la République fédérale ;

    • ii).  De l'Etat d'origine ;

    • iii).  D'autres Etats, dans la mesure nécessaire aux déplacements autorités, y compris les permissions ;

  • b).  Les billets militaires libellés dans la monnaie de l'un quelconque des Etats d'origine, sous réserve, toutefois, que le système de paiement aux membres de la force ou de l'élément civil ainsi qu'aux personnes à charge, en monnaie de l'Etat d'origine, ne soit introduit par les autorités de la force qu'en coopération avec les autorités de la République fédérale.

  4. Sous la seule réserve des règlements édictés par les autorités d'une force et notifiés aux autorités de la République fédérale, un membre de la force, de l'élément civil ou une personne à charge peut :

  • a).  Importer la monnaie de l'Etat d'origine, des instruments de paiement libellés dans cette monnaie, ainsi que les billets militaires libellés dans la monnaie de l'un quelconque des Etats d'origine ;

  • b).  Exporter :

    • i).  Toutes monnaies autres que celles de la République fédérale et tous instruments de paiement libellés dans l'une quelconque de ces monnaies, sous réserve que ces monnaies ou instruments de paiement aient été importés par ce membre ou cette personne à charge ou lui aient été remis par les autorités de la force ou par ses agents autorisés ;

    • ii).  Tous chèques tirés par ce membre ou cette personne à charge sur un établissement financier ou une caisse publique situé dans l'Etat d'origine ;

    • iii).  Les billets militaires libellés dans la monnaie de l'un quelconque des Etats d'origine.

  5. Les autorités d'une force prennent, en coopération avec les autorités de la République fédérale, toutes mesures utiles pour prévenir l'abus des droits conférés aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et pour assurer le respect des règlements pris par la République fédérale en matière de change, dans la mesure où, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3, et 4, ces règlements s'appliquent à une force, à un élément civil, à leurs membres, ainsi qu'aux personnes à charge.

Art. 70.

 

Conformément à des accords spéciaux à conclure, une force et un élément civil reçoivent un intérêt sur les fonds en deutsche mark acquis dans la monnaie de l'Etat d'origine et déposés à vue dans des comptes ouverts auprès de la banque fédérale allemande.

Art. 71.

 

  1. Les organisations non allemandes à but non lucratif énumérées au paragraphe 2 de la section du protocole de signature se référant au présent article sont considérées et traitées comme Partie intégrante d'une force.

  2. 

  a) Les organisations non allemandes à but non lucratif énumérées au paragraphe 3 de la section du protocole de signature se référant au présent article bénéficient des privilèges et exemptions accordés à une force aux termes de la convention OTAN sur le statut des forces et du présent accord, dans la mesure qui leur est nécessaire pour l'accomplissement des tâches définies au paragraphe 3 de ladite section du protocole de signature. Toutefois, en ce qui concerne les importations, les fournitures ou autres prestations au profit de ces organisations les privilèges et exemptions ne sont accordés que dans les cas où ces importations, ces fournitures ou autres prestations sont obtenues par l'intermédiaire des autorités de la force ou de l'élément civil ou par l'entremise des services d'achats officiels désignés par ces autorités ;

  b) Les organisations visées à l'alinéa a) du présent paragraphe ne disposent pas des pouvoirs détenus par les autorités d'une force ou d'un élément civil aux termes de la convention OTAN sur le statut des forces et du présent accord.

  3. Eu égard aux activités qu'elles exercent en tant qu'organisation à but non lucratif, les organisations visées aux paragraphes 2 et 3 de la section du protocole de signature se référant au présent article ne sont pas assujettis aux prescriptions allemandes relatives aux activités commerciales et professionnelles (Handel und Gewerbe), dans la mesure où ces prescriptions leur seraient applicables par ailleurs. Celles de ces prescriptions qui sont relatives aux mesures de sécurité sont toutefois applicables sous réserve des dispositions de l'article 53 du présent accord.

  4. D'autres organisations non allemandes à but non lucratif peuvent, dans chaque cas particulier, en vertu d'accords administratifs, bénéficier du traitement accordé aux organisations énumérées aux paragraphes 2 ou 3 de la section du protocole de signature se référant au présent article :

  • a).  Si elles sont nécessaires aux besoins militaires d'une force

    et

  • b).  Si elles fonctionnent selon les directives et sous contrôle officiel de la force.

  5. 

  a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, les personnes employées exclusivement au service des organisations visées aux paragraphes 2 ou 3 de la section du protocole de signature se référant au présent article sont considérées et traitées comme membres d'un élément civil. Elles sont exonérées, sur le territoire fédéral, de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés par les organisations, si ces traitements et émoluments sont :

  • i).  Soumis à l'impôt dans l'Etat d'origine

    ou

  • ii).  Etablis d'une manière qui présuppose qu'ils ne devront faire l'objet d'aucun prélèvement d'impôt ;

  b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe s'appliquent également aux employés des organisations qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, bénéficient du traitement accordé aux organisations énumérées aux paragraphes 2 et 3 de la section du protocole de signature se référant au présent article.

  6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas :

  • a).  Aux apatrides ;

  • b).  Aux ressortissants d'un Etat non Partie au Traité de l'Atlantique Nord ;

  • c).  Aux Allemands ;

  • d).  Aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire fédéral.

Art. 72.

 

  1. Les organisations non allemandes à but lucratif énumérées au paragraphe 1 de la section du protocole de signature se référant au présent article :

  • a).  Bénéficient des exemptions accordées à une force aux termes de la convention OTAN sur le statut des forces et du présent accord dans les domaines des droits de douane, des impôts, des restrictions en matière d'importation et de réexportation, ainsi que du contrôle des changes, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ;

  • b).  Ne sont pas assujetties aux prescriptions allemandes relatives aux articités commerciales et professionnelles (Handel und Gewerbe) ;

  • c).  Bénéficient des privilèges qui peuvent être fixés par des accords administratifs.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont appliquées que dans les cas où sont remplies les conditions ci-après :

  • a).  L'organisation est exclusivement au service de la force, de l'élément civil, de leurs membres ou des personnes à charge ;

    et

  • b).  Les activités de l'organisation sont limitées aux transactions commerciales qui ne pourraient être effectuées par des organisations allemandes sans qu'il soit porté préjudice aux besoins militaires de la force.

  3. Lorsque les activités d'une organisation englobent des transactions qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 2 du présent article, les exemptions et privilèges visés au paragraphe 1 sont accordés à condition qu'une nette distinction juridique ou administrative ait été établie entre les activités exercées exclusivement au service de la force et les autres activités.

  4. En accord avec les autorités allemandes et sous réserve des conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'autres organisations non allemandes à but lucratif peuvent bénéficier de la totalité ou d'une Partie des exemptions et privilèges visés au paragraphe 1.

  5. 

  a) Les employés des organisations auxquelles sont accordés des exemptions et privilèges conformément au présent article, bénéficient, s'ils sont exclusivement au service de ces organisations et sauf limitations imposées par l'Etat d'origine, des mêmes exemptions et privilèges que ceux accordés aux membres d'un élément civil ;

  b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

  • i).  Aux apatrides ;

  • ii).  Aux ressortissants d'un Etat non Partie au Traité de l'Atlantique Nord ;

  • iii).  Aux Allemands ;

  • iv).  Aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire fédéral.

  6. Si les autorités d'une force privent, en totalité ou en Partie, ces organisations ou leurs employés du bénéfice des exemptions et privilèges qui leur sont accordés en vertu du présent article, elles adressent aux autorités allemandes une notification à cet effet.

Art. 73.

 

Les experts techniques dont les services sont nécessaires à une force et qui, sur le territoire fédéral, travaillent exclusivement pour cette force, soit en qualité de conseillers dans des domaines techniques, soit en vue de la mise en place, de l'exploitation ou de l'entretien du matériel, sont considérés et traités comme membres de l'élément civil. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas :

  • a).  Aux apatrides ;

  • b).  Aux ressortissants d'un Etat non Partie au Traité de l'Atlantique Nord ;

  • c).  Aux allemands ;

  • d).  Aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire fédéral.

Art. 74.

 

  1. Les dispositions des articles XII et forces s'appliquent également à la réglementation prévue en matière douanière et fiscale dans le cadre du présent accord.

  2. Les autorités d'une force et d'un élément civil prennent toutes mesures propres à empêcher privilèges et d'exemptions en matière douanière et fiscale. Elles coopèrent étroitement avec les autorités allemandes dans la prévention des infractions douanières et fiscales.

  3. Les modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les conditions à observer conformément au paragraphe 1 de l'article XII de la convention OTAN sur le statut des forces, sont fixées par allemandes. Ces accords tiennent compte notamment, des points de vue suivants :

  • a).  Les autorités d'une force et d'un élément civil doivent veiller, en accord avec les autorités allemandes, à ce que certaines marchandises ne soient mises qu'en quantités raisonnables à la disposition des membres de la force, de l'élément civil et des personnes à charge ;

  • b).  La coopération entre les autorités d'une force et d'un élément civil et les autorités allemandes comprend l'échange de renseignements pertinents sur les installations de vente de la force et les organisations à but non lucratif ou à but lucratif qui sont à son service, ainsi que des inspections appropriées à l'intérieur desdites installations de vente et organisations, dans la mesure où ces inspections se révéleraient nécessaires.

  4. Dans la mesure où des nécessités d'ordre militaire ne s'y opposent pas, les autorités d'une force ou d'un élément civil fournissent aux autorités allemandes, à la demande de celles-ci, les renseignements qui peuvent être raisonnablement demandés et qui sont nécessaires en vue de déterminer les obligations fiscales des personnes ou des entreprises soumises à l'impôt sur le territoire fédéral. Les autorités allemandes ne demandent de tels renseignements aux autorités ne leur est pas possible de faire les constatations nécessaires à l'établissement de l'impôt par d'autres moyens, tels que les attestations officielles (Abwicklungsscheine) relatives aux fournitures et prestations de services bénéficiant de privilèges autorités financières allemandes, ou les renseignements qui peuvent être donnés à ces dernières par d'autres autorités allemandes. Les autorités allemandes prennent les mesures destinées à des tiers non autorités.

Art. 75.

 

  1. 

  a) A moins que l'accusé ne soit présent accord et des paragraphes 1, 2 et 3 de statut des forces ne s'appliquent pas à une forces avant la date d'entrée en vigueur du présent accord lorsque avant cette date :

  • i).  La procédure relative à ladite infraction était engagée ou close par une autorité d'une force qui exerce des pouvoirs judiciaires

    ou

  • ii).  L'infraction était prescrite en raison de d'origine intéressé.

  b) Lorsque des procédures sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il y a lieu d'appliquer à ces procédures, jusqu'à leur clôture, les dispositions de la convention relative aux droits et obligations des forces concernant l'exercice de la juridiction à l'égard des infractions commises par ces membres, comme si ladite convention était encore en vigueur, sous réserve autorités allemandes dans un délai de dix jours après cette date.

  2. Lorsque le tribunal allemand ou l'autorité allemande a à imposer une peine pour une vigueur du présent accord, ce tribunal ou cette autorité tient dûment compte de la peine prévue était soumis au moment de la commission de l'infraction, s'il apparaît que cette peine est moins sévère que celle prescrite par la loi allemande.

Art. 76.

 

Les ouvrages de défense approuvés réalisation avant l'entrée en vigueur du présent accord sont achevés comme prévu.

Art. 77.

 

Dans l'intérêt de la défense commune et de la sécurité aérienne, la commission permanente prévue au paragraphe 8 de l'article 17 de la convention relative aux droits et obligations des forces continue provisoirement à exercer ses fonctions dans le domaine de la coordination de l'aviation civile et militaire. La commission sera dissoute, après consultation préalable et adéquate entre les autorités allemandes et les autorités des forces intéressées, au moment où les autorités allemandes auront mis sur pied la commission allemande prévue au paragraphe 7 de l'article 57 du présent accord et l'organisation nécessaire l'aviation civile et l'ensemble des forces aériennes en République fédérale, et où cette organisation sera en mesure de satisfaire les besoins des forces dans ce domaine.

Art. 78.

 

  1. La commission mixte créée en vertu du paragraphe 8 de l'article 44 de la convention relative aux droits et obligations des forces reste des motifs de sécurité est justifié, sous réserve que la demande présentée conformément à cette disposition lui soit parvenue avant l'entrée en vigueur du présent accord.

  2. Les décisions de la commission mixte lient les tribunaux allemands du travail, même après l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 79.

 

  1. Les fournitures et autres prestations dont le paiement, après l'entrée en vigueur du présent accord, s'effectue en deutsche mark sur le reliquat des fonds des frais d'occupation et des dépenses imposées et sur le reliquat des fonds des frais d'entretien prévus pour la période antérieure au 5 mai 1957, continuent à bénéficier des exonérations fiscales prévues par le paragraphe 1 et les alinéas a) , c) et d) du paragraphe 2 de l'article 33 de la convention relative aux droits et obligations des forces et par l'article 3 de l'accord relatif au régime fiscal applicable aux forces et aux membres des forces (texte amendé conformément à l'annexe V du protocole sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 23 octobre 1954).

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux fournitures et autres prestations commandées avant la date paiement est effectué en deutsche mark sur des fonds mis, avant cette date, à la disposition d'une force par la République fédérale au titre de l'aide mutuelle aux fins de défense.

Art. 80.

 

Les dispositions de l'article XV de la convention OTAN sur le statut des forces s'appliquent au présent accord, étant entendu que les références contenues dans cet article à d'autres dispositions de ladite convention sont considérées comme des références auxdites dispositions telles que complétées par le présent accord.

Art. 81.

 

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que des forces sont stationnées en République fédérale, conformément aux termes de la convention sur la présence de forces étrangères dans la République fédérale d'Allemagne, en date du 23 octobre 1954, ou de tout instrument remplaçant ladite convention.

  2. Le présent accord cesse d'être en vigueur :

  • a).  En cas de dénonciation par la République fédérale de la convention OTAN sur le statut des forces, au moment où cette dénonciation prend effet aux termes de l'article XIX de ladite convention ;

  • b).  Entre la République fédérale ou tout Etat d'origine qui dénoncerait la convention OTAN sur le statut des forces, au moment où cette dénonciation prend effet.

Art. 82.

 

Le présent accord fait l'objet d'un réexamen :

  • a).  Lorsque la convention sur la présence de forces étrangères sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, en date du 23 octobre 1954, fait l'objet d'un réexamen conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de ladite convention ;

  • b).  A la demande de l'une des parties contractantes, après expiration d'une période de trois ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord ;

  • c).  
    • i).  Dans l'une ou plusieurs de ses dispositions, lorsque des dispositions de la convention elles se trouvent en rapport direct, font l'objet ladite convention ;

    • ii).  A tout moment, à la demande de l'une des parties contractantes, dans l'une ou plusieurs de poursuivie, représenterait à son sens une charge trop lourde ou ne pourrait être raisonnablement exigée d'elle ; en ce cas les négociations seraient entamées trois mois au plus tard après le dépôt de négociations de trois mois, aucun accord n'a pu être réalisé, chacune des parties contractantes peut demander au Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, conformément à la résolution prise par le Conseil de l'Atlantique Nord le 13 décembre 1956, de prêter ses bons offices et de prendre l'initiative de l'une des procédures mentionnées dans cette résolution, les parties contractantes prêtent la plus grande attention aux recommandations auxquelles aboutit une telle procédure ;

    • iii).  A tout moment, à la demande de l'une des parties contractantes, dans l'une ou plusieurs de ses dispositions d'ordre purement technique ou administratif.

Art. 83.

 

  1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés par les Etats signataires auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Etat signataire.

  2. Le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle la République fédérale d'Allemagne aura déposé auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, dans les conditions prévues à la résolution du Conseil de l'Atlantique Nord du 5 octobre 1955, son instrument d'accession à la convention OTAN sur le statut des forces.

  3. Le présent accord sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en remettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Bonn, le troisième jour du mois d'août 1959, en trois textes, en langues allemande, anglaise et française, les trois versions faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique :

Bon de GRUBEN.

Pour le Canada :

Escott REID.

Pour la République française :

François SEYDOUX.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

A. H. VAN SCHERPENBERG.

Pour le Royaume des Pays-Bas :

K. VAN VREDENBURCH.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Christopher STEEL.

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

David BRUCE.