> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ORDONNANCE N° 59-147 portant organisation générale de la défense.

Du 07 janvier 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 59-233 du 4 février 1959 (BO/G, p. 846 ; BO/M, p. 457 ; BO/A, p. 413). , Loi n° 62-823 du 21 juillet 1962 (BO/G, p. 3471  ; BO/M, p. 2523 ; BO/A, p. 1561). , Loi n° 62-861 du 28 juillet 1962, art. 13 (BO/G, p. 3640 ; BO/M, p. 2527 ; BO/A, p. 1563). , Loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, art. 49 (BOC/SC, p. 1018). , Loi n° 66-470 du 5 juillet 1966, art. 1er (BOC/SC, p. 721). , Décret n° 67-897 du 12 octobre 1967, art. 15 (BOC/SC, p. 1245). , Loi n° 68-475 du 28 mai 1968, art. 1er (JO du 30, p. 5283). , Loi n° 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761). , Loi n° 72-1149 du 23 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 344).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.1., 110.1.1.1., 200.1., 111.1.1.1., 113.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 92 (1)

Le Conseil d'État entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.

Les mesures d'application (2) sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.

Art. 2.

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.

Art. 3.

La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.

La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces militaires.

Art. 4.

La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la présente ordonnance, la mise en garde sont décidées par décrets pris en Conseil des ministres.

Art. 5.

Ces décrets ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi du 11 juillet 1938 complétée et modifiée (3) ou par des lois spéciales :

  • a).  Le droit de requérir les personnes, les biens et les services.

  • b).  Le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales, en leurs biens, les sujétions indispensables.

Art. 6.

En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en Conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article précédent.

Niveau-Titre TITRE II. De la direction générale et de la direction militaire de la défense.

Art. 7.

La politique de la défense est définie en Conseil des ministres.

Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en comité de défense. La composition de ce comité est prévue à l'article 10 de la présente ordonnance.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en comité de défense restreint.

Art. 8.

Pour l'étude des problèmes de la défense, le Gouvernement dispose du Conseil supérieur de défense, dont la composition est fixée par décret (4).

Le Conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la République.

Art. 9.

Le Premier ministre responsable de la défense nationale (5) exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directions générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels (6).

Art. 10.

Le comité de défense prévu à l'article 7 comprend, sous la présidence du Président de la République :

  • Le Premier ministre ;

  • Le ministre des affaires étrangères ;

  • Le ministre de l'intérieur ;

  • Le ministre des armées ;

  • Le ministre des finances et des affaires économiques, et, s'il y a lieu, sur convocation du Président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

  • Le président du comité de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le comité toute personnalité en raison de sa compétence.

Art. 11.

Le comité de défense restreint prévu à l'article 7 est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre (7).

Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la composition pour chaque réunion.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.

Art. 12.

Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la coordination de la recherche scientifique et technique de défense sont assurées par le comité d'action scientifique de la défense, dont la composition et les attributions sont fixées par décret (8).

Art. 13.

Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la coordination des services de documentation et de renseignement sont assurées par un comité interministériel du renseignement.

La composition et les attributions de ce comité sont fixées par décret (9).

Art. 14.

Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre chargé des armées et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement (10).

Niveau-Titre TITRE III. De la responsabilité des ministres en matiere de défense.

Art. 15.

Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge (11).

Il est assisté, en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.

Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.

Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.

Art. 16.

Le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et, en particulier, de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire (12).

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en œuvre.

Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

Dès la mise en garde définie à l'article 3, la ministre des armées dispose, en matière de communications, transports, transmissions et répartition des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des armées.

Une loi spéciale fixera les garanties fondamentales des cadres des armées ainsi que les principes de leur statut (13).

Art. 17.

(Complété : loi du 23 décembre 1972.)

Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en œuvre la défense civile.

Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.

Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en œuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public l'appui éventuel de forces militaires.

Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en Conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.

Art. 18.

Le ministre chargé des affaires économiques oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.

Il assure la liaison permanente avec le ministre de l'intérieur et le ministre des armées afin de tenir compte dans son plan d'équipement économique des nécessités essentielles de la défense. L'action du ministre chargé des affaires économiques s'étend à la répartition primaire des ressources visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.

Art. 19.

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays — telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, transmissions — des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

Art. 20.

Des décrets pris en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des dispositions faisant l'objet des articles du présent titre (14).

Niveau-Titre TITRE IV. De l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense.

Art. 21.

La préparation, la conduite et la coordination des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale dans laquelle les circonscriptions administratives spécialisées dans des objets intéressant la défense et les circonscriptions militaires ont mêmes limites.

Art. 22.

(Abrogé : décret du 22 octobre 1967.)

Art. 23.

(Modifié : décret du 22 octobre 1967.)

Dans chaque zone, un faut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires (15)prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

Art. 24.

Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article précédent, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.

Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée (16) des pouvoirs relatifs, à la défense civile dans les conditions prévues à l'article 17 (17), à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.

Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.

Niveau-Titre TITRE V. De l'emploi des personnes et des ressources.

Art. 25.

(Abrogé : loi du 10/06/1971 ).

Art. 26.

(Modifié : loi du 09/07/1965.)

La distinction entre service armé et service auxiliaire est abrogée.

Art. 27. (18).

Les dispositions de la loi du 31 mars 1928 et des textes subséquents sont applicables au service national, sauf en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

Elles continuent de régir les obligations militaires jusqu'à la publication des textes pris pour l'application des articles 29, 30, 31 et 33 (1er alinéa) ci-après.

Art. s 28, 30 et 34.

(Abrogés : loi du 09/07/1965.)

Art. s 29, 31 à 33, 35 à 42.

(Abrogés : loi du 10/06/1971.)

Art. 43.

(Complété : loi du 21 juillet 1962.)

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre complétée et modifiée.

La réquisition peut s'appliquer au personnel féminin dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.

Toutefois, dans les cas visés aux articles 2 et 6, ne pourront être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de 70 ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.

En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est fixée par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.

L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues aux articles 2 et 6. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.

Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.

Les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 sont applicables au personnel féminin visé au présent article, volontaire pour servir dans les cas prévus aux articles 2 et 6. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ce personnel.

Art. 44.

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par la loi du 03 juillet 1877 (19) peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités de l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 modifiant le titre II de la loi du 11 juillet 1938 (20).

Art. 45.

Indépendamment des cas prévus aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois no 50-244 du 28 février 1950 et no 51-248 du 1er mars 1951 en ce qui concerne l'application de la loi du 11 juillet 1938 modifiée et complétée notamment par l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 et par l'article 43, alinéa 2 ci-dessus.

Art. 46.

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 47.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 7 janvier 1959.

C. DE GAULLE.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre d'État,

Guy MOLLET.

Le ministre d'État,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'État,

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'État,

Louis JACQUINOT.

Le ministre délégué à la présidence du Conseil,

André MALRAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Michel DEBRE.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Emile PELLETIER.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean BERTHOIN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Edouard RAMONET.

Le ministre de l'agriculture,

Roger HOUDET.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Bernard CORNUT-GENTILLE.

Le ministre du travail,

Paul BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Bernard CHENOT.

Le ministre de la construction,

Pierre SUDREAU.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Edmond MICHELET.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Eugène THOMAS.

Le ministre du Sahara,

Max LEJEUNE.

Le ministre de l'information,

Jacques SOUSTELLE.

Le ministre délégué à la présidence du Conseil,

André BOULLOCHE.