DÉCRET transférant à l'Association française de cautionnement mutuel certaines attributions de la dette inscrite.
Du 24 décembre 1926NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi du 26 décembre 1908, article 41 ;
Vu le décret du 16 janvier 1909 ;
Vu le décret du 7 décembre 1920 ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances.
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
L'association française de cautionnement mutuel est chargée, sous le contrôle du ministre des finances, de suivre les engagements pris vis-à-vis de l'Etat et des services publics par ses adhérents. Elle recevra notification de toutes décisions modifiant la situation administrative de ces derniers.
Art. 2.
L'association française de cautionnement mutuel remet par la voie hiérarchique à chaque intéressé, un extrait d'inscription signé du président-administrateur délégué de l'association, certifiant que l'association a accordé sa garantie au titulaire et indiquant le montant de cette garantie. Tout changement de poste est mentionné obligatoirement par l'association française de cautionnement mutuel sur l'extrait d'inscription avant l'installation du titulaire dans le nouveau poste.
Les extraits délivrés par la dette inscrite antérieurement à la date d'application du présent décret et correspondant à des inscriptions existant encore au grand-livre, ne seront remplacés par de nouveaux titres de l'association française de cautionnement mutuel qu'à l'occasion de sa première mutation des assujettis.
Dans ce cas comme dans celui de la libération définitive des comptables, l'association française de cautionnement mutuel renvoie à la dette inscrite les anciens extraits.
Art. 3.
Lorsque le titulaire d'un cautionnement affecté à une gestion déterminée et réalisée en rentes sur l'Etat adhère à l'association française de cautionnement mutuel pour un supplément de cautionnement, son adhésion doit comprendre la somme représentant la différence entre la valeur des rentes calculées conformément à l'article 2 du décret du 2 juillet 1898 et le chiffre intégral du cautionnement.
Art. 4.
La restitution d'un cautionnement constitué en rentes ou en numéraire par des comptables qui ont adhéré à l'association française de cautionnement mutuel est autorisée sur la production à la dette inscrite d'une demande sur timbre accompagnée du certificat d'inscription et des titres de rentes, s'il y a lieu, ainsi que d'une déclaration du président administrateur délégué, attestant la garantie consentie par ladite association.
Art. 5.
Les adhérents à l'association française de cautionnement mutuel ne peuvent être installés par leurs chefs de service s'ils ne justifient auprès de ces derniers de la réalisation de leur cautionnement au moyen d'un extrait d'inscription transmis comme il est dit à l'article 2 du présent décret et mentionnant, le cas échéant, leur nouvelle affectation.
Art. 6.
Les chefs de service poursuivent d'office l'application des cautionnements des adhérents de l'association française de cautionnement mutuel à leur nouvelle gestion. A cet effet, ils provoquent l'envoi par les anciens chefs de service des certificats de quitus et les transmettent à ladite association, accompagnés des extraits d'inscription de cautionnement mutuel.
En cas de cautionnement mixte, cet envoi est complété par une demande sur timbre et le certificat d'inscription de cautionnement en numéraire ou en rentes, ce certificat devant être accompagné des titres si le cautionnement a été constitué en rentes. L'association française de cautionnement mutuel après avoir procédé à l'application de sa garantie à la nouvelle gestion fait parvenir le dossier à la dette inscrite.
Art. 7.
Lorsqu'une partie seulement du cautionnement est garantie par l'association française de cautionnement mutuel, les débets sont couverts au moyen de prélèvements effectués en premier lieu sur les fonds ou les rentes appartenant au comptable. Si les fonds ou les rentes n'appartiennent pas au comptable, les débets sont prélevés proportionnellement sur le cautionnement mutuel et sur le cautionnement réel.
La direction de la comptabilité publique ou le service du contentieux, suivant le cas, notifie à l'association française de cautionnement mutuel les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement lui incombe.
Art. 8.
Le fonctionnaire qui, en cours de gestion, cesse de faire partie de l'association française de cautionnement mutuel, est tenu de constituer son nouveau cautionnement dans le délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui est adressée par l'administration dont il dépend. Dans ce cas, le président-administrateur délégué doit aviser l'administration à laquelle appartient l'intéressé et le directeur de la comptabilité publique de la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
Cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date de la lettre de notification de l'association française de cautionnement mutuel.
L'association reçoit de l'administration intéressée, accusé de réception de cette notification. La garantie de l'association française de cautionnement mutuel n'est éteinte que par la production des consentements et quitus déterminés par les instructions et visant les gestions du comptable, jusqu'à la date prévue par les paragraphes précédents.
Art. 9.
Après cessation des fonctions du comptable et au cas de libération provisoire, si l'association française de cautionnement mutuel n'a garanti qu'une partie du cautionnement, elle est libérée en premier lieu et à due concurrence, à moins que la partie du cautionnement constituée en numéraire ou en rentes appartienne à des tiers. Dans ce cas, la portion restituable s'impute proportionnellement sur le cautionnement mutuel et sur le cautionnement réel, sauf conventions contraires entre les intéressés.
Après libération définitive, l'adhérent est radié sur la production des justifications exigées par les règlements pour la restitution des cautionnements.
L'association française de cautionnement mutuel avise l'administration intéressée que sa garantie a pris fin vis-à-vis du Trésor.
Art. 10.
L'association française de cautionnement mutuel produit mensuellement à la direction de la comptabilité publique un état faisant ressortir par services et groupes, à la fin du mois écoulé : 1o le nombre des comptables inscrits sur ses registres ; 2o le montant total des capitaux de cautionnement garantis.
Art. 11.
L'inspection général des finances effectue toutes vérifications utiles sur les opérations de l'association française de cautionnement mutuel.
Art. 12.
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet à dater du 1er janvier 1927 et qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 24 décembre 1926.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances,
Raymond POINCARE.