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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

INSTRUCTION du ministère de l'économie et des finances concernant l'application du décret n° 66-270 du 22 avril 1966 modifié relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics. (Radié du BOEM 410).

Du 12 février 1968
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.
    Une annexe.

Référence de publication : BOC/SC, p. 256.

L'article 2121 du code civil, qui attribue à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics une hypothèque légale sur les biens de leurs « receveurs et administrateurs comptables », et la loi du 5 septembre 1807 modifiée par l'article 11 de l'ordonnance no 59-71 du 7 janvier 1959 (JO du 8, p. 566) ne pouvaient plus recevoir leur pleine application depuis la réforme de la publicité foncière, en raison notamment de la suppression du caractère occulte de l'hypothèque et des nouvelles formalités d'inscription édictées par le décret no 52-22 du 4 janvier 1955 (BO/G, 1956, p. 1146).

Le décret 66-270 du 22 avril 1966 modifié par le décret no 67-1071 du 4 décembre 1967, institue un recensement des biens grevés de l'hypothèque des comptables des organismes publics, et adapte à la nouvelle réglementation les modalités d'inscription et de mainlevée de l'hypothèque.

L'objet de la présente instruction est de porter à la connaissance des intéressés, en les commentant, les dispositions du décret du 22 avril 1966 modifié.

1. Recensement des biens des comptables publics.

1.1. Formalités.

1.1.1.

L'article premier du décret du 22 avril 1966 modifié oblige tout comptable public, à peine de sanctions disciplinaires, lors de son installation, à fournir un état de ses biens immeubles, et ensuite, jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive, à signaler toute modification de son patrimoine immobilier ainsi que toute acquisition à titre onéreux de sa femme, même séparée de biens. En ce qui concerne ces acquisitions l'obligation des comptables est limitée à celles dont ils ont eu connaissance. En outre, il appartiendra éventuellement au comptable de joindre toutes justifications, lorsque les deniers employés à l'acquisition appartenaient à sa femme : emploi ou remploi d'un bien propre, bien réservé provenant de l'industrie séparée de sa femme, notamment.

Les déclarations devront être faites suivant le modèle donné en annexe no 1 (1), adapté le cas échéant aux cas particuliers. Elles seront adressées aux autorités chargées de tenir le répertoire des biens par l'intermédiaire éventuellement des administrations centrales dont dépendent les comptables. Le tableau figurant en annexe no 2 précise, pour chaque catégorie de comptables, d'une part, l'autorité supérieure sous les ordres de laquelle ils sont placés, d'autre part, l'autorité chargée de tenir le répertoire et de faire inscrire l'hypothèque (cette autorité a la faculté de décentraliser sur les services extérieurs la tenue du fichier ; le présent tableau ne peut tenir compte des mesures de décentralisation qui seront prises).

1.1.2.

Les comptables en fonctions à la date de publication de la présente instruction seront invités à établir — dans les conditions fixées ci-dessus — la déclaration des biens possédés actuellement tant par eux-mêmes que par leur femme.

1.1.3.

L'article premier du décret du 22 avril 1966 modifié fait enfin obligation aux comptables publics en fonctions d'énoncer leurs titres et qualités dans tout acte translatif de propriété immobilière. Cette énonciation doit comporter notamment l'indication de la fonction et de l'affectation de l'intéressé ainsi que, en ce qui concerne les comptables des établissements publics nationaux, du département ministériel dont dépend l'établissement.

1.1.4.

Aux termes de l'article 2 du décret, les comptables de l'enregistrement et des domaines sont tenus de donner aux autorités compétentes, dans les huit jours de leur enregistrement, connaissance des actes translatifs de propriété concernant les comptables publics.

Ces notifications, qui permettront de contrôler les déclarations faites par les comptables, seront effectuées pour tous les actes enregistrés à partir du 1er mars 1968. Elles seront adressées à Paris à chacune des autorités chargées de la tenue du répertoire et dont la liste figure en annexe no 2 ; mais la possibilité, en cas de décentralisation de la tenue du répertoire, d'un envoi direct des notifications aux fonctionnaires chargés de cette tenue sera ultérieurement envisagée.

Pour permettre le contrôle des déclarations prévues au paragraphe 2 ci-dessus, l'agence judiciaire du Trésor, qui détient les fiches de renseignements relatives aux actes d'acquisition enregistrés à compter du 1er janvier 1956, fera parvenir ces documents aux divers départements ministériels intéressés.

1.2. Biens.

1.2.1. Biens soumis à déclaration.

Seuls doivent être déclarés, en raison du caractère immobilier de l'hypothèque, les droits réels immobiliers susceptibles d'hypothèques, c'est-à-dire « dans le commerce » (art. 2118 du code civil).

Ce sont notamment le droit de propriété lui-même, le droit de superficie, la nue-propriété, l'usufruit des biens immeubles et certaines permissions et concessions administratives.

Les droits doivent être déclarés même s'ils portent sur des biens indivis. En effet seul le fonds, support des droits de chaque indivisaire, constitue une masse commune qui ne reçoit pas d'affectation patrimoniale ; en revanche chaque indivisaire possède en propre, sous forme de quote-part indivise, un droit de propriété indépendant et détachable du fonds, donc susceptible d'hypothèque.

1.2.2. Biens non soumis à déclaration.

Ne doivent pas être déclarés de manière générale les biens dont le caractère immobilier est douteux ou qui sont inaliénables ou incessibles, donc « hors commerce ». En effet, l'inaliénabilité ou l'insaisissabilité font obstacle à l'hypothèque. C'est ainsi que ne peuvent être hypothéqués et n'ont pas à figurer dans les déclarations souscrites par les comptables : les usufruits inaliénables, les droits d'usage et d'habitation (incessibles en vertu des articles 631 et 634 du code civil), les actions immobilières, les servitudes qui ne peuvent être hypothéquées qu'accessoirement au fonds et en même temps que lui.

Enfin certains biens (aéronefs, bateaux), susceptibles d'hypothèque conventionnelle en vertu de textes particuliers, mais qui conservent leur caractère mobilier, ne sont pas compris dans l'assiette de l'hypothèque légale et n'ont donc pas à être déclarés.

1.3. Répertoire des biens des comptables.

1.3.1. Autorité compétente.

1.3.1.1. Contenu

L'autorité compétente pour faire inscrire l'hypothèque aura la charge de la tenue du répertoire des biens des comptables.

Pour chaque catégorie de comptables, cette autorité est désignée à l'article 3 du décret du 22 avril 1966 , dont les dispositions sont rappelées ci-après au chapitre II A (§ 1er).

La tenue du répertoire pourra être décentralisée, notamment pour les comptables secondaires ainsi que pour les comptables de certaines catégories d'établissements publics.

1.3.1.2. Contenu

Aux termes de l'article 3 du décret du 22 avril 1966 , l'autorité compétente pour faire inscrire l'hypothèque est :

« Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en ce qui concerne :

  • les comptables directs du Trésor ;

  • les comptables des administrations financières ;

  • les comptables spéciaux du Trésor ;

  • les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;

  • les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle ;

  • les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales.

Le ministre des postes et télécommunications ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications.

Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances. »

Cette dernière disposition ne concerne actuellement que le ministre de l'éducation nationale.

Ces autorités ont la faculté de désigner un ou plusieurs représentants pour les seconder dans cette tâche, soit au niveau des administrations centrales, soit au niveau des services locaux.

1.3.2. Tenue du répertoire.

Le répertoire sera établi au vu des déclarations faites par les comptables publics et des notifications adressées par les comptables de l'enregistrement et des domaines.

Aucune forme particulière n'est imposée ; le répertoire pourra être tenu au moyen de fiches, de dossiers, ou en utilisant les déclarations des comptables. Quel que soit le système utilisé, il devra retracer la composition et l'évolution du patrimoine immobilier de chaque comptable (et éventuellement de sa femme), dont la connaissance est indispensable pour que l'hypothèque puisse, en cas de nécessité, être inscrite dans les moindres délais. Les administrations compétentes devront donc veiller à ce que le répertoire soit constamment tenu à jour.

Les justifications produites éventuellement à l'appui des déclarations de biens acquis par la femme d'un comptable devront être examinées avec soin. Dans le cas d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 5 septembre 1807 modifiée, ces biens, quoique non passibles d'hypothèque, seront inscrits pour mémoire sur le répertoire auquel les pièces produites (ou des copies) seront annexées.

Si des contradictions apparaissent entre les déclarations des comptables et les notifications reçues des comptables de l'enregistrement et des domaines (2) ou en cas de défaut de déclaration, des explications devront être demandées au comptable intéressé, éventuellement par l'intermédiaire de l'administration dont il dépend.

2. Hypothèque légale.

2.1. Inscription.

2.1.1. Décision.

L'hypothèse légale ne prend rang et n'a effet que du jour de son inscription.

Pour sauvegarder au maximum les droits éventuels des organismes publics, l'inscription devrait être prise automatiquement sur tous les biens immobiliers appartenant au comptable, et dans certains cas sur ceux de sa femme. Toutefois, un tel système aurait été très lourd et aurait constitué une gêne considérable pour les comptables publics.

En conséquence, il a été décidé que l'hypothèque ne serait inscrite en principe que sur les biens des comptables en débet. Il appartiendra aux autorités désignées au paragraphe précédent, ou à leurs représentants, de décider des cas dans lesquels cette formalité sera accomplie. D'une manière générale, elle devra l'être dès qu'un débet aura été constaté ; il ne sera toutefois pas nécessaire que le débet soit définitivement établi et chiffré ; l'inscription pourra même être prise dès lors qu'il y aura présomption sérieuse de débet pour une somme importante.

En ce qui concerne tous les comptables pour qui la charge de l'inscription incombe à mes services, il appartiendra aux ministres et secrétaires d'Etat de me faire connaître à l'avenir les débets constatés à leur encontre, dès leur découverte, et sans attendre que le montant puisse en être exactement chiffré.

2.1.2. Formalités.

L'inscription sera prise dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre XVIII du code civil (art. 2146 à 2156) et en particulier par l'article 2148.

Le bordereau d'inscription doit notamment comporter l'indication du « capital de la créance ». L'inscription devra donc être prise en principe pour le montant du débet.

Lorsque le montant exact de la créance n'est pas connu lors de l'inscription, le quatrième paragraphe de l'article 2148 du code civil dispose qu'« en toute hypothèse le requérant doit évaluer les… droits indéterminés, éventuels ou conditionnels ». Afin de garantir au maximum les droits des organismes publics, les autorités compétentes pour faire inscrire l'hypothèque devront donc :

  • soit évaluer approximativement le montant du débet en prenant une large marge de sécurité ;

  • soit, si toute évaluation se révèle impossible, prendre inscription pour le montant de la valeur vénale de l'immeuble ; cette valeur sera fixée d'après les estimations de l'administration des domaines, les méthodes utilisées par les tribunaux ou toute autre méthode comparative.

2.2. Mainlevée.

2.2.1. Sans aliénation

(art. 5 du décret du 22/04/1966 modifié).
2.2.1.1. Certificat de libération définitive.

Par définition même, le certificat de libération définitive, prévu au décret 64-685 du 02 juillet 1964 (art. 11 à 13) constate que le comptable est définitivement libéré de sa gestion et que l'organisme public ne possède aucune créance à son encontre. Lorsqu'une inscription hypothécaire aura antérieurement été prise sur les biens du comptable intéressé (ou de sa femme), le certificat de libération définitive emportera donc mainlevée. Mention expresse de cette mainlevée sera faite dans le certificat.

La radiation de l'inscription sera opérée à la requête du comptable (ou de ses ayants droit) sur le dépôt d'une ampliation du certificat de libération définitive.

2.2.1.2. Demande du comptable en cours de gestion.

Avant délivrance du certificat de libération définitive, sur la demande du comptable, l'autorité compétente pour faire inscrire l'hypothèque pourra, s'il n'existe aucun signe de gestion déficitaire ou si les garanties constituées par ailleurs sont considérées comme suffisantes, donner mainlevée de l'hypothèque.

La radiation de l'inscription sera opérée sur le dépôt d'une ampliation de la décision mentionnée ci-dessus, à la requête — comme dans le cas précédent — du comptable ou de ses ayants droit.

2.2.2. En cas d'aliénation

(art. 6 du décret du 22/04/1966).

Dans le cas d'aliénation d'un bien grevé d'une inscription, il est nécessaire d'organiser la purge de l'hypothèque portant sur ce bien.

Aux termes de l'article 2183 du code civil, le nouveau propriétaire qui veut se préserver du droit de suite attaché aux privilèges et hypothèques inscrits doit, soit avant les poursuites, soit dans un délai maximum d'un mois, à compter de la première sommation qui lui est faite, notifier aux créanciers un extrait de son titre, un extrait de la publication et un tableau des inscriptions afin que ces créanciers puissent faire connaître le montant exact de leurs créances.

L'article 6 du décret du 22 avril 1966 accorde aux autorités compétentes pour faire inscrire l'hypothèque [voir ci-dessus 1°, 2° et 3°] un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée à l'alinéa précédent pour faire connaître la dette du comptable.

Ce délai doit être suffisant pour permettre de déterminer de manière précise le montant de la créance éventuelle de l'organisme.

Avant expiration du délai de trois mois, l'administration compétente dépose au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public intéressé. Dans le cas où le comptable serait débiteur, le certificat devrait préciser le montant exact du débet.

L'attention est appelée sur le fait que l'absence de réponse dans le délai imparti laisserait supposer que le comptable n'est pas débiteur et permettrait de libérer le bien de l'hypothèque qui le grève.

Aux termes de l'article 6 (2e alinéa) du décret du 22 avril 1966 , « la radiation est opérée sur le dépôt soit d'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef ».

Il appartiendra aux ministres et secrétaires d'Etat d'informer les comptables publics placés sous leur autorité des nouvelles dispositions édictées par le décret du 22 avril 1966 modifié, et notamment des formalités qui leur incombent par application des dispositions de l'article premier, commentées ci-dessus au chapitre I-A (§ 1er, 2 et 3).

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Annexes

ANNEXE N° 1.

1 410*/13 DECLARATION DE BIENS.

ANNEXE N° 2.