CIRCULAIRE N° 68-02/MA/DPC/PRA/AT relative à l'application de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 concernant l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies.
Du 13 février 1968NOR
Aux termes de l'article 7 de la loi 66-419 du 18 juin 1966 (1) relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies, dans les cas prévus aux articles 1, 2, 3 et 4 de ladite loi (accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947) (2) le droit aux prestations est constaté par une ordonnance non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance sur demande de l'intéressé ou de l'ayant droit de la victime.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 67-1075 du 4 décembre 1967 le président du tribunal de grande instance statuera après avoir entendu le représentant de l'État employeur.
Si l'ordonnance rendue reconnaît le droit du requérant aux prestations, il appartiendra, ensuite, à ce dernier de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre des affaires sociales (art. 6 du décret précité).
En ce qui concerne, d'autre part, les accidents survenus à partir du 1er janvier 1947 (3), la procédure de fixation des droits est celle que prévoient les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
Toutefois, une déclaration spéciale doit, dans ce cas, être souscrite au préalable, par le requérant (art. 130 A inséré dans le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 (4) par l'article 9 du décret du 4 décembre 1967 précité).
L' arrêté du ministre des affaires sociales du 11 décembre 1967 (BOC/SC-, p. 146) annexé à la présente circulaire a déterminé les modèles de déclarations à souscrire respectivement dans les cas ci-dessus indiqués.
Il appartient aux services et établissements employeurs, dès qu'ils sont saisis :
de faire établir, conformément aux modèles reproduits ci-après, les imprimés nécessaires pour l'application des dispositions dont il s'agit aux agents ou anciens agents de l'administration des armées susceptibles de bénéficier de la loi 66-419 du 18 juin 1966 ;
d'adresser à l'administration centrale (direction des personnels civils, bureau des accidents du travail), en vue d'obtenir toutes instructions utiles relatives à la conduite à tenir dans chaque cas particulier, les copies des documents suivants permettant d'établir la matérialité des faits invoqués et éventuellement de déterminer le montant de l'allocation à offrir à la victime devant le magistrat compétent pour statuer :
rapport précisant les date, lieu et circonstances de l'accident ou en cas de maladie professionnelle, une note technique faisant ressortir les conditions de travail et les emplois occupés par le requérant ;
certificats médicaux contemporains ;
certificat médical de consolidation avec taux d'invalidité permanente partielle imputable à l'accident ou à la maladie professionnelle ;
relevé des salaires établi dans les conditions prévues à l'article 18 de l'instruction no 65-01/MA/DPC/8 du 4 janvier 1965 (5).
La direction des personnels civils règle, en principe, directement les affaires concernant les anciens personnels rayés des contrôles dont le dernier service ou établissement d'affectation aurait été dissous. Elle peut cependant désigner un établissement ou service proche du domicile de l'intéressé pour suivre l'instruction des dossiers.
Il est rappelé que l'allocation prend effet :
I. En règle générale : à la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1966 déjà citée, l'allocation a pour point de départ la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date ;
II. A titre transitoire : à compter du 24 juin 1966, date de publication de la loi susvisée, en ce qui concerne les demandes présentées dans un délai de six mois suivant la publication du décret no 67-1075 du 4 décembre 1967.
Notes
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
BOUZOU.