LOI concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs.
Du 08 août 1929NOR
Contenu.
Depuis l'intervention du décret no 82-756 du 1er septembre 1982 (JO du 4, p. 2711), il convient également de se reporter à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ ;
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :Art. 1er.
Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne pourra être élevée à une distance moindre de 25 mètres des murs d'enceinte des magasins à poudre, artifices ou explosifs de la guerre ou de la marine.
Sont prohibés dans la même étendue l'établissement des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des magasins. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si le magasin est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si le magasin n'est pas recouvert de terre la distance est comptée à partir de la paroi extérieure du magasin.
Art. 2.
Sont également prohibés jusqu'à une distance de 50 mètres des mêmes murs d'enceinte, les usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d'appel.
Art. 3.
La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres existant dans les limites ci-dessus antérieurement à la création du magasin, pourra être ordonnée moyennant indemnité, lorsqu'ils seront de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des magasins.
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou établissements mentionnés à l'article 2, il est procédé à l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 (1).
Dans les autres cas, l'indemnité sera réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807 (1).
Art. 4.
Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage. Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés à créer, en outre, un polygone d'isolement autour de chacun de leurs établissements classés comme servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.
Art. 5.
A l'intérieur de ce polygone d'isolement aucune construction de nature quelconque ne pourra être réalisée sans l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine, selon le cas (2).
Art. 6.
(Modifié : décret du 13/04/1962.)
Le classement de chaque établissement sera prononcé par décret.
Seront annexés au décret : un plan parcellaire déterminant les terrains compris dans le polygone d'isolement et un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire tels qu'ils sont inscrits au cadastre.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/04/1962.)
Le décret et les plans et état annexés seront notifiés au domicile des intéressés ou de leurs représentants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'une notification n'a pas touché son destinataire, il y est procédé par acte extrajudiciaire.
Art. 8.
Il sera procédé sur le terrain à la pose de bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, délimiteront le polygone d'isolement.
Un procès-verbal de bornage sera dressé par l'administration militaire, en présence des maires ou adjoints des communes intéressées. Ces autorités pourront y faire inscrire leurs observations.
Art. 9.
La suppression des constructions de nature quelconque existant dans les limites du polygone d'isolement antérieurement au classement, pourra être ordonnée.
Il sera alors procédé à l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
Art. 10.
Les contraventions à la présente loi seront constatées poursuivies et réprimées conformément à la loi du 17 juillet 1819 (3), et suivant les formes établies au titre VII du règlement d'administration publique du 10 août 1853 (BOEM/G 48³, p. 22 ; BOR/M, p. 188 ; BOEM/M 14, p. I-9 ; BO/M, 1853/2, p. 877), concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications.
A cet effet, tout agent assermenté du département de la guerre ou de la marine aura qualité pour dresser les procès-verbaux et faire les notifications prévues.
Art. 11.
La loi du 22 juin 1854, qui établit les servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine, est abrogée.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 8 août 1929.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
Paul PAINLEVE.
Le ministre de la marine,
Georges LEYGUES.
Le ministre de l'intérieur,
André TARDIEU.