ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant certaines modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.
Du 27 août 1974NOR
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DU TRAVAIL,
Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (1) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les dispositions du décret 72-154 du 24 février 1972 prennent effet du 28 février 1972.
Art. 2.
Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 2 du décret du 24 février 1972 sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) modifié. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme.
L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.
Art. 3.
Pour obtenir un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 , les ouvriers doivent adresser à leur chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant, spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions en cause.
Le médecin traitant communique directement au président de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives à la demande de congé.
Saisi de ces pièces, le président de la commission fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'administration dont relève l'ouvrier qui est compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si l'ouvrier conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis à la commission de réforme compétente. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas à la commission de réforme, il peut être entendu par celle-ci. L'ouvrier peut faire entendre par la commission de réforme le médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme est porté à la connaissance de l'autorité administrative qui soumet au ministre responsable la décision d'admission au congé.
Art. 4.
Lorsqu'un chef d'établissement estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques de l'ouvrier, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 3 du décret du 24 février 1972 , il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent.
Art. 5.
Les congés prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition de la commission de réforme dans les limites précitées.
Ces congés peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'une durée totale de un an pour la période à plein salaire et de deux ans pour la période à demi-salaire.
Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.
L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration un mois avant l'expiration dudit congé.
Art. 6.
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Art. 7.
Sous peine de suspension de sa rémunération, l'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite.
Le temps pendant lequel la rémunération peut être suspendue compte dans la période de congé en cours.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'ouvrier est tenu de produire les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.
Art. 8.
Le bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 précité ne peut reprendre son poste à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable de la commission de réforme compétente.
L'ouvrier peut faire entendre par la commission le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'administration dont il relève.
Si l'avis de la commission de réforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.
La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.
Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la limite et dans les conditions prévues aux articles précédents.
L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé.
En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l'article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d'affections que la maladie antérieure.
Art. 8 bis.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/12/1987.)
L'ouvrier est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des affections suivantes :
1. Hémopathies graves.
2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
4. Lèpres mutilante ou paralytique.
5. Maladies cardiaques et vasculaires :
angine de poitrine invalidante ;
infractus myocardique ;
suites immédiates de la chirurgie cardiovasculaire ;
complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
troubles du rythme et de la conduction invalidants ;
cœur pulmonaire postembolique ;
insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).
6. Maladies du système nerveux :
accidents vasculaires cérébraux ;
processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;
syndromes cérébelleux chroniques ;
sclérose en plaques ;
myélopathies ;
encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;
neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculomévrites ;
amyotrophies spinales progressives ;
dystrophies musculaires progressives ;
myasthénie.
7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :
maladie de Crohn ;
recto-colite hémorragique ;
pancréatites chroniques ;
hépatites chroniques cirrhogènes.
11. Collagénoses diffuses, polymyiosites.
12. Endocrinopathies invalidantes.
En outre, un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie autre que celles énumérées ci-dessus ou celles ouvrant droit à congé de longue durée, après proposition de la commission de réforme compétente à l'égard de l'ouvrier concerné et avis du comité médical supérieur défini à l'article 8 du décret 86-442 du 14 mars 1986 (2). Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour l'appréciation du droit à congé prévu à l'article 2 (1er et 2e alinéa) du décret 72-154 du 24 février 1972 susvisé.
Les dispositions prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et les six premiers alinéas de l'article 8 du présent arrêté pour les congés de longue durée s'appliquent aux congés de longue maladie.
Les dispositions des alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 5 ci-dessus s'appliquent aux congés de longue maladie.
Les modalités d'intervention des commissions de réforme, éventuellement du comité médical supérieur visé à l'article 10 ci-après, ainsi que des médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue maladie sont identiques à celles prévues pour les congés de longue durée.
En cas d'octroi de congé de longue maladie fractionné, dès lors que la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à six mois, l'ouvrier recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie. Lorsque la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à six mois, l'ouvrier a droit à un congé d'un an par période de dix-huit mois à compter de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé de longue maladie. A l'expiration de cette période de dix-huit mois, l'ouvrier recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie, s'il est en activité, en congé de longue maladie ou en congé de maladie : par contre, s'il est en position de congé sans salaire, il doit reprendre ses fonctions pendant une durée au moins égale à six mois pour recouvrer l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie.
Art. 9.
Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise en œuvre des dispositions des articles 2, deuxième alinéa, et 3 du décret 72-154 du 24 février 1972 ne donneront pas lieu à révision lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue, selon le cas, soit à l'article 2, soit aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 ci-dessus.
Art. 10.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/12/1987.)
Outre les cas d'octroi de congés de longue maladie attribués par des affections non expressément énumérées par le présent arrêté où son avis est obligatoirement sollicité, le comité médical supérieur peut également être appelé, à la demande du ministre intéressé soit agissant de son initiative, soit saisi par l'ouvrier, à donner son avis, en ce qui concerne les congés de longue durée et longue maladie, sur les cas litigieux examinés par les commissions de réforme.
Art. 11.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre du travail et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Pierre SCHOPFLIN.
Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Robert LESCURE.