ORDONNANCE N° 45-1708 sur le Conseil d'Etat.
Du 31 juillet 1945NOR
Art. 1er.
(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition du conseil d'état et statut des membres.
Art. 2.
(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)
Art. 3 et 4.
(Abrogés : décret du 30/07/1963.)
Art. 5 et 6.
(abrogés : ordonnance du 04/05/2000).
Art. 7.
(Modifié : décret du 30/07/1963 ; ordonnance du 04/05/2000)
Les nominations parmi les maîtres des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établis par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Art. 8 à 11.
(abrogés : ordonnance du 04/05/2000).
Art. 12 à 15.
(Abrogés : décret du 30/07/1963.)
Art. 16.
(abrogé : ordonnance du 04/05/2000).
Art. 17.
(Abrogé : décret du 30/07/1963.)
Art. 18.
(abrogé : ordonnance du 04/05/2000).
Art. 19.
(Abrogé : décret du 30/07/1963.)
Art. 20.
La fixation des cadres et le statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat et du personnel de service font l'objet d'un règlement d'administration publique. Les fonctionnaires et employés de bureaux sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général.
Toutefois, le secrétaire de la section du contentieux est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et des présidents de cette section. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.
Niveau-Titre TITRE II. Le conseil d'état dans ses attirbutions en matière administrative et législative.
Art. 21 à 24.
(abrogés : ordonnance du 04/05/2000).
Art. 25 à 31.
(Abrogés : décret du 30/07/1963.)
Niveau-Titre TITRE III. Le conseil d'état statuant au contentieux.
Art. 32.
(abrogé : ordonnance du 04/05/2000).
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation
Art. 33.
(Abrogé : décret du 30/07/1963.)
Art. 34.
(Abrogé : décret du 29/08/1984.)
Art. 35 à 37.
(Abrogés : décret du 30/07/1963.)
Art. 38.
Pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées, la section du contentieux comprend :
1. Le président de la section ;
2. Les présidents des sous-sections ;
3. Les deux conseillers de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est présentée. A défaut du président de la section, elle est présidée par le président de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des conseillers de la sous-section.
Le maître des requêtes ou l'auditeur a voix délibérative.
La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 3, 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à la section.
Art. 39.
L'assemblée plénière du contentieux comprend :
1. Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Le président de la section et les présidents des sous-sections du contentieux ;
3. Quatre conseillers d'Etat élus chaque année par le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, parmi les conseillers affectés aux sections administratives, en raison d'un par section ; quatre suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
A défaut du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée plénière appartient au président de la section du contentieux et, à son défaut, au président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.
L'assemblée plénière du contentieux ne peut juger valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à l'assemblée plénière.
Chapitre CHAPITRE II. Procédure.
Section Section I. Présentation des requêtes.
Art. 40.
La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Art. 41.
La requête des parties doit être signée part un avocat au Conseil d'Etat.
La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.
Art. 42.
Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Art. 43.
Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Section Section II. Droit de timbre et d'enregistrement des requêtes (1)
Art. 44.
Les requêtes au Conseil d'Etat sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux droits de greffe, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 ci-après.
Sous la même réserve, les mémoires produits à l'appui de la requête sont assujettis aux droits de timbre et de greffe.
Les pièces produites pour les parties doivent également être rédigées sur timbre lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire. Elles ne sont pas sujettes aux droits d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissiers. Toutefois, ne sont dispensées de ces droits, ni les pièces produites devant le Conseil d'Etat qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe, ni celles dont l'usage qui en serait fait en dehors du Conseil nécessiterait le paiement desdits droits.
Art. 45.
(Modifié : décret du 30/09/1953.)
Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre :
1. Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2. Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;
3. Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature que ceux visés aux 1o et 2o du présent article ;
4. Les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre-mer et, en général, sur tous les litiges d'ordre individuel concernant ces fonctionnaires.
Art. 46.
Les exonérations des droits prévus à l'article 44 ci-dessus qui ont été accordées par des lois spéciales sont maintenues.
Section Section III. Dépôt des requêtes.
Art. 47.
Les recours et les requêtes et, en général, toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.
Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant ou, aux colonies, au secrétariat du conseil du contentieux administratif de la colonie où est domicilié le requérant.
Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.
Section Section IV. De l'effet non suspensif des requêtes au Conseil d'Etat.
Art. 48.
(abrogé : ordonnance du 04/05/2000).
Section Section V. Du délai de présentation des requêtes.
Art. 49.
Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.
Art. 50.
Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la Corse et de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du code de procédure civile (2).
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de contraventions, d'élections et de contributions.
Art. 51.
(Abrogé : loi du 07/06/1956.)
Section Section VI. Communication des requêtes en cours.
Art. 52.
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement en vue de la mise au rôle.
Art. 53.
(Modifié : décret du 29/08/1984, art. 2.)
Dans les autres cas, la section ou la sous-section fixe, au vu des propositions que le demandeur peut formuler dans la requête introductive d'instance, le délai dans lequel les mémoires ou les observations doivent être produits.
Art. 54 à 56.
(Abrogés : décret du 26/08/1975.)
Art. 57.
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres sont en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par la même décision.
Section Section VII. Des incidents qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire.
sous-section § 1er. Des demandes incidentes.
Art. 58.
(Modifié : décret du 29/08/1984, art. 2.)
Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil, le président de la section ou de la sous-section saisie ordonne, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée pour y répondre dans le délai qu'il fixe.
Art. 59.
Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. S'il y a lieu néanmoins à quelques dispositions provisoires et urgentes, le rapport en est fait par le rapporteur à la prochaine séance de la sous-section pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.
sous-section § 2. De l'inscription de faux.
Art. 60.
(Modifié : décret du 29/08/1984, art. 2)
Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le président de la section ou de la sous-section saisie fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de cette pièce, cette pièce sera rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'Etat statue sur l'avis de la section ou de la sous-section, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant une décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
sous-section § 3. De l'intervention.
Art. 61.
(Modifié : décret du 29/08/1984, art. 2.)
L'intervention est formée par requête distincte : le président de la section ou de la sous-section saisie ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par l'ordonnance ; néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention.
sous-section § 4. Des reprises d'instance et constitution de nouvel avocat.
Art. 62.
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Art. 63.
L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
sous-section § 5. Du désaveu.
Art. 64.
Si une partie veut fournir un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'Etat, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le président de la section ou le président de la sous-section saisie estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé ; à l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.
Art. 65.
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits en Conseil d'Etat, il est procédé contre l'avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.
Section Section VIII. Tenue des séances.
Art. 66.
(Abrogé : ordonnance du 04/05/2000).
Art. 67.
Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire adjoint.
Section Section IX. Des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Art. 68.
Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur des requêtes en matière d'impôt cédulaire ou d'impôt général sur le revenu.
Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées ; elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Il y est fait mention des membres ayant délibéré.
Art. 69.
Le procès-verbal des séances de jugement mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er), 67, 68 de la présente ordonnance.
Art. 70.
L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire du contentieux porte la formule exécutoire suivante :
« La République mande et ordonne au ministre (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui les concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »
Art. 71.
Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui a occupé pour elle.
Section Section X. Des recours contre les décisions rendues par défaut.
Art. 72.
Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; après ce délai, l'opposition n'est plus valable.
Art. 73.
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, elle est signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.
Art. 74.
L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable.
Section Section XI. Des recours contre les décisions contradictoires.
sous-section § 1er. Du recours en révision.
Art. 75.
(Modifié : loi du 10/07/1991.)
Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 (§ 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance.
Art. 76.
Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Art. 77.
(Modifié : loi du 10/07/1991.)
Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.
sous-section § 2. Du recours en rectification d'une erreur matérielle.
Art. 78.
Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
sous-section § 3. De la tierce opposition.
Art. 79.
Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait, au secrétaire du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.
La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.
Section Section XII. Des dépens.
Art. 80.
Le Conseil d'Etat indique, dans sa décision, la ou les parties qui sont condamnées aux dépens.
L'Etat peut être condamné aux dépens.
Art. 81 à 83.
(Abrogés : décret du 20/01/1978.)
Art. 84.
Les dépens sont liquidés et taxés par un maître des requêtes ou un auditeur.
La taxe est rendue exécutoire par le président de la section du contentieux.
L'opposition à la taxe est recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire. Elle est jugée par le président de la section du contentieux.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 85.
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la date légale de cessation des hostilités, la proportion entre le nombre des auditeurs de 1re et 2e classe fixée par l'article 2 de la présente ordonnance pourra être modifiée par décret pris sur la proposition du garde des sceaux et du ministre des finances, après avis du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Art. 86.
Un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi.
Art. 87.
Est constatée à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la nullité des actes dits loi du 20 août 1940 et loi du 18 décembre 1940, ainsi que des textes qui les ont modifiées. Toutefois, sont validés les effets résultant de l'application desdits actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Est validé provisoirement, l'acte dit loi du 16 mars 1943 relative aux prisonniers de guerre membres du Conseil d'Etat ou candidats à l'auditoriat au Conseil d'Etat.
Art. 88.
Sont et demeurent abrogés :
La loi du 7 octobre 1790 et du 14 octobre 1790 ;
Le décret du 22 juillet 1806 ;
Le décret du 2 novembre 1864 ;
La loi du 24 mai 1872, à l'exception des alinéas 4 et 5 de l'article 24 (3) et du titre IV ;
La loi du 1er août 1874 ;
La loi du 13 juillet 1879 ;
Le décret du 5 août 1881(art. 86 à l'exception de la première phrase, 88, 89, 90, 91) ;
La loi du 1er juillet 1887 ;
La loi du 22 juillet 1889 (art. 58) ;
La loi du 13 avril 1900 (art. 24) ;
La loi du 17 juillet 1900 (art. 3) ;
La loi du 17 avril 1906 (art. 4) ;
La loi du 30 décembre 1906 ;
La loi du 30 janvier 1907 (art. 80) ;
La loi du 8 avril 1910 (art. 97, § 3) ;
La loi du 21 octobre 1919 (art. 20) ;
La loi du 29 décembre 1919 (art. 25) ;
La loi du 1er mars 1923 ;
La loi du 27 décembre 1923 (art. 32) ;
La loi du 13 juillet 1925 (art. 224) ;
La loi du 17 juillet 1925 ;
La loi du 14 août 1926 ;
La loi du 19 mars 1928 (art. 46) ;
La loi du 16 avril 1930 (art. 141 et 164) ;
La loi du 5 mars 1932 ;
La loi du 31 mars 1933 (art. 7) ;
Les décrets du 5 mai 1934 ;
Le décret du 10 mai 1934 ;
La loi du 27 août 1936 ;
La loi du 31 décembre 1937 (art. 85) ;
Le décret du 28 février 1940 ;
Le décret du 1er avril 1940 (art. 7),
et en général toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
L'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 et l'article 70 de la loi du 31 décembre 1937 ne sont pas applicables au Conseil d'Etat.
Art. 89.
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à la date du 2 août 1945.
Art. 90.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et insérée aux Journaux officiels de l'Algérie et des colonies ; elle sera exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 31 juillet 1945.
C. DE GAULLE.
Par le gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le ministre des finances,
R. PLEVEN.