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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

DÉCRET N° 57-288 portant règlement d'administration publique relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale.

Abrogé le 05 octobre 2004 par : DÉCRET N° 2004-1057 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Du 09 mars 1957
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.12.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1306 ; BO/M, p. 2124 ; BO/A, p. 443.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu la loi 49-1097 du 02 août 1949 (BOEM/G, 380-3, p. 301 ; BO/A, p. 2312 ; BOEM/A, 26 ; BOR/M, p. 341) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu l'article 3 du décret 53-711 du 09 août 1953 (BO/G, p. 3154 ; BO/M, p. 927 ; BO/A, p. 1796) relatif au régime des retraites des personnels de l'État et des services publics,

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'âge au-delà duquel les ouvriers de la défense nationale ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans. Cependant, cet âge limite est reculé d'année en année jusqu'à soixante-cinq ans, sur la demande des intéressés s'ils satisfont à un examen médical, professionnel et, éventuellement, psychotechnique.

Art. 2.

 

Le recul de l'âge limite des ouvriers de la défense nationale prévu à l'article précédent peut ne pas être accordé en cas de réduction d'effectif, résorption de surnombre, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

Art. 3.

 

(Devenu sans objet.)

Art. 4.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des affaires économiques et financières, les secrétaires d'État aux forces armées, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1957.

Guy MOLLET.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le secrétaire d'État au budget,

Jean FILIPPI.

Le ministre des affaires économiques et financières,

Paul RAMADIER.

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Pierre MÉTAYER.