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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 82-624 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

Du 20 juillet 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 (BOC, p. 6222). , Décret n° 89-727 du 11 octobre 1989 (BOC, 1990, p. 3867) NOR MENF8902176D. , Décret n° 91-863 du 30 août 1991 (BOC, 1992, p. 3951) NOR MENF9101569D. , Décret n° 95-132 du 7 février 1995 (BOC, p. 1190) NOR FPPA9500015D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 3848.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 [Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 34 ;

Vu l'ordonnance n82-296 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1503) relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n46-2971 du 13 décembre 1946 [Rayé par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996)] relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n47-649 du 9 avril 1947 [Rayé par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996)] portant ratification dudit décret ;

Vu le décret n47-2045 du 20 octobre 1947 [Radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441)] modifié fixant certaines modalités d'application du décret n46-2971 du 31 décembre 1946 [Rayé par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996)] ;

Vu le décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (BO/G, p. 3484 ; BO/M, 1951, p. 1421 ; BOR/M, p. 580 ; BO/A, p. 3161) fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'État ;

Vu le décret n67-850 du 30 septembre 1967 [Radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441)] modifié portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'État et des agents permanents des collectivités locales ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 30 août 1991 et décret du 7 février 1995).

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. La durée du service à temps partiel définie au présent alinéa peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement.

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps.

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps partiel.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 7 février 1995).

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an, ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Le fonctionnaire qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Art. 3.

 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 06 octobre 1950 susvisé.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 06 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article premier ci-dessus effectuée par l'agent.

Art. 3 bis.

 

(Ajouté : décret du 11 octobre 1989).

Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret 50-1253 du 06 octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.

Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1989.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 25 octobre 1984).

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné au 2o, 3o et 4o de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité et de congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Art. 5.

 

Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.

Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.

Art. 6.

 

Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'État sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 25 octobre 1984).

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel ou au comité technique central de l'établissement public.

Art. 8.

 

Le décret n70-1271 du 23 décembre 1970 [BOC/SC, 1971, p. 14 ; abrogé par le décret 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848)] relatif aux modalités d'application du régime de travail à mi-temps des fonctionnaires de l'État, le décret 81-446 du 08 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 9, p. 1305) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de l'environnement et du cadre de vie, le décret n81-450 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 9, p. 1311) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la santé et de la sécurité sociale, et au ministère du travail et de la participation, le décret 81-45208/05/1981 (N.i. BO ; JO du 9, p. 1312) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au secrétariat d'État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le décret n81-454 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 10, p. 1321) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à la caisse des dépôts et consignations, le décret n81-456 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel aux ministères de l'économie et du budget, le décret n81-457 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 10, p. 1322) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation, le décret n81-458 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 10, p. 1323) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel aux personnels affectés à l'administration centrale des ministères de l'éducation et des universités, le décret n81-459 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 10, p. 1323) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à certains personnels affectés dans les services extérieurs des ministères de l'éducation, des universités et de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans certains établissements publics, le décret n81-464 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 10, p. 1330) relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et le décret n81-465 du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 10, p. 1331) relatif aux modalités d'application du travail à temps partiel au ministère de la culture et de la communication sont abrogés.

Art. 9.

 

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre,

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY.