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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

DÉCRET N° 97-440 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat.

Du 24 avril 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 2 2 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (BOC, p. 4043) NOR DEFP9802041D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 74-25 du 14 janvier 1974 (BOC, p. 251) et son modificatif du 27 juillet 1977 (BOC, p. 2969).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.3.

Référence de publication : BOC, p. 2499.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié relatif aux militaires engagés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après :

  • 1. Une première prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ;

  • 2. Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an.

Art. 2.

 

Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

Les primes sont versées dans les conditions ci-après :

  • 1. La première prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ;

  • 2. La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année.

En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.

Art. 4.

 

(Complété : décret du 24/11/1998.)

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

  • aux militaires contractant un engagement au titre des écoles militaires de recrutement direct des officiers de carrière ;

  • aux sous-officiers de gendarmerie ;

  • aux volontaires dans les armées.

Art. 5.

 

Le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 modifié relatif au régime des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique PERBEN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.