DÉCRET N° 2008-933 portant statut particulier des praticiens des armées.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 1 5 0 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre premier. de la partie IV. ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2. ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1. ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 1er. de la loi no 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous officiers du service de santé des armées ;
Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er.
Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :
1. Les internes des hôpitaux des armées ;
2. Les médecins des armées ;
3. Les pharmaciens des armées ;
4. Les vétérinaires des armées ;
5. Les chirurgiens-dentistes des armées.
Art. 2.
Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.
Art. 3.
Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.
Art. 4.
(Modifié : décret du 16/11/2011).
Les internes des hôpitaux des armées, praticiens en formation spécialisée, exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des médecins auprès desquels ils sont placés.
Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :
1. De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;
2. D'expertise et d'aptitude médicales ;
3. De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.
Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie.
Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière de médecine vétérinaire et de santé publique vétérinaire, conformément à l'article L. 231-1. du code rural.
Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires.
Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées remplissent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, les missions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Art. 5.
Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.
Art. 6.
La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE | CORPS DES MÉDECINS. | CORPS DES PHARMACIENS. | CORPS DES VÉTÉRINAIRES. | CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES. |
Officiers subalternes | ||||
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe | Interne | |||
Capitaine ou lieutenant de vaisseau | Médecin | Pharmacien | Vétérinaire | Chirurgien-dentiste |
Officiers supérieurs | ||||
Commandant ou capitaine de corvette | Médecin principal | Pharmacien principal | Vétérinaire principal | Chirurgien-dentiste principal |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate | Médecin en chef (*) | Pharmacien en chef (*) | Vétérinaire en chef (*) | Chirurgien-dentiste en chef (*) |
Colonel ou capitaine de vaisseau | Médecin en chef (**) | Pharmacien en chef (**) | Vétérinaire en chef (**) | Chirurgien-dentiste en chef (**) |
Officiers généraux | ||||
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral | Médecin chef des services (***) | Pharmacien chef des services (***) | Vétérinaire chef des services (***) | Chirurgien-dentiste chef des services (***) |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral | Médecin chef des services (****) | Pharmacien chef des services (****) | Vétérinaire chef des services (****) | Chirurgien-dentiste chef des services (****) |
(*) Jusqu'au 3e échelon. |
Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.
Chapitre Chapitre PREMIER. Les internes des hôpitaux des armées.
Art. 7.
Les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Art. 8.
Lorsque le choix de leur discipline d'internat est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 9.
Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination.
Chapitre Chapitre II. Les médecins des armées.
Art. 10.
Les médecins des armées sont recrutés :
1. Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine ;
2. Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3. À leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.
Art. 11.
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2. et 3. de l'article 10. ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 p.100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.
Art. 12.
Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1. Obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1. de l'article 10. ;
2. Été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2. ou du 3. du même article.
Les médecins recrutés au titre du 1. et du 2. de l'article 10. prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
Art. 13.
Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les médecins recrutés au titre du 2. de l'article 10. sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1. de cet article.
À égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3. du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 14.
Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1. Soit rang et appellation de médecin général ;
2. Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre premier. du titre IV. du livre premier. de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.
Chapitre chapitre III. Les pharmaciens des armées.
Art. 15.
Les pharmaciens des armées sont recrutés :
1. Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en pharmacie ;
2. Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur en pharmacie et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3. À leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.
Art. 16.
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2. et 3. de l'article 15. ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 p.100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période.
Art. 17.
Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1. Obtenu le diplôme d'État de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1. de l'article 15. ;
2. Été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2. ou du 3. de ce même article.
Les pharmaciens recrutés au titre du 1. et du 2. de l'article 15. prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
Art. 18.
À l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les pharmaciens recrutés au titre du 2. de l'article 15. sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1. de cet article.
À égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3. du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
Art. 19.
Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1. Soit rang et appellation de pharmacien général ;
2. Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre premier. du titre IV. du livre premier. de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.
Chapitre Chapitre IV. Les vétérinaires des armées.
Art. 20.
Les vétérinaires des armées sont recrutés :
1. Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur vétérinaire ;
2. Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3. À leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.
Art. 21.
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2. et 3. de l'article 20. ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 p.100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.
Art. 22.
Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1. Obtenu le diplôme d'État de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1. de l'article 20. ;
2. Été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2.ou du 3. de ce même article.
Les vétérinaires recrutés au titre du 1. et du 2. de l'article 20. prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
Art. 23.
À l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les vétérinaires recrutés au titre du 2. de l'article 20. sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1. de cet article.
À égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3. du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
Art. 24.
Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1. Soit rang et appellation de vétérinaire général ;
2. Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur.
Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre premier. du titre IV. du livre premier. de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.
Chapitre CHAPITRE V. Les chirurgiens-dentistes des armées.
Art. 25.
Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :
1. Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ;
2. Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3. À leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.
Art. 26.
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2. et 3. de l'article 25. ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 p.100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir pendant la même période.
Art. 27.
Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1. Obtenu le diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1. de l'article 25. ;
2. Été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2. ou du 3. du même article.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1. et du 2. de l'article 25. prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
Art. 28.
À l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2. de l'article 25. sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1. de cet article.
À égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3. du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
Art. 29.
Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1. Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ;
2. Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.
Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre premier. du titre IV. du livre premier. de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.
Chapitre Chapitre VI. Dispositions communes.
Art. 30.
I. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10., 15., 20. et 25., la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1., 2. et 3. de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.
Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.
II. Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Art. 31.
Les candidats aux concours prévus aux 2. des articles 10., 15., 20. et 25. sont soumis aux dispositions suivantes :
1. Les conditions d'âge sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Niveau-Titre TITRE III. AVANCEMENT.
Chapitre Chapitre PREMIER. AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE.
Art. 32.
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.
Art. 33.
Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :
1. Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;
2. Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;
3. Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;
4. Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.
Art. 34.
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 p.100 de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.
Art. 35.
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 p.100 de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.
Art. 36.
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 p.100 des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef.
Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.
Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.
Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 p.100, les emplois de ces grades.
Art. 37.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Chapitre Chapitre II. Avancement d'échelon.
Art. 38.
Les échelons de chaque grade et classe et les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :
Corps. | Grades et classes. | Désignation des échelons. | Ancienneté exigée dans l'échelon pour accéder à l'échelon supérieur. |
Médecins des armées | Médecin chef des services : |
| |
- hors classe | 2e | - | |
1er | 3 ans | ||
- classe nomale | 2e | - | |
1er | 2 ans | ||
Médecin en chef | Échelon exceptionnel | - | |
6e | - | ||
5e | 3 ans | ||
4e | 1 an | ||
3e | 2 ans | ||
2e | 2 ans | ||
1er | 1 an | ||
Médecin principal | 4e | - | |
3e | 2 ans | ||
2e | 2 ans | ||
1er | 2 ans | ||
Médecin | 4e | - | |
3e | 1 an | ||
2e | 1 an | ||
1er | 1 an | ||
Pharmaciens des armées | Pharmacien, | ||
Vétérinaires des armées | - hors classe | 2e | - |
1er | 3 ans | ||
- classe normale | 2e | - | |
Chirurgiens-dentistes des armées | 1er | 2 ans | |
Pharmacien, | Échelon exceptionnel | - | |
6e | - | ||
5e | 3 ans | ||
4e | 1 an | ||
3e | 2 ans | ||
2e | 2 ans | ||
1er | 1 an | ||
Pharmacien, | 4e | - | |
3e | 2 ans | ||
2e | 2 ans | ||
1er | 2 ans | ||
Pharmacien, | 6e | - | |
5e | 2 ans | ||
4e | 1 an | ||
3e | 1 an | ||
2e | 1 an | ||
1er | 1 an | ||
Internes des hôpitaux des armées | Interne | 4e | - |
3e | 2 ans | ||
2e | 1 an | ||
1er | 1 an |
Lors des recrutements prévus à l'article 7., au 2. de l'article 10., aux 1. et 2. des articles 15., 20. et 25. et lors des avancements de grade, les praticiens des armées sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens des armées recrutés au titre du 2. des articles 10., 15. et 25. parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1. du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2. de l'article 20. parmi les vétérinaires fonctionnaires sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 39.
Sous réserve des dispositions des articles 40. et 41., les avancements d'échelon dans les différents grades de praticiens des armées ont lieu à l'ancienneté.
Art. 40.
Sont promus à l'échelon exceptionnel du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1. Au moins 20 p. cent des officiers ayant une ancienneté de cinq ans dans le 6e échelon de ce grade ;
2. Au moins 30 p. cent des officiers ayant une ancienneté de six ans dans ce même échelon ;
3. Au moins 40 p. cent des officiers ayant une ancienneté de sept ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins huit ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.
Art. 41.
(Modifié : décret du 16/11/2011).
Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne des hôpitaux des armées au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon de six mois.
Lorsque le dernier semestre de formation validé a débuté au cours d'une année pour s'achever l'année suivante, la bonification d'échelon qui lui est attachée est d'un an.
La reconnaissance du niveau de qualification de responsable de spécialité ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente ans de service.
Art. 42.
Une commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon exceptionnel des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 43.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois de praticiens des armées qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne peuvent être tenus que par des hommes.
Art. 44.
Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 7. du décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.
Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, la période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
Art. 45.
Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu soit à l'article 7. du décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, soit à l'article 44. sont tenus à un remboursement.
Le montant de ce remboursement est égal :
1. Dans le premier cas, à la somme des rémunérations nettes, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations nettes perçues en qualité d'interne ;
2. Dans le deuxième cas, à la somme des rémunérations nettes perçues pendant la durée de la formation spécialisée.
Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.
Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 46.
(Modifié : décret du 16/11/2011).
À la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :SITUATION ANCIENNE. | SITUATION NOUVELLE. | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon. |
Grade et échelon. | Grade et échelon. | |
Médecin chef des services hors classe | Médecin chef des services hors classe | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Médecin chef des services de classe normale | Médecin chef des services de classe normale | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Médecin en chef | Médecin en chef | |
2e échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Médecin principal | Médecin principal | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Médecin | Médecin | |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Interne des hôpitaux des armées | Interne des hôpitaux des armées | |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef | |
2e échelon exceptionnel | échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien- dentiste principal | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien- dentiste principal | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien- dentiste | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien- dentiste | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Art. 47.
Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Art. 48.
Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement au 15 juin 2004.
Art. 49.
(Modifié : décret du 16/11/2011).
Pour l'application de l'article 34., la durée mentionnée au 1. de l'article 33. est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier 2009.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret.
Art. 50.
Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.
Art. 51.
La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.
Art. 52.
Le décret no 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées est abrogé.
Art. 53.
I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III. et de l'article 49.
II. Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. Sous réserve des dispositions du I. et du II., le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 54.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.