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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 92-287 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance n o 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Du 27 mars 1992
NOR D E F D 9 2 0 1 1 2 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16., 300.1.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 1650.

LEPREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n85-1181 du 13 novembre 1985 (1) relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n86-844 du 17 juillet 1986 (2) ;

Vu la loi n88-1028 du 9 novembre 1988 (3) portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire en date du 3 juin 1991 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'État désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :

  • l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;

  • les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;

  • le quartier Gribeauval et ses dépendances ;

  • les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;

  • les installations du service de santé des armées ;

  • les dépôts de munitions des forces armées ;

  • la base aéronavale de La Tontouta ;

  • la base marine de Chaleix ;

  • les stations d'émission et de réception radio-électriques des forces armées ;

  • les installations de la gendarmerie nationale ;

  • les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

Edith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Martine AUBRY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Louis LE PENSEC.