ARRÊTÉ fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
Du 30 juin 2014NOR D E F H 1 4 1 5 8 4 5 A
Le ministre de la défense,
Vu le code du travail, notamment son article R. 4462-29 ;
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3123-14 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 84-188 du 15 mars 1984 fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d'activités pyrotechniques ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense,
Arrête :
Article 1er
Le présent arrêté précise les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail. Il concerne :
1° Les chefs d'organismes du ministère de la défense qui relèvent des dispositions du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
2° Les chefs de service des autres administrations de l'État et les directeurs des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, si ces services ou ces établissements sont implantés dans des emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence ;
3° Les employeurs mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail pour les établissements relevant des dispositions des articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du même code.
Il s'applique également aux structures militaires étrangères ou multinationales implantées sur le territoire national si l'exercice de l'autorité administrative en matière de contrôle des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail est confié à l'inspection du travail dans les armées.
Article 2
En application de l'article R. 4462-29 du code du travail, le chef de l'inspection du travail dans les armées est désigné comme l'autorité substitutive aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article 3
Pour l'application des prescriptions relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, l'inspection du travail dans les armées reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
À ce titre, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs procède, à son initiative et en concertation avec l'inspection du travail dans les armées, à des inspections de sécurité pyrotechnique dans les installations soumises au présent arrêté.
Ces inspections font l'objet de rapports adressés, d'une part, pour action aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté et, d'autre part, pour information à l'inspection du travail dans les armées.
Les destinataires pour action font connaître à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à l'inspection du travail dans les armées les suites qu'ils réservent aux recommandations et observations formulées et les modalités de prises en compte des solutions retenues dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Article 4
Les demandes d'approbation des études de sécurité prévues aux articles R. 4462-3 et R. 4462-30 du code du travail et les demandes motivées de dérogations prévues à l'article R. 4462-36 du même code sont adressées au chef de l'inspection du travail dans les armées :
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pour les organismes relevant du délégué général pour l'armement et les établissements placés sous sa tutelle, par le directeur technique ;
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pour les organismes relevant du chef d'état-major des armées, par le directeur du service interarmées des munitions ;
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pour les organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur du service interarmées des munitions ;
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pour les organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l'île Longue et par l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement pour les autres organismes ;
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pour les organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le commandant du soutien des forces aériennes.
Les demandes d'approbation d'études de sécurité et les demandes motivées de dérogations concernant des entreprises publiques ou privées réalisant des activités pyrotechniques dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense, sont adressées au chef de l'inspection du travail dans les armées par ces employeurs. Il appartient également à ces employeurs d'informer simultanément de leurs demandes les autorités susmentionnées dans le présent article, selon l'emprise dans laquelle ces entreprises publiques ou privées réalisent une activité pyrotechnique.
Article 5
Les demandes d'approbation des études de sécurité sont accompagnées du ou des comptes rendus des instances de concertation du personnel civil et, le cas échéant, du personnel militaire compétentes en matière de santé et de sécurité au travail.
Les demandes motivées de dérogations sont accompagnées du ou des avis des instances de concertation du personnel civil et, le cas échéant, du personnel militaire compétentes en matière de santé et de sécurité au travail.
Article 6 (Modifié : arrêté du 23 octobre 2015 - art. 1er )
Après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, le chef de l'inspection du travail dans les armées notifie à la personne visée à l'article 1er et à l'autorité visée à à l'article 1er et à l'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté qui ont transmis pour approbation une étude de sécurité, sa décision.
Par ailleurs, si cette décision concerne une entreprise publique ou privée exerçant une activité pyrotechnique sur les sites de l'Ile-Longue ou de Guenvenez, elle est également notifiée à l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement de l'état-major de la marine ainsi qu'au représentant de la direction générale de l'armement en charge de l'unité de management Cœlacanthe.
Article 7 (Modifié : arrêté du 23 octobre 2015 - art 1er)
Après avoir recueilli l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, le chef de l'inspection du travail dans les armées notifie à la personne visée à l'article 1er et à l'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté, qui ont transmis une demande de dérogation, sa décision. Dans l'hypothèse d'une décision favorable, cette dernière rappelle les mesures compensatoires qui subordonnent la dérogation accordée.
Par ailleurs, si cette décision concerne une entreprise publique ou privée exerçant une activité pyrotechnique sur les sites de l'Ile-Longue ou de Guenvenez, elle est également notifiée à l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement de l'état-major de la marine ainsi qu'au représentant de la direction générale de l'armement en charge de l'unité de management Cœlacanthe.
Article 8
Dans le respect des principes d'identité législative et de spécialité législative ou d'une combinaison des deux pour les départements, les collectivités ou les territoires d'outre-mer et, pour les forces françaises stationnées à l'étranger, des traités ou accords internationaux, le présent arrêté à vocation à s'appliquer dans les organismes du ministère de la défense, sous réserve, le cas échéant, de dispositions particulières d'application.
Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les forces armées stationnées à l'étranger dans le cadre d'une participation à une opération militaire extérieure.
Article 9
Les demandes de dérogations présentées après le 1er juillet 2014 qui font référence à une étude de sécurité approuvée sur la base du dispositif réglementaire antérieur doivent être accompagnées d'un réexamen de l'étude de sécurité.
Article 10
L'arrêté du 4 septembre 1986 portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques est abrogé.
Article 11
Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre de la défense et le directeur du service interarmées des munitions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2014.
Jean-Yves LE DRIAN.