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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

LOI N° 75-1000 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (art. 5 à 9).

Du 30 octobre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 15 janvier 1976 (BOC, p. 17). , Erratum du 29 juillet 1976 (BOC, p. 3264). , Loi n° 85-658 du 2 juillet 1985, art. 2 (BOC, p. 4020). , Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 82-II (BOC, p. 4224) NOR ASEX8700089L. , Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 76 (BOC, p. 76) NOR SPSX8800135L. , Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 95-II (BOC, p. 1414) NOR SPSX9200178L. , Loi N° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

.................... 

Art. 5.

 

(Modifié : lois des 2-7-1985, 30-7-1987, 19-12-1996)

L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 6.

 

(Modifié : loi du 2 juillet 1985, loi du 1er janvier 1999, loi du 19 décembre 1996 .)

La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article premier de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 7.

 

(Modifié : lois des 2-7-1985, 30-7-1987, 27-1-1993, 19-12-1996.)

Jusqu'au 31 décembre 2002, peuvent être placés en congé spécial :

  • Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret

  • Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret.

La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.

Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente au grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Art. 8.

 

L'article 53 de la loi de finances pour 1972 (n71-1061 du 29 décembre 1971) est abrogé à compter du 1er janvier 1976.

Art. 9.

 

(Abrogé : loi du 2-7-1985.)

Fait à Paris, le 30 octobre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances.

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.