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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201100/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

Abrogé le 17 novembre 2005 par : INSTRUCTION N° 201765/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Du 11 juillet 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 5 4 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et six imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 21400/DEF/DAJ/ FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085 ), son erratum du 29 octobre 1978 (BOC, p. 4384) et son modificatif du 13 février 1989 (BOC, p. 806).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.4.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 3979.

Introduction.

La loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires et les textes pris pour son application fixant les règles relatives à certaines catégories de militaires prévoient la consultation d'un conseil d'enquête avant le prononcé des décisions suivantes :

  • sanction statutaire ;

  • mise à la retraite pour aptitude physique insuffisante des militaires de carrière (art. 70 du statut général des militaires) ;

  • suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension (art. L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Par ailleurs le statut général des militaires indique :

  • les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière (art. 48) ou servant sous contrat (art. 91) ;

  • les motifs qui peuvent leur servir de base (art. 48) ;

  • les principes relatifs à la constitution du conseil d'enquête (art. 28).

Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités de la procédure à suivre pour garantir les droits de la défense (art. 30).

Ainsi, en fonction des principes fixés par la loi, le décret 74-385 du 22 avril 1974 (2) modifié a réglementé les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil d'enquête. Aux termes de ces dispositions, le conseil d'enquête constitue un organisme administratif consultatif dont l'avis doit être obligatoirement recueilli, selon une procédure déterminée avant que ne soient décidées par l'autorité compétente certaines mesures graves de nature à porter atteinte à la situation des militaires.

L'avis du conseil d'enquête ne lie pas l'autorité compétente pour prononcer la mesure, mais il limite cependant son pouvoir de décision. Ainsi, dans les cas suivants, lorsque le conseil d'enquête n'a pas émis un avis favorable à :

  • la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs, cette sanction ne peut être prononcée (art. 29 du statut général des militaires) ;

  • la résiliation de l'engagement d'un militaire engagé ou d'un militaire non officier servant à titre étranger, cette sanction ne peut être prononcée (3) ;

  • la résiliation du contrat d'un officier sous contrat, cette sanction ne peut être prononcée (3) ;

  • la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ou d'un officier servant à titre étranger ne réunissant pas quinze ans de services effectifs, cette sanction ne peut être prononcée (3).

Dans tous les autres cas, l'avis est purement consultatif. L'autorité ayant pouvoir de décision peut, si elle ne suit pas l'avis du conseil d'enquête, prononcer une mesure moins grave ou plus grave que celle proposée.

En tout état de cause, le conseil d'enquête n'est pas une juridiction mais un organisme auquel seules sont applicables les règles propres au droit disciplinaire.

La mise en œuvre des dispositions qui précèdent nécessite que soient précisées :

  • 1. Les catégories de militaires justiciables d'un conseil d'enquête.

  • 2. Les motifs d'envoi devant un conseil d'enquête.

  • 3. Les mesures devant être précédées de l'avis d'un conseil d'enquête.

  • 4. Les modalités d'élaboration de l'ordre d'envoi devant un conseil d'enquête.

  • 5. Les modalités de composition et de constitution du conseil d'enquête.

  • 6. Les modalités de fonctionnement du conseil d'enquête.

Tel est l'objet de la présente instruction dont les prescriptions sont impératives car l'institution du conseil d'enquête constitue une garantie fondamentale de l'état militaire. La juridiction administrative — conseil d'Etat pour les officiers, tribunaux administratifs pour les militaires non officiers — s'est toujours montrée particulièrement rigoureuse dans l'appréciation de la régularité des procédures car les mesures qui s'ensuivent intéressent non seulement la situation, mais aussi l'honneur des militaires. Il importe donc de respecter littéralement cette réglementation qui tend à garantir au mieux les droits de la défense sous peine de voir, en cas d'irrégularités substantielles et de recours contentieux, la décision intervenue annulée avec les conséquences de tous ordres qui peuvent en résulter.

La procédure du conseil d'enquête doit néanmoins être mise en œuvre dans de courts délais. Pour conserver à la sanction son caractère exemplaire, la décision doit suivre la faute commise et l'ordre d'envoi dans le laps de temps strictement nécessaire à l'instruction de l'affaire (4).

1. Catégories de militaires justiciables du conseil d'enquête.

1.1.

Sont justiciables d'un conseil d'enquête, dans les cas où sa consultation est prévue par le statut général des militaires ou par les décrets pris pour son application :

1.1.1.

Les militaires dans toutes les positions ou situations statutaires (sauf position hors cadres, service détaché pour fonctions électives) dans lesquelles ils sont soumis aux obligations du statut général des militaires :

1.1.1.1.

Militaires de carrière.

1.1.1.2.

Militaires servant en vertu d'un contrat et volontaires dans les armées :

  • officiers sous contrat ;

  • officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires ;

  • militaires engagés ;

  • volontaires dans les armées ;

  • aumôniers militaires ;

  • officiers et militaires non officiers servant à titre étranger.

1.2.

Sont également justiciables d'un conseil d'enquête :

1.2.1.

Les élèves des écoles militaires et les militaires suivant un cycle de formation requis pour l'admission dans un corps si les statuts particuliers et les règlements propres à ces cycles et écoles ne prévoient pas un organe analogue (5).

1.2.2.

Les militaires rendus à la vie civile et bénéficiaires des dispositions du code des pen-sions civiles et militaires de retraite, uniquement pour l'application de l'article L. 59 dudit code.

1.3.

En ce qui concerne les officiers généraux, le rôle du conseil d'enquête est dévolu au conseil supérieur de l'armée d'appartenance ou au con-seil correspondant.

2. Motifs d'envoi devant un conseil d'enquête.

2.1. Motifs justifiant l'intervention d'une sanc-tion statutaire.

2.1.1. Motifs énumérés à l'article 48 du statut général des militaires.

Cette énumération est reprise dans tous les décrets définissant les règles applicables aux catégories de militaires autres que les militaires de carrière. Les motifs peuvent être, d'une manière très générale, définis de la façon sui-vantge en considérant comme :

  • insuffisance professionnelle : l'inaptitude générale ou l'incapacité notoire à occuper un emploi de son grade dans l'arme ou le service d'appartenance ;

  • inconduite habituelle : les manquements répétés qui portent atteinte à la réputation et à l'autorité personnelles ;

  • faute grave dans le service : tout manque-ment, négligence, irrégularité ou agissement gra-ves, contraires aux règles de fonctionnement du service, ayant entraîné ou non des conséquen-ces dommageables ;

  • faute grave contre la discipline : le non-respect caractérisé des règles de la discipline militaire ;

  • faute contre l'honneur : tout manquement grave ou répété à ses devoirs d'homme, de citoyen ou de représentant de la force publique pouvant porter atteinte à des intérêts matériels ou moraux, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

  • condamnation à une peine d'emprisonne-ment n'entraînant pas de droit la perte du grade : toute condamnation à une peine d'emprisonne-ment avec ou sans sursis, devenue définitive, mais autre que celles prévues à l'article 79-2 ° du statut général des militaires qui entraînent la perte du grade et, par voie de conséquence, la perte de l'état militaire avec tous ses droits et avantages.

Il est toutefois précisé qu'une condamnation qui n'a pas fait l'objet d'une inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire ne peut servir de fondement à l'envoi d'un militaire devant un conseil d'enquête. Cependant, les faits pour lesquels il a été reconnu coupable par la juridic-tion peuvent servir de fondement à cet envoi.

2.2. Autres motifs requérant l'intervention d'un conseil d'enquête en dehors d'une sanc-tion statutaire.

2.2.1. Aptitude physique insuffisante.

L'aptitude physique insuffisante constitue un motif prévu pour les seuls militaires de carrière par l'article 70 du statut général des militaires pouvant entraîner la mise à la retraite d'office. Dans ce cas, la constatation de l'état de santé est successivement faite :

  • par un médecin des armées spécialiste avant l'envoi devant un conseil d'enquête ;

  • par deux experts médicaux désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) dans le cadre de l'enquête.

2.2.2. Motifs de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La procédure de suspension du droit à l'obten-tion ou à la jouissance de la pension des militai-res radiés d'office des cadres pour avoir été reconnus coupables de détournements, de mal-versations relatives au service ou de démission de fonctions à prix d'argent (art. L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Dans ce cas le conseil d'enquête n'est appelé à donner son avis que sur l'existence et la qualifi-cation des faits.

2.3. Interférence d'une action disciplinaire et d'une action pénale. (6)

2.3.1. Principe.

Dans le cas où les faits reprochés constituent une infraction pénale donnant lieu à des poursui-tes judiciaires, une procédure de sanction statu-taire peut être engagée :

  • soit, sans attendre les résultats de l'action publique, si l'autorité militaire compétente l'estime opportun, afin d'éviter la comparution en justice d'un militaire encore lié au service ;

  • soit après l'intervention d'une décision de justice portant condamnation, acquittement ou non-lieu, lorsqu'elle est devenue définitive et ne conteste pas la matérialité des faits sur laquelle repose l'action disciplinaire.

En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquitte-ment, la qualification disciplinaire des fautes commises subsiste : elle peut donc servir de base à l'action disciplinaire fondée sur la maté-rialité des faits, lesquels ne doivent cependant pas apparaître dans le dossier sous leur qualifica-tion pénale.

En cas d'amnistie par mesure collective ou individuelle, la matérialité des faits subsiste. Seule la nature de ces faits est prise en compte pour déterminer les droits du militaire concerné, quel que soit le libellé du motif de son envoi devant le conseil d'enquête.

En tout état de cause, chaque cas particulier doit être examiné avec le double souci de la sauvegarde à la fois des intérêts de l'armée et des droits légitimes du militaire en cause.

2.3.2. Cas particulier de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas où un jugement est déjà intervenu sur les faits reprochés, l'existence et la qualifica-tion des faits établies par la juridiction saisie s'imposent au conseil d'enquête réuni pour émet-tre l'avis exigé par l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2.4. Intervention d'une mesure de suspension.

Les faits reprochés motivant l'envoi devant un conseil d'enquête en vue d'une sanction statu-taire peuvent également justifier l'intervention de la mesure administrative de suspension de fonctions prévue à l'article 51 du statut général des militaires. Les conditions d'application de cette mesure, qui ne concerne que les militaires de carrière, les officiers sous contrat et les militaires servant à titre étranger, les uns et les autres en position d'activité, sont fixées par instruction interministérielle (7).

3. Mesures devant être précédées de l'avis d'un conseil d'enquête.

3.1. Les sanctions statutaires.

Suivant la gravité des faits reprochés et le statut des militaires concernés, les fautes graves commises peuvent donner lieu à l'une des sanc-tions statutaires ci-après, classées dans l'ordre de gravité croissante :

3.1.1. Pour les militaires de carrière.

La radiation du tableau d'avancement.

Le retrait d'emploi par mise en non-activité.

La radiation des cadres par mesure discipli-naire.

3.1.2. Pour les militaires engagés et les militaires non officiers servant à titre étranger.

La radiation du tableau d'avancement.

La réduction d'un ou plusieurs grades.

La résiliation de l'engagement.

3.1.3. Pour les officiers servant à titre étranger.

La radiation du tableau d'avancement.

La résiliation du contrat.

3.1.4. Pour les officiers sous contrat.

La radiation du tableau d'avancement.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire.

3.1.5. Pour les officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire.

3.2. Mesures autres que les sanctions statu-taires.

3.2.1.

La mise à la retraite pour aptitude physique insuffisante des militaires de carrière (art. 70 du statut général des militaires) (cf. 2.2.1).

3.2.2.

La suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension de retraite (art. L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (cf. 2.2.2).

4. Modalités d'élaboration de l'ordre d'envoi devant un conseil d'enquête.

Le déclenchement d'une procédure de conseil d'enquête suppose que l'autorité habilitée pour en décider possède tous les éléments d'apprécia-tion nécessaires : cela implique qu'un rapport administratif soit établi par l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire con-cerné, à son initiative ou à celle d'une auto-rité supérieure.

4.1. Le rapport de l'autorité militaire de pre-mier niveau.

Rédigé dès la découverte des faits reprochés, le rapport de l'autorité militaire de premier niveau établit une relation des faits et des circonstances qui les ont entourés, rend compte des résultats de l'enquête et des mesures prises éventuellement sur le plan administratif (suspension), fait connaître, le cas échéant, les procédures en cours sur le plan pénal pour les mêmes faits, contient éventuellement les propositions utiles pour la suite à donner à l'affaire sur le plan statutaire.

Dans la plupart des cas, ce document est le rapport de proposition de punition disciplinaire établi lors de la constatation de la faute. Il est complété par :

  • une copie de l'état des services ;

  • un relevé des punitions ;

  • le relevé des notes des cinq dernières années ;

  • éventuellement, les déclarations et plaintes recueillies ;

  • une copie du contrat d'engagement en cours ;

  • le cas échéant, une copie de la décision judiciaire intervenue, sous réserve qu'elle soit devenue définitive.

S'il s'agit d'une mise à la retraite d'office pour aptitude physique insuffisante le rapport détaillé établi est complété par :

  • une copie de l'état des services ;

  • le relevé des notes des cinq dernières années ;

  • le rapport établi par deux experts médicaux désignés par le ministre de la défense.

L'ensemble du dossier est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

4.2. Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

L'envoi devant un conseil d'enquête est ordonné :

4.2.1.

Par le ministre de la défense.

4.2.2.

Par les autorités dont la liste est fixée par arrêté du ministre (8).

4.2.3.

Par le ministre chargé de la marine marchande, pour les membres des corps militaires relevant de son département, ou par les directeurs des affaires maritimes en métropole et outre-mer suivant les catégories de personnel.

Pour chacune des autorités précitées, la compétence ainsi conférée est personnelle. Ne peuvent dès lors signer un ordre d'envoi que :

  • le ministre de la défense ou les autorités délégataires de sa signature à cet effet ;

  • les autorités désignées dans l'arrêté précité ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, l'autorité exerçant, par suppléance, le commandement en cause, à l'exclusion, en tant que tels, des adjoints ou délégataires éventuels.

En tout état de cause, il est souligné que le ministre de la défense possède une compétence générale à l'égard de tous les militaires, quels que soient leur grade et le lieu où les faits justifiant l'envoi sont intervenus.

4.3. Contenu de l'ordre d'envoi. (9)

L'ordre d'envoi doit mentionner sommairement les faits motivant la saisine du conseil.

L'ordre d'envoi indique celle des sanctions statutaires pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté.

L'ordre d'envoi indique également, le cas échéant, dans un ordre de gravité décroissante, les autres sanctions statutaires applicables au comparant. Ces sanctions ne sont examinées qu'en cas de vote défavorable sur la sanction la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi.

Toutefois, lorsque le conseil d'enquête est réuni en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ordre d'envoi indique que le conseil est uniquement consulté sur l'existence et la qualification des faits.

L'ordre d'envoi informe le comparant de la possibilité qui lui est offerte, s'il le juge utile, de désigner un défenseur de son choix parmi les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat en activité ou parmi les avocats inscrits au barreau.

4.4. Nomination du rapporteur et notification de l'ordre d'envoi.

Dès l'émission de l'ordre d'envoi, l'autorité l'ayant ordonné nomme le rapporteur de l'affaire et fait procéder aux notifications nécessaires.

Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au paragraphe 4.2 ci-dessus sont applicables.

4.4.1. Nomination du rapporteur.

Le rapporteur est choisi parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant :

  • d'un grade supérieur à celui-ci ;

  • non atteints par l'une des incompatibilités de l'article 8 du décret du 22 avril 1974 précité ;

  • ayant, si possible, des connaissances en matière de statuts du personnel militaire ou une compétence en matière administrative.

La nomination du rapporteur fait l'objet d'une décision qui invite également le militaire soumis à l'enquête et son défenseur, s'il en est désigné, à se tenir à la disposition du rapporteur.

4.4.2. Notifications.

L'ordre d'envoi et la décision désignant le rapporteur sont notifiés en même temps au militaire soumis à l'enquête qui en accuse réception.

La notification des documents ci-dessus est faite par l'intermédiaire de l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné (voie directe). Dans les cas où cette procédure n'est pas possible, la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, exceptionnellement par la gendarmerie qui en dresse le procès-verbal. Si le destinataire n'a pu être contacté ou s'il refuse de recevoir les documents notifiés, un compte rendu constatant le fait est établi par les soins de l'autorité chargée de la notification (10).

Les copies des documents ci-dessus accompagnées de l'ensemble du dossier (rapport et pièces annexes) ayant permis d'aboutir à l'ordre d'envoi sont adressées directement au rapporteur. Le dossier individuel complet du comparant est adressé au rapporteur, dans les mêmes conditions, par l'autorité qui le détient.

4.5. Dispositions particulières applicables aux militaires servant à titre étranger.

4.5.1.

L'ordre d'envoi devant un conseil d'enquête des militaires non officiers servant à titre étranger, la désignation des membres du conseil et la nomination du rapporteur sont de la compétence du commandant de la légion étrangère, par habilitation du ministre de la défense, quel que soit le lieu où servent les intéressés.

4.5.2.

L'ordre d'envoi concernant un officier servant à titre étranger, ainsi que la décision de nomination du rapporteur, sont de la compétence du ministre de la défense. Il en est de même pour les conseils d'enquête réunis lorsque des officiers et des militaires non officiers servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire.

Les documents prévus au point 4.4.2 sont adressés au commandant de la légion étrangère qui assure les notifications.

4.5.3.

L'ordre d'envoi concernant un militaire servant à titre étranger (officier ou non officier) est établi dans les conditions du point 4.3 ci-dessus. Toutefois, le défenseur doit être un militaire, d'un grade d'officier si le comparant est officier, appartenant à la formation du militaire soumis à l'enquête.

En cas de pluralité de comparants dont l'un, au moins, ne sert pas à titre étranger, chacun des comparants peut désigner un défenseur de son choix parmi les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat en activité ou parmi les avocats inscrits au barreau.

4.6. Dispositions particulières applicables aux comparants multiples.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête, quel que soit leur grade ou leur statut, y compris lorsqu'il s'agit de militaires servant à titre étranger.

Un ordre d'envoi collectif peut être établi mais cette procédure n'est pas impérative et il peut être établi autant d'ordres d'envoi que de militaires concernés.

5. Modalités de composition et de constitution du conseil d'enquête.

Dès l'émission de l'ordre d'envoi, les opérations suivantes doivent être rapidement effectuées :

  • recherche de la composition type du conseil en fonction du cas considéré et établissement, pour chacun des membres du conseil, des listes des noms des militaires correspondants ;

  • opérations de constitution de ce conseil.

5.1. Composition du conseil et établissement des listes.

5.1.1. Autorités chargées de composer le conseil d'enquête.

La détermination de la composition du conseil d'enquête et l'établissement des listes des militaires correspondants, pour chaque membre à désigner, sont effectués par l'autorité ayant ordonné l'envoi (cf. 4.3 ci-dessus).

5.1.2. Composition du conseil.

La composition du conseil d'enquête doit être déterminée, en fonction du grade et du statut du militaire concerné, conformément aux règles édictées en la matière :

  • soit par les articles 3 à 9 du décret du 22 avril 1974 précité (l'annexe II à la présente instruction fournit des exemples de composition type de certains conseils) ou, en cas de pluralité de comparants, par l'article 24 du même décret ;

  • soit par les textes particuliers régissant certains corps ou catégories de personnel militaire, notamment les aumôniers militaires ( décret 64-498 du 01 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées) et les militaires servant à titre étranger ( décret 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger), auxquels il y a lieu de se reporter.

Dans le cas où une décision individuelle modifiant le grade ou le statut du militaire comparant intervient postérieurement à la constitution du conseil, il y a lieu de modifier en conséquence la composition de celui-ci, le conseil ne pouvant valablement délibérer que si sa composition est en rapport avec le grade et le statut effectivement détenus par l'intéressé à la date de la réunion du conseil d'enquête.

5.1.3. Etablissement des listes.

5.1.3.1. Principe.

Dès qu'elle a arrêté la composition type du conseil, l'autorité ayant ordonné l'envoi dresse, pour chacun des membres devant siéger au conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées.

Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2 ci-dessus sont applicables.

Pour l'établissement de ces listes, il y a lieu de retenir les noms de militaires :

  • se trouvant en position d'activité mais non bénéficiaires de l'un des congés relevant de cette position ;

  • remplissant les conditions relatives au corps d'appartenance, au grade et à l'ancienneté dans le grade du comparant telles qu'elles ont été déterminées lors de l'établissement de la composition type du conseil (cf. 5.1.2 ci-dessus)

  • non atteints par les incompatibilités prévues à l'article 8 du décret du 01 janvier 1999 précité.

Aucune distinction ne doit être faite entre militaires masculins ou féminins, quels que soient le sexe du comparant ou la faute qu'il a commise.

En regard des noms et prénoms de chaque militaire inscrit sur ces listes, il est fait mention de son corps statutaire d'appartenance, de son grade, de sa date de prise de rang et du lieu de son affectation. Ces listes sont signées par l'autorité précitée.

Ces listes doivent impérativement figurer dans le dossier établi par le président du conseil d'enquête (cf. point 6.2.3.3 ci-dessous).

5.1.3.2. Cas particulier : pluralité de comparants.

Dans le cas où plusieurs militaires, à quelque armée ou formation rattachée qu'ils appartiennent, sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un même conseil d'enquête.

L'envoi est ordonné par le ministre de la défense (11).

5.2. Constitution du conseil d'enquête.

Les opérations de constitution du conseil d'enquête comprennent le tirage au sort, la notification des résultats du tirage, l'exercice du droit de récusation. Elles aboutissent à une décision portant constitution du conseil qui est notifiée au militaire comparant et à son défenseur.

Ces opérations sont effectuées par l'autorité ayant ordonné l'envoi.

Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2 ci-dessus sont applicables.

5.2.1. Tirage au sort.

L'autorité ayant ordonné l'envoi fait effectuer un tirage au sort, à partir des listes établies par ses soins, à raison d'un titulaire et de quatre suppléants pour chacun des membres destinés à constituer le conseil d'enquête.

Cette opération a lieu à huis clos, en présence de trois militaires. Le plus ancien dans le grade le plus élevé, qui représente l'autorité compétente, procède aux opérations ci-après :

  • 1. Placement dans une urne des noms des cinq militaires figurant sur la liste correspondant à un membre du conseil.

  • 2. Tirage de cinq noms, le premier nom tiré étant celui du titulaire, et les quatre suivants, dans l'ordre du tirage au sort, ceux des suppléants.

  • 3. Répétition des opérations du 1 et du 2 autant de fois que nécessaire pour pourvoir tous les sièges du conseil d'enquête.

  • 4. Etablissement du procès-verbal de tirage au sort des membres du conseil d'enquête (12), certifié par la signature des militaires présents.

5.2.2. Notification de la liste des membres du conseil et exercice du droit de récusation.

5.2.2.1. Notification de la liste.

L'autorité ayant ordonné l'envoi notifie directement au comparant et à son défenseur la liste des membres, titulaires et suppléants, désignés par le sort, en précisant celui qui sera président, c'est-à-dire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Elle indique également que les destinataires disposent, au reçu de la notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser 3 au plus des militaires dont les noms figurent sur la liste, ce droit de récusation ne pouvant s'exercer sur plus de 2 des 5 noms correspondant à chacun des sièges du conseil (13).

En cas de pluralité de comparants, les listes doivent distinguer les titulaires et suppléants de chacun des comparants.

5.2.2.2. Délais d'exercices du droit de récusation.

Le délai franc court du lendemain du jour de la réception de la notification jusqu'au huitième jour suivant inclus. Si celui-ci est un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain inclus. Ce délai écoulé, le droit de récusation ne peut plus être invoqué.

Le droit de récusation appartient au militaire comparant qui peut l'exercer par l'intermédiaire de son défenseur. Il ne peut être exercé qu'une seule fois. Aucune justification de leur décision ne doit être demandée au comparant ou à son défenseur.

Si l'exercice du droit de récusation et l'indisponibilité de certains titulaires et/ou suppléants ont pour effet d'écarter tous les militaires figurant sur une ou plusieurs listes correspondant à un siège, une ou plusieurs nouvelles listes de 5 noms sont établies par l'autorité ayant ordonné l'envoi.

Dans ce cas, un nouveau tirage au sort est effectué selon la procédure fixée au point 5.2.1 ci-dessus à partir de chacune des nouvelles listes de 5 noms. Le nom du premier militaire tiré au sort sur chaque liste est désigné comme titulaire du siège et les 4 suivants, comme suppléants appelés à siéger, dans l'ordre du tirage au sort, en cas d'indisponibilité du titulaire.

Le comparant ne peut exercer de droit de récusation à l'égard des membres ainsi désignés.

5.2.3. Notification de la décision constituant le conseil d'enquête.

Lorsque le droit de récusation a été exercé ou lorsque le délai imparti pour son exercice est écoulé, l'autorité ayant ordonné l'envoi établit une décision de constitution du conseil d'enquête (14) qu'elle fait notifier au comparant et à son défenseur en les invitant à se tenir à la disposition du président.

Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2 ci-dessus sont applicables.

Copie de cette décision est adressée :

  • par l'intermédiaire de l'autorité militaire du premier niveau (voie directe) à chacun des membres titulaires, en tant que décision de nomination ;

  • directement au rapporteur, qui la joint au dossier de l'affaire.

5.2.4. Dispositions applicables en cas de pluralité de comparants.

Ces dispositions adaptent au cas particulier les règles posées aux points 5.2.1 à 5.2.3 précédents.

5.2.4.1. Notification de la liste des membres du conseil et exercice du droit de récusation.

Chaque militaire comparant reçoit notification de la liste des membres titulaires et suppléants désignés par le sort susceptibles d'occuper les cinq sièges du conseil appelé à émettre un avis sur son cas personnel. Il exerce son droit de récusation sur les noms figurant sur la liste ci-dessus dans les conditions du point 5.2.2.2.

Le droit de récusation étant personnel et intransmissible ne peut profiter qu'à celui qui l'invoque ; il ne peut par ailleurs être exercé qu'une fois.

La décision de constitution du conseil d'enquête est complétée par les explications nécessaires à l'information du comparant et de son défenseur.

5.2.4.2. Notification de la décision constituant le conseil.

La décision constituant le conseil comporte la liste de tous les membres du conseil unique appelé à se réunir à la convocation du président. La notification est faite à chacun des comparants et défenseurs dans les conditions du point 5.2.3 ci-dessus.

5.3. Composition et constitution des conseils d'enquête des militaires servant à titre étranger.

Les points 5.1 et 5.2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux militaires servant à titre étranger pour lesquels des règles particulières sont fixées par le décret du 01 juillet 1977 précité.

5.3.1. Composition du conseil d'enquête.

La composition du conseil est celle fixée par le décret du 01 juillet 1977 précité, à l'article 14 pour les militaires non officiers, à l'article 27 pour les officiers. L'annexe II à la présente instruction indique la composition type de ces conseils.

Les militaires entrant dans la composition de ces conseils ne doivent pas être atteints par l'une des incompatibilités prévues à l'article 8 du décret du 22 avril 1974 précité. Ils sont désignés parmi les militaires appartenant à la même unité que le comparant ou, à défaut, parmi ceux des unités géographiquement les plus voisines.

5.3.2. Constitution du conseil d'enquête.

5.3.2.1.

Si le comparant est officier, la désignation des membres du conseil et faite par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) à partir d'une liste, adressée par le commandant de la légion étrangère, comportant :

  • 5 noms d'officiers supérieurs de carrière (dont 1 suppléant).

  • 2 noms d'officiers servant à titre étranger (dont 1 suppléant).

5.3.2.2.

Si le comparant est un militaire non officier, la désignation des membres du conseil est faite par le commandant de la légion étrangère à partir d'une liste, adressée par l'autorité militaire de premier niveau, comportant :

  • 4 noms d'officiers supérieurs de carrière (dont 1 suppléant).

  • 2 noms de militaires non officiers servant à titre étranger (dont 1 suppléant).

  • 2 noms d'officiers servant à titre étranger (dont 1 suppléant).

Lorsque l'autorité militaire de premier niveau dont relève le comparant ne peut proposer une liste complète, le commandant de la légion étrangère désigne la formation qui proposera les noms des militaires nécessaires pour compléter le conseil.

5.3.2.3. Cas particuliers : pluralité de comparants.

Lorsque des militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant le même conseil d'enquête. La composition du conseil est celle applicable au comparant le plus élevé en grade.

Lorsque, dans la même affaire, sont impliqués à la fois des officiers et des militaires non officiers, le conseil, composé selon la règle ci-dessus, comprend en outre un militaire non officier servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant non officier le plus élevé en grade. Les listes des membres officiers et non officiers établies dans les conditions fixées aux points 5.3.2.1 et 5.3.2.2 sont adressées au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). Si le conseil doit comprendre un militaire non officier, la liste concernant ce siège comporte deux noms (dont un suppléant).

5.3.3. Décision de constitution du conseil d'enquête.

La décision de constitution du conseil d'enquête (14) est, dans tous les cas, établie par l'autorité ayant ordonné l'envoi dans les conditions du point 5.2.3 ci-dessus.

6. Modalités de fonctionnement du conseil d'enquête.

Les diverses opérations prévues par la réglementation doivent être effectuées, sous la responsabilité du rapporteur ou celle du président, pour ce qui concerne chacun d'eux, dans les plus courts délais.

6.1. Rôle du rapporteur.

Le rapporteur est chargé de présenter en toute impartialité au conseil d'enquête l'affaire dont il est saisi.

6.1.1. Convocation du militaire soumis à l'enquête.

Dès qu'il est en possession de l'ordre d'envoi, de la décision de nomination du rapporteur invitant le militaire comparant à se tenir à sa disposition, du dossier de l'affaire et du dossier individuel du militaire concerné, le rapporteur convoque le militaire soumis à l'enquête et son défenseur, s'il en est désigné.

Il établit, dans le même temps, un état récapitulatif, avec leur intitulé, de toutes les pièces constituant les dossiers ci-dessus (voir 6.1.2 et 6.2.2.2.2).

Si le militaire ou son défenseur ne répond pas à la convocation ou refuse de collaborer à l'enquête, il diligente seul les diverses oéprations et consigne le fait au procès-verbal.

6.1.2. Communication des dossiers.

La communication est faite au militaire comparant et à son défenseur par le rapporteur qui signale aux intéressés qu'ils peuvent prendre copie des pièces des dossiers (15).

L'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration du militaire concerné, inscrite sur l'état récapitulatif des pièces (6.1.1), par laquelle il reconnaît avoir reçu communication de toutes les pièces des dossiers. Ce document est ensuite classé au dossier de l'affaire.

6.1.3. Audition du militaire.

Le rapporteur :

  • recueille les explications et les pièces ou témoignages écrits que le comparant et son défenseur présentent en défense ;

  • note l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête ;

  • recueille, à son initiative ou sur demande du comparant, les témoignages complémentaires qu'il juge nécessaire d'entendre personnellement ou invite les témoins à fournir, par retour du courrier, les renseignements demandés ;

  • porte à la connaissance du comparant et de son défenseur les déclarations recueillies et reçoit leurs explications.

Les témoins militaires en activité doivent déférer à l'invitation du rapporteur. En cas d'empêchement justifié, ils doivent lui faire parvenir, par retour du courrier, les renseignements demandés (16).

6.1.4. Etablissement du procès-verbal.

Le rapporteur procède à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages recueillis ainsi que la liste des personnes dont l'audition par le conseil est demandée.

Il en donne lecture au comparant et à son défenseur, le date, le signe et invite le comparant à faire de même. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

Lorsque le conseil est consulté avant la mise d'office à la retraite d'un militaire pour aptitude physique insuffisante, le rapport dressé par les deux experts médicaux désignés (cf. point 2.2.1) est joint au procès-verbal. Ce rapport doit préciser l'état de santé du militaire comparant, notamment les conséquences de cet état sur l'aptitude à servir.

6.1.5. Rédaction du rapport.

Rédigé après clôture de l'enquête, le rapport, impartial et circonstancié :

  • rappelle les faits reprochés ou constatés avec leurs conséquences sur les plans disciplinaire (punitions disciplinaires, sanctions professionnelles et/ou statutaires), et, le cas échéant, pénal ;

  • résume les états de services de l'intéressé ainsi que les notes qui lui ont été attribuées annuellement ;

  • précise les conséquences sur la situation personnelle de ce dernier, en particulier au point de vue de l'avancement et des droits à pension, de la mesure statutaire principale mentionnée à l'ordre d'envoi, ainsi que des mesures de gravité moindre également applicables au comparant.

Le rapport ne doit être communiqué, à ce stade de la procédure, ni au militaire comparant ni à son défenseur.

6.1.6. Envoi du dossier.

L'ensemble des documents et dossiers reçus par le rapporteur ainsi que le procès-verbal et le rapport établis par ses soins sont transmis directement au président du conseil d'enquête sous bordereau d'envoi dont copie est adressée à l'autorité déterminée au point 5.2.

6.2. Rôle du président.

6.2.1. Préparation de la réunion du conseil d'enquête.

Dès réception de l'ensemble du dossier, le président du conseil d'enquête :

6.2.1.1.

Détermine le lieu et le jour de la réunion du conseil en tenant compte du fait que le comparant doit disposer d'un délai de huit jours francs dans les conditions du point 5.2.2.2 ci-dessus, entre la date de notification de la décision de convocation du conseil et la date de réunion de celui-ci.

6.2.1.2.

Convoque, soit d'office, soit sur demande du comparant, les personnes dont l'audition peut être utile pour l'examen de l'affaire (16).

6.2.1.3.

Notifie au militaire comparant et à son défenseur la décision de convocation du conseil d'enquête (17), laquelle précise qu'en cas de non-comparution, il sera passé outre.

Si le militaire déféré invoque un empêchement que le président estime injustifié, la décision de convocation est confirmée par une lettre rappelant qu'en cas d'absence, il sera passé outre. Dans le cas contraire, la lettre ci-dessus fixe la nouvelle date de réunion du conseil.

6.2.1.4.

Convoque les membres titulaires du conseil et le rapporteur, qui doivent lui accuser réception de cette convocation.

Si le membre titulaire est indisponible, le président convoque, dans les mêmes conditions, le premier suppléant dans l'ordre de la liste des membres, telle qu'elle se présente après exercice du droit de récusation.

Si le président est indisponible, l'autorité ayant ordonné l'envoi convoque, dans les mêmes conditions, le premier suppléant dans l'ordre de la liste des membres, telle qu'elle se présente après exercice du droit de récusation. Le nouveau président est le membre le plus ancien du conseil, dans le grade le plus élevé.

Il en est de même lorsque, par suite d'un changement de grade ou de régime statutaire, un des membres appelés à siéger au conseil ne remplit plus les conditions prévues par les articles 3 à 9 du du décret du 22 avril 1974 précité.

Le comparant et son défenseur sont informés des modifications intervenues dans la composition du conseil et des motifs du remplacement.

6.2.1.5.

Ordonne un report de la réunion du conseil si un fait nouveau susceptible d'influer sur la situation du militaire en cause nécessite un complément d'enquête de la part du rapporteur ou pour tout motif dont il a seul l'appréciation.

Dans ce cas, il notifie à tous les intéressés l'ordre de report de réunion. La décision fixant la nouvelle date de convocation du conseil (17) devra prévoir à nouveau le délai de huit jours francs à compter de la date de sa notification dans les conditions prévues au point 5.2.2.2 ci-dessus.

6.2.2. Déroulement de la séance du conseil.

6.2.2.1. Ouverture de la séance.

Le président du conseil d'enquête :

6.2.2.1.1.

Fait introduire, à l'ouverture de la séance, les membres du conseil, puis le rapporteur, le comparant et son défenseur.

Lorsque l'absence ou l'indisponibilité de l'un des membres est constatée, il remet la séance, car le conseil, une fois réuni, ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.

Lorsque le comparant et son défenseur, ou l'un d'eux seulement, ne se présentent pas, le président s'informe de l'empêchement éventuellement invoqué. Si les intéressés font valoir un empêchement que le président estime justifié, il peut remettre la séance ; dans le cas contraire, il peut passer outre.

Dans chacun des cas ci-dessus, il fait mentionner au procès-verbal les absences constatées et la décision qu'il a prise en conséquence. Les convocations faisant suite aux décisions de remise de séance ne donnent pas lieu à observation du délai de huit jours francs (cf. 6.2.1.1 et 6.2.1.5 ci-dessus).

Lorsqu'il y a pluralité de comparants, ils assistent tous, ainsi que leurs défenseurs, à la séance. Il en est de même de l'ensemble des membres du conseil d'enquête.

6.2.2.1.2.

Informe les personnes présentes que, la séance se déroulant à huis clos, elles sont tenues au secret.

6.2.2.2. L'enquête.

Le président du conseil d'enquête :

6.2.2.2.1.

Donne lecture intégrale des documents suivants :

  • l'ordre d'envoi ;

  • suivant le cas, les articles adéquats du statut général des militaires et des textes particuliers régissant le militaire concerné ou celui de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6.2.2.2.2.

Fait procéder par le rapporteur à la lecture :

  • de l'intitulé de chacune des pièces du dossier, à moins que le comparant, son défenseur ou l'un des membres ne demande que telle pièce particulière soit portée intégralement à la connaissance du conseil ;

  • des renseignements fournis par écrit, témoignages, attestations, rapports médicaux, etc. ;

  • du rapport, le cas échéant des rapports additionnels, qu'il a établi.

6.2.2.2.3.

Fait entendre, après avoir décidé de l'ordre de leur passage, successivement et séparément, les personnes appelées d'office ou sur demande du comparant qui ont répondu à sa convocation en se présentant à la séance du conseil (16) ; il souligne que lui-même, les membres du conseil, le rapporteur, le comparant et son défenseur, peuvent poser aux personnes appelées à témoigner les questions qu'ils jugent nécessaires. Toutefois, il peut décider que les membres du conseil d'enquête ne poseront de questions aux témoins que par son intermédiaire.

En tout état de cause, le comparant et son défenseur ne peuvent être directement interrogés que par le président.

6.2.2.2.4.

Prévient le comparant, que le conseil devra, si le vote sur la question sur laquelle il est spécialement consulté est négatif, se prononcer sur la ou les sanctions statutaires de niveau inférieur.

6.2.2.2.5.

Donne la parole au comparant et à son défenseur afin qu'ils présentent leurs observations.

Si la qualification juridique des faits donnée par l'ordre d'envoi soulève des contestations (par exemple si dans un cas d'espèce, la « faute contre la discipline » est mieux justifiée que « la faute grave dans le service » figurant dans l'ordre d'envoi) le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du comparant, décider de recourir au motif de l'énumération figurant au point 2.1 ci-dessus qui paraît mieux adapté aux faits reprochés. Mention de la modification est faite au procès-verbal.

6.2.2.2.6.

S'enquiert auprès des membres du conseil des informations qu'ils souhaiteraient obtenir et, le cas échéant, complète leur information. Il donne ensuite la parole au comparant et à son défenseur afin qu'ils puissent s'exprimer en dernier s'ils ont des observations à présenter.

6.2.2.2.7.

Déclare l'enquête terminée, informe le militaire comparant que l'avis émis par le conseil d'enquête lui sera notifié à l'issue de la séance, sur sa demande écrite, ainsi, ultérieurement, qu'avec la décision qui sera prise à son égard.

6.2.2.2.8.

Invite le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.

6.2.2.3. Le délibéré et le vote.

Le président du conseil d'enquête :

6.2.2.3.1.

Dirige les débats en rappelant aux membres du conseil le motif de l'envoi et la mesure sur laquelle il est spécialement consulté ainsi que ses incidences sur la situation du militaire.

6.2.2.3.2.

Clôt le délibéré lorsque les membres se déclarent suffisamment informés.

6.2.2.3.3.

Fait immédiatement procéder aux opérations de vote auxquelles il prend part lui-même, selon le processus suivant :

  • lecture sous forme interrogative de la question sur laquelle il est spécialement consulté sans y apporter d'autre modification que celle, relative à la qualification des faits, éventuellement dégagée en cours d'audience (18) ;

  • dépôt dans une urne de la réponse de chacun des membres du conseil, laquelle ne peut être donnée que par oui ou par non. La majorité forme l'avis du conseil.

S'il y a pluralité de comparants (cas de l'article 24 du décret du 22 avril 1974 précité), il est procédé, après délibération commune, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à un vote par comparant auquel participent les trois officiers et les deux militaires désignés comme membres du conseil d'enquête au titre de ce comparant.

6.2.2.3.4. Cas particuliers.

En cas de réponse négative à la question portant sur la sanction sur laquelle est spécialement consulté le conseil d'enquête, le président soumet à nouveau la question au vote en indiquant, s'il en existe, la sanction immédiatement inférieure à la précédente inscrite sur l'ordre d'envoi. Cette procédure est renouvelée jusqu'à épuisement de l'ordre d'envoi ou intervention d'un vote favorable à une sanction.

En cas de réponse positive sur le retrait d'emploi par mise en non-activité, une deuxième question et, s'il y a lieu, d'autres questions, sont posées sur la durée dudit retrait, à savoir 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, jusqu'à ce qu'une majorité apparaisse en faveur de l'une de ces durées.

En cas de réponse positive sur la réduction de grade, les questions sont posées en commençant par le grade le plus bas de la hiérarchie militaire et en remontant jusqu'au grade immédiatement inférieur à celui du comparant jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, soit positive sur un grade donné, soit négative après tous les votes.

Lorsque l'avis du conseil est demandé sur la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension (art. L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite) les seules questions à poser au conseil sont celles figurant à l'annexe V.

6.2.3. Clôture du conseil d'enquête.

6.2.3.1. Rédaction du procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion (19) est rédigé, dès les votes terminés, avant que le conseil ne se sépare. Ce document, qui servira de base à l'intervention de la décision réglant, sur le plan statutaire ou de la pension, la situation du militaire soumis à l'enquête, doit être établi avec exactitude et précision.

Coté et paraphé à chaque page par le président, le procès-verbal mentionne notamment chaque question posée par le président et la réponse qui lui a été donnée par le conseil « à la majorité des voix » sans indication numérique sur la répartition des voix, même si le vote a recueilli l'unanimité.

Le document est arrêté et signé sur place par tous les membres, y compris par le président.

En cas de pluralité de comparants, il est établi pour chaque comparant un procès-verbal mentionnant les noms des membres ayant participé à la délibération. Chaque procès-verbal n'est signé que par les membres du conseil concernant le comparant.

6.2.3.2. Dissolution du conseil.

Le président constate alors la dissolution du conseil d'enquête et rappelle aux membres qu'il leur est interdit de faire état des faits dont ils ont eu connaissance.

6.2.3.3. Envoi du dossier.

Le procès-verbal de la séance du conseil, accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus ou établis au cours de la procédure, est adressé, sans retard, directement à l'autorité ayant, en ce qui concerne le militaire comparant, pouvoir de décision pour la sanction ou la mesure envisagée (20). Copie du bordereau d'envoi est adressée à l'autorité ayant constitué le conseil (points 5.2 et 5.3).

Lorsqu'au moins un des comparants est officier, le président du conseil d'enquête adresse une copie du procès-verbal directement au cabinet du ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets).

6.3. Intervention de la décision.

La décision prise à la suite d'une procédure de conseil d'enquête est notifiée par écrit au militaire intéressé avec référence expresse à l'avis émis « à la majorité des voix » par le conseil, étant rappelé que, sauf les exceptions signalées dans l'introduction à la présente instruction, l'avis du conseil ne lie pas l'autorité qui décide de la mesure à prendre.

6.4. Cas particulier des militaires déserteurs.

6.4.1. Absence illégale et désertion en cours de procédure.

En abandonnant son poste, le militaire s'est, de son fait, placé en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi (21). La procédure du conseil d'enquête peut donc se poursuivre, en l'absence du militaire, mention étant faite, chaque fois que de besoin, dans les divers documents établis (notifications, convocations, rapport, procès-verbaux) de l'absence illégale ou de l'état de désertion de l'intéressé.

6.4.2. Désertion avant l'émission de l'ordre d'envoi.

Une sanction statutaire motivée, soit par la désertion elle-même, soit par une faute grave antérieure peut, pour les mêmes raisons que ci-dessus, être prononcée sans qu'une procédure de conseil d'enquête soit engagée.

Cependant, l'émission de l'ordre d'envoi doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure au militaire concerné l'enjoignant de rejoindre son poste et lui indiquant les conséquences statutaires de son abandon de poste (radiation des cadres ou résiliation de son contrat) sans mise en œuvre de la procédure du conseil d'enquête. En outre, la sanction statutaire ne peut être prononcée avant que la date limite de retrait du courrier au bureau de poste n'ait été atteinte.

Dans ce cas, le dossier comporte :

  • le rapport motivé de l'autorité militaire de premier niveau ;

  • la copie de la lettre de mise en demeure et son accusé de réception ;

  • la copie actualisée de l'état des services ;

  • le relevé de punitions ;

  • la copie du signalement de désertion ;

  • le cas échéant, la copie du contrat d'engagement en cours ;

  • la copie de la dernière notation.

6.4.3. Autorité habilitée à prendre la décision.

Dans tous les cas où elles sont envisagées à l'encontre de déserteurs, les propositions de radiation des cadres ou de résiliation du contrat qui soulèvent un problème d'opportunité, doivent être soumises :

  • au ministre de la défense (cabinet) pour décision lorsqu'il s'agit de sous-officiers de carrière ;

  • au ministre de la défense (état-major d'armée ou organisme équivalent pour les formations rattachées) pour avis préalable lorsqu'il s'agit de militaires engagés (sauf ceux qui servent à titre étranger).

7. Conclusion.

En conclusion, l'attention de tous les militaires qui participent aux opérations de constitution et au fonctionnement des conseils d'enquête est appelée sur le fait que, pour conserver toute sa valeur sur le plan de la discipline, la procédure du conseil d'enquête doit être diligentée dans les plus courts délais possibles (4).

Dans le cadre des opérations que comporte le fonctionnement des conseils d'enquête, le rôle du président et celui du rapporteur apparaissent essentiels.

Il appartient au président, sous sa propre responsabilité, de veiller scrupuleusement au déroulement de la procédure dans l'ordre défini par la présente instruction et de ne pas hésiter à recueillir toutes les précisions qui lui sembleraient nécessaires auprès des services régionaux ou centraux de l'administration militaire compétents en la matière. Il peut, pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission, se faire assister d'un militaire faisant fonction d'huissier ou de greffier (22). Il peut aussi, en cas de besoin, ordonner des suspensions de séance (23).

Quant au rapporteur, qui doit apporter toute la diligence souhaitable à l'exécution des opérations qui lui incombent, le fait qu'il ne fasse pas partie du conseil lui donne l'indépendance nécessaire pour présenter l'affaire dont il est saisi et lui permet d'éclairer les membres sur les conséquences du ou des votes qu'ils sont appelés à émettre.

L'instruction no 21400/DEF/DFAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires est abrogée.

Notes

    22Conseil d'Etat du 28 avril 1937, Saint-Blancat.23Conseil d'Etat du 22 mars 1912 , Laroille.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Annexes

ANNEXE I. Chronologie du déroulement de la procédure du conseil d'enquête.

Remarques préliminaires.

Dès que les faits constatés sont susceptibles d'entraîner l'envoi de leur auteur devant un conseil d'enquête, l'autorité militaire de premier niveau constitue dans les plus courts délais le dossier et l'adresse immédiatement par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi (cf. 4.1 de l'instruction).

Autorités concernées.

Opérateurs effectuées.

Délais.

Ministre.

Délivrance de l'ordre d'envoi.

 

Autorités dont la liste est fixée par arrêtée du ministre.

 

 

Autorité ayant ordonné l'envoi (point 4.2 de l'instruction).

Notification au comparant de l'ordre d'envoi et de la décision désignant le rapporteur.

30 jours.

Commandant de la légion étrangère (point 4.5 et 5.3 de l'instruction).

Transmission au rapporteur du dossier de l'affaire et instruction de l'affaire par le rapporteur.

Ordre à l'autorité qui détient le dossier individuel du comparant de l'adresser au rapporteur.

Etablissement des listes nominatives des militaires susceptibles de faire partie du conseil d'enquête et tirage au sort.

Notification au comparant et à son défenseur de la liste des militaires désignés par le sort et exercice du droit de récusation.

Notification de la liste définitive des membres du conseil.

 

Rapporteur.

Après instruction de l'affaire dès réception du dossier (cf. ci-dessus), établissement du procès-verbal et du rapport et transmission du dossier complet au président du conseil d'enquête.

10 jours.

Président du conseil d'enquête.

Emission de l'ordre de convocation.

Réunion du conseil.

Transmission directe du dossier de procédure à l'autorité appelée à statuer.

20 jours.

 

 

Délai total 60 jours.

 

Nota.

Les délais indiqués ci-dessus constituent un ordre de grandeur.

Toutefois, l'attention est appelée sur la nécessité d'instruire les procédures du conseil d'enquête dans les délais les plus courts possibles.

ANNEXE II. Exemples de constitution type d'un conseil d'enquête.

1 Armée de terre.

Comparant.

Président.

Membres.

Colonel de l'artillerie.

1 général de division.

3 généraux de brigade.

1 colonel de l'artillerie.

Chef d'escadron du train.

1 général de brigade.

2 colonels (1) dont 1 officier du train.

1 lieutenant-colonel (1) dont 1 officier du train.

1 commandant du train.

Adjudant d'infanterie.

1 officier supérieur (1).

2 officiers de l'armée de terre.

1 adjudant-chef d'infanterie.

1 adjudant d'infanterie.

Brigadier engagé de l'arme blindée et de la cavalerie.

1 capitaine (1).

2 officiers de l'armée de terre.

1 sous-officier de l'arme blindée et de la cavalerie.

1 brigadier engagé de l'arme blindée et de la cavalerie.

Commissaire capitaine.

1 officier supérieur (1).

1 commissaire officier supérieur.

1 officier supérieur (1).

1 commissaire commandant.

1 commissaire capitaine.

Capitaine du corps technique et administratif (CTA) des armées.

1 colonel (1).

1 officier supérieur (1).

2 commandants du CTA.

1 capitaine du CTA.

Militaires servant à titre étranger.

Officier servant à titre étranger.

1 officier général ou supérieur (1).

3 officiers supérieurs (1).

1 officier servant à titre étranger (2).

Militaires non officiers servant à titre étranger.

1 officier supérieur (1).

2 officiers supérieurs (1).

1 officier servant à titre étranger (2).

1 militaire non officier servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant.

(1) Officier des armes de l'armée de terre.

(2) Et comptant s'il est officier subalterne, au moins huit ans de services à titre étranger.

 

2 Armée de mer.

Comparant.

Président.

Membres.

Lieutenant de vaisseau.

1 capitaine de vaisseau.

3 officiers supérieurs de la marine.

1 lieutenant de vaisseau.

Commissaire de 1re classe de la marine.

1 capitaine de vaisseau.

1 commissaire en chef de 1re classe.

1 officier supérieur de la marine.

1 commissaire principal.

1 commissaire de 1re classe.

 

Comparant.

Président.

Membres.

Second maître.

1 capitaine de corvette.

2 officiers de la marine.

1 maître.

1 second maître.

 

3 Armée de l'air

Comparant.

Président.

Membres.

Commandant du corps des officiers de l'air.

1 général de brigade aérienne.

2 colonels du corps des officiers de l'air.

1 lieutenant-colonel du corps des officiers de l'air.

1 commandant du corps des officiers de l'air.

Commissaire colonel.

1 général de division aérienne.

1 général de brigade aérienne.

1 commissaire général.

2 commissaires colonels.

Lieutenant du corps des officiers des bases de l'air.

1 colonel du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air.

1 officier supérieur du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air.

2 capitaines du corps des officiers des bases de l'air.

1 lieutenant du corps des officiers des bases de l'air.

Adjudant du corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

1 officier supérieur du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air.

2 officiers de l'armée de l'air.

1 adjudant-chef du corps des sous-officiers de carrière, non navigant.

1 adjudant du corps des sous-officiers de carrière, non navigant

Caporal-chef engagé.

1 capitaine du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air.

2 officiers de l'armée de l'air.

1 sous-officier.

1 caporal-chef engagé.

 

4 Marine marchande.

Comparant.

Président.

Membres.

Administrateur principal des affaires maritimes.

1 administrateur général des affaires maritimes de 2e classe.

3 administrateurs en chef de 1re classe ou de 2e classe.

1 administrateur principal.

Professeur principal de l'enseignement maritime.

1 professeur général de 2e classe.

3 professeurs en chef.

1 professeur principal.

Officiers de 1re classe du corps technique et administratif (CTA) des affaires maritimes.

1 administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes.

1 administrateur en chef ou principal des affaires maritimes.

2 officiers principaux du CTA des affaires maritimes.

1 officier de 1re classe du CTA des affaires maritimes.

 

5 Formations rattachées.

Comparant.

Président.

Membres.

Magistrat militaire de 1re classe.

1 magistrat général.

3 magistrats généraux.

1 magistrat militaire de 1re classe ou 1 magistrat de 1re classe.

Médecin.

1 médecin en chef.

1 médecin en chef.

2 médecins principaux.

1 médecin.

Ingénieur principal des études et techniques d'armement.

1 ingénieur de 2e classe de l'armement.

1 ingénieur en chef de l'armement.

2 ingénieurs en chef des études et techniques d'armement.

1 ingénieur principal des études et techniques d'armement.

Ingénieur en chef militaire de 2e classe des essences.

1 ingénieur général de 2e classe des essences.

3 ingénieurs en chef militaires de 1re classe des essences.

1 ingénieur en chef militaire de 2e classe des essences.

Officier greffier de 1re classe.

1 magistrat militaire de 1re classe.

1 magistrat militaire de 1re classe.

2 officiers greffiers principaux.

1 officier greffier de 1re classe.

Lieutenant du corps technique et administratif du service de santé des armées.

1 médecin en chef.

1 médecin en chef ou médecin principal des armées.

2 capitaines du CTA.

1 lieutenant du CTA.

Infirmier surveillant des services médicaux.

1 médecin en chef.

1 médecin en chef ou pharmacien chimiste en chef.

2 infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

1 infirmier surveillant des services médicaux.

Infirmier de classe normale.

1 médecin principal.

2 médecins ou capitaines du CTA.

1 infirmier de classe supérieure.

1 infirmier de classe normale.

 

ANNEXE III. Modèle de questions à poser au conseil d'enquête.

Après avoir clos le délibéré, le président du conseil d'enquête rappelle sommairement aux membres, si besoin est, la procédure du vote, puis commence par énoncer la mesure figurant dans l'ordre d'envoi pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté (1).

Par exemple :

« Le (2) doit-il faire l'objet d'une mesure de radiation du tableau d'avancement pour faute grave dans le service ? »

Autre exemple :

« Y a-t-il lieu de rayer des cadres par mesure disciplinaire, pour faute contre l'honneur le (2) ? »

ou encore :

« Le (2) doit-il être rayé des cadres pour inconduite habituelle ? »

Dans le cas où la réponse à la question portant sur la sanction pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté est négative, le président pose alors au conseil de nouvelles questions portant sur la ou les sanctions statutaires de gravité moindre applicables au comparant.

Par exemple :

« Le (2) doit-il être placé en retrait d'emploi par mise en non-activité ? »

S'il y est répondu par l'affirmative, les questions portent ensuite sur la durée :

« Le (2) doit-il être placé dans cette position pendant une durée de trois ans ? »

« Deux ans ? »

« Un an ? »

« Six mois ? »

Enfin, le président peut, à titre exceptionnel et de sa propre initiative ou celle du comparant, décider, d'après les opinions qui se seront manifestées au cours des débats, de recourir à une qualification juridique différente de celle indiquée sur l'ordre d'envoi et mieux adaptée aux faits.

Ainsi au lieu de :

« Le (2) doit-il faire l'objet d'une mesure de radiation du tableau d'avancement pour inconduite habituelle ? »

Le président peut poser la question :

« Le (2) doit-il faire l'objet d'une mesure de radiation du tableau d'avancement pour faute grave dans le service ? »

Notes

    1Le libellé de la question est impératif, sauf modification apportée, s'il y a lieu, à la qualification des faits (cf. 6.2.2.3.3).2Grade, nom et formation d'appartenance du militaire envoyé devant le conseil d'enquête.

ANNEXE IV. Modèle de questions concernant les sanctions applicables aux militaires engagés.

Lorsqu'il s'agit des sanctions applicables aux militaires engagés, il est procédé de la façon suivante :

Le président donne lecture de la question correspondant à la mesure figurant dans l'ordre d'envoi pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté (1) .

Par exemple :

« L'engagement du (2) doit-il être résilié pour faute contre l'honneur ? »

En cas de réponse négative, le président pose des questions sur la ou les autres sanctions statutaires de gravité moindre inscrites à l'ordre d'envoi.

Lorsque le conseil d'enquête est amené à se prononcer sur la réduction d'un ou plusieurs grades, c'est-à-dire sur la rétrogradation de l'intéressé :

Le président commence par la question concernant la réduction de grade la plus grave, c'est-à-dire celle qui comporte remise dans une situation se situant au plus bas de la hiérarchie, ainsi :

« Le (2) doit-il être remis soldat ou matelot pour faute contre l'honneur ? »

Et s'il est répondu négativement, le président pose les questions en remontant l'échelle hiérarchique jusqu'à ce qu'une des questions soit résolue par l'affirmative, ou que toutes les questions comportent une réponse négative.

Ainsi :

« Le (2) doit-il être remis caporal ou quartier-maître de 2e classe pour faute contre l'honneur ? » Sinon, etc.

Notes

    1Voir imprimé n° 300*/1 et l'annexe III.2Grade, nom, prénom et formation d'appartenance du militaire soumis à l'enquête.

ANNEXE V. Modèle de questions pour l'application de l'article l. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le président rappelle brièvement aux membres que l'avis du conseil d'enquête ne porte pas sur l'opportunité d'une décision de suspension des droits à pension mais seulement sur l'existence et la qualification des faits reprochés au comparant.

Des questions distinctes sont posées, portant, la première, sur la matérialité des faits, et, en cas de vote affirmatif, les suivantes, sur l'une des qualifications à leur donner : détournement, malversations, démission ou complicité de démission de fonctions à prix d'argent.

Toutefois, lorsqu'un jugement devenu définitif est déjà intervenu sur les faits reprochés, l'existence et la qualification des faits établies par la juridiction s'imposent au conseil d'enquête.

La première question peut être ainsi libellée :

« Le conseil d'enquête est-il d'avis que la preuve de la matérialité des faits reprochés au (1) a été rapportée ? »

En cas de réponse affirmative, le président pose successivement les questions suivantes jusqu'à ce qu'intervienne, soit un vote affirmatif sur l'une d'elles, soit un vote négatif sur toutes les questions.

Le conseil d'enquête est-il d'avis que ces faits constituent :

« Un détournement des deniers de l'Etat ? »

ou

« Un détournement de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues dont il doit compte ? »

ou

« Des malversations relatives à son service ? »

ou

« Une démission de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ? »

ou

« Une complicité de démission à prix d'argent ou équivalent à une rémunération en argent ? »

Notes

    1Grade, nom, prénom et formation d'appartenance du militaire soumis à l'enquête.

1 300*/1 ORDRE D'ENVOI DEVANT UN CONSEIL D'ENQUETE.

1 300*/2 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ENQUETE.

1 300*/3 NOTIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ENQUETE.

1 300*/4 DECISION DE CONSTITUTION DU CONSEIL D'ENQUETE.

1 300*/5 DECISION DE CONVOCATION DU CONSEIL D'ENQUETE.

1 300*/6 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ENQUETE.