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Archivé CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

INSTRUCTION N° 16400/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

Abrogé le 01 mars 2004 par : INSTRUCTION N° 3250/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale. Du 12 mai 1987
NOR D E F M 8 7 5 8 0 0 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 mai 1988 (BOC, p. 2836) NOR DEFM8858007J. , 2e modificatif du 22 juin 1988 (BOC, p. 3252) NOR DEFM8858012J. , 3e modificatif du 22 octobre 1990 (BOC, p. 3828) NOR DEFM9058038J. , 4e modificatif du 28 janvier 1992 (BOC, p. 379) NOR DEFM9258001J. , 5e modificatif du 15 novembre 1993 (BOC, p. 5849) NOR DEFM9358018J et son erratum du 10 décembre 1993 (BOC, p. 6013). , 6e modificatif du 7 novembre 1994 (BOC, p. 4247) NOR DEFM9458026J. , 7e modificatif du 10 mai 1995 (BOC, p. 3037) NOR DEFM9558007J. , 8e modificatif du 20 mai 1996 (BOC, p. 2300) NOR DEFM9658010J. , 9e modificatif du 12 novembre 1996 (BOC, p. 4539) NOR DEFM9658022J.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 37100/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 9 juillet 1984 (BOC, 1984, p. 4327) et ses deux errata des 25 septembre 1984 (BOC, p. 5726) et 23 janvier 1985 (BOC, p. 628).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.10.

Référence de publication : BOC, p. 2362.

Le décret 82-358 du 21 avril 1982 BOC, p. 1761 portant création de la médaille de la défense nationale dispose en son article 4 que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de cette décoration « doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon et agrafe par le ministre chargé des armées ».

Tel est l'objet de la présente instruction qui définit en outre les conditions dans lesquelles doivent être établies et transmises les propositions pour l'attribution de cette médaille.

1. Conditions de proposition.

1.1.

Les activités telles qu'elles sont énumérées à l'article premier du décret du 21 avril 1982 donnent lieu à l'attribution de « points » comptabilisés selon les barèmes figurant en annexes de la présente instruction. Ces « points » attribués pour les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981, permettront à leur bénéficiaire d'être proposé dans les conditions ci-après pour la médaille de la défense nationale.

1.2. Propositions à titre normal.

1.2.1. Médaille de bronze.

1.2.1.1.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

Totaliser au moins six mois de services militaires effectifs et justifier d'un minimum de 90 points décomptés dans les conditions fixées à l'annexe I de la présente instruction.

1.2.2. Médaille d'argent.

1.2.2.1.

Totaliser au moins cinq ans de services militaires actifs effectifs et justifier d'un minimum de 600 points décomptés dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente instruction. Compter au minimum deux ans dans l'échelon bronze.

1.2.3. Médaille d'or.

1.2.3.1.

Totaliser au moins dix ans de services militaires actifs effectifs et justifier d'un minimum de 800 points décomptés dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente instruction. Compter au minimum deux ans dans l'échelon argent.

1.3. Propositions à titre exceptionnel.

1.3.1.

(Nouvelle rédaction : 2e modif.)

Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :

  • aux militaires qui se sont signalés par la qualité des services rendus ;

  • aux civils français et aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;

  • dans le délai d'un mois aux personnels militaires ou civils tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

1.3.2. Personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

1.3.2.1.

(Nouvelle rédaction : 2e modif.)

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée dans le délai d'un mois aux personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès.

1.3.2.2. Cas général.

La fiche de proposition est établie d'office, dans les huit jours qui suivent le décès ou l'hospitalisation des personnels en cause.

Un rapport circonstancié, accompagné de pièces justificatives (bulletin d'hospitalisation ou de décès) est joint à la fiche de proposition.

1.3.2.3. Procédure d'urgence.

(Modifié : 2e mod.)

Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille d'argent ou d'or se fasse au moment des obsèques, il est établi un message contenant les éléments suivants :

  • nom et prénoms ;

  • dates de naissance et du décès ;

  • grade, arme, service ou armée d'appartenance ;

  • circonstances de l'accident ;

  • responsabilité de l'intéressé ;

  • date, heure, lieu des obsèques ;

  • indication de l'agrafe qui doit accompagner la médaille.

Les documents énumérés à l'article 15 sont envoyés d'office, par la suite, pour régularisation.

Pour la médaille de bronze concernant les militaires de carrière et du contingent, la décision est prise à l'initiative du chef de corps.

1.3.3. Autres personnels.

1.3.3.1.

(Nouvelle rédaction : 2e modif.)

La médaille peut être décernée, à titre exceptionnel, sans condition de points, aux militaires de carrière et du contingent qui font preuve quotidiennement d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquables dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle peut également être décernée pour :

  • des actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation ;

  • des missions comportant des risques de caractère exceptionnel ;

  • des services particulièrement honorables rendus à la défense de la France ou à ses armées.

1.3.3.2.

(Nouvelle rédaction : 7e mod.)

La fiche de proposition est établie par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés.

L'ensemble du dossier est ensuite transmis pour décision :

  • soit au chef de corps en ce qui concerne les militaires placés sous ses ordres ou relevant de son administration pour l'échelon bronze (le nombre de médailles pouvant ainsi être décernées ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de médailles attribuées à titre normal) ou au ministre par la voie hiérarchique pour les échelons « argent » et « or » ;

  • soit au ministre (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations) par la voie hiérarchique pour les civils français et les étrangers militaires ou civils, quels que soient les échelons.

Un rapport circonstancié indiquant les motifs détaillés de la proposition est obligatoirement joint à la fiche de proposition.

1.4. Agrafes.

1.4.1.

Conformément aux dispositions de l'article premier du décret, la médaille de la défense nationale comporte des agrafes. Ces agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille et comportent les inscriptions dont la nature et le nombre figurent en annexe III de la présente instruction.

1.4.2.

L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, ne donne droit qu'à une agrafe géographique et une agrafe de spécialité, portant l'inscription définie à l'annexe III.

1.4.3.

En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents de la médaille, peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée, le nombre maximum d'agrafes à conserver étant fixé à 3.

1.5. Incompatibilités.

1.5.1.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, aucun candidat à la médaille ne peut obtenir à titre normal l'échelon argent, s'il n'est déjà titulaire de l'échelon bronze, et ne peut obtenir l'échelon or s'il n'a déjà reçu l'échelon argent.

1.5.2.

(Complété : 2e mod.)

Les personnels nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur ou dans l'Ordre national du Mérite ou médaillés militaires ne peuvent être proposés, à titre normal ou exceptionnel, pour l'attribution de la médaille de la défense nationale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étrangers militaires ou civils.

2. Établissement des propositions.

2.1.

Le relevé des activités, imprimé N° 307/53, servant de fiche de proposition est établi, par les autorités ayant à connaître directement des activités effectuées par les personnels, sous la responsabilité des chefs de corps ou de service.

2.2. Á titre normal.

2.2.1.

La fiche de proposition est ouverte d'office, selon des modalités à définir par chaque armée ou service, soit dès la première activité ouvrant droit à l'attribution de « points » définis à l'annexe I soit dès qu'un candidat réunit le minimum de « points » et de service exigés pour bénéficier d'une proposition.

2.3. Á titre exceptionnel.

2.4. Arrêté des services et «points ».

2.4.1. Personnels militaires de carrière, sous contrat ou servant en situation d'activité.

2.4.1.1.

Les services et « points » sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.

2.4.2. Personnels militaires du contingent (y compris les volontaires féminines).

2.4.2.1.

Les services et « points » sont arrêtés périodiquement à la diligence du chef de corps ou de service.

2.5. Suspension du droit au port de la médaille et retrait de la médaille.

2.5.1.

(Modifié : 4e mod.)

Les demandes de suspension du droit au port de la médaille ou de retrait de la médaille sont établies par le chef de corps ou de service, à l'aide d'un rapport circonstancié indiquant, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret, les motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est demandé.

3. Transmission des propositions.

3.1.

Les relevés d'activités permettant les propositions pour l'octroi de la médaille, imprimé N° 307/53, sont transmis selon des modalités et des périodicités à définir pour chaque armée ou service dans les conditions fixées ci-après.

3.2. Classement des relevés d'activités.

3.2.1.

Les relevés d'activités sont classés par échelon de la médaille, et à l'intérieur de chaque échelon par nature des propositions :

  • à titre normal ;

  • à titre exceptionnel,

  • et à l'intérieur, par catégorie de personnels :

  • contingent (y compris les volontaires féminines) ;

  • non officiers ;

  • officiers,

et à l'intérieur de chaque catégorie, dans l'ordre décroissant des activités, c'est-à-dire du nombre de points obtenus par les personnels proposés à titre normal et par ordre de mérite pour les personnels proposés à titre exceptionnel.

3.2.2.

Les demandes de retrait de la médaille ou de suspension du droit au port font l'objet d'un état séparé.

3.3. Médaille de bronze.

3.3.1.

Les relevés d'activités sont centralisés à l'échelon des chefs de corps ou de service.

3.4. Médaille d'argent.

3.4.1.

Les relevés d'activités et les rapports circonstanciés, après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon du chef de corps ou de service, sont transmis, selon l'armée ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées ci-après qui, dans le cadre de la délégation du ministre pour signer au nom de celui-ci tous actes ressortissant à leurs attributions, décernent la médaille d'argent :

  • a).  Le délégué général pour l'armement en ce qui concerne le personnel militaire de la délégation générale pour l'armement ;

  • b).  Le chef d'état-major de l'armée de terre en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de terre ainsi que celui des directions de la poste aux armées et de la trésorerie aux armées ;

  • c).  Le chef d'état-major de la marine en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de mer ;

  • d).  Le chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • e).  Le directeur général de la gendarmerie nationale en ce qui concerne le personnel militaire de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • f).  Le directeur central du service de santé des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service de santé ;

  • g).  Le directeur central du service des essences des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service des essences.

Ces autorités adressent à la sous-direction des bureaux du cabinet pour le 1er mars de chaque année, un état numérique des personnels proposables à l'échelon argent.

3.5. Médaille d'or.

3.5.1.

Les relevés d'activités et les rapports circonstanciés après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon du chef de corps ou de service sont transmis, pour fusionnement, selon l'armée ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées ci-après :

  • a).  Le chef du cabinet militaire du ministre en ce qui concerne les personnels de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

  • b).  Le délégué général pour l'armement en ce qui concerne le personnel militaire de la délégation générale pour l'armement ;

  • c).  Le chef d'état-major de l'armée de terre en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de terre ainsi que celui des directions de la poste aux armées et de la trésorerie aux armées ;

  • d).  Le chef d'état-major de la marine en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de mer ;

  • e).  Le chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • f).  Le directeur général de la gendarmerie nationale en ce qui concerne le personnel militaire de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • g).  Le directeur central du service de santé des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service de santé ;

  • h).  Le directeur central du service des essences des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service des essences.

3.5.2.

Les autorités mentionnées à l'article 26, ci-dessus, transmettent pour le 1er mars de chaque année, terme de rigueur, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :

  • une liste nominative (1) des personnels établie selon le classement fixé par l'article 22 ci-dessus ;

  • les relevés d'activités et les rapports circonstanciés des personnels proposés à titre exceptionnel ainsi que ceux pour lesquels il est demandé le retrait de la médaille d'or ou la suspension du droit au port.

3.6. Personnels tués ou blessés.

3.6.1.

Pour les échelons argent et or, les relevés d'activités et les rapports circonstanciés des personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir sont transmis, à toute époque de l'année, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, par la voie hiérarchique.

Les messages de la procédure d'urgence (art. 16 ci-dessus) sont adressés directement aux autorités désignées à l'article 26 [alinéas b) à h)] et transmis par leurs soins, avec leur avis au cabinet du ministre avec copie au bureau des décorations.

4. Attribution et retrait de la médaille ou suspension du droit au port.

4.1. Médaille de bronze.

4.1.1.

Un arrêté du 17 mai 1982 BOC, p. 2044, donne délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent, en ce qui concerne l'octroi ou le retrait de la médaille ou la suspension du droit au port.

4.1.2.

La périodicité des décisions portant attribution de la médaille de bronze est à définir par chaque armée ou service de telle manière que les personnels du contingent reçoivent cette décoration avant leur libération du service militaire actif.

4.2. Médaille d'argent.

4.2.1.

L'attribution et le retrait de la médaille d'argent sont prononcés au nom du ministre par :

  • a).  Le délégué général pour l'armement en ce qui concerne le personnel militaire de la délégation générale pour l'armement ;

  • b).  Le chef d'état-major de l'armée de terre en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de terre ainsi que celui des directions de la poste aux armées et de la trésorerie aux armées ;

  • c).  Le chef d'état-major de la marine en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de mer ;

  • d).  Le chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • e).  Le directeur général de la gendarmerie nationale en ce qui concerne le personnel militaire de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • f).  Le directeur central du service de santé des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service de santé ;

  • g).  Le directeur central du service des essences des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service des essences.

La répartition des médailles d'argent entre les armées, directions et services est fixée chaque année, au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux du cabinet.

Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier.

4.3. Médaille d'or.

4.3.1.

Les décisions portant attribution et retrait de la médaille d'or ou en suspendant le droit au port sont prononcées par le ministre chargé des armées.

La répartition des médailles d'or entre les armées, directions et services est fixée chaque année au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux du cabinet.

4.4. Agrafes.

4.4.1.

Les médailles de bronze, d'argent ou d'or décernées à titre normal ou exceptionnel comportent obligatoirement l'attribution d'une agrafe.

4.4.2.

Le retrait d'un échelon de la médaille ou la suspension du droit au port entraîne le retrait ou la suspension du droit au port des agrafes.

4.5. Particularité du retrait.

4.5.1.

Les décisions portant retrait d'un échelon de la médaille entraînent le retrait des échelons inférieurs éventuellement détenus par les personnels.

4.6. Rôle des commissions.

4.6.1.

En application des dispositions de l'article 3 du décret, une commission consultative, à l'échelon du chef de corps, est chargée de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille (retrait, suspension).

La composition de cette commission est fixée à l'annexe IV de la présente instruction.

4.6.2.

L'avis de la commission ne lie pas les autorités compétentes pour attribuer ou retirer la médaille ou pour en suspendre le droit au port. La commission doit toutefois être obligatoirement consultée lors de l'établissement des propositions, sauf dans le cas de l'attribution de la médaille à des personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Les décisions portant attribution ou retrait de la médaille ainsi que la suspension du droit au port, figurent sur le recueil des ordres de l'unité et doivent être inscrites sur le livret matricule, calepin des notes et dossier personnel des intéressés.

Les décisions portant attribution des médailles d'or et d'argent font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

5.2.

Un état numérique du nombre de médailles de bronze et d'argent de la défense nationale attribuées par année civile, sera transmis, par les autorités mentionnées aux articles 24 et 25 ci-dessus, pour le 1er mars de l'année qui suit, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations.

Cet état fera ressortir par catégorie de personnels (contingent et active) d'une part le nombre de militaires retenus à titre normal, d'autre part le nombre de médailles attribuées à titre exceptionnel.

5.3.

(Nouvelle rédaction : 2e modif.)

Le diplôme prévu à l'article 10 du décret 82-358 du 21 avril 1982 , est établi par l'autorité ayant délivré la médaille et transmis aux intéressés selon des modalités à définir par chaque armée et service.

5.4.

L'insigne de la médaille, qui est fourni par l'administration pour l'échelon bronze, doit, en principe, être remis à l'occasion de prises d'armes dans les conditions prévues par l'instruction fixant le cérémonial de remise des décorations autres que les ordres nationaux et la Médaille Militaire à l'occasion d'une prise d'armes.

5.5.

Cette instruction annule et remplace les dispositions de l'instruction no 37100/DEF/SD/CAB/DECO/A du 9 juillet 1984.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Annexes

ANNEXE I. Barême pour l'échelon de bronze.

(Modifiée : 3e, 4e, 5e, 7e et 8e mod.)

Table 1. MEDAILLE DE LA DEFENSE NATIONALE.

I. ACTIVITES DE PREPARATION OPERATIONNELLE (manœuvres, exercices, séjours au camp)

1 jour = 1 point.

Journées en unités constituées en haute montagne (au-dessus de 2 500 m), armée de terre

2 jours = 1 point.

Journées d'alerte opérationnelle.

 

Moyens de protection des bases, installations et points sensibles

1 jour = 1 point.

Moyens de sécurité [incendie + nucléaire biologique chimique (NBC)] des bases, installations et points sensibles (ou sécurité aviation des porte-avions)

1 jour = 1 point.

Moyens de mise en œuvre directe des aéronefs [contrôleurs, service des pistes des flottilles escadres, personnel PEH et IA des porte-avions (1)], ravitaillement

1 jour = 1 point.

II. JOURNEES DE SOUTIEN DES FORCES.

 

Soins intensifs (urgences, brûlés, réanimation, néphrologie, bloc opératoire) dispensés en dehors des conditions normales d'activité

1 jour = 1 point.

Journée de stage du feu

1 jour = 1 point.

Armement.

 

Journées d'essais en laboratoire

1 jour = 2 points.

Journées d'essais d'armements nouveaux

1 heure = 1 point.

Marine.

 

Garde ou permanence de 24 heures effectuée à l'intérieur d'une enceinte militaire (contingent)

1 jour = 1 point.

Armée de l'air.

 

Journée de permanence de commandement : chauffeur, aide infirmier, marqueur, infrastructure, transmissions, centrale électrique (contingent)

1 jour = 1 point.

Service de santé.

 

Garde ou permanence de 24 heures dans les services d'hospitalisation des hôpitaux par les militaires du rang paramédicaux des trois armées servant au sein des formations de logistique « santé » (contingent)

1 jour = 1 point.

III. JOURNEES EN MER AVEC FONCTION A BORD SUR UN BATIMENT DE SURFACE.

 

Armée de terre

1 jour = 1 point.

Armée de l'air

1 jour = 1 point.

Marine :

 

— sur un bâtiment de surface

1 jour = 1 point.

— sur un sous-marin

1 jour = 2 points.

Gendarmerie

1 jour = 1 point.

Armement

1 jour = 1 point.

auxquels s'ajoute, pour les personnels militaires du contingent, une majoration de 3 points par mois de service à la mer.

IV. HEURES DE PLONGEE AUTONOME

1 heure = 1 point.

V. CHARS AMPHIBIE EN OPERATION DE FRANCHISSEMENT

1 heure = 1 point.

VI. HEURES DE VOL AVEC FONCTION A BORD, TROUPES AEROPORTEES (TAP) :

 

Sur aéronefs de combat

1 heure = 1 point.

Sur autres aéronefs (transport)

3 heures = 1 point.

Activité aérienne.

 

Une heure de vol en participation à des opérations ou au-dessus des zones hostiles

= 2 points.

Une heure de vol d'essai sur aéronef de type nouveau non homologué

= 2 points.

Un hélitreuillage ou treuillage opérationnel

= 2 points.

VII. SAUTS EN PARACHUTE :

 

 

1 saut = 1 point.

 

1 saut d'essai = 2 points.

A l'exclusion du parachutisme sportif.

VIII. ACTION DE SECURITE CIVILE.

 

Incendie, inondation

1 jour = 1 point.

Reconnaissances fluviales en Guyane

1 jour = 1 point.

Missions de reconnaissance profonde en forêt tropicale

1 jour = 2 points.

IX. MISSIONS D'AIDE HUMANITAIRE

1 jour = 3 points.

X. ELOIGNEMENT.

 

1. Pour le contingent uniquement.

 

Présence aux forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA)

2 mois = 1 point.

Présence en métropole pour ultra-marins

1 mois = 2 points.

Présence dans les DOM/TOM (appelés originaires de la métropole) ou à l'étranger, marine

1 mois = 2 points.

2. Pour les militaires de carrière ou du contingent.

 

Présence sur les sites de Mururoa et Hao

1 mois = 10 points.

Présence sur les îles de Hiva-Oa et Tubuaï

1 mois = 10 points.

Présence à Mayotte, Ile Eparses, Terres australes

1 mois = 5 points.

XI. PRESENCE SUR UN TERRITOIRE OU DANS UNE ZONE MARITIME PRESENTANT UN RISQUE AGGRAVE PAR INSECURITE (ne concerne pas les personnels servant au titre de la coopération ou de l'assistance militaire technique, sauf lorsqu'ils participent à une activité opérationnelle)

1 jour = 3 points.

XII. CITATIONS AVEC ATTRIBUTION DE LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE DECERNEES APRES LE 1er SEPTEMBRE 1981 :

 

A l'ordre de l'armée

1 citation = 40 points.

A l'ordre du corps d'armée

1 citation = 30 points.

A l'ordre de la division

1 citation = 20 points.

A l'ordre de la brigade et du régiment

1 citation = 10 points.

Blessure de guerre

1 blessure = 10 points.

Blessure en service

1 blessure = 6 points.

XIII. JOURNEES DE MAINTIEN DE L'ORDRE OU DE SERVICE A L'EXTERIEUR (gendarmerie) :

Militaires d'active

3 jours = 2 points.

Militaires du contingent

1 jour = 1 point.

XIV. PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX (contingent, marine).

 

1 mois (à partir du 11e mois, VSL)

2 points.

XV. BREVETS ET CERTIFICATS. NOMINATION ET PROMOTION.

 

I. Armée de terre.

 

Brevet de tireur d'élite

5 points.

Brevet de conducteur d'élite

5 points.

Certificat militaire élémentaire

5 points.

Certificat technique élémentaire

5 points.

Certificat du combattant TTA

5 points.

Brevet d'entraînement commando

5 points.

Brevet d'entraînement à la submersion

5 points.

Classement A au centre de perfectionnement des cadres et d'instruction des tireurs (CPCIT)

5 points.

Brevet de secouriste

5 points.

Brevet de parachutiste

5 points.

Brevet alpiniste et brevet skieur

5 points.

Brevet de chef de section (aspirant)

10 points.

Certificat militaire du 1er degré

10 points.

Certificat technique du 1er degré

10 points.

Préparation militaire supérieure

10 points.

Préparation militaire technique

5 points.

Moniteur commando

10 points.

Moniteur de ski

10 points.

Moniteur pilote

10 points.

Moniteur parachutiste

10 points.

Moniteur de plongée

10 points.

Moniteur chien

5 points.

Nageur de combat

5 points.

Brevet de désobusage/débombage NEDEX

5 points.

Brevet d'intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs (NEDEX)

5 points.

II. Marine nationale.

 

Officiers.

 

Brevets ou diplômes supérieurs du 1er degré

10 points.

Brevets ou diplômes supérieurs du 2e degré

12 points.

Officiers, officiers mariniers, militaires du rang.

 

Brevet provisoire après petit cours

5 points.

Brevet élémentaire

5 points.

Brevet d'aptitude technique

10 points.

Brevet supérieur technique

10 points.

Brevet supérieur

10 points.

Certificat de nageur de combat

5 points.

Certificat supérieur de nageur de combat

10 points.

Certificat de parachutiste

5 points.

Certificat de plongeur de bord

5 points.

Certificat élémentaire de sous-marinier

5 points.

Certificat supérieur de sous-marinier

10 points.

Certificat de maître de chiens

5 points.

Certificat de conducteur de groupe cynophile

5 points.

Certificat supérieur de cynotechnie

10 points.

Certificat de secouriste

5 points.

Certificat de moniteur de secourisme

5 points.

Brevet de conducteur d'élite

5 points.

Brevet de préparation militaire supérieure

10 points.

Personnel appelé uniquement.

 

Diplôme de la préparation militaire marine

5 points.

Tout brevet, certificat, mention et aptitude acquis pendant le service militaire

5 points.

Tout diplôme de l'éducation nationale acquis pendant le service militaire

5 points.

Nomination (MO 1 ou ASP)

5 points.

Promotion (QM 2, QM 1, SM, EV 2

10 points.

III. Armée de l'air.

 

Officiers.

 

Brevets ou diplômes supérieurs du 2e degré relevant de la prime à 20 p. 100

12 points.

Brevets ou diplômes supérieurs du 1er degré relevant de la prime à 10 p. 100

10 points.

Sous-officiers.

 

Brevet de maîtrise

8 points.

Brevet supérieur

6 points.

Brevet élémentaire du 2e degré

5 points.

Militaires du rang.

 

Brevet élémentaire du 1er degré

5 points.

Certificat d'aptitude militaire ou peloton

5 points.

Certificat d'aide-spécialiste

5 points.

Tous grades.

 

a) Personnel navigant.

 

Certificat de chef de patrouille ou équivalent

10 points.

Certificat de sous-chef de patrouille ou équivalent

8 points.

Brevet de pilote

8 points.

Brevet de navigateur, radionavigateur

6 points.

Certificat de chef mécanicien d'équipage

6 points.

Certificat de chef d'équipe convoyeurs et convoyeuses de l'air

6 points.

Certificat de chef de mission parachutiste d'essais

6 points.

Brevet de parachutiste d'essais

6 points.

Certificat de sous-chef mécanicien d'équipage

5 points.

Brevet de mécanicien d'équipage

5 points.

Certificat de sous-chef d'équipe convoyeurs et convoyeuses de l'air

5 points.

Certificat de sous-chef de mission parachutiste d'essais

5 points.

b) Personnel non navigant.

 

Brevet de maître contrôleur (2)

8 points.

Brevet de premier contrôleur (2)

6 points.

Brevet de contrôleur opérationnel (2)

5 points.

Brevet de moniteur ou d'instructeur parachutiste militaire

5 points.

Brevet de sauteur opérationnel à grande hauteur

5 points.

Brevet des techniques aéroportées

5 points.

Certificat d'aptitude aux TAP

5 points.

Brevet de désobusage/débombage NEDEX

5 points.

Brevet d'intervention NEDEX

5 points.

Brevet d'instructeur ou moniteur commando

5 points.

Brevet d'instructeur de combat corps à corps

5 points.

Brevet de parachutisme militaire

5 points.

Brevet d'initiation au parachutisme militaire

5 points.

Brevet de commando motorisé 2e degré

5 points.

Brevet d'entraînement commando et commando motorisé 1er degré

5 points.

Brevet de moniteur de plongée

5 points.

Brevet d'entraînement à la submersion

5 points.

Brevet d'instructeur de tir

5 points.

Brevet de livraison par air

5 points.

Brevet de moniteur national de secouriste

5 points.

Qualification post-brevet de sauveteur plongeur

5 points.

Qualification post-brevet de permanent sécurité nucléaire

5 points.

Qualification post-brevet de moniteur chef alpiniste et skieur

5 points.

Qualification post-brevet alpiniste et skieur militaires

5 points.

Qualification post-brevet de prévôt d'escrime

5 points.

Préparation militaire supérieure

6 points.

Préparation militaire élémentaire

5 points.

IV. Gendarmerie nationale.

 

Même liste que celle de l'armée de terre (§ XV de l'annexe I de la présente instruction).

V. Délégation générale pour l'armement.

 

Même liste que celle de l'armée de terre (§ XV de l'annexe I de la présente instruction).

VI. Direction centrale du service de santé des armées.

 

Même liste que celle de l'armée de terre (§ XV de l'annexe I de la présente instruction).

VII. Direction centrale du service des essences des armées.

 

Même liste que celle de l'armée de terre (§ XV de l'annexe I de la présente instruction).

Personnel appelé uniquement.

 

Tout brevet, certificat, mention et aptitude acquis pendant le service militaire

5 points.

Tout diplôme de l'éducation nationale acquis pendant le service militaire

5 points.

Nomination (soldat de 1re classe ou ASP)

5 points.

Promotion (caporal, caporal-chef, sergent, sous-lieutenant)

10 points.

XVI. DISPOSITIONS GENERALES.

 

Ces différents critères peuvent se cumuler.

 

Les services accomplis en école initiale ou de formation ne sont pas pris en compte (pour les militaires d'active seulement).

 

Notes

    1PEH : Pont d'envol hangar ; IA : Installation d'aviation.2Non cumulables avec brevets de qualification répertoriés à la rubrique sous-officier

ANNEXE II. Barême applicable pour les échelons argent et or.

A) Tronc commun aux armées, directions et services.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

I. SERVICES.

 

Par année de services effectifs

10

II. ACTIVITES COMPTABILISEES.

 

Journées de manœuvre, d'exercice, de séjours camps et d'alerte opérationnelle

1

Journées en haute montagne (2 500 m)

1/2

Journées en opérations de soutien des forces :

 

Soins intensifs

1

Journée de stage du feu

1

Journées de maintien de l'ordre ou de services à l'extérieur (gendarmerie)

1,5

Journées d'essais en laboratoire

2

Heures d'essais d'armements nouveaux

1 h = 1

Journées en mer avec fonction à bord sur un bâtiment de surface :

 

Armée de terre

1

Armée de l'air

1

Marine

1

Sous-marins

2

Gendarmerie

2

Armement

1

Heures de plongée autonome et de franchissement par blindés amphibies

1 h = 1

Heures de vol avec fonction à bord :

 

— sur avion de combat à réaction

1 h = 1

— sur autres aéronefs (transport)

3 h = 1

Personnels aérotransportés en manœuvre ou exercice

3 h = 1

Activité aérienne :

 

— vol en participation à des opérations ou au-dessus des zones hostiles (équipage et personnels transportés)

1 h = 2

— vol d'essai sur aéronef de type nouveau non homologué

1 h = 2

— 1 hélitreuillage ou treuillage opérationnel

2

Sauts en parachute

1 saut = 1

Sauts d'essai

1 saut = 2

Action de sécurité civile (par jour)

1

— incendie, inondation, plan ORSEC

1

— reconnaissances présentant des difficultés particulières (Guyane, etc.)

1

— missions de reconnaissance profonde en forêt tropicale

1

Mission d'aide humanitaire à l'étranger

3

Eloignement (par mois) :

 

Présence sur les sites de Mururoa et Hao

10

Présence sur les îles de Hiva-Oa et Tubuaï

10

Présence à Mayotte, Ile Eparses, Terres australes

5

Présence sur un territoire ou dans une zone maritime présentant un risque aggravé par insécurité, par jour (ne concerne pas les personnels servant au titre de la coopération ou de l'assistance militaire technique, sauf lorsqu'ils participent à une activité opérationnelle)

3

III. TITRES MILITAIRES.

 

Citations attribuées après le 1er septembre 1981 :

 

Citation à l'ordre de l'armée

40

Citation à l'ordre du corps d'armée

30

Citation à l'ordre de la division

20

Citation à l'ordre de la brigade

10

Citation à l'ordre du régiment

10

Citation à l'ordre de la gendarmerie

30

Blessure de guerre

10

Blessure en service

6

IV. NOTATION.

Total des notes/50

V. RECOMPENSES DIVERSES.

 

Médaille pour acte de courage et de dévouement :

 

Bronze

4

Argent

8

Vermeil

12

Or

16

Citations sans croix :

 

A l'ordre de l'armée

20

A l'ordre du corps d'armée

15

A l'ordre de la division

10

A l'ordre de la brigade et du régiment

5

Témoignages et lettres de félicitations :

 

— du ministre

10

— du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale, du délégué général pour l'armement

8

— des commandements régionaux

4

Médaille de la jeunesse et des sports :

 

Bronze

4

Argent

8

Or

12

Médaille de l'aéronautique

16

Médaille de la gendarmerie

16

Mérite maritime

16

Un point positif pour faits professionnels

1

 

B) Responsabilités au sein d'unités opérationnelles.

B.I Armée de terre.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

B.I.1. Officiers (par an).

 

Commandant d'unité élémentaire ou poste équivalent dans un corps de troupe ou en école

20

Adjoint au commandant d'unité élémentaire

10

Chef de section ou de peloton

5

B.I.2. Sous-officiers (par an).

 

Chef de section ou de peloton

20

Adjoint au chef de section ou de peloton

10

Chef de groupe ou poste équivalent

5

B.I.3. Militaires du rang (par an).

 

Fonctions d'encadrement

10

 

B.II Marine nationale.

Table 2.  

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

B.II.1. Officiers.

 

Commandant d'unité (surface, sous-marins, aéronautique navale, unités à terre)

10

Chef de service breveté ou commandant d'aéronef

6

B.II.2. Officiers mariniers.

 

Commandant de petit bâtiment

10

Officier de quart opération de petit bâtiment de combat

6

Chef de service d'un bâtiment

6

Chef de section d'une unité de fusiliers marins (ou commando)

6

Chef d'escouade et de groupe d'une unité de fusiliers marins (ou commando)

4

Maître adjoint d'un service

4

 

B.III Armée de l'air.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

B.III.1. Officiers.

 

Bonification par mois d'exercice de responsabilités dans un poste (inscrit au TE) prévu pour un :

 

— officier du groupe 3

10

— officier du groupe 2

8

— officier du groupe 1

6

B.III.2. Sous-officiers.

 

Bonification par mois d'exercice de responsabilités dans un poste (inscrit au TE).

 

a) Personnel navigant :

 

Chef de patrouille, chef de mission, chef mécanicien ou équivalent

6

Sous-chef de patrouille, sous-chef de mission, sous-chef mécanicien ou équivalent

4

b) Personnel non navigant :

 

Chef de service ou équivalent

6

Adjoint au chef de service ou équivalent

4

Chef d'atelier.

Chef de division.

Chef de section.

Chef d'équipe.

Chef de groupe.

Chef de quart.

Chef de hangar.

B.III.3. Militaires du rang.

 

Fonction d'encadrement (en unité de protection, de sécurité nucléaire ou incendie et sauvetage, d'artillerie sol-air, de centre d'instruction militaire, en école), par mois

2

 

B.IV Gendarmerie nationale.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

B.IV.1. Officiers (par an).

 

Commandant d'unité élémentaire ou poste équivalent

6

Adjoint de commandant d'unité

5

Commandant de section ou de peloton

5

B.IV.2. Sous-officiers (par an).

 

Commandant de section ou de peloton

5

Adjoint au commandant d'unité élémentaire

5

Adjoint au commandant de section ou de peloton

4

Commandant de brigade de gendarmerie

5

Adjoint au commandant de brigade de gendarmerie

4

Chef de groupe

2

 

B.V Direction centrale du service de santé des armées.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

B.V.1. Officiers (par mois).

 

Médecin-chef, médecin-major commandant en chef d'une ou de plusieurs unités opérationnelles.

30

Ou adjoint

20

Ou poste équivalent

20 à 30

B.V.2. Sous-officiers (par mois).

 

Chef de section, de peloton ou d'équipe

30

Ou sous-officier adjoint

20

Ou poste équivalent

20 à 30

B.V.3. Militaires du rang (par mois).

 

Fonction d'encadrement

20

 

B.VI Direction centrale des essences des armées.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

B.VI.1. Mission outre-mer.

 

Chef de détachement (par mois)

14

Chef de dépôts (par mois)

12

Ces deux activités ne peuvent se cumuler.

 

B.VI.2. Unité en manœuvre.

 

Commandant de compagnie par période de 30 jours cumulables

10

Chef de section par période de 30 jours cumulables

8

B.VI.3. Dépôts essence, air et assimilés.

Dépôt essence de l'aéronautique navale (DEAN), dépôt essence de l'aviation légère de l'armée de terre (DEALAT) lors des journées d'alerte opérationnelle :

 

Chef de dépôt et adjoint par période de 30 jours cumulables

6

 

C) Brevets, diplômes et certificats.

C.I Armée de terre.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

C.I.1. Officiers.

 

Brevets et diplômes supérieurs du 2e degré

40 Non cumulables

Brevets et diplômes supérieurs du 1er degré

30 Non cumulables

C.I.2. Sous-officiers.

 

CM 2

20

CT 2

20

Cumulables car attribuent le brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2).

 

CT 1

10

CM 1

10

Cumulables car attribuent le brevet militaire professionnel du 1er degré (BMP 1).

C.I.3. Militaires du rang.

 

CME

10 Cumulables

CTE

10 Cumulables

C.I.4. Tous personnels.

 

Brevet de moniteur

20

Autres brevets

10

 

C.II Marine nationale.

Table 3.  

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

C.II. 1. Officiers.

 

Brevets ou diplômes supérieurs du 1er degré

10

Brevets ou diplômes supérieurs du 2e degré

12

C.II. 2. Officiers mariniers et militaires du rang.

 

Brevet élémentaire

5

Brevet d'aptitude technique

5

Brevet supérieur technique

8

Brevet supérieur

10

Certificat de nageur de combat

5

Certificat supérieur de nageur de combat

10

Certificat de parachutiste

5

Certificat de plongeur de bord

5

Certificat élémentaire de sous-marinier

5

Certificat supérieur de sous-marinier

10

Certificat de maître de chiens

5

Certificat de conducteur de groupe cynophile

5

Certificat supérieur de cynotechnie

10

Certificat de secouriste

5

Certificat de moniteur de secourisme

5

Brevet de conducteur d'élite

5

 

C.III Armée de l'air.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

C.III. 1. Officiers.

 

Brevets et diplômes supérieurs du 2e degré relevant de la prime à 20 p. 100

80

Brevets et diplômes supérieurs du 1er degré relevant de la prime à 10 p. 100

60

C.III. 2. Sous-officiers.

 

Brevet de maîtrise

40

Brevet supérieur

30

Brevet élémentaire du 2e degré

20

C.III. 3. Militaires du rang.

 

Brevet élémentaire du 1er degré

20

Certificat d'aptitude militaire ou peloton

10

Certificat de conducteur d'élite

10

Brevet de tireur d'élite

10

Certificat d'aide-spécialiste

10

C.III. 4. Tous grades.

 

a) Personnel navigant.

 

Certificat de chef de patrouille ou équivalent

60

Certificat de sous-chef de patrouille ou équivalent

40

Brevet de pilote

40

Brevet de navigateur, radio navigateur

30

Certificat de chef mécanicien d'équipage

30

Certificat de chef d'équipe convoyeurs et convoyeuses de l'air

30

Certificat de chef de mission parachutiste d'essais

30

Brevet de parachutiste d'essais

30

Certificat de sous-chef mécanicien d'équipage

20

Brevet de mécanicien d'équipage

20

Certificat de sous-chef d'équipe convoyeurs et convoyeuses de l'air

20

Certificat de sous-chef de mission parachutiste d'essais

20

b) Personnel non navigant.

 

Brevet de maître contrôleur

40

Brevet de premier contrôleur

30

Brevet de contrôleur opérationnel

20

Brevet de moniteur ou d'instructeur parachutiste militaire

20

Brevet de sauteur opérationnel à grande hauteur

20

Brevet des techniques aéroportées

20

Certificat d'aptitude aux TAP

20

Brevet de désobusage/débombage NEDEX

20

Brevet d'intervention NEDEX

16

Brevet d'instructeur ou moniteur commando

10

Brevet d'instructeur de combat corps à corps

10

Brevet de parachutiste militaire

10

Brevet d'initiation au parachutisme militaire

10

Brevet de commando motorisé 2e degré

10

Brevet d'entraînement commando et commando motorisé 1er degré

10

Brevet de moniteur de plongée

10

Brevet d'entraînement à la submersion

10

Brevet d'instructeur de tir

10

Brevet de livraison par air

10

Brevet national de secouriste

10

Qualification post-brevet de sauveteur plongeur

10

Qualification post-brevet de permanent sécurité nucléaire

10

Qualification post-brevet de moniteur chef alpiniste et skieur

10

Qualification post-brevet alpiniste et skieur militaire

10

Qualification post-brevet de prévôt d'escrime

10

 

C.IV Gendarmerie nationale.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

C.IV.1. Officiers.

 

Brevet et diplôme supérieur du 2e degré

12 Non cumulables

Brevet et diplôme supérieur du 1er degré

10 Non cumulables

C.IV.2. Sous-officiers.

 

Brevet du 2e degré (DQSG, CT 2 ou équivalent)

20 Non cumulables

Brevet du 1er degré (OPJ, BA, CT 1 ou équivalent)

10 Non cumulables

C.IV.3. Tous personnels.

 

Brevet de moniteur

10

Autres brevets

5

 

C.V Délégation générale pour l'armement.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

Brevet de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré

50

Diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré

30

 

C.VI Direction centrale du service de santé des armées.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

C.VI.1. Officiers.

 

a) Titres du service de santé des armées.

 

Agrégation

40

Maîtrise de recherche

40

Spécialité

30

Assistanat

20

b) Titres de l'enseignement militaire supérieur.

 

Du 1er degré

10

Du 2e degré

20

C.VI.2. Personnel non officier.

 

Brevets militaires professionnels du :

 

1er degré

10

2e degré

20

Diplôme de qualification supérieure

25

Brevets, diplômes ou certificats de qualification professionnelle ou technique pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux (MITHA)

30

 

C.VII Direction centrale des essences des armées.

Rubriques.

Nombre de points postérieurs à l'échelon précédent.

Brevets et certificats de l'annexe I paragraphe XIII de la présente instruction

5

Brevets et diplômes obtenus par les officiers et sous-officiers

Barème identique à celui de l'EMAT.

 

ANNEXE III. Liste des agrafes.

(Modifiée : 5e, 6e et 7e mod.)

Agrafes géographiques.

 

Corps Européen.

Forces françaises stationnées en Allemagne.

Terres Australes et Antarctiques.

Missions d'assistance extérieure.

Mururoa-Hao.

 

Agrafes de spécialités.

 

 

Infanterie.

Troupes de marine.

Arme blindée et cavalerie.

Artillerie.

Train.

Génie.

Transmissions.

Matériel.

Commissariat de l'armée de terre.

Troupes de montagne.

Troupes aéroportées.

Aviation légère.

Sapeurs-pompiers.

Sécurité civile.

Légion étrangère.

Bâtiments de combat.

Sous-marins.

Aéronautique navale.

Fusiliers marins.

Nageurs de combat.

Plongeurs démineurs.

Marins pompiers.

 

Force aérienne de combat.

Forces aériennes stratégiques.

Force aérienne de projection.

Commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications.

Défense aérienne.

Fusiliers commandos de l'air.

Génie de l'air.

Commandement des écoles de l'armée de l'air.

 

Armement.

 

Service de santé.

Service des essences.

 

Gendarmerie nationale.

 

Armée de terre.

Marine nationale.

Armée de l'air.

 

ANNEXE IV. Composition des commissions consultatives prévues à l'article 3 du décret portant création de la médaille de la défense nationale.

Contenu

Sous la présidence du commandant en second ou d'un officier supérieur désigné par le chef de corps, les commissions comprennent :

— si le candidat est un militaire appelé (aspirant, sous-officier ou militaire du rang) :

 

1 officier ;

si le candidat est officier :

1 sous-officier (si possible, le président des sous-officiers) ;

4 officiers (si possible de grade égal à celui du candidat) désignés par le chef de corps.

2 militaires appelés (militaires du rang si le candidat est militaire du rang) désignés par le chef de corps ;

si le candidat est sous-officier (de carrière ou engagé) :

si le candidat est un militaire du rang engagé :

1 officier ;

3 sous-officiers, dont le président des sous-officiers, désignés par le chef de corps.

1 officier ;

2 sous-officiers (si possible, le président des sous-officiers) ;

 

1 militaire du rang engagé.

 

307*/53 MEDAILLE DE LA DEFENSE NATIONALE.