INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/PL/ORA relative à la procédure d'enquête à mettre en oeuvre en cas d'accident grave ou d'incident grave.
Abrogé le 25 juin 2010 par : INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/ORJ relative aux procédures d'enquêtes à mettre en oeuvre en cas d'évènement grave ou important - Enquêtes de commandement. Du 18 janvier 2006NOR D E F B 0 6 5 0 1 1 2 J
Préambule.
Un événement ayant de graves conséquences matérielles ou humaines doit faire l'objet d'une part, d'une information des autorités gouvernementales et militaires (1) et, d'autre part, de procédures d'enquêtes militaires et/ou judiciaires.
Ces deux démarches sont indépendantes l'une de l'autre car leur objectif diffère. Il convient en particulier de noter que la présente instruction et la circulaire relative aux événements graves établissent chacune une grille catégorielle pour classer les événements suivant leur importance. Ces référentiels sont distincts et ne doivent pas être confondus.
1. Objet de l'instruction.
La présente instruction traite des enquêtes de tous types et plus particulièrement des enquêtes militaires.
Les enquêtes militaires ont pour but de rassembler les éléments permettant d'établir les faits, les circonstances et surtout les causes d'un événement avec exactitude et précision.
Elles doivent permettre de :
faire la lumière sur l'événement ;
fournir au commandement les éléments nécessaires pour fixer les responsabilités ;
proposer les mesures propres à éviter le renouvellement d'événements semblables ;
fournir des éléments d'appréciation aux autorités compétentes en cas de procédures judiciaire ou administrative consécutives à l'événement.
Le commandant ou le chef de formation est le maillon essentiel dans le déclenchement des procédures et notamment du recueil des déclarations et des éléments qui serviront par la suite à établir les responsabilités des acteurs et les droits des victimes. Il doit agir avec célérité et en toute objectivité en veillant au contexte juridique.
2. Différents types d'enquêtes.
On distingue les différents types d'enquêtes énumérés ci-après :
l'enquête relative à l'exercice du commandement ;
les enquêtes militaires :
enquête de type A : décidée et conduite au niveau de la formation, elle est un constat des faits ;
enquête de type B : décidée chaque fois que la gravité de l'événement ne semble pas justifier le recours à une enquête type C, plus complète mais plus lourde, ou en préalable à celle-ci ;
enquête de type C et D : enquête du ressort d'une commission d'enquête ;
enquêtes techniques : décidées pour compléter ou prolonger, dans le domaine technique, une enquête de type B, C ou D.
Certains événements donnent lieu à des prescriptions spécifiques pour conduire les enquêtes militaires, ce sont les :
événements nautiques ;
accidents dus aux armes, munitions et explosifs ;
accidents ou incidents nucléaires ;
accidents survenus au personnel civil à bord d'un bâtiment armé ;
les enquêtes donnant lieu à des procédures particulières :
procédure particulière applicable au personnel civil dans un organisme à terre ;
enquêtes aéronautiques : ces enquêtes ne s'appliquent qu'aux événements survenus pendant les phases de vol et de roulage [réf. r)]. Il convient de distinguer les enquêtes externes [enquêtes techniques aéronautiques conduites par le bureau enquêtes/accidents de la défense (BEA défense) en cas d'accidents aériens et d'incidents graves], et les enquêtes internes conduites au sein de la marine (enquêtes techniques aéronautiques rapides pour les incidents légers et, éventuellement, enquêtes techniques aéronautiques spéciales). Pour les incidents survenus au sol, seule la procédure des enquêtes militaires s'applique ;
enquête à la suite d'un accident de la circulation routière ;
accidents de parachutage ou de largage ;
les enquêtes de police judiciaire (point 6 et annexe III).
3. Enquête relative à l'exercice du commandement.
3.1. Déclenchement.
Aux termes du décret 97-506 du 20 mai 1997 [réf. a)] relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Il déclenche alors une enquête relative à l'exercice du commandement.
La commission d'enquête est désignée par le commandant de force maritime. Sa composition s'inspirera des dispositions prévues ci-après pour les enquêtes militaires de type C ou D. Le rapport d'enquête n'est transmis qu'à la seule autorité qui a désigné la commission et doit décider des mesures à prendre et des suites à donner.
3.2. Autorité ayant le pouvoir de déclencher une enquête de commandement.
Cette enquête vise l'exercice du commandement. En conséquence, l'autorité habilitée à déclencher l'enquête est celle dont le commandant tient ses instructions. Cette autorité peut être :
pour les forces maritimes et les éléments de force maritime :
le commandant de force maritime indépendant, commandant organique, dans le domaine organique ;
le commandant opérationnel, éventuellement le commandant de force opérationnelle, dans le domaine de la conduite des opérations ;
pour les organismes de formation du personnel : le directeur du personnel militaire de la marine ou le directeur central de service compétent pour les questions relatives à la formation ;
pour les autres formations de la marine : le commandant d'arrondissement maritime en métropole et, outre-mer, l'autorité exerçant le commandement de la marine.
3.3. Clôture d'enquête.
Une enquête relative à l'exercice du commandement est exploitée par l'autorité qui l'a prescrite et transmise pour suite à donner, s'il y a lieu, à la direction du personnel militaire de la marine ou à une autorité supérieure ou transverse selon son appréciation des résultats de l'enquête.
4. Enquêtes militaires.
(Modifié : instruction du 15/05/2006).4.1. Généralités.
4.1.1. Domaine d'application.
Sans préjuger du déclenchement d'une enquête de police judiciaire, relèvent de la procédure d'enquête les événements relatifs à des accidents, des incidents ou des actes répréhensibles et notamment :
- la disparition, le décès, la blessure, l'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne ;
- la destruction ou l'endommagement de matériels ;
- le détournement de matériels, de produits ou de fonds, la production de faux, …
La procédure des enquêtes militaires s'applique dans les formations de la marine ou lorsque des éléments de la marine sont en cause.
Lorsqu'un événement mettant en cause du personnel d'une formation de la marine ou portant atteinte au matériel de la marine se produit dans une formation ne relevant pas du chef d'état-major de la marine (CEMM), il appartient à l'autorité de la marine, dont relève le personnel ou le matériel, de recueillir auprès de la formation concernée les rapports d'enquête. Elle déclenche, le cas échéant, une enquête à son niveau.
La procédure des enquêtes militaires s'applique également pour la gendarmerie maritime (2) (dès lors que sont en cause les patrouilleurs, les vedettes ou du matériel et du personnel administrés par la marine) et pour le personnel civil (en cas de mise en cause dans le cadre d'une activité en relation avec la formation).
4.1.2. Déclenchement des enquêtes militaires.
4.1.2.1. Procédure normale.
L'enquête militaire de type A est déclenchée à l'initiative du commandant ou du chef de formation.
Le déclenchement des enquêtes militaires de type B est du ressort du commandement organique dont dépend directement la formation concernée.
Le déclenchement des enquêtes de type C est normalement de la compétence du commandement de force maritime indépendant [pour la gendarmerie maritime, le commandement de la gendarmerie maritime (COMGENDMARINE)], de celle du directeur de service pour les formations et organismes dépendant des services de la marine, de celle du directeur du personnel militaire de la marine pour les formations et organismes qui relèvent de lui, de celle du commandant d'arrondissement maritime en métropole et, outre mer, de l'autorité exerçant le commandement de la marine pour les autres formations de la marine.
L'enquête de type D est déclenchée par le CEMM.
Les autorités ayant pouvoir d'ordonner des enquêtes militaires de type B, C ou D les déclenchent, si elles le jugent utile, dans les trois jours ouvrables après avoir eu connaissance d'un fait (par message initial d'événement grave, par compte rendu d'avarie, par message de compte rendu succinct d'enquête de type A, par message de gendarmerie, par procès-verbal de plainte devant la police ou la gendarmerie, ou par tout autre moyen). Une enquête peut également être éventuellement déclenchée sur demande d'une autre autorité.
Si une enquête est décidée, elle est ordonnée par message émis sous le mot-clé d'attribution (MCA) « enquête/XXX » adressé pour action à la formation concernée et pour information à l'EMM [pour cabinet du chef d'état-major de la marine (CEMM/CAB) et pour information au bureau affaires générales du major général de la marine (EMM/MG/AG)], à l'inspection des forces maritimes (MARINE INSFORMAR PARIS)], et aux autres autorités concernées le cas échéant (notamment les autorités informées de l'enquête de type A). En l'absence de déclenchement d'une enquête dans ces délais et si des éléments nouveaux le justifient, il reste toujours possible de conduire ultérieurement une enquête.
L'autorité normalement compétente pour déclencher une enquête peut confier ce soin à une autorité en sous-ordre.
Lorsque des éléments relevant de plusieurs autorités sont impliquées dans le même événement :
chaque autorité peut déclencher une enquête de type A si elle le juge nécessaire ;
l'enquête de type B ou C est déclenchée après entente entre les autorités concernées par l'une de ces autorités seulement.
4.1.2.2. Cas particuliers concernant les enquêtes de type B ou C.
L'enquête est déclenchée par l'autorité supérieure lorsque l'autorité normalement compétente exerce personnellement le commandement ou la direction de la formation ou de l'une des formations en cause.
4.1.3. Exécution des enquêtes.
L'exécution des enquêtes de type B, C et D est semblable. Cependant, l'enquête de type B est conduite par un officier enquêteur alors que les enquêtes de type C et D sont conduites par une commission d'enquête qui se réunit, sur convocation de son président, dans les meilleurs délais.
L'officier enquêteur ou la commission d'enquête se rendent sur les lieux et procèdent à tous actes d'enquête nécessaires :
examen des dossiers d'enquête de type A et, le cas échéant, d'enquête de type B ;
audition de toute personne dont le témoignage leur paraît utile et reconstitution du déroulement exact des faits ;
examen de toute pièce jugée nécessaire à la bonne conduite de l'enquête ;
étude de la situation au moment de l'événement : organisation interne, réglementation en vigueur, ordres et consignes permanents ou occasionnels ainsi que la manière dont ils sont portés à la connaissance des exécutants ;
recueil des renseignements particuliers relatifs à l'expérience du personnel en cause dans l'exercice de ses fonctions et détermination des causes probables ou possibles (principales ou secondaires) des faits ;
pour les événements de mer ou les accidents ou incidents aériens, l'officier enquêteur ou le président de la commission d'enquête informe au plus tôt l'autorité qui a ordonné l'enquête de tout élément apportant un éclairage nouveau sur les causes et les conséquences de l'événement, ainsi que sur les responsabilités encourues ;
dès lors qu'une enquête de police judiciaire est diligentée, l'officier enquêteur ou le président de la commission prend contact, dans la mesure du possible en préalable à toute action, avec l'officier de police judiciaire ; les investigations sur place et sur pièces ne peuvent alors avoir lieu que sur accord exprès de cette autorité et, en tout état de cause, l'enquête de police judiciaire demeure prioritaire et indépendante des enquêtes militaires.
tout compte-rendu d'enquête, projet de clôture et lettre de clôture d'enquête, doit faire apparaître le coût total, réel ou estimé, de l'événement en cause.
Concernant l'enquête de type B, si au cours de l'enquête il apparaît à l'officier enquêteur que la responsabilité d'un échelon de commandement peut être mise en cause à titre principal, il rend compte immédiatement à l'autorité qui l'a désigné et propose par message le déclenchement d'une enquête de type C ou D avec constitution d'une commission d'enquête. Il fait normalement partie de cette commission d'enquête où il est adjoint.
4.1.4. Sanctions.
Indépendamment des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes mises en évidence peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou professionnelles dès lors qu'elles sont clairement établies. Il convient d'attendre l'établissement définitif des responsabilités avant de prononcer ces sanctions.
Les demandes éventuelles de sanctions ne doivent pas apparaître dans les transmissions du compte rendu ou du rapport d'enquête mais faire l'objet de correspondances distinctes ; seules apparaissent dans les transmissions les références à ces demandes. De leur côté, les autorités investies du pouvoir de sanctionner font connaître, par compte rendu particulier, les sanctions infligées. Toutefois si ces autorités estiment qu'il n'y a pas matière à sanction, même lorsque des responsabilités ont été évoquées, elles le font apparaître clairement dans leur transmission.
Une copie des correspondances doit être adressée au cabinet du chef d'état-major de la marine (CEMM/CAB), à l'état-major de la marine (MG/AG), à l'inspection des forces maritimes (IFM) et au bureau gestionnaire compétent de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/1/A ou PM/2/A selon le cas).
Les sanctions demandées ou déjà prononcées doivent apparaître dans la lettre de clôture d'enquête.
4.1.5. Suivi des enquêtes.
Les mesures arrêtées dans la lettre de clôture des enquêtes de type B, C, et D sous la forme d'un plan d'action [action(s) à mener, autorité responsable, échéance] font l'objet d'un suivi par l'autorité qui a signé cette lettre. Un point de situation est effectué par cette autorité six mois après la signature de la lettre de clôture et transmis à l'IFM pour attributions, au CEMM (CEMM/CAB) et à l'EMM (MG/AG) à titre d'information, afin de rendre compte de l'état d'avancement de ces mesures.
4.2. Enquête de type A.
4.2.1. But de l'enquête.
L'enquête de type A est un constat des faits au niveau de la formation. Son but est de réunir le plus rapidement possible toutes les informations, même les plus éphémères, sur l'événement. Lorsqu'il y a victime, les documents réunis pourront servir, le cas échéant, à informer ultérieurement la famille.
4.2.2. Exécution.
Le commandant effectue l'enquête lui-même ou désigne un enquêteur en fonction de sa compétence et, si possible, de sa neutralité vis-à-vis de l'événement.
Secondé le cas échéant dans sa tâche par un ou plusieurs adjoints, l'enquêteur doit réunir les pièces, les documents (photographiques, etc…), les dépositions des témoins éventuels, etc… Il s'efforce de mettre en évidence les faits, les circonstances, les personnes ou les matériels en cause. Il évalue succinctement les dommages apparents et, pour ce faire, s'efforce de ne pas modifier le(s) lieu(x) de survenance de l'événement.
En cas d'accident grave de personnel (hypothèse dans laquelle une enquête de police judiciaire est systématiquement demandée) lorsque, en raison de la mission, l'enquête de police judiciaire ne peut être conduite dans un délai compatible avec le recueil d'éléments par nature éphémères, l'enquête de type A doit s'attacher à recueillir ces éléments avec précision.
En outre, le rapport d'enquête devra bien faire apparaître les circonstances détaillées dans lesquelles s'est produit l'accident, la nature de l'activité en cours et tout élément permettant par la suite aux instances compétentes de se prononcer en toute connaissance de cause sur les responsabilités éventuelles et sur l'imputabilité ou la non-imputabilité au service de l'accident. Toutefois, il n'est pas du domaine de l'enquête de type A de se prononcer sur une responsabilité personnelle ou une imputabilité au service éventuelle.
En cas de décès présumé par autolyse survenu dans ou hors enceinte militaire et que ce soit en ou hors service, l'enquête s'attachera particulièrement à recueillir les témoignages de l'entourage de la victime, notamment sur son environnement professionnel, pour permettre d'en déterminer les causes possibles. Elle relèvera les faits permettant d'établir ou d'écarter, le cas échéant, les liens éventuels de l'acte avec le service.
4.2.3. Compte rendu d'enquête de type A.
Étape no 1 :
Dans les 24 heures, envoi d'un message de compte rendu succinct (modèle décrit en annexe I).
Étape no 2 :
Dans les cinq jours qui suivent l'événement : le commandant transmet un compte rendu, s'inspirant du plan du compte rendu succinct, à l'autorité organique, avec son avis lorsqu'il n'est pas lui-même l'enquêteur. Par correspondance séparée, il signale, s'il y a lieu, les sanctions prises à son niveau ou celles qu'il propose.
Étape no 3 :
L'autorité organique retransmet le compte rendu, si elle le juge nécessaire :
au CEMM (CEMM/CAB), à l'EMM (MG/AG) et à l'IFM, si l'autorité organique le juge utile ;
à la direction du commissariat compétente, si le ministère de la défense a subi un préjudice ;
au conseil permanent de la sécurité nautique de la marine (CPSN) et à l'autorité du domaine particulier (ADP) « navigation et sécurité nautique » [réf. b)] en cas d'événement nautique ;
au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) pour les événements concernant un aéronef ;
à l'autorité maritime à compétence territoriale lorsqu'elle n'est pas déjà servie, pour porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale (voir annexe III) ;
au(x) autorité(s) experte(s) concernée(s).
4.2.4. Suites.
Au vu du compte rendu, l'autorité organique décide, s'il y a lieu, de déclencher une enquête plus approfondie et le type d'enquête à effectuer.
Le dossier d'enquête, comprenant le compte rendu et les autres pièces (photographies entre autres) réunies par l'officier chargé de l'enquête de type A, est remis à l'officier chargé de l'enquête de type B ou au président de la commission d'enquête de type C ou D.
4.2.5. Clôture d'enquête de type A.
Les enquêtes de type A ne font normalement pas l'objet de clôture formelle. Si les conclusions de l'enquête apportent des éléments que l'autorité destinataire du compte rendu d'enquête estime devoir être portés à la connaissance d'autres formations ou si elle souhaite signaler qu'elle ne déclenchera pas d'enquête de niveau supérieur, cette autorité prononce alors la clôture par lettre ou par simple message, en s'inspirant au besoin du schéma décrit en annexe II.
La conclusion d'une enquête peut donner lieu à l'émission de messages de sensibilisation ou de rappel adressés aux formations concernées dans le cadre du retour d'expérience. Le CPSN (MARINE INSFORMAR PARIS) est systématiquement mis en copie de ces messages s'il s'agit d'un événement nautique.
4.3. Enquête de type B.
4.3.1. But de l'enquête.
En principe ordonnée par une autorité organique (voir point 4.1.2.), une enquête de type B est déclenchée pour déterminer les causes d'un événement et étudier les dispositions susceptibles d'en éviter le renouvellement lorsque les faits ne justifient pas a priori l'exécution d'une enquête de type C.
4.3.2. Désignation de l'enquêteur.
L'officier enquêteur est un officier général ou supérieur de la marine en activité d'une ancienneté supérieure à celle du commandant de l'élément concerné.
Il peut lui être adjoint un ou deux spécialistes qualifiés pour approfondir l'enquête dans le domaine technique. La désignation de ces spécialistes est demandée à la direction locale du service de la marine compétent ou à une autre autorité maritime susceptible de disposer des compétences nécessaires.
Lorsque l'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d'être impliqué pénalement, un commissaire de la marine est adjoint à l'officier enquêteur en qualité d'expert juridique. Ce commissaire est désigné, sur demande du commandement :
par le directeur local du commissariat de la marine (DCM) en métropole ;
par le directeur interarmées des commissariats (DICOM) outre-mer.
4.3.3. Rapport.
4.3.3.1. Modèle.
Le modèle du rapport est donné en annexe II.
4.3.3.2. Transmissions et exploitation du rapport d'enquête militaire de type B.
Étape no 1 :
Transmission du rapport d'enquête, délai : trois semaines après déclenchement.
L'officier enquêteur adresse son rapport d'enquête de type B, sous trois semaines :
à l'autorité qui a ordonné l'enquête (pour attributions) ;
à l'IFM (pour attributions) ;
au CEMM (CEMM/CAB) et à l'EMM (MG/AG) (à titre d'information) ;
au CPSN pour les événements nautiques ;
au CPSA/MAR pour les événements concernant un aéronef ;
et, s'il l'estime nécessaire, au(x) autorité(s) experte(s) concernée(s) (obligatoirement à l'ADP « navigation et sécurité nautique », en cas d'événement nautique).
Étape no 2 :
Avis de l'autorité ayant initié l'enquête et envoi du rapport, délai normal : huit jours après réception du rapport.
L'autorité qui a ordonné l'enquête adresse par message à l'IFM (pour action), à l'EMM (pour information CEMM/CAB et MG/AG) [sous MCA « enquête/XXX » ; le cas échéant, le CPSN (MARINE INSFORMAR PARIS, intéresse CPSN) s'il s'agit d'un événement nautique, le CPSA/MAR (MARINE SECAER PARIS) s'il s'agit d'un événement concernant un aéronef], et à toute autorité concernée, un premier avis sur le dossier, en indiquant en particulier s'il est (ou s'il doit être) envisagé de constituer une commission d'enquête de type C ou D.
Lorsqu'elle n'envisage pas la constitution d'une commission d'enquête de type C ou D, l'autorité qui a ordonné l'enquête de type B communique le rapport :
obligatoirement, au commandant de la formation concernée ;
éventuellement, à l'échelon supérieur à la formation concernée dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par le compte rendu ;
selon la nature de l'événement, en leur demandant leur avis le cas échéant, à tout ou partie des diverses autorités prévues au point 4.5.1. :
aux autorités faisant partie de la chaîne hiérarchique de l'élément ou du personnel en cause ;
s'il y a lieu aux directions ou services concernés à l'échelon local ; dans ce cas un exemplaire doit être également adressé aux directions centrales dont dépendent ces organismes ;
à l'inspection du travail dans les armées, à l'inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française (également compétent pour la Nouvelle-Calédonie), selon les établissements et formations concernés, s'il s'agit d'un accident du travail ;
à l'autorité maritime à compétence territoriale lorsqu'elle n'est pas déjà servie, pour porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale (voir annexe III).
Étape no 3 :
Retour des avis à l'autorité ayant ordonné l'enquête. Délai : trois semaines après réception du rapport. Le commandant de l'élément, et éventuellement celui de l'échelon supérieur, adressent leurs observations et, s'il y a lieu, celles des personnes mises en cause, à l'autorité qui a ordonné l'enquête.
Les autorités hiérarchiques des éléments ou du personnel en cause, qui ont reçu copie du rapport d'enquête aux termes du point 4.3.3.2 de l'étape no 1, adressent le cas échéant leur avis à l'autorité qui a ordonné l'enquête.
Chaque échelon indique les mesures de tous ordres prises ou proposées à son niveau : demande d'enquête de police judiciaire, dispositions conservatoires ou préventives, récompenses, propositions pour éviter le renouvellement de l'événement, etc…
Les sanctions ou propositions de sanctions font l'objet de correspondances séparées dont une copie est adressée au CEMM (CEMM/CAB), à l'EMM (MG/AG) et à l'IFM.
Les autorités expertes sollicitées :
transmettent, dans leur domaine de compétence, leur avis et leurs propositions éventuelles à l'autorité qui a déclenché l'enquête ;
prennent, s'il y a lieu, les mesures qui sont de leur ressort, en tenant le CEMM/CAB, l'EMM (MG/AG) et l'IFM informés.
Étape no 4 :
Transmission de la proposition de clôture vers le CEMM, l'EMM (MG/AG) et l'IFM : délai de deux semaines après réception des avis.
Dans un délai de deux semaines après réception des avis, l'autorité qui a ordonné l'enquête adresse à l'IFM (pour attributions), au CEMM (CEMM/CAB) et à l'EMM (MG/AG) (à titre d'information) un projet de lettre de clôture d'enquête, accompagné de l'avis et des propositions des autorités sollicitées.
En cas d'événement nautique, le CPSN reçoit copie de l'ensemble du dossier. Il en est de même en cas d'événement concernant un aéronef pour le CPSA/MAR.
Ces conseils font alors savoir au CEMM (CEMM/CAB), à l'EMM (MG/AG) et à l'IFM si l'enquête justifie une exploitation à leur niveau.
4.3.4. Clôture d'enquête de type B.
Le CEMM, au vu du projet de lettre de clôture, décide soit de confier à cette autorité le soin de prononcer la clôture de l'enquête, soit de prononcer lui-même la clôture.
La clôture est toujours prononcée par le CEMM, ou par délégation par l'IFM, lorsque :
les mesures à prendre préconisées par le projet de décision excèdent les attributions de l'autorité concernée ;
l'enquête de type B a été motivée par un événement nautique ou concerne un aéronef et justifie une exploitation par le CPSN ou le CPSA/MAR.
Dans les autres cas, l'autorité qui a ordonné l'enquête de type B procède à la clôture de l'enquête après réception du message agréant le projet de clôture transmis.
La lettre de clôture d'enquête (dont le modèle figure en annexe II) est adressée aux autorités destinataires du rapport d'enquête et à celles qui sont concernées par les mesures à prendre. La DPMM (SDG) et/ou la direction centrale concernée en reçoivent copie si du personnel est mis en cause. La procédure est alors terminée.
4.4. Enquêtes de type C et D.
Ces enquêtes sont du ressort de la commission d'enquête telle qu'elle est définie à l'article 6 du décret 97-506 du 20 mai 1997 du 20 mai 1997 [réf. a)].
4.4.1. Déclenchement des enquêtes de type C et D.
4.4.1.1.
L'enquête de type C est normalement déclenchée par les autorités mentionnées au point 4.1.2.1 :
en cas d'accident très grave ou de dommage très grave (annexe IV) ;
chaque fois que les faits relatifs à un incident, un accident ou une avarie rapportés par l'enquête de type A ou B, ou par les procès-verbaux de l'enquête de police judiciaire, le justifient (implication du commandement en particulier).
4.4.1.2.
L'enquête de type D est déclenchée par le CEMM (cf. point 4.1.2.1.) dans les conditions indiquées ci-dessus pour les cas suivants :
en cas d'incident/accident particulièrement grave ;
en fonction des circonstances dans lesquelles a eu lieu cet événement ou de l'importance de l'élément qu'il implique ;
systématiquement en cas de perte d'élément naval ou d'avarie mettant en jeu son existence.
4.4.2. Désignation des enquêteurs et composition de la commission d'enquête (type C et D).
L'autorité qui déclenche l'enquête désigne la commission d'enquête qui comprend :
- un officier général ou supérieur de la marine en activité d'une ancienneté supérieure à celle du ou des commandants ou du chef de service des éléments concernés, président (les dérogations ne peuvent être autorisées que par le CEMM) ;
- deux officiers de la marine d'active, du même grade que le commandant ou le chef de service, choisis pour leur compétence vis-à-vis de l'événement, membres (les dérogations ne peuvent être autorisées que par le CEMM).
Lorsque le commandant impliqué est d'un grade inférieur à celui d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les membres de la commission sont, autant que possible, désignés comme si le commandant était enseigne de vaisseau de 1re classe.
Le président et les membres de la commission d'enquête sont, si possible dans le cas d'une enquête de type C, obligatoirement pour une enquête de type D, choisis en dehors de la ligne hiérarchique directe à laquelle appartient l'élément.
Si l'autorité chargée de désigner la commission d'enquête n'a pas sous ses ordres tout ou partie des officiers du grade ou de la qualification voulus, elle demande les concours nécessaires auprès des autorités les plus proches qui disposent d'officiers répondant aux conditions fixées.
Le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées ou inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française, est avisé de la réunion de la commission d'enquête en cas d'accident du travail. Il peut y assister ou, éventuellement, s'y faire représenter par un expert technique ou encore, le cas échéant, par l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Lorsque l'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d'être impliqué pénalement, un commissaire de la marine, à titre d'expert juridique, est désigné conformément aux dispositions du point 4.3.2. ci-dessus.
Lorsque l'enquête a trait à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail (HSCT), le coordonnateur central à la prévention ou ses délégataires peuvent être amenés à participer, en qualité de membres, aux commissions d'enquête désignées en cas d'accident [réf. f)].
Lorsque l'enquête nécessite un avis technique, le concours de l'autorité experte compétente sera sollicité.
4.4.3. Cas particulier de l'enquête de type D.
La présidence de la commission est assurée normalement par un officier général. La composition de la commission est portée de trois à cinq membres.
Le président et les membres de la commission d'enquête sont désignés par le CEMM.
4.5. Exploitation et clôture des enquêtes de type C et D.
4.5.1. Transmission et exploitation du rapport d'enquête.
Étape no 1 :
Transmission du rapport de la commission d'enquête, délai : cinq semaines après déclenchement.
La commission d'enquête transmet son rapport :
à l'autorité qui a ordonné l'enquête (ou, dans le cas où elle a été ordonnée par le CEMM sur demande d'une autorité maritime, à cette dernière) en au moins quatre exemplaires (pour attributions) ;
à l'IFM (pour attributions) ;
au CEMM (CEMM/CAB) et à l'EMM (MG/AG) (à titre d'information) ;
aux autorités faisant partie de la chaîne hiérarchique de l'élément ou du personnel en cause et notamment à l'échelon supérieur de la formation concernée dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par le compte rendu ;
au commandant de la formation (ou des formations) concernée(s) ;
s'il y a lieu aux directions ou services concernés ou sollicités à titre d'expert à l'échelon local ; dans ce cas un exemplaire doit être également adressé aux directions centrales dont dépendent ces organismes ;
au CPSN et à l'ADP « navigation et sécurité nautique », ou au CPSA/MAR selon qu'il s'agit d'un événement nautique ou aéronautique ;
à l'inspection du travail dans les armées, à l'inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française, selon les établissements et formations concernés, s'il s'agit d'un accident du travail ;
à l'autorité maritime à compétence territoriale lorsqu'elle n'est pas déjà servie, pour porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale (voir annexe III) ;
à la direction du commissariat compétente si le ministère de la défense a subi un préjudice.
L'autorité qui a ordonné l'enquête peut, après réception du rapport, en transmettre un exemplaire à d'autres destinataires notamment aux personnes éventuellement mises en cause dans le rapport.
Étape no 2 :
Retour des avis à l'autorité qui a ordonné l'enquête (avec en copie le CPSN ou le CPSA/MAR si il s'agit d'un événement nautique ou d'un événement concernant un aéronef). Délai : cinq semaines après réception du rapport.
Le commandant de l'élément, ainsi que les autorités hiérarchiques de l'élément ou du personnel éventuellement mis en cause, qui ont reçu copie du rapport d'enquête, adressent leur avis. Chaque échelon doit mentionner les mesures de tous ordres prises ou proposées à son niveau : enquête de police judiciaire, dispositions conservatoires ou préventives, récompenses, propositions pour éviter le renouvellement de l'événement, etc…
Les autorités expertes sollicitées transmettent, dans leur domaine de compétence, leurs avis et propositions éventuelles et prennent, s'il y a lieu, les mesures qui sont de leur ressort.
Étape no 3 :
Transmission du dossier de clôture vers le CEMM et l'IFM : délai de trois semaines après réception des avis.
Dans un délai de trois semaines suivant la réception des avis, l'autorité qui a ordonné l'enquête transmet à l'IFM (pour action), au CEMM (CEMM/CAB) et à l'EMM (MG/AG) (en information) un dossier comprenant :
une proposition de clôture d'enquête (modèle en annexe II) ;
le rapport d'enquête de type A et, le cas échéant, le rapport d'enquête de type B ou C ;
le rapport d'enquête technique complémentaire, le cas échéant (point 4.6) ;
les observations du commandant de l'élément, des personnes éventuellement mises en cause et celles de l'échelon supérieur ;
l'avis des autorités (mentionnées au point 4.5.1 à l'étape no 2).
Lorsque l'événement a fait l'objet d'une enquête de police judiciaire, celle-ci est jointe au dossier ou adressée le plus tôt possible à l'état-major de la marine par l'autorité maritime territoriale sur accord du procureur de la République.
En cas d'événement nautique, le CPSN reçoit copie de l'ensemble du dossier. Il en est de même en cas d'événement concernant un aéronef pour le CPSA/MAR.
Ces conseils font alors savoir au CEMM (CEMM/CAB), à l'EMM (MG/AG), et à l'IFM si l'enquête justifie une exploitation à leur niveau.
4.5.2. Clôture d'enquête de type C ou D.
La clôture des enquêtes de type C ou D est prononcée par le CEMM (ou par délégation par l'IFM) sur proposition :
du CPSN, s'il s'agit d'un événement nautique ;
du CPSA/MAR, s'il s'agit d'un événement concernant un aéronef ;
de l'autorité ayant ordonné l'enquête pour les autres événements ; la proposition de clôture, adressée à l'IFM (pour attributions), au CEMM (CEMM/CAB) et à l'EMM (MG/AG) (à titre d'information) est alors analysée, avant clôture, avec le concours du bureau de l'EMM ou de la direction compétent.
La lettre de clôture d'enquête (dont le modèle figure en annexe II) est adressée aux autorités destinataires du rapport d'enquête et à celles qui sont concernées par les mesures à prendre. La DPMM (SDG) et/ou la direction centrale concernée en reçoivent copie si du personnel est mis en cause. La procédure est alors terminée.
4.6. Enquêtes techniques.
4.6.1. But.
Lorsque l'enquête de type A met en évidence des causes purement techniques, si l'origine d'un fait technique n'a pu être établie par une enquête de type B, C ou D ou si des incertitudes subsistent, il convient de déclencher une enquête technique dont le but est :
d'approfondir les causes d'une avarie afin d'y remédier ;
de reprendre les travaux d'une enquête déjà achevée ou d'en confirmer les conclusions ;
d'étudier certains aspects d'un ou plusieurs événements particuliers.
Deux types d'enquêtes techniques sont à distinguer.
L'enquête technique indépendante.
Si l'enquête militaire en cours permet de disposer de suffisamment d'éléments pour établir les responsabilités et circonscrire les causes à des faits purement techniques, l'enquête militaire est close ; l'autorité organique investie du pouvoir de clôturer l'enquête militaire peut alors décider d'ouvrir une enquête technique indépendante.
Le cas échéant, le déclenchement d'une enquête technique indépendante peut être demandé par un directeur de service ou du personnel militaire de la marine auprès de l'autorité devant normalement prononcer la clôture de l'enquête militaire.
De même, lorsqu'il n'y a pas matière à déclencher une enquête de type B, C ou D mais que des investigations techniques sont nécessaires pour connaître les causes d'avarie ou d'anomalies sur le matériel, l'autorité organique investie du pouvoir d'ordonner une enquête militaire peut décider de déclencher une enquête technique indépendante.
L'enquête technique complémentaire.
Elle étaye, sur le plan technique, l'enquête militaire en cours. Elle est déclenchée par l'autorité ayant ordonné l'enquête initiale, éventuellement sur demande d'un service de la marine.
4.6.2. Déclenchement des enquêtes techniques.
Les enquêtes techniques sont conduites :
soit par une autorité experte : service de la marine ou autorité de domaine d'expertise ;
soit par un officier désigné pour sa compétence particulière (membre de l'une des inspections subordonnées au CEMM, de l'état-major du service compétent de la marine, officier spécialisé dans un domaine particulier…).
L'autorité qui demande une enquête technique adresse sa requête par message à l'autorité experte ou à l'autorité dont dépend l'officier requis.
Dans l'exécution de ces enquêtes, l'officier enquêteur peut faire appel à toutes les compétences qu'il lui apparaîtrait nécessaire de solliciter par la voie hiérarchique, notamment aux services de la marine compétents ou à des ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA) si cette dernière est concernée par l'étude à effectuer. Des organismes civils experts pourront également être sollicités dans la mesure où les délais de contractualisation d'un marché sont cohérents avec ceux requis pour l'enquête.
4.6.3. Rapport d'enquête technique.
L'officier enquêteur, ou l'autorité experte, rédige un rapport réunissant toutes les données concernant l'événement analysé.
Ce rapport est adressé à l'autorité ayant ordonné l'enquête technique dans le délai qu'elle lui a fixé dans le cas d'une enquête technique complémentaire, dans les meilleurs délais pour une enquête technique indépendante.
4.6.4. Clôture d'enquête technique.
Lorsqu'il y a lieu de prescrire des actions correctives, les enquêtes techniques indépendantes font l'objet d'une lettre de clôture de la part de l'autorité les ayant initiées ou de l'EMM lorsque ces actions excédent les attributions de l'autorité concernée.
4.7. Prescriptions spécifiques pour certaines enquêtes militaires.
4.7.1. Enquêtes liées aux événements nautiques.
Les événements nautiques sont traités selon la procédure des enquêtes militaires, toutefois quelques mesures particulières s'appliquent.
4.7.1.1. Perte d'élément naval ou avarie mettant en jeu son existence.
Il convient à cet égard de se référer au point 4.4.1.2. et à l'annexe IV.
4.7.1.2. Rôle du conseil permanent de la sécurité nautique.
Tous les dossiers d'enquêtes relatives aux événements nautiques ordonnées au titre de la présente instruction sont soumis au conseil permanent de la sécurité nautique (CPSN). Ce dernier est systématiquement mis en copie de tout message (MARINE INSFORMAR PARIS, intéresse le CPSN) ou document afférent à une enquête relative à un événement nautique.
Selon la nature de l'enquête, le CPSN peut décider soit de laisser le suivi de l'enquête à l'IFM, soit de la reprendre à son niveau. Dans ce cas, il en propose la clôture au CEMM conformément aux points 4.3.4 et 4.5.2 et dans les conditions fixées par l'instruction relative aux attributions et au fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique [réf. w)].
4.7.1.3. Evénements nautiques impliquant des tiers.
La procédure générale d'enquête militaire fixée par la présente instruction est applicable en cas d'abordage.
Toutefois, compte tenu de l'implication de tiers non militaires et des conséquences qui en découlent dans les domaines juridique et financier, des textes plus généraux précisent ce qui doit être fait.
Ces textes, rappelés au point 3. de l'annexe VI, sont résumés dans le manuel pratique de droit maritime à l'usage des commandants.
Il importe que la direction du commissariat de la marine du port base soit destinataire des comptes rendus, rapports et pièces relatifs à ces affaires dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure contentieuse.
Outre l'enquête militaire effectuée en application de la présente instruction, une enquête nautique est conduite par les affaires maritimes lorsque se trouve impliqué un navire disposant d'un titre de navigation français.
4.7.2. Accidents dus aux armes, munitions et explosifs.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2001 [réf. e)], l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs doit être informé des accidents mortels ou graves de travail ou de service d'origine pyrotechnique survenus à du personnel civil ou militaire de la défense (3).
4.7.3. Accidents ou incidents nucléaires.
Un événement survenant à une arme ou chaufferie nucléaire et son installation de soutien à terre associée peut être :
soit un accident ou incident grave nécessitant une intervention à caractère nucléaire dans le cadre de laquelle l'information des autorités est effectuée [réf. ii) et kk)] ;
soit un événement qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sûreté nucléaire ou la protection des personnes et, à ce titre, peut nécessiter l'information des instances de sûreté par des comptes rendus particuliers, conformément à l'instruction no 10/DEF/EMM/ALNUC/-- du 26 novembre 2003 (n.i. BO) relative à l'information des autorités en cas d'événement intéressant la sûreté nucléaire, la radioprotection ou la surveillance radiologique de l'environnement.
Le compte rendu ou rapport des enquêtes militaires de type A, B, C, ou D éventuellement ordonnées doit être rédigé de telle façon que les faits techniques soient analysés séparément afin que des extraits puissent constituer les rapports spéciaux adressés aux instances de sûreté.
Dans ce domaine particulier, et dans toute la mesure du possible, l'autorité ayant ordonné l'enquête militaire cherchera à s'associer les compétences du groupe permanent de réflexion et d'analyse (GPRA). Elle pourra notamment directement faire appel à l'un des officiers de cette structure pour mener l'enquête technique considérée.
4.7.4. Accidents survenus au personnel civil à bord d'un bâtiment « armé ».
A bord d'un bâtiment en position armé (4), les dispositions à prendre en cas d'accident de personnel sont les suivantes :
Personnel civil de la défense.
Un membre du personnel civil de la défense appartient à un organisme extérieur au bâtiment (5) ; les dispositions concernant la coactivité s'appliquent.
Une commission d'enquête est désignée par l'autorité organique. Elle comprend au moins trois membres dont un représentant de l'organisme contractant, autre que celui chargé de la surveillance des travaux, et le chargé de prévention du bâtiment.
Cette commission procède dans les meilleurs délais (48 h en principe) à l'enquête technique en présence du représentant qualifié de l'organisme employeur du personnel accidenté, afin de déterminer la nature, les circonstances et les causes de l'accident. L'inspecteur du travail avisé peut assister ou se faire représenter à la commission d'enquête.
Toutefois, il convient de recueillir au plus tôt l'ensemble des éléments relatifs aux faits en cause dans le cadre d'une enquête de type A.
Personnel d'une entreprise extérieure.
Les dispositions prévues dans l' instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 modifiée [réf. j)] s'appliquent.
5. Événements donnant lieu à des procédures particulières.
5.1. Procédure particulière applicable au personnel civil dans un organisme à terre.
Dans un organisme autre qu'un bâtiment en position « armé », relevant du chef d'état-major de la marine, les dispositions à appliquer en cas d'accidents :
de personnel civil de la défense, sont celles prévues dans l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 [réf. i)] à laquelle il convient de se référer, en particulier pour les messages de comptes rendus, la désignation des membres des commissions d'enquête, etc… ;
de personnel d'entreprises extérieures, sont celles prévues dans l' instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 , modifiée [réf. j)].
Dans le cas de travaux effectués dans un organisme par le personnel d'un autre organisme de la défense, l'organisme dont relève la victime, et celui assurant les fonctions de maître d'ouvrage, sont associés aux procédures d'enquête par la participation du chargé de prévention de l'organisme dont relève la victime et d'un représentant de l'organisme contractant, autre que celui en charge de la surveillance des travaux.
Le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accident survenant à un personnel civil de la défense dans un établissement ou une formation est fixé par l' arrêté du 22 avril 1997 [réf. h)] et par l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 [réf. i)] relative aux procédures à mettre en oeuvre en cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus à des personnels civils de la défense.
Il appartient au commandement de faire appliquer les dispositions de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 22 avril 1997 précité, aux termes duquel les enquêtes prévues aux articles 17 et 19, lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées, sont confiées par le comité à des experts qualifiés pour les connaître conformément aux dispositions du décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709 ; BOEM 105*) modifié, relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
5.2. Procédure particulière applicable lors des visites de bâtiments en escale.
Il s'agit de fixer la procédure à mettre en oeuvre lorsque survient un accident grave de personnel concernant un civil, français ou étranger, extérieur à la défense.
5.2.1. Visites des familles en escale au port-base ou dans un port français.
Dans ce cas, il convient de faire intervenir la brigade de gendarmerie maritime ou départementale territorialement compétente (voir point 6.5).
5.2.2. Visites de la population locale en escale à l'étranger.
Hors du territoire de la République, la loi du pavillon s'applique : le commandant du bâtiment est investi des prérogatives que lui confie l'article 84 du code de justice militaire (sauf pour Djibouti et le Sénégal où il conviendra de solliciter la prévôté) (voir point 6.5 et annexe III).
En tout état de cause, les autorités diplomatiques ou consulaires françaises doivent être immédiatement tenues informées.
5.3. Événements mettant en cause des aéronefs.
5.3.1. Généralités.
Les événements mettant en cause des aéronefs portant une immatriculation de l'aéronautique navale sont de deux sortes.
Événements survenant pendant les phases de vol et de roulage.
Ils mettent en cause la sécurité aérienne et font l'objet de messages d'avis d'événement aéronautique, puis de procédures d'enquêtes aéronautiques conduites soit par le BEA défense (enquêtes techniques aéronautiques), soit par la marine (enquêtes techniques aéronautiques rapides et/ou, éventuellement, enquêtes techniques aéronautiques spéciales). Les modalités d'exécution de ces enquêtes sont fixées par une instruction ministérielle [réf. r)] et une instruction de l'état-major de la marine [réf. s)].
Une enquête militaire de type B, C ou D peut être conjointement ordonnée à une enquête aéronautique par l'autorité désignée au point 4.1 ci-dessus, afin de déterminer les éventuelles responsabilités en cause.
Événements intéressant des aéronefs au sol.
Ils sont traités comme tout événement survenant dans une formation de la marine, dans le cadre des enquêtes militaires telles qu'elles sont définies par la présente instruction. Ils peuvent éventuellement faire l'objet d'enquêtes techniques aéronautiques spéciales décrites ci-après.
5.3.2. Enquêtes techniques aéronautiques.
Les enquêtes techniques aéronautiques traitent des incidents et accidents graves survenus lors des phases de vol ou de roulage ; elles relèvent de la compétence du BEA défense dans les conditions fixées par une instruction ministérielle [réf. r)].
Les enquêtes techniques, conduites par le BEA défense, n'ont pas vocation à identifier les responsabilités, individuelles ou collectives, relatives à d'éventuels manquements ou faits remarquables. Ce domaine, ainsi que celui de l'attribution d'éventuelles sanctions ou récompenses, relève de l'autorité hiérarchique exercée au sein de la marine.
5.3.3. Enquêtes techniques aéronautiques rapides.
Les enquêtes techniques aéronautiques rapides, relatives à des incidents légers, sont menées dans les conditions fixées par une instruction de l'état-major de la marine [réf. s)].
5.3.4. Enquêtes techniques aéronautiques spéciales.
Les enquêtes techniques aéronautiques spéciales sont définies dans une instruction de l'état-major de la marine [réf. s)]. Elles peuvent être demandées par :
l'autorité maritime ayant ordonné l'enquête militaire ;
le président du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) ;
l'inspecteur de l'aéronautique navale ;
le chef de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) ;
les autorités organiques.
Elles sont ordonnées par le CEMM.
Le rapport de la commission d'enquête est adressé à l'EMM qui le diffuse aux commandants, services, établissements ou formations concernés. Les commandants, chefs de service et/ou directeurs d'établissement concernés adressent leur avis par la voie hiérarchique à l'autorité ayant déclenché l'enquête.
5.3.5. Enquêtes concernant des aéronefs n'appartenant pas à la marine.
Dans le cas d'un accident ou incident aérien grave survenant à un aéronef n'appartenant pas à la marine, mais dans lequel des éléments de la marine sont impliqués (personnel, aéronef, porte-aéronefs ou bâtiment porteur d'hélicoptères, organisme de contrôle…), il convient de se référer aux dispositions de l'instruction ministérielle de référence r).
5.3.6. Clôture des enquêtes aéronautiques.
La clôture des enquêtes aéronautiques relatives à des accidents ou incidents graves est prononcée par le CEMM, sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR). Pour les autres enquêtes, la clôture est prononcée par le président du CPSA/MAR.
5.4. Enquête à la suite d'un accident de la circulation routière.
Les enquêtes relatives aux accidents graves de la circulation sont effectuées par la commission de prévention des accidents de la circulation, créée dans chaque arrondissement maritime [auprès des commandants d'arrondissement maritime (COMAR) outre-mer], dans les bases navales et en région parisienne, dans le cadre du programme REAGIR.
Ces enquêtes, à caractère technique, sont ordonnées par le commandant d'arrondissement maritime. Distinctes de l'enquête de police judiciaire, elles ne se substituent pas aux enquêtes militaires car elles n'ont pas vocation à déterminer les responsabilités mais à prévenir le renouvellement des accidents sur le plan technique.
La commission de prévention a compétence pour tous les accidents graves de la circulation survenant dans une enceinte militaire quels que soient les véhicules ou les personnels concernés, et pour ceux se produisant sur la voie publique lorsque seuls des véhicules militaires sont en cause, ou dans le cas des transports sensibles même s'il y a un tiers civil.
5.5. Accidents de parachutage ou de largage.
Il convient de se reporter au TAP 100 du 4 juillet 2000 [réf. t)] portant règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées.
L'enquête initiale est conduite sous la forme d'une enquête de type A.
L'enquête complémentaire et la contre-enquête tiennent lieu d'enquêtes militaires de niveau supérieur, organisées selon les prescriptions du TAP 100.
6. Enquête de police judiciaire. Poursuites judiciaires.
6.1. Les juridictions de l'ordre judiciaire et leurs compétences en matière d'infraction.
6.1.1. Tribunal de police (nom donné au tribunal d'instance en matière pénale).
Ce tribunal est compétent pour les infractions commises dans ou en dehors de l'exécution du service, à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires, constitutives de contraventions et punissables d'une peine d'amende et de peine complémentaire le cas échéant (exemple : suspension du permis de conduire).
6.1.2. Tribunal correctionnel (nom donné au tribunal de grande instance en matière pénale).
Il est compétent pour les délits qui constituent une catégorie d'infraction intermédiaire entre les contraventions et les crimes, commis dans ou en dehors de l'exécution du service, à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires.
Les délits susceptibles d'avoir été commis par des militaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont adressés à une chambre spécialisée en matière militaire, rattachée au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel, seule compétente (sauf flagrance).
Cette chambre spécialisée juge :
les délits mentionnés au livre III du code de justice militaire relatifs à l'insoumission, la désertion y compris la provocation à la désertion ou le recel de déserteur, la mutilation volontaire, les infractions contre l'honneur ou le devoir, l'insubordination, l'abus d'autorité et les infractions aux consignes ;
les délits de droit commun commis dans l'exécution du service prévus à l'article 121-3 du code pénal (responsabilité pénale) et ceux prévus aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal (délits non-intentionnels d'atteintes à la vie de la personne) (voir annexe III), celui mentionné à l'article 432-14 du code pénal (délit de favoritisme en matière de passation de marchés publics), ceux mentionnés aux articles 429 et 465 du code de justice militaire (voir annexe III), ainsi que ceux résultant de manquements aux règles d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au titre III du livre II du code du travail lorsque le militaire exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées à des civils.
6.1.3. La cour d'assises.
La cour d'assises juge les crimes détachables ou non de l'exécution du service, survenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes militaires.
6.2. Le tribunal aux armées de Paris.
Les infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation relèvent, sous réserve des engagements internationaux, de la compétence du tribunal aux armées de Paris (article 59 du code de justice militaire).
6.3. Officier de police judiciaire (exercice des pouvoirs).
Hors cas particuliers prévus par ailleurs, les commandants et chefs de service n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) mais ont la possibilité, en l'absence d'OPJ et hors du territoire de la République, d'exercer eux-mêmes ou de faire exercer par délégation (article 84 du code de justice militaire, voir annexe III), les pouvoirs d'officier de police judiciaire à l'intérieur des établissements militaires, en temps de paix, pour les forces stationnées hors du territoire national, et en temps de guerre pour l'ensemble des forces.
6.4. Poursuites judiciaires.
Il est important de savoir :
qu'hormis le temps de guerre, pour lequel le ministre de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le code de justice militaire, les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées ou des chambres spécialisées dans les affaires militaires sont celles prévues par le code de procédure pénale ;
qu'en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale (voir annexe III), toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;
que le procureur de la République est informé des infractions mentionnées aux points 6.1.2 et 6.1.3 ci-dessus soit par la dénonciation des autorités militaires habilitées (voir ci-dessous), soit par les OPJ chargés de l'enquête ;
que s'il n'y a pas eu dénonciation des autorités militaires habilitées, et hormis les cas de crimes et délits flagrants, le procureur de la République, pour les infractions citées au point 6.1.2, doit, à l'issue de l'enquête préliminaire de police judiciaire et avant d'engager les poursuites, prendre l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. L'avis n'est pas obligatoirement demandé avant une décision de classement ;
que les autorités militaires habilitées à dénoncer des infractions citées au 6.1.2, ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales sont, sur le territoire de la République, les commandants d'arrondissement maritime, le commandant de la marine à Paris, les commandants supérieurs des forces armées aux Antilles, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la zone sud de l'océan Indien, et hors du territoire de la République, le commandant des forces françaises du Cap-Vert ou le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
6.5. Enquête de police judiciaire.
6.5.1. Par qui est-elle déclenchée ?
Dans la plupart des cas, l'enquête de police judiciaire sera demandée par le commandement (et plus précisément par le commandant ou le chef de formation) pour les infractions commises à l'intérieur des enceintes militaires (dans et hors l'exécution du service).
Quelle que soit la nature de l'infraction, s'il y a préjudice et si aucune procédure concernant les mêmes faits n'est déclenchée par ailleurs, la partie lésée (le commandant de formation ou la victime militaire) peut déclencher des poursuites pénales au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction.
6.5.2. A qui la demander ?
L'enquête est à demander :
à la gendarmerie maritime ou départementale du port d'escale, lorsque le bâtiment fait escale en métropole (hors port-base) ou dans une collectivité d'outre-mer ;
à la gendarmerie maritime du port-base, lorsque le bâtiment se trouve au port-base, en mer ou en escale à l'étranger (sauf Djibouti et le Sénégal) ;
à la prévôté, pour les forces stationnées ou en escale à Djibouti et au Sénégal.
6.5.3. Dans quels cas la déclencher ?
Une enquête de police judiciaire doit être demandée par le commandement pour :
les infractions réprimées par le code de justice militaire (autre que la désertion et le refus d'obéissance de quartiers-maîtres ou matelots qui font l'objet d'une dénonciation par l'une des autorités citées au point 6.4 ci-dessus) ;
les crimes ou délits constatés à l'intérieur d'une enceinte militaire, qu'ils soient commis en ou hors service.
En ce qui concerne les accidents (de personnel ou de matériel), une enquête de police judiciaire doit être faite chaque fois qu'un événement entraîne l'une des conséquences suivantes :
décès, quelle qu'en soit la cause apparente ;
possibilité de mise en cause de la responsabilité du commandement ;
accident grave de personnel (accident mortel, blessure ou coup occasionné par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements) ;
blessures graves à des tiers étrangers à la défense ;
dommages graves à des tiers étrangers à la défense ;
dégradation volontaire de matériels militaires.
Les cas suivants nécessitent également une enquête :
détournements de matériels, produits, espèces ;
tout acte frauduleux.
7. Texte abrogé.
L' instruction 53 /DEF/EMM/PL/ORA du 13 février 2004 , relative à la procédure d'enquête à mettre en oeuvre en cas d'accident ou d'incident grave, est abrogée. La présente instruction entre en vigueur le 18 janvier 2006.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
Alain OUDOT DE DAINVILLE.
Annexes
ANNEXE I. Message de compte rendu succinct d'enquête type A.
Contenu
(Modifiée : instruction du 15/05/2006).
Contenu
Origine : Autorité ayant provoqué l'enquête (généralement le commandant).
Destinataires :
Pour action :
commandant organique (1) ;
autres autorités organiques.
Pour info :
contrôle résident concerné, ou antenne du contrôle de la marine, en cas d'accident du travail mortel ou très grave ;
état-major de la marine (MARINE PARIS, intéresse CEMM/CAB et EMM/MG/AG) et inspection des forces maritimes (IFM, adresse télégraphique : MARINE INSFORMAR PARIS), pour les événements dont la gravité avérée ou potentielle le justifie ;
conseil permanent de la sécurité nautique (intéresse CPSN, sous couvert de MARINE INSFORMAR PARIS) et ADP « navigation et sécurité nautique » (ALFAN/ADT, intéresse ADP « navigation et sécurité nautique ») pour les événements nautiques ;
conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) pour les événements concernant un aéronef (MARINE SECAER PARIS) ;
éventuellement, autorités expertes dans le domaine concerné (autorités organiques et transverses) ;
autorité territoriale concernée en cas de suite judiciaire.
Objet : Compte rendu succinct d'enquête de type A.
Texte (2) :
A) Date, heure et lieu de l'événement.
B) Nature de l'événement.
C) Formation ou service concernés.
D) Personnel et/ou matériel en cause.
E) Officier enquêteur, affectation.
F) Circonstances succinctes.
G) Causes connues ou supposées.
H) Conséquences (humaines, matérielles, opérationnelles et financières).
I) Mesures prises (3).
J) Suites judiciaires (4).
ANNEXE II. Modèle de rapport d'enquête ou de lettre de clôture d'enquête de type B, C ou D.
1 Généralités.
1.1 Composition du rapport d'enquête.
Les rapports d'enquête militaire sont présentés en deux parties distinctes :
la première partie reconstitue les faits et établit les circonstances et les conséquences. Elle ne doit contenir aucun jugement de valeur ni d'indication quant aux responsabilités ;
la deuxième partie reflète plus particulièrement l'opinion de l'officier enquêteur ou de la commission sur la chaîne des causes. Elle contient les éléments d'information nécessaires au commandement pour fixer les responsabilités ; elle contient également les mesures propres à éviter le renouvellement d'événements ou d'accidents semblables. Elle ne contient aucune proposition de sanctions.
Chacune des deux parties de l'enquête reçoit une protection ou une classification en rapport avec son contenu et avec les catégories de personnels concernés. La deuxième partie est classée au moins diffusion restreinte et porte une mention de manipulation [confidentiel personnel officiers (CPO), confidentiel personnel officiers mariniers (CPOM) ou confidentiel personnel équipage (CPE)].
Recommandation.
Les rapports ne doivent être ni des procès-verbaux des opérations effectuées ni une simple présentation de l'opinion acquise par la commission. Ils doivent présenter de la manière la plus objective tous les éléments permettant à l'autorité d'avoir une vue exacte et complète de l'événement.
Doivent être joints, en annexe, le rapport d'enquête de type A et, s'il y a lieu, d'enquête de type B.
1.2 Composition de la lettre de clôture d'enquête.
La lettre de clôture d'enquête reprend le plan du rapport d'enquête en rassemblant dans un seul document les deux parties.
Elle en reprend les éléments essentiels en mettant en valeur la chaîne des causes, la chaîne des responsabilités et les mesures prises ou arrêtées. Elle mentionne les sanctions prises et les conséquences financières de l'événement.
2 Rôle du rapport d'enquête dans une procédure judiciaire.
Les rapports d'enquête sont susceptibles d'être communiqués aux autorités judiciaires conformément aux prescriptions de l' instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 [réf. cc)], ou à des tiers ou encore au ministre de la défense s'il demande communication du dossier complet de l'affaire.
Les personnes interrogées par la commission doivent être averties de cette possibilité de communication de leur déclaration aux autorités judiciaires ou à des tiers.
Le rapport constitue une analyse technique des faits susceptibles d'exploitation judiciaire. En conséquence, lors de la rédaction de son rapport, la commission d'enquête doit garder à l'esprit, tant au fond qu'à la forme, son éventuelle exploitation par une juridiction.
3 Plan de rapport d'enquête ou de lettre de clôture d'enquête.
Première partie.
1. Résumé de l'événement.
Description succincte de l'événement avec ses principales conséquences.
2. Description des circonstances et des faits.
Relation succincte de la mission, des ordres reçus, des conditions météorologiques ou particulières, des intentions d'exécution. Description des lieux renvoyant autant que possible à des schémas joints en annexe.
Description des faits, reconstitution chronologique.
Un ou plusieurs croquis précis et renseignés sont chaque fois que possible établis. Ce point peut se borner à retracer les faits déterminants dans le cas où l'exposé détaillé et précis est donné dans une annexe.
Résumé des déclarations.
Liste des déclarations recueillies, conformité avec la reconstitution des faits, etc…
Les déclarations elles-mêmes, lorsqu'elles sont nécessaires à la compréhension des faits, des comportements et des motivations sont jointes en annexe.
3. Analyse des faits et de l'organisation.
Analyse de la situation rencontrée et des réactions exécutées.
Qualification du personnel.
Examen des consignes, de la documentation et de la réglementation en vigueur face au type d'événement rencontré.
4. Conséquences de l'événement.
Au plan du personnel.
Au plan du matériel : durée (totale ou prévisible) de l'indisponibilité.
Au plan financier : évaluation du coût total, réel ou estimé, de l'événement (1) (réparation, passage au bassin perte de matériels dégâts divers...).
5. Personnel militaire concerné.
Renseignements précis sur les victimes éventuelles et le personnel en cause (noms, prénoms, brevets, spécialités, matricules).
Renseignements complémentaires succincts sur l'expérience des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions ; appréciations éventuelles des supérieurs sur leur valeur professionnelle et leur manière de servir.
6. Chaîne des causes.
Causes principales.
Causes secondaires.
Causes aggravantes.
7. Chaîne des responsabilités.
7.1. Estimation des responsabilités.
7.2. Sanctions (uniquement dans la lettre de clôture).
Sanctions militaires (disciplinaires, professionnelles ou statutaires), demandées ou déjà prononcées, et sanctions judiciaires prises le cas échéant à l'encontre des personnels concernés.
En cas d'absence de matière à sanction de la part de l'autorité militaire de premier niveau ou de l'autorité militaire de niveau supérieur, faire apparaître clairement qu'il n'y a pas eu de faute personnelle ou de commandement.
8. Mesures prises et préconisées/arrêtées (1).
8.1. Mesures prises.
Mesures (en termes d'organisation générale, au plan du personnel et du matériel) correctives et préventives retenues pour remédier aux conséquences de l'événement et en éviter le renouvellement.
Information éventuelle des familles ou des tiers.
8.2. Mesures préconisées / arrêtées.
Elles doivent figurer sous forme de plan d'action comprenant :
la nature des actions à entreprendre (mesures correctives et préventives à étudier ou à établir pour éviter le renouvellement d'un tel événement) ;
la ou les autorité(s) concernées [autorité(s) nommément désignée(s) chargée(s) de mettre en oeuvre lesdites mesures] ;
les échéances (délai de mise en place des mesures).
Seconde partie.
4. Conséquences de l'événement (suite).
Répercussion pour la formation maritime concernée.
Impact de l'événement sur le personnel civil ou militaire.
Exploitation (presse, …).
Suite judiciaire.
Pièces jointes.
A. Dossier d'enquête de type A.
B. Rapport d'enquête de type B (éventuellement).
Notes
ANNEXE III. Extraits du code de justice militaire, du code pénal et du code de procédure pénale.
1 Extraits du code de justice militaire.
Articles 84, 429 et 465.
2 Extraits du code pénal.
Articles 121-3, 221-6, 222-19, et 222-20.
3 Extraits du code de procédure pénale.
Articles 40 et 698-1.
ANNEXE IV. Événements et type d'enquête à déclencher.
Événement. | Définition. | Type d'enquête à appliquer. | |||
---|---|---|---|---|---|
A. | B. | C. | D. | ||
Décès ou accident très grave. | Décès, disparition, plusieurs personnes atteintes de blessures graves, un seul blessé grave si la blessure est susceptible de devenir mortelle ou susceptible d'entraîner une incapacité permanente ou égale à 40 p. 100. | O | O | ||
Décès survenu hors service mais dans le cadre d'une mission. | O | O | s/B | ||
Tout acte d'autolyse et de décès présumé par suicide survenu en enceinte militaire ou hors service dans le cadre d'une mission (1). | O | O | s/B | ||
Tout acte d'autolyse et de décès présumé par suicide survenu hors service, hors enceinte militaire. | O | s/A | |||
Blessure ou accident grave. | Outre la blessure susceptible de devenir mortelle, celle entraînant une hospitalisation de longue durée ou pouvant conduire à une incapacité importante ou permanente. | O | O | s/B | |
Blessure non grave (légère). | Blessure entraînant une incapacité temporaire de travail d'au moins huit jours. | O | s/A | ||
Dommage très grave. | |||||
Aéronefs (événement au sol). | Disparition, destruction ou dégâts techniquement irréparables. | O | O | ||
Bâtiments. | Perte d'un élément naval ou avarie mettant en cause son existence. | O | O | ||
Avaries entraînant une indisponibilité accidentelle de plus de 72 heures ou une dégradation importante de l'aptitude opérationnelle de plus de quinze jours. | O | O | |||
Bâtiments et installations à terre. | Le coût des réparations estimé dépasse 300000 euros. | O | O | ||
Dommage grave. | |||||
Aéronefs (événement au sol). | La remise en état nécessite des travaux du 3e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principal et train d'atterrissage. | O | O | s/B | |
Bâtiments et installations à terre. | Le coût des réparations est supérieur à 100000 euros. | O | O | s/B | |
Dommage léger. | |||||
Aéronefs (événement au sol). | La remise en état nécessite des travaux du 1er ou du 2e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principal et train d'atterrissage, ou au minimum des travaux du 1er niveau sur les autres matériels de l'aéronef. | O | s/A | ||
Bâtiments et installations à terre. | Le coût des réparations estimé est inférieur ou égal à 100000 euros. | O | s/A | ||
Autres matériels. | Le coût de la réparation est inférieur à 60000 euros (enquête type A minimum si le coût est supérieur à 750 euros). | O | s/A | ||
Autres cas. | |||||
Événement survenu au sein d'une formation donnant lieu à enquête de police judiciaire. | O | ||||
Type d'enquête à l'initiative du commandant ou du chef de formation. | X | ||||
Type d'enquête à l'initiative d'une autorité organique ou du CEMM. | X | X | X | ||
(1) Cas du militaire en quartier libre lors d'une escale ou en OPEX. O: enquête à déclencher obligatoirement. X: type d'enquête ressortissant à la compétence de l'autorité citée. s/A: enquête de type B à déclencher selon les résultats de l'enquête de type A. s/B: enquête de type C à déclencher selon les résultats de l'enquête de type B. |
ANNEXE V. Tableau synoptique des enquêtes militaires.
Enquête type A. | Enquête type B. | Enquête type C. | Enquête type D. | |
---|---|---|---|---|
Autorité ordonnant l'enquête. | Commandant ou chef de formation. | Commandement organique. | Commandement organique. | Commandement organique ou CEMM. |
Enquêteur. | Officier enquêteur. | Officier enquêteur. | Commission d'enquête. | Commission d'enquête. |
Déclenchement (suite à la survenance des faits). | 24 heures. | Trois jours ouvrables. | ||
Délai d'envoi du message de compte rendu succinct. | Étape 1: 24 heures. | — | — | |
Élaboration du rapport. |
| |||
Délai d'envoi du compte rendu à l'autorité organique (à compter de la survenance des faits). | Étape 2 : cinq jours. | — | — | |
Délai de transmission du compte rendu ou du rapport d'enquête à l'autorité organique (à compter du déclenchement de l'enquête). | — | Étape 1 : trois semaines. | Étape 1: cinq semaines. | |
Délai d'émission d'avis de l'autorité organique (à compter de la date de réception du rapport). | — | Étape 2 : huit jours. |
| |
Délai d'avis des autorités sollicitées (après réception du rapport). | — | Étape 3 : trois semaines. | Étape 2 : cinq semaines. | |
Délai de transmission du dossier de clôture au CEMM (CEMM/CAB), à l'EMM (MG/AG) et à l'IFM (après réception des avis). | — | Étape 4 : deux semaines. | Étape 3 : trois semaines. | |
Clôture de l'enquête. | Non, sauf décision du commandement organique. | Autorité ayant ordonné l'enquête ou CEMM. | CEMM. |
ANNEXE VI. Références. Textes en vigueur.
1 Textes généraux.
a). Décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765 ; BOEM 105*, 113 et 140), relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.
b). Décision n° 210 du 15 mai 2004 (n.i. BO), relative à l'autorité du domaine particulier « navigation et sécurité nautique ».
2 Accidents du travail.
Textes applicables au personnel civil et militaire.
c) Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150 ; BOEM 126* et 505-0*), modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
d) Arrêté du 15 avril 1997 (BOC 2004, p. 607 ; BOEM 126*) relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire de la défense.
e) Arrêté du 29 novembre 2001 (BOC 2002, p. 52 ; BOEM 800) fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement et instruction du 22 juin 1972 (BOC/SC, 1973, p. 494 ; BOEM 851*) relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.
f) Instruction 20079 /DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DSE du 05 janvier 2005 (BOC, p. 565 ; BOEM 503*) relative aux incidents ou accidents survenus dans des établissement relevant du ministère de la défense ou dans des établissements comprenant des installations classées (IC) dont la police est assurée par l'inspection des installations classées de la défense.
g) Instruction 155 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 février 1999 (BOC, p. 1497 ; BOEM 126* et 140) portant application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.
Textes applicables au personnel civil.
h) Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333 ; BOEM 111*, 126* et 505.0*) modifié relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.
i) Instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053 ; BOEM 126*) relative aux procédures à mettre en oeuvre en cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus à des personnels civils de la défense.
j) Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98 ; BOEM 126*) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.
Textes applicables au personnel militaire.
k) Arrêté du 08 mars 1999 (BOC, p. 2248 ; BOEM 111* et 126*) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.
l) Instruction 1702 /DEF/EMA/OL/2 du 09 octobre 1992 (BOC, p. 4024 ; BOEM 363-1*) modifiée, relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.
m) Instruction 1807 /DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5524 ; BOEM 126*) modifiée, relative à la saisie et au suivi des accidents en service, survenant au personnel militaire.
3 Divers.
Événements graves ou importants.
n) Instruction 1950 /DEF/CAB/SDBC/CPAG du 06 février 2004 (BOC, p. 1384 ; BOEM 300* et 340*) fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
o) Circulaire 52 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 décembre 2004 (BOC, p. 7742 ; BOEM 140) modifiée, relative aux procédures d'information des hautes autorités civiles et militaires à mettre en oeuvre lors de la survenance d'événements graves ou importants dans une formation relevant de la marine nationale.
Drogue et alcool.
p) Instruction 114 /DEF/EMM/RH/PRH du 27 août 2003 (BOC, p. 6269 ; BOEM 140) relative à la politique de la marine en matière de consommation d'alcool et d'usage de drogue.
Accident et incident aérien.
q) Arrêté du 7 novembre 2002 (BOC, p. 7932 ; BOEM 114) relatif au bureau enquêtes accidents défense, abrogé par l'arrêté du 4 novembre 2005 (JO no 260 du 8, texte no 6).
r) Instruction 3770 /DEF/CAB du 14 mars 2003 (BOC, p. 3179 ; BOEM 103*) relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense.
s) Instruction no 1/DEF/EMM/OPL du 27 octobre 2003 (n.i. BO) relative à la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique.
Parachutage et largage.
t) TAP 100 du 4 juillet 2000 (n.i. BO) portant règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées [sous lettre no 1008/DEF/EMA/EMP/3 du 4 juillet 2000 (n.i. BO)].
Événements nautiques et abordages.
u) Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (BOC, 1996, p. 3761 ; BOEM 102-1).
v) Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC p. 776, BOC, 1970, p. 1088 ; BOEM 461*) modifié, fixant la limite de compétence prévue par le décret no 66-594 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.
w) Instruction 627 /DEF/EMM/PL/ORA du 07 octobre 2002 (BOC, p. 7449 ; BOEM 111* et 113) relative aux attributions et au fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.
x) Circulaire du 22 octobre 1929 (BO/M, p. 746, BOR, p. 470 ; BOEM 462) modifiée, relative aux mesures à prendre en cas d'abordage entre navires de l'État et de commerce.
y) Circulaire 2153 /INT/4 du 10 août 1934 (BO/M, p. 666, BOR 1934/2, p. 222 ; BOEM 462) relative à la compétence respective des autorités à terre et à la mer pour les règlements des abordages, avaries, assistances, accidents et dommages divers aux personnes et aux biens.
z) Circulaire 218 /CMA/6 du 24 octobre 1952 (BO/M, p. 909 ; BOEM 462) relative aux comptes rendus à fournir en cas d'abordages entre bâtiments de l'État et navires de commerce.
aa) Manuel pratique de droit maritime à l'usage des commandants diffusé par la note-circulaire no 100/EMM/PL/AMO/-- du 23 septembre 1982 (n.i. BO).
Accidents dus aux armes, munitions et explosifs dans la gendarmerie.
bb) Circulaire 19000 /DEF/GEND/OE/RE/LOG/MAT/3 du 13 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 771 ; BOEM 652-5) relative aux procédures à appliquer dans les unités de gendarmerie en cas d'accidents ou d'incident dû aux armes, munitions et explosifs.
Communication des documents administratifs ou classifiés.
cc) Instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119 ; BOEM 120-0*) modifiée, relative à la communication de documents administratifs et de renseignements.
dd) Note no 10757/DEF/CAB du 23 juillet 2003 (n.i. BO) traitant de la mise en oeuvre de la loi no 98-567 du 8 juillet 1998 (JO du 9, p. 10488) instituant une commission consultative du secret de la défense nationale, diffusée par la transmission no S/160/DEF/EMM/PL/ORA du 7 août 2003.
Accidents nucléaires.
En matière d'organisation de sécurité nucléaire.
ee) Décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (BOC, p. 4241 ; BOEM 170) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la Défense.
ff) Arrêté du 27 novembre 2003 (BOC, 2004, p. 1013 ; BOEM 170) relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de bases secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire (dit « arrêté exploitant »).
gg) Instruction no 1/DEF/EMM/ALNUC/-- du 11 avril 2003 (n.i. BO) relative à l'organisation de la sécurité nucléaire dans la marine (en cours de refonte).
En matière d'organisation de gestion de crise nucléaire ou radiologique.
hh) Directive interministérielle du 07 avril 2005 (JO no 84 du 10, texte no 1) sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événements entraînant une situation d'urgence radiologique.
ii) Instruction ministérielle no 17069 du 18 novembre 2004 (n.i. BO), relative à l'organisation du ministère de la défense en cas d'événement susceptible d'entraîner une situation d'urgence radiologique lors d'une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense.
jj) Instruction ministérielle no 17070 du 18 novembre 2004 (n.i. BO), relative à l'organisation du ministère de la défense pour l'information en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique lors d'une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense.
kk) Instruction interarmées no 454/DEF/EMA/FN/1/-- du 29 avril 2005 (n.i. BO) relative à l'organisation du ministère de la défense et à la conduite à tenir en cas d'événement susceptible d'entraîner une situation d'urgence radiologique lors d'une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense.
En matière d'information des autorités.
ll) Instruction no 10/DEF/EMM/ALNUC/-- du 26 novembre 2003 (n.i. BO) relative à l'information des autorités en cas d'événement intéressant la sûreté nucléaire, la radioprotection ou la surveillance radiologique de l'environnement.