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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-711 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Du 01 août 1990
NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 2908.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (1) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (2) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er et 2.

 

(Modifications effectuées.)

Art. 3.

 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Echelons.

Ancienneté d'échelon conservée.

a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :

 

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon :

 

 

Avant 3 ans

8e échelon :

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Après 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon :

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

 

 

1er échelon

2e échelon

Double de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

 

Art. 4.

 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

Situation dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons.

Situation dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons.

Echelons.

Ancienneté d'échelon.

10e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise.

10e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

 

Art. 5.

 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.

 

Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade ou emploi en conservant dans cet échelon leur ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

Art. 7.

 

L'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé est abrogé.

Art. 8.

 

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

Art. 9.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.