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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 954/DEF/EMAT/BPRH/EG/NO relative à la formation individuelle des sous-officiers sous contrat et de carrière.

Abrogé le 05 mai 2003 par : INSTRUCTION N° 954/DEF/EMAT/BPRH/EG/SO relative à la formation individuelle des sous-officiers. Du 19 juin 2000
NOR D E F T 0 0 5 1 2 9 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1950/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 16 novembre 1994 (BOC, p. 4389 et son modificatif du 16 novembre 1996 (BOC, p. 3398).

Instruction n° 200/DEF/EMAT/INS/FG/63 — 400/DEF/EMAT/EP/P du 7 février 1989 (BOC, p. 1677) et ses modificatifs des 25 juin 1990 (BOC, p. 2289), 17 juillet 1992 (BOC, p. 2720), 11 septembre 1992 (BOC, p. 3331), 21 décembre 1992 (BOC, p. 4691), 19 février 1993 (BOC, p. 1393), 18 mai 1993 (BOC, p. 2731), 15 juin 1993 (BOC, p. 3327), 24 janvier 1994 (BOC, p. 117) et 4 mars 1994 (BOC, p. 951).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  771.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3380.

1. Généralités.

1.1. Les differentes catégories d'origine des sous-officiers.

On distingue principalement :

  • les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) ;

  • les sous-officiers de recrutement « corps de troupe » ;

  • les sous-officiers recrutés parmi les engagés volontaires au titre de la légion étrangère (EVLE) ;

  • les sous-officiers d'origine « appelé » ;

  • les sous-officiers volontaires de l'armée de terre (VDAT).

1.1.1.

Les EVSO souscrivent un engagement en vue de l'admission directe à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) ou à l'école militaire de haute montagne (EMHM).

1.1.2.

Le recrutement « corps de troupe » désigne les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) admis à l'ENSOA en tant qu'élèves sous-officiers (ESO) par la voie « semi-direct » et par la voie « rang » suivant les conditions précisées annuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

1.1.3.

Les sous-officiers recrutés parmi les engagés volontaires au titre de la légion étrangère souscrivent un contrat pour servir exclusivement au sein de la légion étrangère. Les dispositions « à titre étranger » leur sont applicables.

1.1.4.

Le personnel d'origine « appelé » s'engage au cours ou à la fin de sa période de service national.

1.1.5.

Le volontaire de l'armée de terre (VDAT) s'engage au cours ou à la fin de son contrat.

1.1.6.

En ce qui concerne le personnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), les dispositions particulières sont précisées par l'annexe VII.

1.2. La formation par niveau et par domaine.

1.2.1. Généralités.

La répartition des responsabilités en matière de formation figurent en annexe VIII.

La formation du personnel sous-officier sous contrat ou de carrière privilégie la formation dans les organismes de formation (ODF).

Elle comporte trois niveaux :

  • le niveau élémentaire ;

  • le premier niveau ;

  • le deuxième niveau.

Elle se déroule au sein d'un domaine de spécialités.

Un domaine de spécialités, véritable « corps de métiers », est un ensemble regroupant des activités professionnelles pour lesquelles les compétences requises sont proches, en raison de l'identité des missions, des moyens, des modes d'action et de la culture qui les caractérisent.

Au sein d'un même domaine de spécialités peuvent être décrites plusieurs « filières » classées par types et par natures.

Il existe trois types de filières : « exécution », « mise en œuvre », « conception ».

Le personnel sous-officier alimente les filières de type « mise en œuvre », recrutement direct et corps de troupe voie « semi-direct », et les filières de type « exécution », recrutement corps de troupe voie « rang », suivant les modalités précisées dans le TTA 129.

Les natures de filières correspondent aux différents « métiers » de l'armée de terre : elles traduisent un modèle d'itinéraire professionnel.

Chaque nature de filière se compose de véritables étapes : les emplois. Chaque emploi est un ensemble de fonctions qui nécessitent un même niveau de compétences. Les différentes fonctions d'une formation d'emploi apparaissent dans les documents uniques d'organisation (DUO).

1.2.2. Types de formation.

Un emploi requiert l'acquisition de compétences liées à une (des) action(s) de formation.

Il existe deux principaux types de formation :

  • la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités, qui agrège la formation générale initiale (FGI), la formation générale élémentaire (FGE), la formation générale de premier niveau (FG 1) puis la formation générale du deuxième niveau (FG 2) ;

  • la formation de spécialité, qui elle-même comprend la formation initiale (FSI), la formation de spécialité élémentaire (FSE), la formation de spécialité du premier niveau (FS 1) et la formation de spécialité du deuxième niveau (FS 2).

1.2.3. Les différents niveaux de la formation des sous-officiers sous contrat ou de carrière.

1.2.3.1. Le niveau élémentaire.

Le contenu de la formation dispensée aux EVSO pour l'obtention du certificat militaire élémentaire (CME) est défini par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT).

Le certificat technique élémentaire (CTE), le certificat de vérification d'aptitude élémentaire (CVAE) et le brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) ne sont toutefois pas attribués aux élèves en école. Les cas particuliers sont traités au 13 ci-dessous.

1.2.3.2. Le premier niveau.

La formation du premier niveau des sous-officiers sous contrat comprend :

  • une formation générale sanctionnée par l'attribution du certificat militaire du premier degré (CM 1) ;

  • une formation de spécialité sanctionnée par l'attribution du certificat technique du premier degré (CT 1) ;

  • une période de vérification d'aptitude dans un emploi correspondant aux certificats détenus (six mois minimum), sanctionnée par l'attribution du certificat de vérification d'aptitude du premier degré (CVA 1).

Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) est attribué au sous-officier qui a obtenu le CM 1, le CT 1 et le CVA 1. Il sanctionne :

  • son aptitude à :

    • commander et instruire une cellule ou un groupe d'une dizaine d'hommes ;

    • participer à l'éducation des hommes placés sous ses ordres ;

  • ses compétences techniques dans la spécialité choisie.

1.2.3.3. Le deuxième niveau.

L'accès à la formation du deuxième niveau est subordonné à la réussite à l'épreuve d'accès au deuxième niveau (EA 2) qui comprend deux évaluations : la première dans le domaine de la formation générale (EA 2/FG), la deuxième dans celui de la formation propre au domaine de spécialités (EA 2/FS). Le déroulement de cette formation est précisé en annexe V.

La réussite à l'EA 2 donne accès à un stage national dans un organisme de formation, sanctionné par l'attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT).

Ce brevet consacre l'aptitude du sous-officier à :

  • assumer la responsabilité du commandement d'une section ou d'une cellule de niveau équivalent ;

  • éduquer et instruire le personnel placé sous ses ordres ;

  • diriger l'exécution de tâches nécessitant une très haute qualification.

L'attribution du BSTAT est une condition pour le classement en échelle de solde no 4.

1.2.4. Organisation des stages et examens. Répartition des responsabilités.

A l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un certificat ou un brevet de l'armée de terre, le commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT), en liaison avec les organismes de formation (ODF), est responsable de la préparation, du déroulement et de l'organisation des stages et examens.

Le commandement de la légion étrangère (COMLE) et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) sont responsables de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens dont ils ont la charge.

1.3. La formation générale.

1.3.1. Généralités.

La formation générale est commune à tous les domaines de spécialités pour un type de filière donné. Son contenu est défini par niveau.

Cette formation permet d'acquérir des connaissances communes à tout le personnel sous-officier de l'armée de terre.

Elle vise en conséquence à lui donner les connaissances et les aptitudes pour qu'il soit en mesure de :

  • jouer son rôle dans les activités quotidiennes de la communauté militaire, notamment à l'instruction dans le cadre d'une pédagogie participative par objectifs ;

  • participer, de jour comme de nuit, aux actions générales de protection et de défense le plus souvent mises en œuvre par une troupe au combat.

1.3.2. Formation générale élémentaire.

Sanctionnée pour les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) par l'attribution du CME, la formation générale élémentaire (FGE) a pour but de :

  • réaliser la parfaite intégration dans la communauté militaire des jeunes EVSO qui doivent être des citoyens informés des problèmes de défense, conscients des buts de l'instruction militaire, de leurs devoirs et, en particulier, de l'obligation de servir leur pays jusque dans les situations les plus contraignantes ;

  • leur donner les connaissances nécessaires à l'exécution des tâches quotidiennes et des missions de combat de leur unité ;

  • leur faire acquérir un comportement qui se manifeste en toutes circonstances par la discipline, l'efficacité, la disponibilité, le souci du personnel et des matériels dont ils ont la charge. A cet égard, la formation commune élémentaire met l'accent sur l'entraînement physique et sportif et la mise en œuvre de l'arme de dotation individuelle dans le cadre général d'actions de protection et de défense ;

  • préparer les élèves sous-officiers à l'exercice du commandement.

1.3.3. Formation générale du premier niveau.

Sanctionnée par l'attribution du CM 1, la formation générale du premier niveau (FG 1) concerne, d'une part, les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) et, d'autre part, l'ensemble des élèves sous-officiers (ESO) de recrutement corps de troupe voie « semi-direct » et « rang », ou d'origine « appelé ».

Elle a pour but de leur faire acquérir un comportement qui se manifeste aux plans moral, physique et intellectuel par une aptitude à commander, organiser et animer une cellule d'une dizaine d'hommes. Les objectifs fixés figurent en annexe I.

1.3.4. Formation générale du deuxième niveau.

Conditionnée par le succès à l'EA 2/FG, la formation générale du deuxième niveau (FG 2) s'acquiert au cours d'un stage suivi en ODF.

Les objectifs de la formation générale du deuxième niveau figurent en annexe I.

1.4. La formation de spécialité.

1.4.1. Généralités.

La formation de spécialité est propre à un domaine de spécialités.

Cette formation a pour but de donner puis de compléter à chaque niveau les connaissances et les savoir-faire techniques du personnel non officier sous contrat ou de carrière pour qu'il puisse tenir un emploi dans un domaine de spécialités donné.

1.4.2. Domaines de spécialités et natures de filières.

Les domaines de spécialités se subdivisent en filières, correspondant chacune à une gamme de compétences, validée par l'acquisition de certificats techniques.

Au sein de chaque domaine, la formation de spécialité comprend :

  • la formation de base du domaine (cette formation vise à l'acquisition de l'ensemble des connaissances communes au domaine de spécialités) ;

  • la formation complémentaire de la nature de filière ;

  • une formation d'adaptation (si nécessaire) à la fonction, à l'environnement, au matériel servi.

La liste détaillée des domaines de spécialités, des filières classées par type et par nature, des emplois et des fonctions, figure dans le descriptif des métiers et de la formation (TTA 129).

1.4.3. Formation d'adaptation.

Certaines fonctions spécifiques liées soit à un système d'armes soit à un type d'unité nécessitent l'acquisition de compétences particulières et exigent une formation spécifique.

En règle générale, ces formations ne peuvent être suivies qu'après avoir atteint le premier niveau de formation.

La liste de ces fonctions particulières ainsi que les conditions générales exigées (diplômes, grade, ancienneté, etc.) pour faire acte de candidature aux certificats et brevets correspondants figurent au référentiel des actions de formation (TTA 162) et peuvent être précisées en tant que de besoin par circulaire sous timbre DPMAT.

1.5. Généralités sur le changement d'orientation en cours de carrière.

1.5.1.

Des changements d'orientation en cours de carrière pour satisfaire les besoins spécifiques des domaines de spécialités peuvent intervenir :

  • d'une nature de filière à une autre à l'intérieur d'un domaine de spécialités ;

  • d'un domaine de spécialités à un autre.

Sur demande des intéressés, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées en cas de force majeure, principalement en cas de :

  • changement d'orientation nécessaire pour le bien du service ;

  • inaptitude médicale dans l'emploi.

Les changements d'orientation sont prononcés sur décision de la DPMAT.

1.5.2.

Le personnel « réorienté » à l'intérieur d'un même domaine de spécialités peut, s'il détient les certificats nécessaires, faire acte de candidature au certificat ou brevet technique du niveau immédiatement supérieur à celui qu'il détient. Dans le cas contraire, il est tenu de suivre avec succès les stages complémentaires non détenus.

1.5.3.

Le personnel changeant de domaine de spécialités doit suivre, dans le cas général, la formation de spécialité correspondante à partir du premier niveau.

1.5.4.

En tant que de besoin, les conditions particulières de réorientation en cours de carrière sont définies par circulaire par la DPMAT.

1.6. Généralités sur les candidatures aux différents certificats et brevets.

1.6.1. Définition du candidat.

1.6.1.1. Candidat en général.

Le candidat « à une action de formation » est celui dont la demande de candidature a fait l'objet d'une décision favorable des autorités compétentes.

1.6.1.2. Candidat « à titre normal ».

Le candidat « à titre normal » est celui qui remplit simultanément les deux conditions suivantes :

  • se présenter pour la première fois ;

  • bénéficier d'une préparation.

1.6.1.3. Candidat « libre ».

Le candidat « libre » est celui qui ne bénéficie pas d'une préparation nationale aux examens.

1.6.2. Bénéfice d'une préparation.

1.6.2.1. Cas général.

Le bénéfice d'une préparation par correspondance (envoi de dossiers guides, correction des devoirs) n'est accordé qu'une seule fois, sauf exceptions agréées par la DPMAT.

Il ne peut être suivi qu'une seule préparation à la fois.

Tout candidat qui, ayant suivi une telle préparation, échoue ou ne se présente pas à l'épreuve la sanctionnant, ne peut plus en bénéficier.

1.6.2.2. Cas particuliers.

Toutefois les candidats qui n'auraient pas pu suivre tout ou partie d'une préparation pour des raisons indépendantes de leur volonté (maladie, accident, cas de décès dans la famille prévus par le règlement de discipline générale, etc.) peuvent, s'ils ne se sont pas présentés à l'épreuve, sur leur demande et sur décision des autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter au certificat considéré, être admis au bénéfice d'une nouvelle préparation ou d'un nouveau stage sous réserve de l'accord de la DPMAT à titre exceptionnel. Le bénéfice est alors accordé sans effet rétroactif.

1.6.2.3. Cas de grossesse.

Les candidates qui sont reconnues, au début ou au cours d'une préparation à une épreuve temporairement inaptes à la suivre en raison de leur grossesse, en sont ajournées. Elles sont admises sur leur demande au bénéfice d'une nouvelle préparation lorsqu'elles ont recouvré leur aptitude physique.

Le bénéfice du succès à l'épreuve est accordé sans effet rétroactif.

1.6.2.4. Cas de punitions disciplinaires.

Nonobstant toute punition disciplinaire prévue par le règlement de discipline générale, un candidat exclu d'une préparation pour faute contre l'honneur ne peut plus en bénéficier. Il ne peut pas se présenter au certificat ou brevet préparé et ne peut prétendre s'y présenter en candidat libre avant la session correspondante de la deuxième année suivante, après agrément de la demande de candidature par les autorités compétentes.

Il en est de même d'un candidat exclu pour fraude en cours d'examen ; dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant subi un échec à l'examen présenté.

1.6.3. Décompte des candidatures.

Outre les échecs pour note éliminatoire ou moyenne insuffisante, tout candidat à une action de formation, qui ne se présente pas à tout ou partie des épreuves ou examens du brevet ou certificat auquel il a été inscrit, est déclaré avoir effectué cette épreuve ou examen ; la candidature lui est alors décomptée, sauf cas de force majeure reconnu par la DPMAT.

En cas de grossesse déclarée après l'inscription à un certificat ou brevet, qui empêche la candidate de concourir, la candidature n'est pas décomptée.

1.6.4. Candidature et présentation à plusieurs certificats.

En règle générale, nul ne peut être candidat à deux certificats ou brevets au titre de la même année. Cependant cette disposition ne s'applique pas aux certificats suivants :

  • CME et CTE ;

  • CM 1 et CT 1 pour les EVSO, pour les EVAT devenant sous-officiers par le recrutement semi-direct, pour les sous-officiers d'origine « appelé » volontaire bachelier sergent et volontaire service long (VBS et VSL) et les VDAT.

Un candidat ne peut se présenter que trois fois à un même certificat militaire et deux fois seulement à un certificat technique.

Les demandes de dérogation éventuelles à ces conditions sont à soumettre par la voie hiérarchique à la DPMAT.

1.6.5. Cas des candidats désignés pour effectuer hors métropole une mission de courte durée.

Le personnel sous-officier qui a fait acte de candidature à un certificat ou un brevet, et qui est ensuite désigné, sans s'y être porté volontaire, pour effectuer une mission de courte durée et qui se trouve dans l'impossibilité de se préparer dans des conditions normales ou de subir les épreuves, est rattaché à son retour à une session lui permettant de disposer du temps nécessaire pour s'y préparer.

En cas de réussite, le certificat ou le brevet lui est attribué avec effet rétroactif à la date d'attribution correspondant à la session au cours de laquelle il aurait normalement subi les épreuves.

Lorsqu'il s'agit d'un certificat de vérification du premier niveau (CVA 1), celui-ci est attribué avec une rétroactivité égale en cas de succès au certificat correspondant. Il en est de même pour les brevets.

1.6.6. Procédures de transmission et composition des dossiers de candidatures.

1.6.6.1. Transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature aux certificats organisés à un niveau supérieur à celui du corps ou de l'école pour les EVSO, sont transmis directement par l'unité d'affectation du candidat aux autorités habilités à accorder l'autorisation de se présenter :

  • pour le CM 1 des sous-officiers recrutés par le corps de troupe voie « semi-direct » ou « rang », l'envoi des dossiers est effectué à la DPMAT avec copie à la région terre (RT) ;

  • pour le CT 1 des sous-officiers de recrutement corps de troupe voie « semi-direct », à la DPMAT, avec copie du bordereau d'envoi au COFAT et à la RT ;

  • pour le BSTAT, à la DPMAT avec copie du bordereau d'envoi à la RT.

La composition minimale des dossiers est la suivante :

  • annexe III ;

  • résultat du contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle (COVAPI) (ou BE de demande de dérogation pour le BSTAT) ;

  • certificat d'aptitude médicale ;

  • imprimé N° 771/125/S-OFF ;

  • copie des relevés de note des échecs précédents pour les candidats libres ;

  • copie des feuilles de notes des trois dernières années.

Ceux-ci pourront être complétés par des pièces demandées par les instructions régissant les formations de spécialité.

1.6.6.2. Diffusion de la liste des candidats.

Les différentes autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter diffusent la liste des candidats dont elles ont accepté la candidature :

  • pour action, aux unités d'affectation et aux organismes chargés de la formation ;

  • pour information, aux autorités hiérarchiques et au COFAT ;

  • pour information, à la DPMAT quand celle-ci ne désigne pas les intéressés.

1.6.6.3. Dossiers des candidats non retenus.

Les dossiers des candidats non retenus sont renvoyés aux unités d'affectation des intéressés au plus tard avant la date du début de la préparation ou des épreuves, en indiquant le(s) motif(s) ayant entraîné leur exclusion.

2. Formations élémentaire et du premier niveau.

2.1. Formation initiale et période probatoire.

2.1.1. Définitions.

La formation du personnel sous-officier sous contrat débute par la « formation initiale » qui est associée à celle de « période probatoire ».

La formation initiale est la formation minimale que doit acquérir chaque engagé pour que les garanties qui lui sont accordées à l'engagement soient effectives.

La période probatoire est la période pendant laquelle l'engagement peut être dénoncé pour « inaptitude à l'emploi », ou « pour échec à la formation ».

Cette période est fixée :

  • à six mois pour toutes les catégories d'engagés initiaux ;

  • peut être prolongée de trois mois pour raisons de santé ou insuffisance de formation.

La période probatoire est prolongée de façon systématique, lorsque la durée de la formation initiale est supérieure à six mois. Cependant, l'acquisition du diplôme sanctionnant le cycle de formation initiale met fin à la période probatoire prolongée (1).

Des règles particulières fixent la conduite à tenir et les réorientations possibles pour chaque catégorie d'engagés, en cas d'échec à la formation.

Les engagés de la légion étrangère ne sont pas concernés par les notions de formation initiale et période probatoire telles qu'elles sont exposées au présent paragraphe.

2.1.2. Absence de longue durée en cours de formation initiale.

Une absence de longue durée peut entraîner, sur décision du commandant de l'ODF, un prolongement de la période probatoire, et sur décision de la DPMAT, un rattachement à une promotion ultérieure et un prolongement de la période probatoire. Si, en raison de la durée de l'absence, le cycle de formation initiale n'est pas achevé à l'issue de la période probatoire prolongée, il est poursuivi au-delà de cette période. L'intéressé peut alors demander la résiliation de son contrat pour convenances personnelles.

2.2. Formation en école des engagés volontaires sous-officiers et des élèves sous-officiers.

2.2.1. Formation des engagés volontaires sous-officiers engagés au titre d'un domaine de spécialités.

2.2.1.1. Généralités.

Les EVSO contractent un engagement dans l'armée de terre au titre d'un domaine de spécialités (1).

Ils sont directement incorporés à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Saint-Maixent, à l'exception des EVSO qui sont recrutés au titre du domaine « combat de l'infanterie » et servant dans l'environnement « montagne », incorporés directement à l'école militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix.

Après l'obtention du CT 1 dans un organisme de formation, les EVSO effectuent la période de vérification d'aptitude du premier degré (CVA 1) au sein du corps ou du service d'affectation. Ils sont exemptés de la période de vérification d'aptitude élémentaire (CVAE).

2.2.1.2. Formation à l'ENSOA.

Les EVSO incorporés à l'ENSOA suivent un stage de huit mois à l'école au cours duquel leur est dispensée la formation générale en vue de l'obtention du certificat militaire élémentaire (CME) et du certificat militaire du premier degré (CM 1).

Pendant leur affectation à l'école, ils portent la tenue et les attributs propres à l'école.

Ils sont ensuite affectés dans les ODF où ils suivent la formation de spécialité de premier niveau (FS 1) dans la filière qu'ils ont choisie, en vue de l'obtention du CT 1, sous réserve de remplir les conditions éventuelles précisées par circulaire sous timbre DPMAT.

2.2.1.3. Formation à l'EMHM.

Les EVSO incorporés à l'EMHM, selon des conditions précisées par circulaire de la DPMAT, effectuent un stage de six mois à l'EMHM et en corps de troupe en vue de l'obtention du CM 1. Ils suivent, à l'issue, la FS 1 dans la nature de filière « combat » du domaine de spécialités « combat de l'infanterie » en vue de l'obtention du CT 1. Une formation d'adaptation relative à l'environnement « montagne » leur est dispensée au cours de la formation du premier niveau.

2.2.2. Formation initiale des engagés volontaires sous-officiers.

La formation initiale des EVSO est sanctionnée par l'examen du CM 1. Le CM 1 des EVSO incorporés à l'ENSOA est attribué avec effet rétroactif au premier jour du septième mois.

Le succès à cet examen ouvre droit à la nomination au grade de sergent. Cette nomination, d'un caractère automatique, est prononcée par le commandant de l'école.

2.2.3. Formation du premier niveau en école des élèves sous-officiers.

2.2.3.1. Formation des ESO en vue de l'obtention du CM 1 et du CT 1.

Les militaires du rang engagés présentant les qualités pour accéder au corps des sous-officiers, sont formés en vue de l'obtention :

  • a).  Du CM 1 dans des conditions et suivant des modalités précisées au paragraphe 9.

  • b).  Du CT 1, dans les conditions et suivant les modalités prévues au paragraphe 10.

2.2.3.2. Cas des sous-officiers d'origine « appelé » ayant contracté un engagement à l'issue du service militaire.

Les sous-officiers d'origine « appelé » ayant contracté un engagement à l'issue de leur service militaire :

S'ils sont engagés comme sous-officiers, sont formés en vue de l'obtention du CT 1 dans les conditions :

  • fixées pour les EVSO issus de l'ENSOA s'ils sont volontaires bacheliers sergents (VBS) ;

  • identiques à celles des EVAT de recrutement semi-direct s'ils sont volontaires service long (VSL) vingt-quatre mois.

S'ils sont engagés comme ESO, sont formés en vue de l'obtention du CM 1 dans les conditions précisées au 8.3.1.

2.2.3.3. Cas des sous-officiers volontaires de l'armée de terre.

Les conditions de leur formation feront l'objet d'un additif à paraître.

2.3. Les certificats militaires élèmentaires et du premier degré.

2.3.1. Conditions générales de candidature au certificat militaire élémentaire et au certificat militaire du premier degré.

2.3.1.1. Généralités.
2.3.1.1.1.

2.3.1.1.1.1. Contenu

A l'exception des EVSO en cours de formation à l'ENSOA, les candidats au CM 1 doivent être titulaires du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE).

2.3.1.1.1.2. Contenu

Une commission d'examen unique est désignée par chaque autorité organisatrice.

Cette commission comprend :

  • un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel pour le CM 1 ;

  • un président du grade de lieutenant-colonel ou de commandant pour le CME ;

  • autant de membres que nécessaire, dont :

    • plusieurs officiers supérieurs pour le CM 1 ;

    • un médecin ;

  • l'officier d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS), correspondant si possible à l'échelon de l'autorité ayant pris l'initiative de la session.

2.3.1.1.1.3. Contenu

Une note d'aptitude de 13 sur 20 l'année de la présentation, attribuée par les chefs de corps selon le barème ci-dessous, est requise pour se présenter au CM 1.

La note d'aptitude des caporaux (brigadiers) et caporaux-chefs (brigadiers-chefs) qui se présentent au CM 1 est établie selon le barème suivant :

Niveaux.

Notes.

1

19

2

17

3

15

4

13

5

11

6

9

 

2.3.1.1.1.4. Contenu

Le personnel sous-officier, déclaré inapte médical aux épreuves de tir, quelle qu'en soit la cause, mais restant apte au service armé, peut être exempté des épreuves de tir.

Les exemptions sont accordées sur présentation des documents cités au 24.2.2.

En cas d'inaptitude temporaire, les dispositions du 24.2.3 s'appliquent.

2.3.1.1.2.

2.3.1.1.2.1. Contenu

Aucune condition de grade ou d'ancienneté de service n'est imposée pour les candidats au CME ou au CM 1. Aucune durée de détention du BMPE n'est imposée pour les candidats au CM 1.

2.3.1.1.2.2. Contenu

Les officiers examinateurs sont recrutés au sein des organismes de formation.

2.3.1.1.2.3. Contenu

La possession du brevet de conduite militaire est nécessaire à la candidature au CM 1.

2.3.1.1.2.4. Contenu

Les sous-officiers féminins en état de grossesse peuvent bénéficier d'un report des épreuves de tir déterminé par les autorités médicales.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves de tir.

En cas de candidature au BSTAT, les dispositions du 24.2.3. s'appliquent.

2.3.1.1.3.

2.3.1.1.3.1. Contenu

L'autorisation de se présenter au CM 1 est accordée une fois par an. Les candidats au CME peuvent se présenter plusieurs fois la même année.

2.3.1.1.3.2. Contenu

L'aptitude à savoir nager sur une distance au moins égale à 25 mètres est exigée pour faire acte de candidature au CM 1.

2.3.1.1.4.

Seules les candidatures du personnel apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction sont susceptibles d'être retenues.

2.3.1.1.5.

Les conditions d'aptitude physique sont définies au paragraphe 24.

2.3.1.2. Note d'aptitude des EVSO pour leur candidature.

Le barème des notes d'aptitude des EVSO candidats au CME et au CM 1 est établi conformément aux directives du COFAT. Une note d'aptitude égale ou inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire ; elle n'est attribuée qu'après avis du « conseil d'école ».

2.3.2. Organisation des examens.

2.3.2.1. Examens du CME et du CM 1.

Les examens du CME et du CM 1 sont organisés par les commandants des ODF, par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger ou par le commandant de la BSPP pour le personnel engagé à ce titre.

2.3.2.2. Composition des commissions d'examen.
2.3.2.3. Déroulement des épreuves.

Les épreuves du CME et du CM 1 sont organisées à l'initiative du président de la commission.

Le centre d'examen choisi pour les sessions du CM 1 doit permettre le déroulement de l'épreuve de natation.

2.3.2.4. Nature des épreuves.

La nature des épreuves du CME et du CM 1 ainsi que les barèmes et coefficients sont définis par le COFAT.

2.3.3. Préparation au certificat militaire du premier degré.

Les commandants des régions terre (RT) et les commandants terre outre-mer (COMTERRE) contrôlent les conditions de préparation au CM 1 dans le cas du recrutement corps de troupe.

Toute latitude leur est laissée pour adapter cette préparation aux diverses catégories de candidats.

2.3.4. Répartition des responsabilités.

Le COFAT contrôle les conditions de préparation et de déroulement des examens organisés dans les ODF.

2.3.5. Attribution et date de prise d'effet des certificats militaires, délivrance des titres et diffusion des résultats.

2.3.5.1. Attribution du CME et du CM 1.

Le CME et le CM 1 sont attribués par le président de la commission d'examen aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 (majorations incluses) sans avoir obtenu de note éliminatoire.

Ils sont établis sur un imprimé N° 771/113/S-OFF et revêtus du cachet de l'effigie de la République française.

Les CME et CM 1 sont signés par le président de la commission d'examen.

Les titres sont assortis d'une mention selon le barème précisé en annexe VI.

2.3.5.2. Diffusion des résultats.

Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent :

  • a).  Directement au corps d'appartenance des candidats :

    • le diplôme des candidats reçus (imprimé N° 771/113/S-OFF) ;

    • le relevé des notes et les motifs d'échec des candidats non reçus.

  • b).  A la DPMAT, un état des candidats reçus et des candidats éliminés, groupés par domaine de spécialités.

Pour le personnel de la légion étrangère, ces documents sont adressés au COMLE.

2.3.5.3. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du certificat donne lieu à son inscription sur les pièces matricules de l'intéressé sous la forme suivante :

« A obtenu … (dénomination exacte du diplôme).

Mention : … le … (date) dans la commission de … par décision no … du … »

Le chef de corps ou de service adresse l'avis de changement de position (ACP) accompagné d'une copie du diplôme à la DPMAT.

2.3.5.4. Prise d'effet.

Les CME et CM 1 prennent effet à compter du dernier jour de la session d'examen.

Pour les EVSO, le CM 1 est attribué au premier jour du septième mois de service.

2.3.6. Compte rendu.

Un compte rendu sur les résultats des CME et CM 1, la préparation, le niveau des candidats et le déroulement des épreuves, assorti éventuellement d'avis et de suggestions, est adressé pour chaque stage, par les autorités ayant organisé les sessions d'examen au COFAT.

2.3.7. Conditions particulières relatives au certificat militaire du premier degré.

2.3.7.1. Conditions particulières de candidature au CM 1 pour les candidats de recrutement corps de troupe voies « semi-direct » et « rang ».
2.3.7.2. Cas particulier des EVSO déjà titulaires du brevet d'aptitude de spécialité n°  1 (BAS 1).

Les EVSO déjà titulaires du BAS 1, lorsqu'ils signent leur contrat, doivent réussir aux épreuves du CM 1 en école, cet examen sanctionnant la formation initiale.

La possession de l'attestation d'instruction élémentaire de conduite VL est nécessaire à l'obtention du CM 1.

2.4. Le certificat technique du premier degré.

2.4.1. Conditions générales de candidature.

2.4.1.1.

Les conditions générales propres à chaque stage figurent au référentiel des actions de formation (TTA 162).

2.4.1.2.

La durée des engagements à rester en activité à l'issue d'un certificat technique est fixée par la DPMAT. Toutefois elle ne peut être inférieure à un an pour le CT 1.

Les candidatures sont établies selon le modèle figurant en annexe III.

Les dossiers de candidature sont transmis directement aux autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter dans les conditions et les délais prescrits. Une copie du bordereau d'envoi, comportant la liste nominative des candidats, est adressée aux autorités hiérarchiques.

En cas de congé parental, le terme de la période pour laquelle ils se sont engagés à rester en activité à l'issue d'une formation est prolongé de la durée de ce congé.

2.4.2. Conditions d'aptitude physique.

Les conditions d'aptitude physique sont définies au paragraphe 24.

2.4.3. Désignation des candidats.

L'agrément des candidatures est accordé au CT 1 :

  • par la DPMAT ;

  • par les commandants des ODF ;

  • par le COMLE pour son personnel.

2.4.4. Préparation au certificat technique du premier degré.

Les conditions particulières de préparation propres à chaque stage figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

2.4.5. Obtention du certificat technique du premier degré. Répartition des candidats par stage.

L'obtention du CT 1 est subordonnée à la réussite de la totalité des épreuves qui se décomposent généralement en une ou plusieurs « unités de valeur » (UV).

Le bénéfice du succès à une UV, après la première présentation au CT 1, reste acquis un an. Lorsque, pour un certificat technique, il n'est organisé, par an, qu'une session d'examen ou de test d'admission correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l'examen ou au test d'admission.

L'examen, ou le test d'admission en stage, et les épreuves sanctionnant le stage national constituent l'ensemble de l'examen du certificat technique considéré. Le personnel ayant subi un échec à une session ne peut pas se présenter à une autre la même année.

2.4.6. Organisation des stages et examens. Répartition des responsabilités.

A l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un CT 1, le COFAT, en liaison avec les ODF, est responsable de la préparation, du déroulement et de l'organisation des stages et examens du CT 1.

Le commandement de la légion étrangère et le commandement de la BSPP sont responsables de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examen des CT 1 dont ils ont la charge.

Aucune session d'examen du CT 1 n'est organisée outre-mer à l'exception de celles organisées par le COMLE pour son personnel.

Cependant, des centres d'examen peuvent être ouverts outre-mer pour le déroulement d'épreuves d'admission au stage CT 1, conçues et corrigées par les organismes désignés par le COFAT. Dans ce cas, les sous-officiers en service outre-mer, à la date de l'examen national d'admission au stage, peuvent bénéficier des facilités de préparation (cours par correspondance ou dossier-guide) à condition que la date normale de leur retour en métropole soit antérieure à la date du début du stage correspondant.

2.4.7. Attribution et prise d'effet des certificats techniques.

2.4.7.1. Attribution.

Le CT 1 est attribué par le président de la commission d'examen.

Une moyenne de 10 sur 20, sans note éliminatoire, et pour les certificats comportant plusieurs unités de valeur (UV), la réussite à toutes ces UV, sont exigées pour être déclaré titulaire d'un certificat technique.

Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe VI.

2.4.7.2. Prise d'effet.

Les certificats techniques prennent effet à la date du dernier jour de l'examen.

2.4.7.3. Cas particuliers des EVSO et des sous-officiers de recrutement corps de troupe voie « semi-direct » ou d'origine « appelé ».

L'EVSO titulaire du CM 1, qui obtient le CT 1 (ou un second CT 1 lorsque la formation de base en comporte deux) au premier essai après la fin du neuvième mois de service, bénéficie de son attribution au premier jour du dixième mois de service.

Les sous-officiers de recrutement corps de troupe voie « semi-direct » obtiennent le CT 1 au 31 décembre de l'année de recrutement.

Les sous-officiers d'origine « appelé » (VBS ou VSL) se voient attribuer le CT 1, en cas de succès, au premier jour du septième mois suivant leur admission comme sous-officier sous contrat.

2.4.7.4. Cas des stages annulés ou excédentaires.

Si le nombre de candidats ayant satisfait à l'admission à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront le stage suivant par ordre de classement. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu'un stage inscrit au calendrier des cours et stages est reporté ou annulé, quels qu'en soient les motifs, les candidats ayant réussi l'examen d'admission à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

2.4.7.5. Cas où la période de préparation au deuxième certificat du premier degré s'étend au-delà du neuvième mois de service.

L'EVSO bénéficie, s'il s'agit de la première présentation au deuxième certificat du premier degré qui s'étend au-delà du neuvième mois de service, de son attribution au premier jour du dixième mois de service.

Il en est de même lorsque la formation de base impliquant l'obtention de deux certificats techniques du premier degré, l'EVSO réussit dès la première présentation au deuxième certificat.

En cas de succès au CVA 1, celui-ci est attribué avec une rétroactivité égale à celle du CT 1.

2.4.7.6. Diffusion des résultats.

Les présidents des commissions de session d'examen adressent :

  • a).  Aux corps d'appartenance des candidats :

    • le diplôme des candidats reçus (imprimé N° 771/114/S-OFF) signé par le président de la commission et revêtu des cachets à l'effigie de la République française ;

    • le relevé des notes et les motifs d'échecs des candidats non reçus.

  • b).  A la DPMAT (au COMLE pour son personnel) :

    • un exemplaire des diplômes décernés pour versement au dossier des intéressés ;

    • la liste des candidats ayant effectué les épreuves.

2.4.7.7. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du certificat technique est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« A obtenu … (intitulé du certificat ou du brevet conforme à la codification du TTA 129), le … (date), devant la commission de … mention …, moyenne … par décision no … du … »

Les avis de changement de position (ACP) correspondants sont adressés par les chefs de corps ou de service à la DPMAT.

2.4.8. Rapport des présidents de commission ou des directeurs de stage.

A l'issue des sessions d'examen du certificat technique du premier degré, les présidents de commissions ou les directeurs de stage adressent au COFAT un rapport dans lequel ils précisent en particulier :

  • leurs observations sur le niveau des candidats et leur degré de préparation ;

  • leurs suggestions sur les adaptations éventuelles à apporter aux programmes et au déroulement général des stages et examens.

Le COFAT établit la synthèse qu'il adresse à l'EMAT avec copie à la DPMAT.

2.5. La vérification d'aptitude.

2.5.1. Définition du certificat de vérification d'aptitude.

Le certificat de vérification d'aptitude sanctionne l'aptitude à tenir un emploi correspondant aux certificats militaires et techniques détenus.

Le certificat de vérification d'aptitude délivré aux sous-officiers est le certificat de vérification d'aptitude du premier degré (CVA 1).

2.5.2. Période de vérification d'aptitude.

Le certificat de vérification d'aptitude ne peut être décerné qu'à la fin d'une période ayant pour objet de contrôler la compétence militaire générale et les aptitudes techniques des intéressés.

Sa durée est de six mois.

La période de vérification d'aptitude du premier degré commence dès que le sous-officier est titulaire du CM 1 et du CT 1.

Le sous-officier doit effectivement occuper l'emploi correspondant à la formation qu'il a reçue pendant la période de vérification d'aptitude.

Cependant, le conseil de régiment est habilité à émettre un avis favorable à l'attribution du certificat de vérification d'aptitude dans les cas qui doivent demeurer très exceptionnels où, pour les besoins du service, le sous-officier en cause occuperait une fonction différente mais qui relève du même domaine de spécialités.

Toute absence autre que (2) :

  • les permissions normales, à l'exclusion des congés de fin de campagne ;

  • les permissions exceptionnelles, à l'exclusion des permissions d'éloignement ;

  • les permissions de courte durée ;

  • les permissions pour événements familiaux, est suspensive de la période de la vérification d'aptitude.

Le congé de maternité, ne permettant pas d'apprécier l'aptitude du sous-officier à occuper l'emploi correspondant à la formation reçue, est suspensif de la période de la vérification d'aptitude.

En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir au cours de la période de vérification d'aptitude.

2.5.3. Conditions d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du premier degré.

Le CVA 1 est décerné par le chef de corps après avis du conseil de régiment, aux sous-officiers titulaires des certificats militaire et technique du niveau considéré, ayant effectué avec succès la période de vérification d'aptitude dans les conditions prévues au paragraphe 11.2.

En cas d'avis défavorable du conseil de régiment, les chefs de corps peuvent accorder une prolongation de la période de vérification d'aptitude d'une durée maximale égale à la durée initialement prévue (3 ou 6 mois). Le conseil de régiment est alors appelé à se prononcer à nouveau sur l'attribution du CVA 1.

Tout sous-officier obtenant un nouveau CT 1 est soumis à une nouvelle période de vérification d'aptitude. Cette période débute après l'obtention du nouveau certificat technique.

Un nouveau certificat de vérification d'aptitude du niveau correspondant lui est alors délivré dans les mêmes conditions que précédemment.

Le certificat de vérification d'aptitude est attribué avec la même rétroactivité que celle du deuxième certificat militaire ou technique détenu.

2.5.4. Critères d'attribution du certificat de vérification d'aptitude.

Le certificat de vérification d'aptitude est attribué en fonction :

  • du comportement des intéressés comme militaires ;

  • du degré de compétence atteint dans leur domaine de spécialités.

L'importance relative à donner à chacun de ces critères est laissée à l'appréciation du chef de corps suivant la catégorie et le domaine de spécialités du personnel concerné ou l'emploi qu'il occupe.

2.5.5. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du CVA 1 donne lieu à leur inscription sur les pièces matricules sous la forme suivante :

« CVA 1 délivré le … (date) par … (grade nom et fonction de l'autorité) par décision no… ».

L'avis de changement de position (ACP) correspondant est adressé à la DPMAT.

2.6. L'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre.

2.6.1. Conditions d'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre.

Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) est décerné aux sous-officiers titulaires du CM 1, du CT 1 et du CVA 1 par l'autorité qui a décerné le CVA 1 si ce certificat a été obtenu postérieurement à la nomination au grade de sergent (ou de maréchal des logis) ; il est décerné par l'autorité qui a effectué la nomination au grade de sergent (ou de maréchal des logis) si le CVA 1 a été obtenu antérieurement à cette nomination.

Les sous-officiers qui reçoivent une formation particulière sanctionnée par un deuxième CT 1 sont déclarés titulaires du BSAT après obtention du CVA 1 correspondant, avec effet rétroactif au premier jour du septième mois suivant l'obtention du premier CT 1. En cas de prolongation de la période de vérification d'aptitude, la rétroactivité est diminuée d'une durée égale à cette prolongation.

2.6.2. Prise d'effet.

Le BSAT prend effet le premier jour du mois suivant la date d'obtention du CVA 1, éventuellement le jour même si celui-ci est attribué le premier jour du mois. Si le CVA 1 a été obtenu antérieurement à la nomination au grade de sergent (ou maréchal des logis), le BSAT est décerné le premier jour du mois suivant cette nomination ou le jour même si cette nomination a lieu le premier jour du mois.

2.6.3. Moyenne du BSAT.

La moyenne du BSAT est obtenue à partir de celles du CM 1 et du CT 1 (affectées du coefficient 1). Lorsque l'un des certificats (militaire ou technique) est obtenu par équivalence, la moyenne du BSAT est égale à celle du certificat qui a fait l'objet d'un examen. Le BSAT est délivré avec une moyenne de 10 si les deux certificats ont été obtenus par équivalence.

2.7. Échecs des engagés volontaires sous-officiers au cours de la formation du premier niveau.

2.7.1. Echec au cours de la formation initiale.

2.7.1.1. Echec au CME.

L'EVSO qui échoue au CME a la possibilité de se présenter à une session de rattrapage avant la fin du cinquième mois de service. Il ne se présente qu'aux seules épreuves ayant entraîné l'échec.

Les dispositions de cet article s'appliquent également aux stagiaires sous-officiers de recrutement corps de troupe déjà titulaires du brevet d'aptitude de spécialité no 1 (BAS 1) lorsqu'ils signent leur contrat de sous-officier sous contrat.

  • a).  S'il réussit, il poursuit normalement le cycle de formation.

  • b).  S'il échoue à nouveau, son contrat est dénoncé par décision du commandant de l'école pour « échec à la formation ». Il peut toutefois demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au titre d'un corps ou d'un service en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) après avis favorable du chef de corps ou de service concerné et en fonction des places disponibles.

S'il s'agit d'un stagiaire de recrutement « ultérieur » ayant bénéficié d'une interruption de service inférieure à un an, donc sans période probatoire, qui échoue à nouveau, il est affecté dans une formation sur décision de la DPMAT.

2.7.1.2. Echec au CM 1.

Le contrat de l'EVSO qui échoue au CM 1 est dénoncé pour « échec à la formation » par décision du commandant de l'école.

Il peut toutefois demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au titre d'un corps ou d'un service en qualité d'EVAT, après avis favorable du chef de corps ou de service concerné et en fonction des places disponibles.

Si sa demande est agréée en tant qu'EVAT, il est déclaré titulaire du CTE « chef d'équipe » du domaine de spécialités « combat de l'infanterie » s'il détient le CME ; il est déclaré titulaire du CME, s'il détient un CTE. Ces certificats sont délivrés par le commandant de l'école.

S'il s'agit d'un stagiaire de recrutement ultérieur, sans période probatoire, il est affecté dans une formation sur décision de la DPMAT.

2.7.1.3. Echec au CM 1 pour non-obtention de l'attestation sanctionnant l'instruction élémentaire de conduite VL.

L'EVSO qui échoue au CM 1 pour non-obtention de l'attestation sanctionnant l'instruction élémentaire de conduite VL est autorisé à poursuivre sa formation en vue de l'obtention du CT 1, sauf exceptions précisées par circulaire sous timbre DPMAT.

Il doit se présenter une nouvelle fois à l'instruction élémentaire de conduite avant les épreuves du CT 1 et, en tout état de cause, avant la fin du neuvième mois de service.

S'il réussit, le CM 1 lui est attribué à la date d'obtention de l'attestation sanctionnant l'instruction élémentaire de conduite VL et il est nommé sergent avec effet rétroactif dans les conditions prévues par son mode de recrutement.

S'il échoue à nouveau, son contrat est dénoncé par décision du commandant de l'école pour « échec à la formation ». Il peut toutefois demander à souscrire un nouveau contrat en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) après avis favorable du chef de corps ou de service concerné et en fonction des droits ouverts.

2.7.2. Echec au certificat technique du premier degré.

2.7.2.1. Cas général.

S'il échoue au CT 1 auquel il se présente, l'EVSO peut se voir accorder :

  • l'autorisation de redoubler (rattaché à une autre promotion, il se voit alors attribuer le CT 1 dans les mêmes conditions que sa promotion de rattachement) ;

  • l'autorisation de se représenter au même certificat en candidat libre ;

  • la réorientation vers un autre domaine ou vers une autre filière du domaine de spécialités dans lequel il est engagé ;

  • la possibilité de résilier le contrat en cours pour inaptitude à l'emploi.

2.7.2.2. Cas particulier.

Les EVSO du domaine de spécialités aéromobilité, fonction « pilote », font l'objet des mesures particulières suivantes :

  • en cas de radiation au stage CT 1 pour inaptitude médicale temporaire, ils sont rattachés à un stage ultérieur dès qu'ils ont recouvré leurs aptitudes ; en cas de réussite, ils se voient attribuer le CT 1 dans les conditions prévues pour les EVSO issus de leur promotion de rattachement ;

  • en cas d'inaptitude médicale en vol définitive, ils font l'objet d'une réorientation vers un nouveau CT 1.

2.8. Changements d'orientation après obtention du premier brevet de spécialiste de l'armée de terre.

Il appartient aux chefs de corps ou de service :

  • d'orienter la carrière de leurs sous-officiers (3) ;

  • de les engager en temps opportun à se présenter au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ;

  • d'organiser et de planifier en conséquence les programmes de préparation.

La réorientation pour l'acquisition d'un nouveau BSAT ne peut intervenir au plus tôt que deux années civiles après l'obtention du BSAT précédemment détenu (une année civile comprend le 1er janvier et le 31 décembre inclus). Ainsi, un sous-officier ayant obtenu un BSAT l'année A, ne pourra obtenir un deuxième BSAT que l'année A + 3.

3. Formation du deuxième niveau.

3.1. Conditions de candidature.

3.1.1. Généralités.

Le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) sanctionne un haut niveau de qualification de sous-officier tant dans le domaine de la formation générale que dans celui de la formation de spécialité.

Les candidats au BSTAT doivent :

Etre sous-officiers.

Détenir le BSAT ou le brevet militaire professionnel du premier degré (BMP 1) de la nature de filière :

  • soit depuis six ans au 1er janvier de l'année de candidature au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT), ce jour étant inclus ;

  • soit depuis cinq ans au 1er janvier de l'année de candidature au BSTAT, ce jour étant inclus, et totaliser neuf ans de service à la même date. Il faut comprendre par année de candidature, l'année de l'obtention éventuelle du BSTAT.

Avoir une note d'aptitude supérieure ou égale à 13,5 sur 20. Cette note d'aptitude est égale à la moyenne des niveaux de notation individuelle des deux années précédant celle du dépôt de candidature selon le barème suivant :

Niveaux de notation.

Notes.

Très élevé.

17

Très élevé-élevé.

16

Elevé.

15

Elevé-satisfaisant.

14

Satisfaisant.

13

Satisfaisant-moyen.

12

 

Ne pas avoir échoué trois fois à l'EA 2.

Cas particulier du personnel de la BSPP : se référer aux conditions de candidatures de l'annexe VII.

Cas particulier du personnel servant à titre étranger : les conditions de détention du BSAT et la note d'aptitude sont modifiées comme suit :

  • pour les candidats à titre étranger, détenir le BSAT depuis quatre ans au 1er janvier de l'année de candidature au BSTAT et être âgé de plus de 27 ans au 1er janvier de cette même année ;

  • note d'aptitude supérieure ou égale à 13.

Lorsqu'un sous-officier est titulaire de plusieurs BSAT, les conditions de candidature sont calculées à partir de l'obtention du premier BSAT détenu, sous réserve de respecter un délai d'une année civile entre le jour d'attribution du dernier BSAT et le premier jour de la première épreuve de l'EA 2.

Ces conditions de candidature au BSTAT pourront être aménagées par circulaire sous timbre de la DPMAT.

Les dérogations éventuelles sont à soumettre à la DPMAT.

L'autorisation de se présenter au BSTAT n'est accordée qu'une fois par année civile.

Les demandes de candidature, présentées selon le modèle joint en annexe III, sont transmises directement à la DPMAT. Les candidats au BSTAT doivent être aptes au service armé et à faire campagne en tout temps et en tout lieu : toutefois, les candidatures de sous-officiers victimes d'un accident de service ou imputable au service sont autorisées. Les demandes de dérogation éventuelle seront transmises pour décision à la DPMAT.

3.1.2. Désignation des candidats.

L'agrément des candidatures est accordé :

  • par la DPMAT ;

  • par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.

Les chefs de corps ou de service peuvent demander à la DPMAT avant le 15 février de l'année de passage de l'EA 2 l'annulation d'une candidature au BSTAT en cas de préparation insuffisante. Cette possibilité ne pourra être accordée qu'une fois et une seule lors de la première candidature et sur avis dûment justifié.

3.2. Épreuve d'accès au deuxième niveau.

3.2.1. Généralités.

L'épreuve d'accès au deuxième niveau (EA 2) a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à suivre avec profit le stage de deuxième niveau en école d'arme ou au centre de spécialisation. Elle comprend cinq évaluations articulées en deux unités de valeur (UV), d'un coefficient identique :

UV formation générale, trois évaluations :

  • E 1. Epreuve écrite sur les grands problèmes contemporains, coefficient 20 ;

  • E 2. Test de connaissances militaires, coefficient 20 ;

  • E 3. Contrôle d'aptitude physique et tirs, coefficient 20.

L'UV formation de spécialité, deux évaluations :

  • E 4. Test de connaissances générales du domaine de spécialités ou du pôle de compétence, coefficient 20 ;

  • E 5. Test de connaissances particulières de la nature de filière, coefficient 40.

3.2.2. Conditions de réussite.

Pour réussir à l'EA 2, trois conditions doivent être remplies :

  • a).  Obtenir une note supérieure à 5 sur 20 à chaque évaluation à l'exception des épreuves de tir. Dans l'évaluation E 5, une note éliminatoire particulière peut être introduite pour certaines natures de filière dès lors qu'un niveau de connaissance insuffisant est susceptible de mettre en jeu la sécurité. Cette note est déterminée par l'autorité de conception du domaine, en coordination avec le COFAT.

  • b).  Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 dans chaque unité de valeur.

  • c).  Obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

3.2.3. Bénéfice d'une unité de valeur de l'épreuve d'accès au deuxième niveau.

Tout bénéfice d'unité de valeur est attribué avec une note de 10 sur 20.

En cas d'échec à l'EA 2, le bénéfice d'une unité de valeur reste acquis uniquement pour la candidature de l'année suivante, et sous réserve d'avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 et aucune note inférieure ou égale à 5 sur 20 dans cette unité de valeur. Dans une telle hypothèse, le candidat ne peut réussir alors à l'EA 2 qu'en obtenant une note supérieure ou égale à 10 sur 20, dans l'unité de valeur où il a échoué l'année précédente.

3.2.4. Equivalence.

Toute équivalence est attribuée avec une note de 10 sur 20.

Dans le domaine de spécialités santé, les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du certificat d'infirmier des armées bénéficient par équivalence du succès à l'EA 2/FS. Ils peuvent réussir à l'EA 2 en obtenant une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'EA 2/FG.

Les sous-officiers, déjà titulaires d'un BSTAT, conservent le bénéfice de l'équivalence de l'EA 2/FG pour une candidature à un autre BSTAT.

3.2.5. Organisation, répartition des responsabilités.

A l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un certificat ou un brevet de l'armée de terre, le COFAT est responsable de la préparation du déroulement et de l'organisation des stages et examens.

L'EA 2 se déroule uniquement en métropole. Les évaluations E 1, E 2 et E 3 sont organisées par les RT et les évaluations E 4 et E 5 dans les ODF.

Le COMLE est responsable de la préparation, de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'accès au deuxième niveau/formation générale (EA 2/FG) pour son personnel. Il élabore les sujets des épreuves écrites destinées à ses candidats et assure leur correction.

L'ENSOA soumet les sujets des évaluations E 1 et E 2 à l'approbation du COFAT, les met en place dans les centres d'examens, les corrige et transmet les résultats au COFAT.

L'évaluation E 3 est conduite par les autorités organisatrices. Le cas des exemptions ou inaptitudes temporaires est traité au 24.2.

Les évaluations E 4 et E 5 sont conçues et conduites par les organismes de formation et/ou les centres de spécialisation. Le cas échéant, sur demande du COFAT, les RT pourront être mises à contribution pour constituer des centres d'examen.

3.2.6. Diffusion des résultats.

Le COFAT collationne l'ensemble des résultats et en assure la diffusion.

3.3. Préparation à l'épreuve d'accès au deuxième niveau.

La préparation est réalisée au sein du corps ou du service et vise à amener les candidats au niveau de culture générale, de connaissances militaires et techniques, d'entraînement physique sportif et de tir nécessaires pour passer avec succès cette épreuve.

A cet égard, il est rappelé que le corps ou le service est responsable de la préparation physique des candidats aux examens militaires ainsi que de la prévention des accidents liés à la pratique du sport.

La préparation à l'EA 2 débute le 1er septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le sous-officier se présente à l'EA 2 et s'achève le 30 avril de l'année considérée.

Elle est soutenue :

  • dans le domaine de la formation générale (EA 2/FG), par un cours par correspondance (CPC) édité par l'ENSOA ;

  • dans le domaine de la formation de spécialité (EA 2/FS), par les écoles du domaine de spécialités ou les centres de formation spécialisée et peut prendre différentes formes (cours par correspondance, dossiers guides, stages…).

Seuls les candidats qui se présentent pour la première fois bénéficient de la gratuité du cours par correspondance, aussi bien pour la formation générale que pour la formation de spécialité.

Le personnel en service outre-mer peut bénéficier de la préparation, à condition que la date normale de son retour en métropole ou dans les forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA) soit antérieure à sa présentation à l'EA 2.

3.4. Le stage national.

3.4.1. Conditions d'accès au stage. Lien au service.

Le sous-officier, ayant réussi aux épreuves de l'EA 2, doit pour accéder au stage de formation être lié au service pour une durée de deux années civiles au minimum à compter de l'attribution du BSTAT. Si, à l'issue de la réussite de l'EA 2, cette condition n'est pas remplie, il lui est demandé de souscrire un nouvel engagement, en substitution du contrat en cours. En cas de refus, il ne peut accéder au stage de formation.

En cas de congé lié à un état de grossesse ou de congé parental, la durée minimale de contrat requise est prolongée de la durée de ce congé.

3.4.2. Déroulement du stage. Cas particuliers.

Le sous-officier participe au stage de l'une des sessions du cycle de formation qui suit la réussite à l'EA 2. Cette action de formation comprend deux modules, l'un de formation générale, l'autre de formation de spécialité. La réussite à ce stage est sanctionnée par l'attribution du BSTAT. Une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, est exigée pour chacun des modules.

En cas d'échec à tout ou partie du stage, le sous-officier bénéficie d'une seule candidature l'année suivante à un examen de rattrapage. En cas de réussite, le BSTAT lui est alors attribué sans effet rétroactif.

En cas de blessure imputable au service, rendant impossible la poursuite du stage, les candidats peuvent, sous réserve de réussite à un stage ultérieur, bénéficier d'un effet rétroactif pour l'obtention du diplôme, après accord de la DPMAT.

3.5. Attribution et prise d'effet.

Le BSTAT est décerné sans formalités par le COFAT en liaison avec la DPMAT (effets rétroactifs…), aux sous-officiers qui, ayant réussi l'épreuve d'accès au deuxième niveau (EA 2), ont suivi avec succès le stage en ODF.

La moyenne du BSTAT est obtenue à partir des notes de l'EA 2 et de celles du stage affectées du coefficient 1.

Quelle que soit la date de fin de stage, le BSTAT est décerné le 1er juillet de l'année au titre de laquelle le candidat a été inscrit. Si le stage permettant d'attribuer le BSTAT se termine après cette date, le BSTAT est attribué avec un effet rétroactif correspondant.

3.6. Inscription des brevets sur les pièces matricules.

Le diplôme, imprimé N° 771/115/S-OFF, est établi et signé par l'autorité délivrant le brevet.

Il est également mentionné sur les pièces matricules sous le libellé suivant :

« Est titulaire du brevet … (niveau considéré) le … (date).

Domaine de spécialités : …

Filière ….

Mention : (barème donné en annexe VI) par décision no … du …. »

La copie du diplôme délivré et l'avis de changement de position (ACP) correspondant sont adressés à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

3.7. Rapport des présidents de commission pour l'épreuve d'accès au deuxième niveau et pour le stage.

A l'issue des sessions de l'EA 2 et du stage pour l'obtention du BSTAT, les présidents de commission ou les directeurs de stage adressent au COFAT un rapport dans lequel ils précisent en particulier :

  • leurs observations sur le niveau des candidats et leur degré de préparation ;

  • leurs suggestions sur les adaptations éventuelles à apporter aux programmes et au déroulement général des stages et examens.

Le COFAT établit la synthèse qu'il adresse à l'EMAT avec copie à la DPMAT.

3.8. Cas particuliers.

Dans certaines formations de spécialité, le candidat peut être amené après accord de la DPMAT à suivre une scolarité dans le secteur civil ou dans une autre armée. Une circulaire de la DPMAT précise les modalités pratiques de cette mesure et les conditions en matière d'équivalence.

3.9. Réorientation en cas d'échec au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

Après trois échecs à l'EA 2, un sous-officier peut exceptionnellement être orienté vers une autre filière déficitaire, sur décision de la DPMAT, sous réserve d'avoir obtenu lors de la deuxième ou troisième présentation une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'EA 2/FG.

Dans le cadre des dérogations exceptionnelles décrites au paragraphe 5 en cas de force majeure, un sous-officier, dont la demande de réorientation a été acceptée, peut se présenter :

  • trois fois au BSTAT dans la nouvelle filière choisie, s'il a échoué une fois à l'EA 2 dans la filière initialement choisie ;

  • deux fois au BSTAT dans la nouvelle filière choisie, s'il a échoué deux ou trois fois à l'EA 2 dans la filière initialement choisie.

Dans tous les cas, le sous-officier réorienté doit détenir le BSTAT de la nouvelle filière vers laquelle il a été réorienté, sauf si cette filière débute au deuxième niveau. En outre, lors d'une réorientation, le sous-officier ne peut conserver à la première candidature le bénéfice de l'EA 2/FG. Il pourra cependant bénéficier d'une préparation à l'épreuve de formation de spécialité.

4. Divers.

4.1. Épreuves d'aptitude physique et exemptions.

Ce chapitre est commun à tous les brevets et certificats.

4.1.1. Epreuves et conditions d'aptitude physique.

4.1.1.1. Les épreuves d'aptitude physique.

Les épreuves d'aptitude physique (évaluation E 3 de l'EA 2/FG) sont organisées, dirigées et contrôlées par l'officier EPMS de la commission, assisté du nombre nécessaire de moniteurs EPMS. Afin d'éviter tout accident, l'aptitude médicale des intéressés est vérifiée préalablement par le médecin.

Les autorités habilitées à organiser outre-mer les sessions d'examen peuvent aménager, en fonction des conditions climatiques locales, le barème des épreuves d'entraînement physique.

4.1.1.2. Les conditions d'aptitude physique.

Sauf exception, les candidats à un certificat ou à un brevet doivent pouvoir justifier d'un niveau minimum d'aptitude physique. Celle-ci est appréciée à partir des résultats obtenus au dernier contrôle de la valeur physique individuelle (COVAPI), sous réserve qu'il date de moins d'un an lors du dépôt de candidature.

Les résultats pris en compte sont ceux de la fiche récapitulative COVAPI (4) à l'exclusion de ceux obtenus aux épreuves décentralisées au niveau des corps ou services.

Ils correspondent au total des points obtenus aux épreuves communes interarmées et des points obtenus à l'épreuve d'armée (marche-course pour l'armée de terre) qui permet la classification des candidats dans l'une des cinq catégories suivantes :

  • remarquable : 63 à 54 ;

  • supérieur : 53 à 42 ;

  • bon : 39 à 27 ;

  • passable : 26 à 18 ;

  • insuffisant : 15 à 9.

Le niveau minimum requis est de 27 points.

Les aptitudes physiques particulières requises dans certaines filières figurent au référentiel des actions de formation (TTA 162).

4.1.2. Exemptions, inaptitudes temporaires.

4.1.2.1. Généralités.

Les exemptions ont un caractère tout à fait exceptionnel. Elles sont prononcées :

  • par les commandants des organismes de formation pour les épreuves du CME et du CMI ;

  • par les commandants des RT ou les commandants supérieurs outre-mer (COMSUP) pour l'EA 2/FG ;

  • par le commandement de la légion étrangère (COMLE) pour le personnel servant à titre étranger.

Les décisions ou les demandes d'exemption (accompagnées dans ce dernier cas d'un état de renseignements, imprimé N° 314/18) comporte l'avis motivé du chef de corps ou de service.

Les décisions d'exemption font l'objet d'un compte rendu au COFAT et à la DPMAT.

4.1.2.2. Exemption des épreuves physiques.

Le personnel sous-officier, déclaré inapte à tout ou partie des épreuves physiques, quelle qu'en soit la cause, mais restant apte au service armé, peut être exempté de la totalité ou d'une partie des épreuves physiques, si la durée de son inaptitude totale ou partielle est supérieure à deux ans. Le décompte de l'inaptitude est effectué à partir du 1er janvier de l'année de dépôt de candidature.

La note obtenue par ceux qui effectuent l'épreuve de natation n'est pas éliminatoire.

Les exemptions sont accordées sur présentation :

  • d'un extrait du registre des constatations ;

  • d'un certificat médical (accompagné de la fiche de contrôle médico-physiologique, imprimé N° 683*/3, ou d'une copie certifiée conforme) :

    • émettant un avis défavorable à la participation du candidat aux épreuves physiques, ou concluant à son inaptitude à participer à ces épreuves (5) ;

    • précisant explicitement les contre-indications pour tout ou partie des épreuves et la durée des exemptions.

Pour les candidats au BSTAT, le dossier à constituer et les modalités d'examen des demandes figurent en annexe II.

4.1.2.3. Inaptitude temporaire aux épreuves physiques.
4.1.2.3.1. Cas des candidats à un certificat.

En cas d'inaptitude temporaire, inférieure à six mois, quinze mois pour le personnel féminin en état de grossesse, indépendante du manque d'entraînement physique (blessures, maladie, etc.), les candidats peuvent sur leur demande obtenir de passer les épreuves à une date ultérieure, ils doivent alors présenter un certificat médical, délivré par un médecin de carrière ou ayant souscrit un engagement spécial réserve (ESR), précisant la durée de leur inaptitude.

Dès que leur état de santé le permet, les candidats passent la totalité des épreuves dans les conditions normales devant l'officier des sports de la commission ou, à défaut, de l'échelon correspondant, désigné par les autorités responsables de leur organisation.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves physiques.

En cas d'inaptitude temporaire supérieure aux durées précisées ci-dessus, la candidature est annulée mais n'est pas décomptée ; les cas particuliers seront soumis à la décision de la DPMAT.

4.1.2.3.2. Cas des candidats au BSTAT.

En cas d'inaptitude temporaire, sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin de carrière, précisant la durée de l'inaptitude, les candidats au BSTAT peuvent être autorisés à effectuer les épreuves sportives à une date ultérieure dans les conditions suivantes :

  • 1. L'inaptitude des candidats se termine au plus tard le 15 septembre (date incluse) de l'année de passage de l'EA 2 ; dans ce cas, ils repassent la totalité des épreuves physiques dans les conditions normales devant l'officier des sports de la commission, avant le 30 septembre. En fonction des notes obtenues aux différentes épreuves, la réussite à l'EA 2 leur est attribuée au titre de l'année à laquelle ils sont inscrits, en application du paragraphe 16.

  • 2. L'inaptitude des candidats se termine après le 15 septembre (date exclue) de l'année de passage à l'EA 2 :

    • soit, les candidats peuvent conserver le bénéfice éventuel de toutes les notes obtenues aux épreuves E 1, E 2, et à l'unité de valeur EA 2/FS en cas de moyenne suffisante (cf. 16) ; ce bénéfice n'est accordé que pour l'année suivante. Les candidats repassent alors la totalité des épreuves sportives, l'année suivante. En cas de réussite de l'EA 2, ils suivent le stage et obtiennent le BSTAT dans les conditions de leur stage de rattachement ;

    • soit, les candidats ne peuvent pas conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves E 1, E 2, pour note éliminatoire ou à l'unité de valeur EA 2/FS pour moyenne insuffisante (cf. 16) ; dans ce cas, la candidature est décomptée.

4.1.2.4. Blessure.

Les candidats qui se blessent au cours des épreuves physiques ne sont pas éliminés sauf s'ils ont obtenu une note éliminatoire en natation avant leur accident.

Ils conservent les notes obtenues à l'examen à l'exception de celles d'entraînement physique. Ils repassent la totalité des épreuves physiques dans les conditions précisées au 24.2.3.

4.1.2.5. Exemption des épreuves de tir. Inaptitude temporaire aux épreuves de tir.
4.1.2.6. Notes des exemptés.

Les candidats bénéficiant d'une exemption totale se voient attribuer une note de 10 sur 20, en EPMS, et/ou en tir.

Pour les candidats bénéficiant d'une exemption partielle, leur note correspond à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves effectuées, pour lesquelles ils ne sont pas exemptés.

4.2. Majorations.

4.2.1. Généralités.

Les majorations ont pour effet d'augmenter la moyenne générale des certificats militaires et de la formation générale (FG) de l'EA 2.

Les candidats ne peuvent bénéficier d'une majoration que s'ils justifient, avant le 1er janvier de l'année de passage de l'examen, des titres permettant de prétendre à cette majoration.

4.2.2. Récapitulatif des majorations prises en compte.

Les majorations suivantes sont accordées aux candidats titulaires :

  • a).  De services de guerre :

    • Légion d'honneur : 1,50 ;

    • médaille militaire : 1,00 ;

    • citation à l'ordre de l'armée : 0,50 ;

    • citation à l'ordre du corps d'armée : 0,30 ;

    • citation à l'ordre de la division : 0,20 ;

    • citation à l'ordre de la brigade ou du régiment : 0,10 ;

    • blessure de guerre : 0,10 ;

    • blessure en opération : 0,10.

    Les candidats décorés à la fois de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient, au titre de ces décorations, que de la majoration afférente à la Légion d'honneur.

    Les citations à l'ordre de l'armée attribuées en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire n'entrent pas dans le décompte des points de majoration.

  • b).  De l'ordre national du Mérite : 0,30.

  • c).  D'un témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par le ministre, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée de terre : 0,10.

  • d).  Des brevets, certificats ou insignes suivants :

    • certificat de langue étrangère écrit ou parlé :

      • 0,75 pour le 3e degré ;

      • 0,5 pour le 2e degré ;

      • 0,25 pour le 1er degré ;

    • brevet national de moniteur des premiers secours : 0,50 ;

    • brevet national d'instructeur de secourisme : 0,75.

Ces majorations sont cumulables à concurrence de 2 points.

En cas de détention de plusieurs degrés de secourisme ou de langue, seul le plus élevé est pris en compte.

Les majorations pour les certificats écrit et parlé du même degré d'une même langue étrangère ne sont pas cumulables.

En cas de détention de plusieurs degrés de niveau équivalent dans des langues différentes, un seul degré est pris en compte.

4.3. Homologations des diplômes militaires et équivalences entre diplômes civils et diplômes militaires.

Les procédures en matière d'homologation sont précisées dans l'annexe IV.

4.4. Attribution d'un nouveau brevet.

4.4.1.

Un nouveau brevet est attribué au sous-officier titulaire d'un ou plusieurs brevets de même niveau ou de niveaux différents qui a acquis un nouveau certificat et a subi la période de vérification d'aptitude correspondante.

4.4.2.

Les maîtres ouvriers des armées (tailleurs et cordonniers) peuvent obtenir le BSAT ou le BSTAT sans être titulaires du certificat militaire du niveau considéré.

4.5.

Cette instruction abroge les instruction no 1950/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 16 novembre 1994 et instruction no 200/DEF/EMAT/INS/FG/63 400/DEF/EMAT/EP/P du 7 février 1989, relatives à la formation individuelle du personnel non officier sous contrat ou de carrière, en tant qu'elles concernent les sous-officiers.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Gilles BARRIE.

Annexes

ANNEXE I. Objectifs de la formation générale.

1 Le premier niveau.

Contenu

Composante A : formation à l'exercice de l'autorité.

Le jeune sous-officier titulaire du CM 1, ouvert à la société, doit avoir acquis :

  • un comportement de cadre s'appuyant sur le rôle de chef, d'éducateur et d'instructeur ;

  • les qualités propres au formateur exemplaire qu'il doit être ;

  • une pratique adaptée à son niveau des méthodes et des techniques de communication.

Dans son rôle de chef, il doit, avoir pris conscience de son état de sous-officier et des finalités de l'instruction militaire dont il connaît, à son niveau, l'organisation, les moyens et le personnel.

Dans son rôle d'instructeur, il doit avoir acquis, dans le cadre du commandement participatif par objectifs, l'aptitude à instruire les militaires du rang de son groupe.

Dans son rôle d'éducateur, il doit avoir acquis la capacité d'établir avec le personnel, appelé ou engagé, des relations humaines adaptées, en s'appuyant sur la connaissance des personnalités et des situations individuelles.

Ouvert sur le monde, il doit connaître les règles essentielles du droit des conflits armés.

Composante B : formation à la mission opérationnelle.

Contenu

Vie en campagne.

Il doit être capable de vivre en campagne dans le cadre d'une unité organique de jour comme de nuit.

Tir et instruction sur le tir.

Il doit :

  • connaître l'armement commun aux différents domaines de spécialités ;

  • avoir pris conscience de l'importance déterminante du tir ;

  • connaître les mesures de sécurité applicables lors d'une séance de tir (TTA 207) ;

  • être capable d'obtenir la mention « bien » à l'ensemble des tirs prévus à l'examen du CM 1.

Transmissions.

Il doit :

  • être en mesure d'utiliser sur le terrain les postes radio portatifs en usage dans toutes les armes et de transmettre un message selon la procédure réglementaire et les procédés de camouflage disponibles à son niveau ;

  • avoir pris conscience de l'importance de la guerre électronique.

Topographie.

Il doit :

  • être capable de s'orienter de jour et de nuit ;

  • être capable de participer individuellement à une course d'orientation.

Génie.

Il doit :

  • être capable de mettre en œuvre une charge élémentaire d'explosifs, selon les mesures de sécurité réglementaires ;

  • avoir été initié aux techniques de franchissement ;

  • connaître la mise en œuvre d'une mine « antipersonnel » et d'une mine « antichar » et leur emploi dans le cadre d'un point miné.

Lutte antiaérienne.

Il doit être capable de participer à la lutte antiaérienne (guet, alerte, réaction d'autodéfense).

Renseignement.

Il doit :

  • être capable de jouer son rôle dans la chaîne du renseignement en fonction des directives particulières sur l'instruction dans ce domaine ;

  • être capable d'identifier les principaux matériels terrestres et aériens en usage dans l'armée française et dans les principales armées étrangères.

Hygiène et secourisme.

Le sous-officier titulaire du CM 1 doit avoir obtenu l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS).

Défense NBC.

Il doit :

  • être capable de procéder aux détections d'alerte et de contrôle chimiques ainsi qu'à la détection de contrôle radiologique ;

  • être capable de faire prendre les mesures de protection individuelle instantanée en cas d'attaque nucléaire ou chimique ;

  • être capable d'effectuer la décontamination d'urgence du personnel et celle d'un véhicule léger.

Composante C : formation physique et sportive.

Le sous-officier titulaire du CM 1 doit :

  • avoir acquis la condition physique, la formation pédagogique et la connaissance des règles de sécurité nécessaires à l'exercice de ses responsabilités ;

  • avoir développé ses qualités foncières pour devenir un homme aguerri et audacieux.

Condition physique.

Il doit pouvoir réaliser les performances définies ci-après.

Hommes :

  • se classer au niveau « bon » aux épreuves communes interarmées COVAPI (1) (natation, grimper, test d'aptitude à l'effort) ;

  • se classer au niveau moyen à l'épreuve d'armée (2) (parcourir en tenue de combat et sans charge, une distance de 5 à 8 km en fonction de l'âge du personnel) ;

  • effectuer le parcours d'obstacles de 500 mètres ;

  • effectuer, en terrain de parcours facile, une marche de 30 kilomètres en moins de huit heures, de jour et de nuit en tenue de combat, avec un sac de 10 kilogrammes.

Femmes :

  • se classer au niveau « bon » aux épreuves communes interarmées COVAPI (1) (natation, grimper, test d'aptitude à l'effort) ;

  • se classer au niveau moyen à l'épreuve d'armée (2) (parcourir en tenue de combat et sans charge, une distance de 5 à 7 km en fonction de l'âge du personnel) ;

  • effectuer le parcours d'obstacles de 500 mètres (à l'exception de la table irlandaise, du mur d'assaut, de la fosse et du gué) ;

  • effectuer, en terrain de parcours facile, une marche de 22 kilomètres en moins de huit heures, de jour et de nuit en tenue de combat, avec un sac de 7 kilogrammes.

La formation pédagogique.

Il doit être en mesure de participer avec autorité à la mise en condition physique des militaires qu'il encadre.

Composante D : formation générale militaire et académique.

Le jeune sous-officier doit être incité à travailler personnellement pour :

  • améliorer ses connaissances générales ;

  • s'initier ou s'améliorer dans la pratique d'une langue étrangère ;

  • s'initier à l'utilisation de la bureautique.

Composante E : formation administrative et technique.

Administration.

Le sous-officier titulaire du CM 1 doit savoir rédiger correctement un compte rendu succinct, une demande ou une lettre, exempts de faute d'orthographe, sur un sujet relatif à ses activités courantes.

Technique.

Le sous-officier, titulaire du CM 1 doit :

  • avoir acquis dans la vie quotidienne la pratique des règles d'emploi et d'entretien de l'ensemble des matériels et équipements divers qui font partie de sa dotation individuelle, permanente ou occasionnelle et de celle des militaires placés sous ses ordres ;

  • savoir ordonner et contrôler l'entretien des matériels et équipements [nucléaire, biologique, chimique (NBC), génie et habillement, campement, couchage, ameublement (HCCA)] en dotation dans son unité.

Il doit notamment avoir acquis les capacités suivantes :

  • en matière d'armement et de munitions :

    • résoudre les incidents de tir ;

    • faire assurer l'entretien de l'armement en dotation dans les unités élémentaires ;

    • appliquer et faire respecter les mesures de sécurité et de protection ;

    • remplir les fonctions de sous-officier de tir ;

  • en matière de matériel automobile, être titulaire du permis VL et connaître le rôle de chef de bord ;

  • en matière de transmissions, mettre en œuvre et entretenir les postes radio portables en dotation dans les unités élémentaires ;

  • en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, avoir pris conscience de ses responsabilités, et avoir été initié :

    • aux règles générales de prévention en vigueur dans toutes les unités pour les faire appliquer ;

    • à l'organisation et à la conduite, avec les moyens de fortune ou de dotation en place dans les établissements militaires, de la lutte contre tout feu inopiné menaçant le personnel et les matériels ;

    • en matière de prévention routière, avoir pris conscience de ses responsabilités.

A) Instruction tactique.

Le sous-officier titulaire du CM 1 peut être appelé à exercer le commandement d'un élément d'une dizaine de soldats dotés d'un armement individuel et collectif menant une action éventuellement autonome dans le cadre d'une mission simple de sûreté, d'un déplacement ou d'un stationnement.

Il doit pour ce faire, être capable de donner des ordres et de mettre en œuvre sur le terrain les armes et les matériels dont sont dotées les unités élémentaires.

B) Instruction technique.

2 Le deuxième niveau

Composante A : exercice de l'autorité.

Le sous-officier titulaire du BSTAT doit avoir approfondi ses connaissances, renforcé ses convictions sur son état de sous-officier et sur les finalités de la défense.

Communiquer.

Capacités.

S'entraîner à la mise en œuvre des techniques de communication : prise de parole en public, maîtrise de la dynamique de groupe, éléments de correspondance militaire, techniques audiovisuelles.

Commander.

Il s'agit de faire coopérer ses hommes à l'atteinte de l'objectif.

Capacités.

Faire pratiquer et approfondir les connaissances acquises en formation initiale, approfondir les étapes de décision et d'expression des ordres, connaître les procédures et cadres d'ordre spécifiques.

Instruire.

Il s'agit de faire acquérir à ses hommes des connaissances de formation générale, tactique et technique permettant de remplir la mission de l'unité.

Capacités.

Pratiquer et approfondir les connaissances pédagogiques en les situant dans la pédagogie participative et en tenant compte des particularités des domaines de spécialités.

Eduquer.

Il s'agit :

  • par l'exemple, de créer un climat de confiance propre à inculquer à ses hommes les bases d'un comportement civique, de susciter le goût de l'effort, la solidarité et l'esprit de sacrifice ;

  • d'approfondir les connaissances acquises antérieurement en matière de sociologie des jeunes Français, de réponse aux attentes des hommes, de développement de l'esprit de défense ;

  • de développer la connaissance et le sens des traditions ;

  • d'élargir la connaissances des problèmes contemporains.

Composante B : formation à la mission opérationnelle.

Le sous-officier titulaire du BSTAT, quel que soit son domaine de spécialités, doit pouvoir commander un détachement d'une trentaine de soldats dotés d'un armement individuel et collectif, menant une action éventuellement autonome dans le cadre d'une mission simple de sûreté au cours d'un déplacement et d'un stationnement.

Il doit pour ce faire, être capable de concevoir une action (à partir de l'ordre reçu du niveau unité élémentaire) et de donner les ordres pour son exécution sur le terrain.

Il doit avoir assimilé la méthode de raisonnement tactique.

Composante C : formation physique et sportive.

Le sous-officier titulaire du BSTAT doit avoir complété la formation pédagogique nécessaire à l'exercice de ses responsabilités en ce domaine.

Composante D : formation générale militaire et académique.

Le sous-officier titulaire du BSTAT doit avoir acquis les connaissances nécessaires pour mieux comprendre les problèmes internationaux et de la France.

ANNEXE II. Exemptions des épreuves phyqiques de l'épreuve d'accès au deuxième niveau/formation générale.

1 Composition de la commission des exemptions.

Elle comprend :

  • un officier général ou supérieur : adjoint au commandant de la RT ou du COMSUP, « président » ;

  • le directeur régional du service de santé ou son représentant ;

  • le chef du bureau instruction de la RT ou du commandement supérieur outre-mer ;

  • un officier du bureau instruction de la RT ou du commandement supérieur outre-mer (si possible l'officier des sports), « rapporteur » ;

  • un sous-officier titulaire du BSTAT (ou BMP 2) de l'état-major ;

  • un président des sous-officiers d'un corps de troupe de la RT ou du commandement supérieur outre-mer.

2 Modalités de présentation des dossiers d'exemption.

2.1

La commission des exemptions se réunit 2 fois par an :

  • en janvier ;

  • en juin.

2.2

Les dossiers d'exemption sont transmis :

  • en novembre de l'année A - 3 pour les candidats « à titre normal » ;

  • en septembre de l'année A - 2 pour les candidats « libres »,

A étant l'année au titre de laquelle les sous-officiers sont candidats au BSTAT.

2.3

Les candidats, victimes d'un accident ou d'une maladie, imputables ou non au service, après la date de transmission des dossiers de candidature, ont la possibilité de transmettre un dossier d'exemption jusqu'au 10 décembre de l'année A - 2.

2.4

Les candidats, victimes d'un accident ou d'une maladie, imputables ou non au service, entre le 10 décembre de l'année A - 2 et la date des épreuves sportives (1re quinzaine du mois de mai de l'année A - 1), ont la possibilité de transmettre un dossier d'exemption qui est examiné lors de la réunion de la commission du mois de juin.

Ils subissent normalement les autres épreuves de l'EA 2.

Si la demande d'exemption, présentée dans ces conditions, est rejetée, les candidats effectuent les épreuves physiques au titre de l'année A. En cas de réussite de l'EA 2, ils peuvent être autorisés à suivre le stage pour l'obtention du BSTAT au cours de l'année A.

3 Facteurs pris en considération par la commission d'exemption.

Afin que l'étude des demandes d'exemption soit conduite de la même manière, les facteurs ci-après sont à prendre en considération.

3.1

Circonstances de l'accident ou de la maladie (activités d'instruction, d'entraînement, du service intérieur, etc.).

3.2

Manière de servir, compétence et rendement dans l'emploi, valeur comme sous-officier.

3.3

Action(s) entreprise(s) par le candidat pour recouvrer la meilleure condition physique possible compatible avec les séquelles de la blessure ou de la maladie imputables au service.

3.4 Perspectives de carrière de l'intéressé.

4 Compte rendu.

4.1 Récapitulatif annuel.

Les décisions prises sur les demandes d'exemption font l'objet d'un compte rendu adressé au COFAT et à la DPMAT chaque année avant le 28 février.

Chaque dossier examiné doit comporter les renseignements suivants :

  • nom, prénoms ;

  • grade du sous-officier ;

  • statut ;

  • ancienneté de service ;

  • domaine de spécialités, corps ou service ;

  • candidature (1re, 2e ou 3e) ;

  • décision motivée.

4.2 Etat individuel (imprimé N° 771/120/S-OFF ).

La DPMAT, le COFAT et le corps d'appartenance de l'intéressé doivent être avisés de la décision prise par la commission d'exemption.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Équivalence entre les divers certificats ou brevets et homologation.

1 Équivalence entre les certificats ou brevets militiares.

1.1 Equivalence de niveau entre les anciens et nouveaux diplômes.

Les relations entre les anciens et nouveaux diplômes sont définies comme suit :

Certificat ou brevet détenu dans le système antérieur.

Equivalence admise avec les certificats ou brevets actuels.

BMP 1.

BSAT

CM 2.

EA 2/FG.

CT 2.

EA 2/FS.

BMP 2.

BSTAT.

 

1.2 Cas des aspirants et officiers de réserve s'engageant comme sous-officiers.

Le BSAT de la spécialité dans laquelle ils ont servi pendant leur service national est attribué à la date de leur engagement aux aspirants de réserve et aux officiers de réserve de l'armée de terre s'engageant comme sous-officiers.

Les diplômes correspondants leur seront délivrés avec une moyenne de 10 sur 20, par leur chef de corps ou de service.

Les aspirants et officiers de réserve du personnel non navigant de l'armée de l'air, contractant un engagement comme sous-officier dans une formation de l'armée de terre après le service national, se voient attribuer à la date de leur engagement le BSAT de la spécialité dans laquelle ils sont destinés à servir.

1.3 Equivalence avec les certificats ou brevets acquis dans les « réserves ».

Il n'existe aucune équivalence entre les certificats et brevets prévus dans la présente instruction et les certificats et brevets acquis dans les réserves.

En revanche, à la fin du service actif, le brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré (BAS 1) et le BAS 2 seront respectivement attribués aux titulaires d'un certificat ou d'un brevet du premier degré (CM 1, CT 1, BSAT) ou du deuxième degré (BSTAT).

1.4 Equivalences admises avec les diplômes de la gendarmerie.

Le certificat d'aptitude de la gendarmerie équivaut au BMPE. La spécialité dans laquelle est attribué ce brevet est laissée à l'appréciation du chef de corps.

Le brevet d'aptitude de la gendarmerie équivaut au CM 1.

1.5 Equivalences admises entre les trois armées.

Les équivalences admises entre les trois armées font l'objet de décisions ministérielles.

Dans les cas non prévus par ces documents ou par la présente annexe, l'attribution des brevets ou certificats est soumise à la procédure suivante :

  • appréciation du niveau élémentaire et du niveau technique du candidat par l'autorité de conception de la formation concernée (COFAT, pilote de domaines) au vu des diplômes détenus et de l'avis motivé du chef de corps ou de service ;

  • établissement par ces mêmes autorités d'une attestation précisant le niveau (élémentaire, 1er ou 2e degré) de la compétence reconnue ;

  • délivrance du brevet ou du certificat équivalent selon les modalités fixées (date d'attribution, autorité décernant le diplôme, etc.) par ces mêmes autorités.

2 Homologation des diplômes militaires et équivalence entre diplômes militaries.

S'inscrivant dans un cadre législatif [loi no 71-577 du 16 juillet 1971 (n.i. BO) et décret 92-23 du 08 janvier 1992 (BOC, p. 2120)], l'homologation reconnaît aux titulaires de titres délivrés par des établissements, un niveau de capacité professionnelle comparable à celui des titulaires de diplômes délivrés par l'éducation nationale en positionnant ces titres sur une grille de niveaux et dans une nomenclature de spécialités professionnelles (un code par métier civil). Atout important pour obtenir un emploi, l'homologation permet, en outre, la poursuite d'études ou de se présenter à un concours de la fonction publique.

La politique de l'armée de terre, en matière d'homologation a été définie par la directive no 1548/DEF/EMAT/PRH/DS du 12 octobre 1998 (n.i. BO). Elle vise notamment à faire homologuer le plus grand nombre possible de formations militaires. Les sous-officiers bénéficiaires d'un BSAT ou BSTAT homologué reçoivent un exemplaire du titre homologué au moment de l'obtention de leur diplôme militaire. Une copie de ces deux documents doit figurer dans le dossier des intéressés détenu par le corps.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Barème d'attribution des mentions.

Les titres des certificats et des brevets se voient assortis d'une mention déterminée selon le barème précisé ci-dessous :

  • Très bien : note moyenne générale de 16 à 20.

  • Bien : note moyenne générale de 14 à 16 exclu.

  • Assez bien : note moyenne générale de 12 à 14 exclu.

  • Sans mention : note moyenne générale de 10 à 12 exclu.

ANNEXE VII. Dispositions particulières relatives au personnel non officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

1 Cursus de formation.

Les cursus de formation spécifiques au personnel de la BSPP ainsi que les conditions de candidature aux différents certificats, brevets ou unités de valeur sont définis dans une instruction diffusée sous timbre EMAT.

2 Généralités.

L'officier général commandant la BSPP est responsable des certificats, brevets ou unités de valeur spécifique à la formation de son personnel et délivre les diplômes correspondants. Dans le cadre des principes énoncés dans la présente instruction, il définit la préparation, l'organisation, le contenu, la nature des épreuves et coefficients, les barèmes des épreuves physiques, le déroulement des examens et stages et assure la correction des épreuves.

Il désigne le personnel autorisé à suivre une formation et prononce les dérogations et exemptions totales ou partielles pour toutes les actions de formation relevant de sa compétence.

Le personnel dont tout ou partie de la formation se déroule en dehors de la BSPP, doit recevoir l'agrément des directions de personnel concernées.

3 Cas particulier du BSAT.

Le BSAT sapeur-pompier de Paris est décerné par le commandant de la BSPP aux sous-officiers qui suivent avec succès les différents stages et épreuves composant ce cursus du premier niveau et qui comprend : l'épreuve d'accès (EA), le CM 1 (effectué à la brigade), le CT 1 sapeur-pompier et le CVA 1.

4 Cas particulier du BSTAT.

4.1 Généralités.

Le BSTAT est décerné par le commandant de la BSPP en liaison avec la DPMAT, aux sous-officiers qui, ayant suivi l'EA 2, ont suivi avec succès les différents stages composant le cursus propre à la nature de filière (sapeur-pompier, spécialités particulières).

4.2 Conditions de candidature.

Les conditions de candidature sont conformes à l'article 16 de la présente instruction aux exceptions suivantes :

  • il n'est pas demandé de délai particulier de détention du BSAT ;

  • il n'est pas exigé de condition de notation particulière portant sur les deux années précédant le dépôt de candidature.

4.3 Dérogation.

Le personnel de la BSPP est autorisé à présenter séparément les unités de valeur composant l'EA 2 : EA 2/FG et EA 2/FS.

4.4 Réparation des responsabilités.

La BSPP est responsable de la formation générale de son personnel. A ce titre, elle assure la préparation, l'organisation et le contrôle de l'EA 2/FG et dispense l'action de formation générale du deuxième niveau nécessaire à l'obtention du BSTAT.

La BSPP est responsable de la totalité de la formation de spécialité spécifique au métier de sapeur-pompier.

4.5 Cas du personnel de la BSPP effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre.

En ce qui concerne le personnel de la BSPP effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre, le sous-officier effectue le cursus correspondant à la formation de spécialité (1).

Les dossiers de candidatures sont à envoyer dans les conditions normales à la DPMAT.

Le COFAT délivre une attestation de réussite au stage, en mentionnant les notes obtenues.

Notes

    1Des dérogations sont possibles relatives aux conditions de durée.

ANNEXE VIII. Répartition des résponsabilités en matière de formation des sous-officiers.

Contenu

Les responsabilités en matière de formation des sous-officiers sont réparties sur deux niveaux :

  • la politique générale de formation, élaborée par l'EMAT ;

  • la mise en œuvre de cette politique, assurée par la DPMAT pour ce qui concerne la gestion du personnel et par le COFAT pour ce qui concerne les actions de formation induites.

771/113/S-OFF CERTIFICAT MILITAIRE

771/114/S-OFF CERTIFICAT TECHNIQUE

771/115/S-OFF BREVET

771/117/S-OFF ETAT NOMINATIF DES CANDIDATS AUTORISES A SE PRESENTER A L'EPREUVE D'ACCES AU DEUXIEME NIVEAU.

771/118/S-OFF LISTE DES CENTRES D'EVALUATION.

771/119/S-OFF LISTE DES CENTRES D'EVALUATION.

771/120/S-OFF DECISION D'EXEMPTION.

771/121/S-OFF FEUILLE INDIVIDUELLE DE NOTES.

771/122/S-OFF RESULTATS.

771/123/S-OFF ETAT NOMINATIF DES CANDIDATS

771/124/S-OFF RESULTATS DU STAGE

771/125/S-OFF RECONNAISSANCE à rester en activité de service à l'issue d'une formation de spécialité.

1 La politique générale.

L'EMAT est responsable de la politique générale de formation et de la désignation des autorités responsables de sa mise en œuvre.

La politique générale de formation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le personnel acquiert les qualifications nécessaires pour occuper un emploi.

Elaborée par l'EMAT en liaison avec la DPMAT, les pilotes de domaines de spécialités et la DPMAT, dans le cadre des études prospectives et des contraintes liées au personnel (statuts) et aux moyens disponibles (infrastructure, budget), elle précise :

  • les flux annuels de personnel à inscrire en formation, dans le cadre des besoins quantitatifs et qualitatifs actualisés de l'armée de terre ;

  • l'organisation des domaines de spécialités à partir des emplois à occuper ;

  • les niveaux de qualification dans chacun de ces domaines ;

  • les objectifs généraux en matière de formation militaire générale et de formation de spécialité ;

  • les conditions générales de candidatures aux cours, stages, concours et examens ;

  • les conditions de préparation et d'attribution des différents diplômes.

2 La gestion du personnel.

La DPMAT conduit la gestion du personnel en menant périodiquement les actions suivantes :

  • recruter le personnel à former dans le cadre des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés par l'EMAT ;

  • préciser en tant que de besoin les conditions de candidature aux cours, stages, concours et examens ;

  • conduire l'orientation du personnel de façon à assurer la meilleure adéquation entre la formation suivie et les emplois occupés ;

  • recenser les candidats potentiels et désigner ceux autorisés à se présenter aux différents concours ou examens ;

  • se prononcer sur les demandes de dérogation éventuelles ;

  • prendre en compte les résultats individuels des actions de formation ;

  • assurer le suivi en gestion du personnel formé.

En outre, les autorités responsables de la gestion du personnel de l'armée de terre fournissent à l'EMAT les éléments nécessaires à l'élaboration de la politique de formation (données statistiques, historiques récapitulatifs, bilans périodiques et prévisionnels, etc.).

3 La mise en oeuvre de la formation.

La politique de formation définie par l'EMAT est mise en œuvre par le COFAT en tenant compte des besoins exprimés par la DPMAT.

La mise en œuvre de la formation recouvre :

  • la définition des objectifs particuliers de la formation générale et de spécialité, les grandes lignes des programmes qui en découlent et les volumes horaires à y consacrer ;

  • les modalités de préparation aux cours, stages, concours et examens ainsi que la sélection des candidats par le biais de concours ou examens ;

  • l'organisation générale et la conduite des stages, auxquelles s'ajoute, en particulier, le contrôle de la cohérence entre les programmes de formation et les objectifs poursuivis ;

  • l'organisation générale et le déroulement des concours et examens ;

  • la mise à jour du référentiel des actions de formation ;

  • l'établissement du « calendrier des actions de formation ».

4 Remarque.

La répartition des responsabilités par cours et stages, figure dans le référentiel des actions de formation (TTA 162).