ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'École de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.
Abrogé le 27 novembre 2017 par : ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Du 03 décembre 2013NOR D E F H 1 3 2 8 2 8 3 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 4, 6, 7, 8 et 9 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié portant application du décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'École polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers de l'armée de l'air,
Arrête :
1.
Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.
Une instruction permanente et des avis de concours annuels fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.
2. Organisation générale du concours.
2.1.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
-
réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
-
réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
-
ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'École de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
2.2.
(Modifié par ARRÊTÉ du 19 novembre 2015 - art. 1)
Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :
-
un concours filières mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI) ;
-
un concours filière physique-technologie (PT).
Les programmes fixés pour les épreuves de ces concours correspondent à ceux de chacune des filières des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.
Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.
Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, pour chacun des concours, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.
2.3.
Le jury de chaque concours désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :
a) En qualité de membres ayant voix délibérative :
- un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
- un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air, appelé à remplacer le président en cas d'empêchement ;
- un officier supérieur de l'armée de l'air ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire.
b) En qualité de membres ayant voix consultative :
- le directeur du service des concours correspondant à chaque filière ;
- des correcteurs des épreuves écrites ;
- des examinateurs des épreuves orales ;
- deux officiers ;
- un officier chargé des épreuves sportives.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.
2.4.
Modifié par ARRÊTÉ du 19 novembre 2015 - art. 2
La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air qui :
-
organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours correspondant à chaque filière ;
-
rassemble les décisions formulées par le jury ;
-
procède à la publication, conformément aux décisions du jury, des listes d'admissibilité et d'admission des concours.
2.5.
Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
2.6.
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité d'un concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion, prises en application de l'alinéa précédent immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats.
3. Admissibilité.
3.1.
Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours correspondant à chaque filière. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.
Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.
3.2.
(Modifié par ARRÊTÉ du 3 décembre 2014 - art. 1)
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
La nature, le programme et la durée de ces épreuves sont précisés en annexe.
Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.
1. Concours filières MP, PC et PSI.
a) Epreuves communes :
-
une composition de français, philosophie ;
-
une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat parmi les langues suivantes admises au concours : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe ;
-
une épreuve de langue vivante étrangère facultative. Cette épreuve constituée d'un questionnaire à choix multiples est proposée dans les langues vivantes étrangères admises au concours.
b) Epreuves scientifiques :
-
deux épreuves de mathématiques : filière MP ;
-
une épreuve de mathématiques : filières PC et PSI ;
-
une épreuve de physique-chimie : filières MP et PSI ;
-
une épreuve de physique : filières MP et PC ;
-
une épreuve de chimie : filière PC ;
-
une épreuve de modélisation de systèmes physiques ou chimiques : filière PC ;
-
une épreuve de sciences industrielles ou d'informatique : filière MP ;
-
une épreuve de modélisation et ingénierie numérique : filière PSI ;
-
une épreuve d'informatique : filière PSI ;
-
une épreuve de sciences industrielles de l'ingénieur : filière PSI.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :
ÉPREUVES OBLIGATOIRES
MATIÈRE | DURÉE | CFFICIENT | |||
Filière | |||||
MP | PC | PSI | |||
Culture générale | Français - philosophie | 4 heures | 10 | 10 | 10 |
Langue vivante étrangère (Au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe). | 3 heures | 8 | 8 | 8 | |
Mathématiques | Première épreuve | 4 heures | 11 | ||
Deuxième épreuve | 4 heures | 11 | |||
Mathématiques | 4 heures | 13 | 12 | ||
Physique-chimie | Physique-chimie | 4 heures | 8 | 12 | |
Physique | 4 heures | 8 | 13 | ||
Modélisation de systèmes physiques ou chimiques | 4 heures | 8 | |||
Chimie | 4 heures | 8 | |||
Autres | Sciences industrielles ou informatique | 4 heures | 4 | ||
Modélisation et ingénierie numérique | 4 heures | 7 | |||
Informatique | 3 heures | 4 | |||
Sciences industrielles | 4 heures | 7 | |||
Total écrit | 60 | 60 | 60 |
ÉPREUVE FACULTATIVE
MATIÈRE | DURÉE | COEFFICIENT | ||
Filière | ||||
MP | PC | PSI | ||
Langue vivante étrangère | 1 heure | 2 | 2 | 2 |
2. Concours filière PT.
Les épreuves écrites comprennent :
-
une composition de français ;
-
une épreuve de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou l'arabe ;
-
deux épreuves de mathématiques ;
-
deux épreuves de sciences physiques ;
-
une épreuve de sciences industrielles.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :
ÉPREUVES | |||
Matière | Durée | Coefficient | |
Culture générale | Français | 4 heures | 10 |
Langue vivante étrangère | 3 heures | 8 | |
Mathématiques | Première épreuve | 4 heures | 9 |
Deuxième épreuve | 4 heures | 9 | |
Sciences physiques | Première épreuve | 4 heures | 9 |
Deuxième épreuve | 4 heures | 9 | |
Sciences industrielles | 5 heures | 8 | |
Total écrit | 62 |
3.3.
À l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.
3.4.
Modifié par ARRÊTÉ du 19 novembre 2015 - art. 3
Le ministre de la défense arrête les listes d'admissibles par concours conformément aux décisions des jurys et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
4. Admission.
4.1.
Modifié par ARRÊTÉ du 19 novembre 2015 - art. 4
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Elles sont publiques. Le président du jury fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant à la session en cours.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
4.2.
(Modifié : Arrêtés du 03/12/2014, et du 19/11/2015 art. 5 ).
La nature, le programme et la durée de ces épreuves sont précisés en annexe.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
1. Concours filières MP, PC et PSI.
Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de mathématiques, de physique-chimie (MP et PSI), de physique ou de chimie (PC) et d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés communes avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves comprennent :
-
une épreuve de mathématiques ;
-
une épreuve de physique-chimie pour les filières MP et PSI ;
-
une épreuve de physique ou de chimie pour la filière PC ;
-
une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;
-
une épreuve d'entretien avec le jury ;
-
une épreuve de langue vivante anglaise ;
-
des épreuves sportives.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :
MATIÈRE | DURÉE | COEFFICIENTS | ||
Filière | ||||
MP | PC | PSI | ||
Mathématiques (*) | 30 minutes | 13 | 11 | 11 |
Physique-chimie (*) | 30 minutes | 11 | 13 | |
Physique ou chimie (*) | 30 minutes | 13 | ||
Travaux d'initiative personnelle encadrés (*) | 40 minutes | 7 | 7 | 7 |
Entretien | 30 minutes | 22 | 22 | 22 |
Langue vivante anglaise | 30 minutes | 9 | 9 | 9 |
Epreuves sportives | - | 8 | 8 | 8 |
Total | 70 | 70 | 70 | |
(*) Epreuves assurées par le concours commun polytechnique. |
2. Concours filière PT.
Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de mathématiques, de physique-chimie et d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés communes avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves comprennent :
-
une épreuve de mathématiques ;
-
une épreuve de physique-chimie ;
-
une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;
-
une épreuve d'entretien avec le jury ;
-
une épreuve de langue vivante anglaise ;
-
des épreuves sportives.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :
MATIÈRE | DURÉE | COEFFICIENT |
Mathématiques (*) | 30 minutes | 11 |
Physique-chimie (*) | 30 minutes | 13 |
Travaux d'initiative personnelle encadrés (*) | 40 minutes | 7 |
Entretien | 30 minutes | 22 |
Langue vivante anglaise | 30 minutes | 9 |
Epreuves sportives | - | 8 |
Total | 70 | |
(*) Epreuves assurées par le service des concours. |
4.3.
Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'École navale ou à l'École des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre d'un concours de l'École de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.
4.4.
L'épreuve d'entretien permet au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.
4.5.
(Modifié : arrêté du 19/11/2015 art 6)
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.
À l'issue des épreuves orales et sportives et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.
4.6.
(Modifié : arrêté du 19/11/2015 art 7)
Pour chacun des concours, le ministre de la défense , conformément aux décisions du jury, arrête :
-
la liste principale des candidats admis à l'École de l'air au titre de chaque corps ;
-
la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
4.7.
Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités à répondre à l'École de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'École de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune utilisée par le SCEI.
L'entrée à l'École de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.
5. Dispositions diverses.
5.1.
L'arrêté du 14 avril 2009 modifié relatif au concours sur épreuves d'admission à l'École de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV est abrogé.
5.2.
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. FEYTIS.
Annexe
Annexe. . Nature, programme et durée des épreuves.
ANNEXE
Modifié par ARRÊTÉ du 19 novembre 2015 - art. 8
NATURE, PROGRAMME ET DURÉE DES ÉPREUVES
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites sont celles du service des concours correspondant à chaque filière.
1. Concours filières MP, PC et PSI.
La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.
Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :
-
la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;
-
une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais ;
-
Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours communs polytechniques.
2. Concours filière PT.
La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par la banque PT. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires PT et PTSI.
L'usage de documents et matériels autres que ceux explicitement autorisés pour les épreuves est interdit.
B. - Epreuves orales d'admission
1. Toutes filières.
Pour les épreuves propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air, le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes hors temps de préparation.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés est organisée par le service des concours correspondant à chaque filière, qui en fixe la nature. Elle comporte une préparation de 2 heures 15 minutes et une présentation orale de 40 minutes.
a) (Supprimé)
b) L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :
-
l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 15 minutes ;
-
un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 15 minutes.
c) Une épreuve d'entretien avec un jury, d'une durée de 30 minutes, ayant pour but :
-
d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;
-
d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
-
d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.
2. Filières MP, PC et PSI.
Les épreuves de mathématiques, de physique, de chimie et de physique-chimie sont organisées par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature.
3. Filière PT.
Les épreuves de mathématiques et de physique-chimie sont organisées par la banque PT qui en fixe la nature. Elles comportent une préparation de 30 minutes et une présentation orale de 30 minutes.