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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

CIRCULAIRE N° 7712/MA/DSF/CG/1 relative à l'accréditation des ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires et leurs suppléants ainsi que des ordonnateurs intérimaires.

Abrogé le 26 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 3704/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative à l'accréditation et l'habilitation des ordonnateurs du ministère de la défense. Du 20 août 1965
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 mai 1967 (BOC/SC, p. 826). , 2e modificatif du 19 novembre 1976 (BOC, p. 3976). , 3e modificatif 10/01/1991(BOC, p. 300) NOR DEFF9155000C.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1047.

1. But et champ d'application de la présente circulaire.

Le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (A) portant règlement général sur la comptabilité publique dispose, à l'article 6, que les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants, doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.

D'autre part, l'article 12 du décret précité stipule que les comptables sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué.

Les dispositions réglementaires relatives à l'accréditation des ordonnateurs du ministère des armées auprès des comptables du Trésor figurent dans l'article 95 du règlement du 14 janvier 1869 (B) modifié applicable aux services de la marine et aux services d'outre-mer et dans l'article 111 du règlement du 3 avril 1986 (C) applicable aux services de l'armée de terre, ce dernier texte étant également en vigueur dans les services du département de l'air en vertu du décret du 15 janvier 1929 (D).

Des instructions ultérieures ont, par ailleurs, prescrit l'accréditation auprès du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises des ordonnateurs qui, en France métropolitaine, contractent des marchés au nom de l'Etat ; cet organisme est, en effet, amené à consentir des avances aux titulaires de marchés sur la production de décompte des droits délivrés par lesdits ordonnateurs.

Enfin, les ordonnateurs du département de la Seine qui passent des marchés au nom de l'Etat doivent être accrédités auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la mainlevée des cautionnements constitués par les titulaires de ces marchés.

La présente circulaire a pour objet de rappeler et de préciser les conditions dans lesquelles il doit être procédé à ces accréditations. Elle fixe, en outre, la forme commune que devra revêtir désormais l'accomplissement de ces formalités au sein du département des armées. Elle ne vise pas, toutefois, les ordonnateurs qui assignent leurs mandatements sur la caisse d'agents comptables spéciaux et pour lesquels des instructions particulières ont été établies.

2. Définitions et attributions.

Il apparaît d'abord nécessaire de bien préciser ce qu'il faut entendre par « ordonnateur titulaire » (ou plus simplement « ordonnateur »), « ordonnateur intérimaire » et « ordonnateur suppléant » (1).

L'ordonnateur titulaire est l'autorité qui exerce réglementairement ces fonctions, à titre principal et permanent en raison de l'emploi auquel il a été affecté.

L'ordonnateur suppléant est une autorité généralement subordonnée qui a été désignée à titre permanent ou occasionnellement, par l'ordonnateur titulaire, pour exercer les fonctions de celui-ci en cas d'empêchement ou d'absence temporaire. Les pouvoirs d'un ordonnateur suppléant désigné à titre permanent prennent fin, en principe, au moment de la cessation des fonctions de l'ordonnateur en titre, sauf reconduction de ces pouvoirs par le nouvel ordonnateur. En cas d'urgence, cependant, il peut continuer d'exercer les fonctions d'ordonnateur jusqu'à la prise de service d'un ordonnateur par intérim ou du nouvel ordonnateur en titre, à charge par lui d'en rendre compte sans délai à l'autorité supérieure.

Un ordonnateur intérimaire peut être désigné par le ministre en cas de vacance subite ou fortuite d'un poste d'ordonnateur, par suite du décès de l'ordonnateur titulaire ou pour toute autre cause. L'intérimaire exerce provisoirement toutes les fonctions d'un ordonnateur titulaire et en assume toutes les responsabilités d'ordre financier jusqu'à l'installation de l'autorité qui doit être réglementairement affectée à ce poste. L'ancien ordonnateur suppléant, un ordonnateur voisin ou tout autre officier ou fonctionnaire militaire peut être choisi pour assurer l'intérim du poste vacant. L'ordonnateur intérimaire a la faculté de se faire suppléer dans les mêmes conditions qu'un ordonnateur titulaire.

3. Procédure d'accréditation des ordonnateurs secondaires titulaires ou intérimaires.

L'accréditation des ordonnateurs secondaires titulaires ainsi que, le cas échéant, des ordonnateurs intérimaires est réalisée par l'envoi au comptable du Trésor qui sera assignataire des mandats et des titres de recettes (2) et, s'il y a lieu, au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (3) et à la caisse des dépôts et consignations (service des consignations, 4e bureau) (4) d'une lettre d'accréditation de l'imprimé N° A/411-1*/04-03 ci-joint.

Cette accréditation est effectuée au nom du ministre par les autorités de l'administration centrale dont relèvent les ordonnateurs secondaires.

A cet effet, les ordonnateurs intéressés doivent faire parvenir aux autorités précitées autant de projets de lettres d'accréditation que de comptables ou d'organismes destinataires.

Chacune de ces lettres doit être revêtue du spécimen de la signature du nouvel ordonnateur et être produite en deux exemplaires.

4. Accréditation des ordonnateurs sous-délégataires et des ordonnateurs suppléants.

Les ordonnateurs sous-délégataires doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des mandatements et des titres de recettes et, s'il y a lieu, auprès du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et de la caisse des dépôts et consignations (service des consignations, 4e bureau) par les ordonnateurs secondaires sous les ordres desquels ils sont placés, dans la forme prescrite ci-dessus pour l'accréditation de ces derniers, au moyen d'une lettre d'accréditation établie selon l'imprimé N° B/411-1*/04-04 ci-joint.

Les ordonnateurs suppléants sont accrédités dans les mêmes conditions par les ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires qu'ils sont appelés à remplacer.

Les instructions ci-dessus ne sont applicables qu'aux accréditations qui seront effectuées après la publication de la présente circulaire. Les accréditations faites antérieurement à cette publication restent donc valables.

Les difficultés qui pourraient éventuellement être rencontrées lors de l'accomplissement des formalités d'accréditation des ordonnateurs devront être signalées sous le timbre de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général de la marine, directeur des services financiers,

DOFING.

Annexes

1 A 411-1*/04-03 LETTRE D'ACCRÉDITATION

1 B 411-1*/04-04 LETTRE D'ACCRÉDITATION