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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 75-888 portant dispositions applicables aux emplois d'agents principal des services techniques.

Du 23 septembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 87-419 du 12 juin 1987 (BOC, p. 2942) NOR FPPA8700030D. , Décret n° 89-643 du 5 septembre 1989 (BOC, p. 4001) NOR PRMG8970260D. , Décret n° 90-714 du 1er août 1990 (BOC, p. 3015) NOR FPPA9000067D. , Décret n° 90-716 du 1er août 1990 (BOC, p. 3015) NOR FPPA9000069D. , Décret n° 94-237 du 21 mars 1994 (BOC, p. 1195) NOR FPPA9400007D. , Décret n° 97-1046 du 14 novembre 1997, article 1 et 2 (BOC, p. 4878) NOR FPPA9700127D. , Décret N° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'État (articles 185 à 190).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 50-1329 du 23 octobre 1950 (BO/A, p. 3258).

Voir aussi article 19.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3887.

 

L'article premier du décret n94-237 du 21 mars 1994 mentionné comme modificatif, a modifié le titre.

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n53-1229 du 10 décembre 1953 (N.i. BO ; Jo du 12, p. 11046) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n54-1269 du 20 décembre 1959 (N.i. BO ; JO du 25, p. 12165) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels des établissements nationaux de bienfaisance et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n62-295 du 12 mars 1962 (N.i. BO ; JO du 17, p. 2872);

Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 (BO/G, p. 953 ; BO/M, p. 801 ; BO/A, p. 506) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de l'État des catégories C et D ;

Vu le décret 75-887 du 23 septembre 1975 (BOC, p. 3885) relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'État ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

.................... 

Niveau-Titre Titre premier. Corps des contremaîtres.

(Abrogé : décret n90-714 du 1er août 1990).

Niveau-Titre Titre II. Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques.

Contenu

 

Les titulaires des emplois d'agent principal des services techniques en fonction au 1er août 1996 ont été reclassés à compter de cette date, cf. aux articles 3 à 5 du décret n97-1046 du 14 novembre 1997 (BOC, p. 4878).

 

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 mars 1994 et Modifié : décret du 30/04/2007).

Les emplois d\'agent principal des services techniques des administrations de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement de adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et de adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.

Art. 10.

(Modifié : décret du 14 novembre 1997).

Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :

  • agent principal des services techniques de 1re catégorie ;

  • agent principal des services techniques de 2e catégorie.

Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.

Art. 11.

Les agents principaux des services techniques de 1re catégorie assistent et suppléent les fonctionnaires responsables des services techniques particulièrement importants dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Art. 12.

Les agents principaux des services techniques de 2e catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 14 novembre 1997).

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 10 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

Emplois et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Agent principal des services techniques de 1re catégorie.

 

 

6e échelon

3 ans 6 mois.

2 ans 9 mois.

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

2e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Agent principal des services techniques de 2e catégorie.

 

 

5e échelon

3 ans 6 mois.

2 ans 9 mois.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

2e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

 

Art. 14.

Les nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relèvent les intéressés.

Art. 15.

Les fonctionnaires nommés à l'un des emplois d'agent principal des services techniques dans les conditions fixées à l'article 9 sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Art. 16.

Tout fonctionnaire nommé à un emploi d'agent principal des services techniques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.

Art. 17.

Les chefs d'équipe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le grade de contremaître.

Ils conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien grade.

Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans le grade de contremaître pour l'application de l'article 5 ci-dessus.

Art. 18.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 17 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 19.

Sont abrogés :

  • le décret n50-1239 du 23 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut des agents de maîtrise des administrations centrales des ministères permanents ;

  • le décret n53-12 du 29 octobre 1953 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise ;

  • le décret n54-1269 du 20 décembre 1954 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise.

Art. 20.

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1974, à l'exception des dispositions des articles 17 et 18.

Fait à Paris, le 23 septembre 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PÉRONNET.