DÉCRET N° 2008-930 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 1 3 6 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre premier. de la partie IV. ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24. ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 697. et suivants ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er.
Les officiers greffiers et les commis greffiers du service de la justice militaire sont des militaires de carrière qui exercent des fonctions d'auxiliaires de justice. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels.
Ils exercent, au sein des juridictions des forces armées comme au sein des juridictions spécialisées en matière militaire, les attributions qui leur sont dévolues par le code de justice militaire. À ce titre, ils rédigent des projets de réquisitoires et de décisions selon les indications des magistrats.
Les officiers greffiers assurent en outre la gestion et l'administration des formations du service de la justice militaire. Ils sont également chargés en temps de guerre, sous l'autorité des commissaires du Gouvernement, de la gestion administrative des juridictions des forces armées.
Les officiers greffiers et les commis greffiers peuvent être affectés dans les juridictions mentionnées à l'article 697. du code de procédure pénale et dans les formations interarmées ou relevant d'une armée ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.
Niveau-Titre Titre II. CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS.
Chapitre CHAPITRE PREMIER.. Hiérarchie.
Art. 2.
Les officiers greffiers du service de la justice militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS. | GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE. |
Officiers subalternes. | |
Officier greffier de 2e classe | Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe |
Officier greffier de 1re classe | Capitaine ou lieutenant de vaisseau |
Officiers supérieurs. | |
Officier greffier principal | Commandant ou capitaine de corvette |
Officier greffier en chef | Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate |
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Art. 3.
(Modifié : décret n° 2014-1064 du 18/09/2014)
Les officiers greffiers sont recrutés au grade d'officier greffier de 2e classe, au choix, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9., parmi les commis greffiers de 1re classe qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins neuf ans de service militaire depuis leur nomination au grade de commis greffier de 2e classe.
Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-sept ans au plus. Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois.
Lors de leur nomination, ils prennent rang dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 9.
Art. 4.
Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers greffiers, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9., au grade d'officier greffier principal avec leur grade et leur ancienneté de grade les officiers sous contrat du grade d'officier greffier principal qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze ans de service militaire.
Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-quatre ans au plus et détenir une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Ils prennent rang, à égalité d'ancienneté de grade, après les officiers greffiers principaux de carrière. À égalité d'ancienneté de grade entre eux, ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.
Art. 5.
Les nominations effectuées au titre de l'article 4. sont prononcées chaque année dans la limite de 10 p.100, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3. au cours des cinq dernières années.
Chapitre chapitre III. Avancement.
Art. 6.
Les promotions au grade d'officier greffier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Art. 7.
Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1re classe à quatre ans de grade.
Art. 8.
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1. Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2. Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
Art. 9.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le directeur des affaires juridiques ou son représentant. Elle comprend, de droit, le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour les recrutements au titre des articles 3. et 4.
Art. 10.
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 11.
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES. | DÉSIGNATION | CONDITIONS | RÈGLES |
Officier greffier en chef | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Officier greffier principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 6 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Officier greffier de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Officier greffier de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Art. 12.
Lors des recrutements prévus à l'article 3. et lors des avancements de grade, les officiers greffiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus à l'article 4., les officiers greffiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers greffiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 13.
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de leur promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers greffiers.
Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses.
Art. 14.
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13. du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13., le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 p.cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.
Chapitre Chapitre V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 15.
À la date du 1er janvier 2009, les officiers greffiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE. | SITUATION NOUVELLE. | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Grade et échelon. | Grade et échelon. | |
Officier greffier en chef | Officier greffier en chef | |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Officier greffier principal | Officier greffier principal | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Officier greffier de 1re classe | Officier greffier de 1re classe | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Officier greffier de 2e classe | Officier greffier de 2e classe | |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Art. 16.
Tant que l'officier greffier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES. | DÉSIGNATION | CONDITIONS | RÈGLES |
Officier greffier en chef | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier greffier principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier greffier de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier greffier de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Lorsque l'officier greffier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 11.
Art. 17.
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'officier greffier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Niveau-Titre TITRE III. CORPS DES COMMIS GREFFIERS.
Chapitre CHAPITRE PREMIER.. Hiérarchie.
Art. 18.
Les commis greffiers du service de la justice militaire constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1. Commis greffier de 2e classe ;
2. Commis greffier de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades d'adjudant ou premier maître et d'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.
Les nominations et les promotions dans ces grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.
Art. 19.
Les commis greffiers ont accès aux échelons des grades de commis greffier de 2e classe et de commis greffier de 1re classe dans les conditions définies par les articles 8. et 10. du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé.
Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde no 4 prévue par ce même décret.
Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT.
Art. 20.
(Modifié ; décret n° 2014-1064 du 18/09/2014).
Les commis greffiers sont recrutés au grade de commis greffier de 2e classe par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers et officiers mariniers des armées et des formations rattachées qui, admis sur examen à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves du stage. Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, être âgés de quarante-trois ans au plus et avoir accompli au moins cinq ans de service militaire, dont trois en qualité de sous- officier.
Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois à l'examen et plus de deux fois au concours susmentionnés.
Art. 21.
Le nombre de places offertes au concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Art. 22.
Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20., ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
À l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 23.
Les stagiaires sont régis durant le stage de formation :
1. S'ils sont sous-officiers de carrière, par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;
2. S'ils sont sous-officiers engagés, par les dispositions du décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.
Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation obtiennent de plein droit la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin du stage.
Art. 24.
Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de commis greffier de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont réussi les épreuves du concours. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 22.
Ils sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 19. en fonction du critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le commis greffier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Chapitre CHAPITRE III.. Avancement.
Art. 25.
L'avancement au grade de commis greffier de 1re classe a lieu au choix, parmi les commis greffiers de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.
Art. 26.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission est présidée par le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Art. 27.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.
Ils sont établis par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Chapitre Chapitre IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 28.
(Abrogé : décret du 18/12/2012).
Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES COMMUNES.
Art. 29.
Le décret no 77-965 du 17 août 1977 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées est abrogé.
Art. 30.
I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III. du titre II. et du chapitre III. du titre III. du présent décret.
II. Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II. du titre II. et du chapitre II. du titre III. du présent décret.
III. Sous réserve des dispositions du I. et du II., le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 31.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François FILLON.
Par le Premier Ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.