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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 68-414 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains agents des transmissions du ministère des armées.

Abrogé le 18 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-719 portant attribution d'une indemnité différentielle à certains techniciens et agents techniques du ministère de la défense. Du 03 mai 1968
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 2000-1049 du 24 octobre 2000 (BOC, p. 4683) NOR DEFP0001923D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 551.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret 68-214 du 27 février 1968 (2) relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et aux agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense.

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les agents des transmissions, les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense issus du personnel ouvrier peuvent percevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle non soumise à retenue pour constitution de pensions.

Art. 2.

 

Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial. Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.