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Archivé SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

DÉCRET N° 68-445 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Du 13 mai 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 76-1028 du 10 novembre 1976 (BOC, p. 3654). , Décret n° 82-159 du 11 février 1982 (BOC, 1985, p. 155). , Décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 (BOC, p. 156). , Décret n° 95-217 du 22 février 1995 (BOC, p. 1206) NOR BUDR9504230D. , Décret n° 2001-95 du 2 février 2001 (n.i. BO ; JO du 3 février 2001, p. 1848).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 59-596 du 28 avril 1959, voir art. 6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.2.

Référence de publication : BOC 1968, p. 709 ; JO du 19 mai 1968, p. 5004.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie et des finances,

Vu l\'article 91. du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) ;

Vu le décret no 63-608 du 24 juin 1963 (2) et notamment ses articles 13. et 14. ;

Vu le décret no 59-596 du 28 avril 1959 (3) ;

Vu le décret D. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (4) ;

Le conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 02/02/2001). 

Les remises à titre gracieux de débets constatés envers le Trésor et relatifs aux pensions et à leurs accessoires de toute nature concédés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, aux avances provisoires et aux allocations provisoires d\'attente attribuées avant concession de ces pensions et accessoires, ainsi qu\'aux indemnités de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, peuvent être accordées par décision administrative, lorsque leur montant n\'excède pas la somme de 30 000 euros.

Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre de soldes de réserve des officiers généraux visées à l\'article L. 51. du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 2.

 

Les demandes de remise à titre gracieux des débets visés à l\'article 1er., formulées sur papier libre, sont adressées au comptable supérieur du Trésor assignataire des émoluments qu\'elles concernent.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 02/02/2001). 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :

  • au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n\'excède pas 7 600 euros ;

  • au ministre de l\'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 7 600 euros, mais n\'excède pas 30 000 euros.

Les remises gracieuses d\'un montant supérieur à 30 000 euros demeurent soumises aux dispositions de l\'article 91. (1er alinéa) du décret no 62-1587 du 20 décembre 1962.

Art. 4.

 

Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d\'un débet en application de l\'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu\'il a exercées par délégation du mandat légal de l\'agent judiciaire du Trésor.

Art. 5.

 

Les décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor assignataires des pensions sont susceptibles de recours devant le ministre de l\'économie et des finances.

Art. 6.

 

Le décret no 59-596 du 28 avril 1959 et l\'article D. 29. du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Art. 7.

 

Le ministre de l\'économie et des finances et le secrétaire d\'État à l\'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1968.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.



Le secrétaire d\'État à l\'économie et aux finances,

Robert BOULIN.