AUTRE relative aux conditions d'attribution du diplôme institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
Du 15 mai 1968NOR
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Henri DUVILLARD.
Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre d'État et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Pierre ANGELI.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Figure 1.
1.
1.1. Conditions.
Elles sont fixées par les articles 2 et 3 du décret no 68-294 du 28 mars 1968 et rappelées ci-après :
Peuvent prétendre, sur leur demande, à l'attribution du diplôme institué par l'article 77 de l' extrait de la loi de finances 67-1114. du 21 décembre 1967 , sous réserve d'être de nationalité française, les personnes qui, à titre militaire, et pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs, ont servi dans une formation régulière stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ou ont été mises à la disposition de l'autorité civile pour servir dans une section administrative spécialisée (SAS), une section administrative urbaine (SAU) ou un centre administratif saharien.
Le temps de présence exigé doit avoir été accompli au cours de l'une des périodes suivantes :
En Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus.
Au Maroc, du 1er juin 1953 au 1er mars 1956 inclus.
En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 19 mars 1956 inclus.
La nationalité française du candidat s'apprécie au jour de la demande d'attribution du diplôme. Toutefois, il n'est pas imposé de condition de nationalité aux personnes ayant servi dans la légion étrangère durant les périodes susvisées.
Enfin, aucune durée de séjour n'est exigée des personnes ayant été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de ces mêmes périodes.
1.2. Autorités auxquelles doivent être adressées les demandes.
La demande sur papier libre et du modèle annexé à la présente instruction est adressée, pour vérification des services, à l'une des autorités militaires désignées ci-après.
A. MILITAIRES FRANÇAIS OU DE LA LEGION ETRANGERE EN ACTIVITE DE SERVICE DANS LES TROIS ARMEES.
Chef de corps, d'unité, de service ou d'établissement.
B. MILITAIRES FRANÇAIS APPARTENANT A LA DISPONIBILITE OU A LA RESERVE.
1. Armée de terre :
a). Officiers.
Général commandant la région militaire ou la division militaire ou commandant supérieur hors métropole.
b). Sous-officiers et hommes du rang.
1. Originaires de la métropole ou d'un département ou territoire d'outre-mer : commandant du bureau de recrutement du domicile actuel.
2. Originaires d'un Etat d'Afrique anciennement sous souveraineté ou tutelle française : commandant du bureau de recrutement de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
3. Originaires de Madagascar : commandant du bureau de recrutement de Saint-Denis-de-la-Réunion.
c). Personnels de la gendarmerie.
Commandant de circonscription régionale de gendarmerie.
2. Armée de mer :
a). Officiers (autres que les officiers auxiliaires).
Commandant de l'ensemble bureau maritime des matricules, centre de gestion des réserves (BMM/CGR), Fort Lamalgue, à Toulon (Var).
b). Officiers auxiliaires.
Directeur central qui administre l'intéressé.
c). Personnels non officiers.
Commandant de l'ensemble bureau maritime des matricules, centre de gestion des réserves (BMM/CGR), Fort Lamalgue, à Toulon (Var).
d). Personnels militaires administrés par la marine marchande.
Administrateur chef du quartier des affaires maritimes.
3. Armée de l'air :
Commandant du centre mobilisateur de l'armée de l'air auquel est affecté l'intéressé.
C. PERSONNELS DES TROIS ARMEES, DEGAGES DE TOUTES OBLIGATIONS MILITAIRES.
a). Classes 1926 et antérieures : commandant du bureau central d'archives administratives militaires, caserne Bernadotte, à Pau (Basses-Pyrénées).
b). Classes 1927 à 1929 : commandant du bureau central de recrutement, caserne de Reuilly, à Paris (12e).
c). Classes 1930 et postérieures : commandant du bureau de recrutement d'origine.
D. ETRANGERS AYANT SERVI DANS LA LEGION ETRANGERE.
Commandant du 1er régiment étranger, à Aubagne (Bouches-du-Rhône).
E. ANCIENS PERSONNELS MILITAIRES FEMININS.
1. Armée de terre :
Commandant du Bureau central de recrutement, caserne de Reuilly, à Paris (12e).
2. Armée de mer :
Commandant de l'ensemble bureau maritime des matricules, centre de gestion des réserves (BMM/CGR) ; Fort Lamalgue, à Toulon (Var).
3. Armée de l'air :
Commandant du Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air, à Chartres (Eure-et-Loir).
Observation importante
Toutes les demandes formulées par des candidats résidant à l'étranger doivent être adressées à l'autorité militaire désignée ci-dessus, par l'intermédiaire du poste consulaire français dont dépend leur résidence.
1.3. Vérification des services
L'autorité militaire compétente procède à la vérification des services invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande. Elle certifie l'exactitude de ceux-ci ou mentionne ses observations sur le formulaire, aux emplacements prévus à cet effet.
La demande est ensuite transmise à l'un des services ou organismes ci-après indiqués :
a). Si le candidat réside dans un des départements de la métropole ou dans un département d'outre-mer : au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
b). Si le candidat réside dans un territoire d'outre-mer :
A l'office des anciens combattants et victimes de guerre :
de Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Pierre ;
du territoire français des Afars et des Issas, à Djibouti ;
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Nouméa (également compétent pour les Nouvelles-Hébrides et Wallis et Futuna) ;
de Polynésie française, à Papeete ;
au haut-commissariat de la République dans l'archipel des Comores.
c). Si le candidat réside à l'étranger : au poste consulaire français dont dépend sa résidence.
1.4. Examen des demandes
Le service départemental ou l'office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ou le service consulaire, après avoir constaté le bien-fondé de la demande en ce qui concerne l'accomplissement des services sur l'un des territoires, pendant la durée et au cours des périodes déterminées à l'article 2 du décret, vérifie que le demandeur remplit la condition de nationalité exigée au même article, sauf dérogation prévue à l'article 3 en faveur des personnes ayant servi dans la légion étrangère.
Dans la grande majorité des cas, les renseignements d'état civil fournis par l'intéressé et sa signature apposée sous la mention certifiant l'exactitude desdits renseignements dispenseront le candidat d'apporter la preuve qu'il est de nationalité française.
Cependant, en cas d'imprécision des renseignements fournis ou de doute sur leur véracité, l'administration devra exiger la production du certificat de nationalité dont les frais de délivrance seront à la charge du candidat.
Le diplôme, revêtu de la signature du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, devra être enregistré par le service départemental, l'office d'outre-mer ou le service consulaire. A cet effet, le service ou l'office tiendra un livre d'enregistrement comportant une numérotation continue, le numéro d'ordre étant éventuellement précédé du numéro de code postal.
La mention de l'enregistrement sera transcrite sur le diplôme et signée par le préfet, le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer ou le consul, ou le fonctionnaire ayant reçu délégation de signature.