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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du personnel

ARRÊTÉ N° 16 portant sur le recrutement et la formation des élèves officiers de réserve du commissariat de la marine.

Du 27 mai 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 17 du 18 avril 1967 (BOC/M, p. 408).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.1., 221.2.9.

Référence de publication : BOC/M, p. 536 et son erratum du 15 septembre 1987 (BOC, p. 5102) DEFB8751173X.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la loi du 13 décembre 1932 (1) relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves ;

Vu le décret no 53-256 du 30 mars 1953 (2), modifié les 25 juin 1953, 24 mars 1958 et 21 avril 1959 fixant la liste des diplômes visés à l'article 65 de la loi précitée.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les élèves officiers de réserve du commissariat de la marine se recrutent sur titres, après sélection par une commission d'admission, parmi les candidats qui possèdent l'un au moins des diplômes suivants : licence en droit, licence ès sciences économiques, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de l'école des hautes études commerciales, diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, diplôme d'ingénieur de l'école centrale des arts et manufactures, ou qui ont subi avec succès les épreuves du concours d'admission à l'école nationale d'administration.

Art. 2.

 

Deux recrutements peuvent être organisés chaque année dont l'un est réservé aux candidats qui, ayant subi avec succès dans l'année des épreuves d'admission à l'école nationale d'administration, n'ont pu, en raison de la date de publication des résultats de ces épreuves, participer au premier recrutement.

Art. 3.

 

Le nombre d'élèves officiers à admettre à chacun des recrutements est fixé par le ministre ; une place, au minimum, est réservée aux ingénieurs de l'école centrale des arts et manufactures.

Art. 4.

 

Les candidats doivent :

  • être Français ou naturalisés Français ;

  • posséder l'aptitude physique au service armé à la mer ;

  • ne pas avoir accompli intégralement leurs obligations légales de service actif ;

  • remplir les conditions de moralité exigées des officiers de réserve.

Les formalités relatives à la constitution et au dépôt des dossiers de candidatures sont précisées dans une instruction du ministre des armées.

Art. 5.

 

Les candidats élèves officiers de réserve sont astreints à la durée du service actif légal, compte tenu, le cas échéant, de la durée des services militaires déjà accomplis ; ils peuvent toutefois s'engager à contracter un lien complémentaire en vue de servir en situation d'activité au terme de leurs obligations légales ; la durée de ce lien est fixé par l'instruction ministérielle visée à l'article 4.

Art. 6.

 

  1. La commission d'admission prévue à l'article premier est composée comme suit :

  • l'inspecteur du commissariat de la marine, président ;

  • le chef du bureau du personnel de la direction centrale du commissariat ;

  • l'adjoint de l'inspecteur du commissariat.

  2. Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers des candidats.

Elle exerce son choix, suivant les besoins de l'armée de mer, en tenant compte de l'ensemble de leurs titres universitaires de l'enseignement supérieur et des résultats obtenus lors de l'obtention des diplômes (mentions, rang de sortie…) et de la durée du lien que les candidats ont accepté de souscrire en vue de servir en situation d'activité ; à égalité de titres, elle donne la préférence aux candidats titulaires du diplôme de l'instruction militaire obligatoire ou de la préparation militaire supérieure.

  3. Si elle le juge nécessaire avant de fixer son choix, la commission d'admission convoque à Paris les candidats présélectionnés ; ces candidats ont alors avec les membres de la commission un entretien d'une vingtaine de minutes.

  4. Pour chacun des recrutements, la commission propose au ministre une liste de classement des candidats en vue de leur admission ainsi qu'une liste complémentaire.

Art. 7.

 

Le ministre arrête la liste des candidats admis et la liste complémentaire.

Art. 8.

 

Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la décision d'admission ; passé ce délai, ou en cas de refus, la décision d'admission est annulée ; il est alors fait appel, à concurrence du nombre de places devenues vacantes, aux candidats de la liste complémentaire, dans l'ordre de leur classement.

Art. 9.

 

Les candidats admis sont invités à se présenter à l'école du commissariat de la marine le jour fixé pour l'ouverture des cours.

Sous réserve d'être reconnus physiquement aptes, ils sont incorporés :

  • soit comme élèves aspirants de réserve du commissariat avec le grade de matelot de 2e classe sans spécialité, ou, pour ceux déjà sous les drapeaux, avec le grade qu'ils ont acquis ;

  • soit comme aspirants de réserve du commissariat s'ils ont obtenu le diplôme de l'instruction militaire obligatoire ou de la préparation militaire supérieure et s'ils sont en outre titulaires d'un des diplômes visés à l'article premier du décret no 53-256 du 30 mars 1953.

Art. 10.

 

Les élèves aspirants de réserve et les aspirants de réserve suivent une période d'instruction à l'école du commissariat de la marine dont la durée et le programme sont fixés par l'instruction ministérielle visée à l'article 4.

Art. 11.

 

  1. Au cours du dernier mois de présence à l'école, les élèves subissent un examen d'aptitude devant un jury nommé par le préfet maritime et composé des officiers ci-après, en service dans la région :

  • deux officiers du commissariat, examinateurs des matières administratives, dont l'un, officier supérieur, remplit les fonctions de président du jury ;

  • un officier de marine, examinateur de formation maritime et militaire ;

  • un officier de la marine, examinateur de langue anglaise.

  2. L'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales, notées de 0 à 20, qui portent sur le programme d'études de l'année.

  3. L'instruction ministérielle visée à l'article 4 précise la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Art. 12.

 

Le classement de sortie des élèves, établi à la fin de la période d'instruction, tient compte des résultats obtenus en cours d'instruction et à l'examen d'aptitude de fin d'instruction.

Les conditions d'établissement de ce classement sont fixées par l'instruction ministérielle susvisée.

Art. 13.

 

  1. La situation des élèves qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne générale au moins égale à 12 est réglée comme suit :

  • les aspirants de réserve sont nommés commissaires de 3e classe de réserve pour compter du jour où ils réunissent six mois d'ancienneté dans leur grade s'ils ont été proposés par le directeur de l'école pour le premier grade d'officier ; ils prennent rang entre eux dans l'ordre de classement de sortie de l'école ;

  • les élèves aspirants de réserve sont nommés aspirants de réserve pour compter du jour où ils réunissent six mois d'ancienneté dans leur grade.

  2. Les élèves qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne générale inférieure à 12 sont, suivant le cas, soit remis immédiatement au service général avec un grade et une spécialité fixés par le ministre sur proposition du directeur de l'école transmise par l'inspecteur du commissariat, soit maintenus en instruction pendant une deuxième période au terme de laquelle ils sont nommés aspirants de réserve ou commissaire de 3e classe de réserve ou bien remis au service général dans les conditions visées au précédent alinéa.

Les élèves remis au service général sont dégagés de tout lien contracté volontairement mais demeurent astreints aux obligations légales du service actif.

Les élèves qui sont autorisés à redoubler leur cours d'instruction sont astreints à accomplir une durée supplémentaire correspondant à la durée du cours ; au cas où ils n'acceptent pas cette proposition, ils sont remis au service général dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.

  3. Si pour une raison de force majeure, un élève n'a pu prendre part à l'examen d'aptitude, le directeur de l'école peut proposer au ministre son maintien à l'école pour une période complémentaire ; suivant les résultats obtenus à l'examen d'aptitude sanctionnant cette période complémentaire, l'intéressé sera soit nommé aspirant de réserve ou commissaire de 3e classe de réserve à compter du premier jour du mois suivant la date de l'examen, soit remis au service général dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

Art. 14.

 

Au cours de la période d'instruction, les élèves aspirants de réserve et les aspirants de réserve peuvent être privés de leur grade et remis au service général, soit pour raison de santé s'il est constaté médicalement qu'ils ne peuvent continuer à suivre l'instruction, soit pour inconduite, indiscipline ou inaptitude aux fonctions d'aspirant ou d'officier.

Ces mesures sont prises par le ministre sur la proposition du directeur de l'école. La décision fixe le grade et la spécialité à leur attribuer.

Art. 15.

 

À leur sortie de l'école, les aspirants de réserve et les commissaires de 3e classe de réserve sont affectés à des unités à la mer ou à terre, ou éventuellement à des services du commissariat.

Les aspirants de réserve sont nommés commissaires de 3e classe de réserve en suivant l'ordre de classement lorsqu'ils réunissent au moins six mois d'ancienneté dans le grade d'aspirant, s'ils ont fait l'objet d'une proposition au premier grade d'officier de la part des autorités maritimes dont ils relèvent.

Art. 16.

 

Les commissaires de 3e classe de réserve peuvent, dans les mêmes conditions que les autres officiers de réserve de l'armée de mer, demander au terme de leur lien, à être maintenus en situation d'activité, soit par contrats successifs de courte durée, soit par contrats de longue durée dans la limite d'un maximum de quinze années, service légal compris.

Art. 17.

 

L'arrêté du 18 avril 1967 est abrogé.

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

PATOU.