DÉCRET N° 95-585 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne.
Du 05 mai 1995NOR D E F P 9 5 0 1 4 2 7 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget,
Vu l'accord complétant la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959, ensemble le décret no 63-1361 du 18 décembre 1963 (1) portant publication dudit accord ;
Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342) portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances pour 1963 ( no 63-156 du 23 février 1963) (BO/G, p. 1796), notamment son article 60 ;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 (2) portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 116 ;
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 (3) modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 62-1477 du 27 novembre 1962 (4) fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux à un titre quelconque ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (5) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 85-199 du 11 février 1985 BOC, p. 1178 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 (6) modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;
Vu le décret no 86-764 du 10 juin 1986 (7) relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 (8) modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret no 89-122 du 24 février 1989 (9) modifié relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 BOC, p. 3357 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret 95-17 du 06 janvier 1995 (10) les attributions du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
Art. 1er.
Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget des forces au moyen de la procédure du rétablissement de crédit.
Art. 2.
Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé.
Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
Art. 3.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
l'inspecteur de l'éducation nationale, placé sous l'autorité du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne ;
les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'écoles des écoles primaires publiques.
Les autres personnels prévus à l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne ou de la moitié de ses membres.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux établissements du second degré.
Art. 4.
Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et continue.
Art. 5.
Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.
Art. 6.
Il est créé dans chaque établissement un conseil d'établissement. Le chef d'établissement saisit pour avis le conseil du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.
Le conseil d'établissement comprend :
I. Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
a). Le chef d'établissement, président ;
b). L'adjoint au chef d'établissement ;
c). L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ;
d). Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
e). Deux représentants des forces armées françaises stationnées en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
f). Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
g). Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de services ;
h). Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
II. Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
a). Le chef d'établissement, président ;
b). L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
c). Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, si l'établissement en est doté ;
d). Un représentant des forces françaises stationnées en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
e). Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ou de conseiller d'éducation ;
f). Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
g). Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
Art. 7.
L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement, se déroule dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du décret du 31 janvier 1986 susvisé.
Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Art. 8.
La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Art. 9.
Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.
Art. 10.
Les recettes des établissements comprennent notamment :
1. Les subventions de l'Etat.
2. Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale.
3. Des ressources propres, à savoir :
a). Les produits des dons et legs ;
b). La taxe d'apprentissage ;
c). Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne ;
d). Les remboursements de trop-perçus ;
e). La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
f). Les recettes diverses.
Art. 11.
Le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne.
Art. 12.
Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
a). Les activités éducatives et pédagogiques ;
b). Le chauffage et l'éclairage ;
c). L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
d). Les charges générales ;
e). Les aides aux élèves ;
f). Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation continue.
Art. 13.
Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, au commandant des forces françaises stationnées en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
Le budget est établi en francs français. Il est présenté sous la même forme que celui des établissements publics restant à la charge de l'Etat en application du décret du 31 janvier 1986 susvisé.
Art. 14.
Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.
Art. 15.
Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
Art. 16.
La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 17.
Chaque établissement ou groupement d'établissement est pourvu d'un agent comptable.
Art. 18.
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres de la défense et du budget. Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.
Art. 19.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 novembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au payeur général de France en Allemagne.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
Art. 20.
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
Art. 21.
Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, il est transmis, sous couvert du directeur de l'enseignement, au commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.
Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au payeur général de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
Le payeur général de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes des établissements dans les conditions fixées par le décret du 10 juin 1986 susvisé.
Art. 22.
Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
Art. 23.
La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément au plan comptable applicable aux établissements publics d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Art. 24.
La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du payeur général de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
Art. 25.
A tout instant, le payeur général de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
Art. 26.
Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le payeur général, en présence du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.
Niveau-Titre TITRE III. Services d'hébergement des établissements du second degré.
Art. 27.
Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.
Art. 28.
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles ci-après.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
Art. 29.
Le conseil d'établissement est conseillé sur l'organisation du service d'hébergement.
Art. 30.
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.
Art. 31.
Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :
a). De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
b). Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
Art. 32.
Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit, d'une part, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part, les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.
Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
Art. 33.
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article 32 ci-dessus.
Art. 34.
Un fonds commun des services d'hébergement est créé. Ce fonds est destiné à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que toute dépense de fonctionnement ou d'investissement nécessaire à la continuité de ce service à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.
Le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne fixe le pourcentage du tarif d'hébergement qui alimente ce fonds. Il décide de l'utilisation des ressources du fonds et désigne l'établissement dont l'ordonnateur et le comptable sont chargés d'en assurer la gestion.
Art. 35.
Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 36.
Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par le décret du 27 novembre 1962 susvisé, sur décision du commandant les forces françaises stationnées en Allemagne, et après proposition du directeur de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service. L'exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Art. 37.
Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1995. A cette même date, le décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne est abrogé.
Art. 38.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
Edouard BALLADUR.
Pour le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
François LEOTARD.
Le ministre de l'éducation nationale.
François BAYROU.
Le ministre du budget,
Nicolas SARKOZY.