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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux modalités de désignation des représentants des agents d'un organisme du ministère de la défense au collège « salariés » d'un comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

Du 15 novembre 2006
NOR D E F P 0 6 0 1 5 5 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication :  N.i. BO ; JO n° 277 du 30 novembre 2006, texte n° 4 ; JO/362/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-2 et D. 125-29 à D. 125-34 ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985  (BOC, p. 4150) modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 12 et 18,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l'article D. 125-30 du code de l'environnement susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de représentation des agents des organismes du ministère de la défense entrant dans la composition d'un comité local d'information et de concertation sur les risques, créé en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

Art. 2.

 

 Pour les organismes du ministère de la défense entrant dans le champ d'application de l'article D. 125-29 du code de l'environnement susvisé, le chef d'organisme, exploitant de l'installation, tient à la disposition du préfet de département la liste nominative des représentants des agents de l'organisme au collège « salariés » du comité local d'information et de concertation sur les risques.

Art. 3.

 

La liste nominative des représentants des agents de l'organisme au collège « salariés » comprend :

  •  pour le personnel civil, un représentant et son suppléant, employés dans l'organisme exploitant l'installation concernée ;

  •  pour le personnel militaire, un représentant et son suppléant, employés dans l'organisme exploitant l'installation concernée.

Art. 4.

 

 Pour les organismes disposant d'instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail, constituées en application des articles 12 et 18 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 susvisé, les représentants des agents de l'organisme au collège « salariés » sont désignés conformément à l'article 3 et selon les dispositions suivantes :

  •  pour le personnel civil, par les membres représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) parmi l'un d'entre eux ;

  •  pour le personnel militaire, par les membres représentants du personnel à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), parmi l'un d'entre eux.

Art. 5.

 

 Les membres des instances de concertation visées à l'article 4 fixent les modalités permettant la désignation des représentants des agents de l'organisme au collège « salariés » parmi leurs membres représentants du personnel.

Art. 6.

 

Pour les organismes ne disposant pas de l'une ou des deux instances de concertation visées à l'article 4, le chef d'organisme, exploitant de l'installation, désigne conformément à l'article 3 et en tant que de besoin les représentants des agents de l'organisme au collège « salariés ».

Pour le personnel civil, le chef d'organisme, exploitant de l'installation, désigne un représentant et son suppléant parmi les représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, à défaut parmi les agents employés dans l'organisme exploitant l'installation concernée.

Art. 7.

 

 Pour les organismes visés à l'article 2 pour lesquels le fonctionnement de l'installation est entièrement assuré par une entreprise extérieure n'appartenant pas au ministère de la défense, la liste nominative des représentants des personnels au collège « salariés » est établie par l'exploitant, en liaison avec le chef de l'entreprise concernée, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site.

Lorsque le fonctionnement de l'installation n'est que partiellement assuré par une entreprise extérieure n'appartenant pas au ministère de la défense, les dispositions des articles 3 à 6 demeurent applicables.

Art. 8.

 

 La liste établie en application des dispositions du présent arrêté est renouvelée :

  •  à la suite de la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou de l'élection de représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;

  •  à la suite de la constitution de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;

  • en tant que de besoin, si les agents figurant sur cette liste ne font plus partie de l'organisme ou si leur mandat aux instances précitées prend fin.

Art. 9.

 

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE