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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 68-561 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs.

Du 19 juin 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-14 du 10 janvier 1961 (JO du 11, p. 459).

Décret n° 61-55 du 17 janvier 1961 (JO du 19, p. 807).

Décret n° 61-139 du 7 février 1961 (JO du 11, p. 1602).

Décret n° 62-1467 du 27 novembre 1962 (JO du 6 décembre, p. 11957).

Décret n° 64-723 du 10 juillet 1964 (JO du 17, p. 6360).

Décret n° 66-540 du 20 juillet 1966 (JO du 27, p. 6472).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1819.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, notamment l'article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels titulaires qui appartiennent à un grade ayant normalement vocation à exercer des fonctions essentiellement itinérantes peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux qu'ils effectuent dans les bureaux des services administratifs extérieurs et des sujétions spéciales qui leurs sont imposées.

Art. 2.

 

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances (3) sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable.

Art. 3.

 

La liste des bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre intéressé, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 4.

 

L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de toute indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement.

Elle ne peut être en aucun cas attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 5.

 

Les décret no 61-14 du 10 janvier 1961, décret no 61-55 du 17 janvier 1961, décret no 61-139 du 7 février 1961, décret no 62-1467 du 27 novembre 1962 modifié, décret no 64-723 du 10 juillet 1964 et décret no 66-540 du 20 juillet 1966 sont abrogés.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1968.

Fait à Paris, le 19 juin 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de la fonction publique,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.