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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des réquisitions, des prises et des événements de mer

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux épaves maritimes.

Du 04 février 1965
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 9 janvier 1987 (BOC, p. 1253) NOR MERF8700002A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 102-0.3.6.

Référence de publication : BOC/M, p. 204.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLE, LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUE ET LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 (1) relative à la police des épaves maritimes ;

Vu le décret 61-1547 du 26 décembre 1961 (2) fixant le régime des épaves maritimes, et notamment son article 34,

ARRÊTENT :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.

Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 09/01/1987.)

Art. 1er.

Sous les réserves prévues au second alinéa de l'article 2 du décret susvisé, les épaves sur le rivage dépendant du domaine public maritime ne peuvent être déplacées que pour être mises en sûreté dans un lieu aussi proche que possible du lieu de la découverte.

Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les service de la douane, les mesures de surveillance appropriées.

Art. 2.

La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.

Art. 3.

Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.

Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'informatique nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.

Art. 4.

Il est tenu au chef-lieu du quartier des affaires maritimes un registre des épaves qui doit en particulier mentionner la nature de l'épave, le lieu où elle a été découverte et éventuellement mis en sûreté, ainsi que le nom de la personne qui l'a découverte et la date de cette découverte.

Art. 5.

Les réquisitions prévues à l'article premier, alinéa premier, de la loi susvisée et à l'article 3 du décret susvisé doivent être effectuées par écrit. Les autorités compétentes pour exercer ces réquisitions sont respectivement celles énumérées aux articles 3 et 6 du décret susvisé.

L'indemnisation de la personne requise se fait soit sur les bases prévues à l'article 17 du décret susvisé s'il s'agit du sauveteur, soit par référence aux tarifs ou usages du commerce s'il s'agit du prestataire de services tels que le transport ou le magasinage de l'épave.

Art. 6.

Les frais à engager par l'administrateur des affaires maritimes pour le sauvetage et la conservation de l'épave ne doivent pas en principe être supérieurs à la valeur estimée de celle-ci. Ils sont avancés par l'établissement national des invalides de la marine (compte gestion des épaves) sur ordonnancement de l'administrateur des affaires maritimes. Cependant, chaque fois qu'il est possible, ces frais doivent être payés directement par le propriétaire.

En cas de destruction de l'épave, qui doit se faire en présence du service des douanes, il est fait application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé.

Art. 7.

Suivant l'origine supposée de l'épave, la publicité prévue à l'article 4 du décret susvisé est restreinte au quartier intéressé ou étendue aux quartiers voisins ainsi qu'aux consulats et organismes susceptibles de faciliter les recherches.

La publicité doit comporter tous les renseignements, détails et repères pouvant aider à l'identification de l'épave et de son propriétaire.

Art. 8.

Le propriétaire, qui revendique l'épave conformément à l'article 4 du décret susvisé, doit le faire par écrit et préciser, le cas échéant, s'il entend ou non procéder au sauvetage.

Art. 9.

Pour l'application de l'article 8 du décret susvisé, la mise en demeure du propriétaire est considérée comme restée sans effets lorsque les travaux sur l'épave n'ont pas été achevés dans les délais impartis par l'autorité compétente.

Art. 10.

Lorsqu'une épave dangereuse au sens des articles 5 et 9 du décret susvisé a été relevée par l'autorité compétente ayant procédé à la mise en demeure en application de l'article 6 de ce décret, sa restitution dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, ou le cas échéant sa mise en vente, est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles des autres épaves.

Art. 11.

Si l'autorité compétente, pour faire procéder à l'enlèvement de l'épave, n'a que la possibilité de conclure un contrat de démolition comportant transfert de propriété de l'épave au démolisseur, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas et le produit net de cette démolition-vente, déduction faite de tous frais éventuellement engagés par l'autorité compétente, est versé à l'établissement national des invalides de la marine (compte gestion des épaves).

Art. 12.

Lorsque le propriétaire demande, en application de l'article 8, alinéa 4, du décret susvisé, l'intervention de l'autorité compétente, il doit le faire par écrit en s'engageant à financer lui-même l'opération. Si les conditions prévues par le décret susvisé pour cette intervention ne sont pas remplies, l'autorité compétente le fait savoir par écrit au propriétaire.

Art. 13.

La décision de déchéance prise par le ministre chargé de la marine marchande et mentionnée à l'article premier de la loi susvisée est notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret susvisé pour la notification de la mise en demeure.

Chapitre CHAPITRE II. De la vente ou de la concession des épaves.

Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 09/01/1987.)

Art. 14.

Lorsqu'il est procédé à la vente d'épaves, le service des affaires maritimes met le service des douanes en mesure de contrôler la destination de celles-ci.

Les épaves qui ne peuvent être vendues que pour la réexportation sont adjugées libres de droits, mais à charge pour l'acquéreur de les placer sous le régime douanier correspondant.

Les épaves qui sont susceptibles d'être vendues pour toutes destinations sont adjugées droit compris et l'acquéreur peut en obtenir livraison sans formalités douanières. Dans ce dernier cas, le produit net de la vente, après paiement des indemnités de sauvetage, des frais de gestion et de vente, sera affecté par priorité et jusqu'à due concurrence au paiement des droits exigibles.

Art. 15.

Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.

Art. 16.

La mise en vente d'épaves est annoncée par voie d'affiche et, s'il est utile, par voie d'insertion dans la presse. L'administrateur des affaires maritimes peut également en donner avis aux organismes et personnes qui lui paraissent pouvoir être intéressés.

L'annonce contient la désignation des épaves ou lots d'épaves à vendre et fixe les heures, et éventuellement le lieu de visite, ainsi que les lieux, date et modalités de la vente, les modalités de paiement et les délais d'enlèvement de l'épave.

Cette annonce est communiquée au service des douanes et aux autres administrations intéressées.

Art. 17.

Sous réserve des dispositions de l'article 24, la vente a lieu soit aux enchères verbales, soit par soumissions cachetées, soit par combinaison de ces deux systèmes. Toutefois, pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité, le commissaire de la République du département peut décider de limiter l'offre de vente à certains preneurs.

Art. 18.

La vente est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant, en présence d'un représentant des douanes et, s'il y a lieu, des autres administrations intéressées.

Art. 19.

La vente aux enchères verbales a lieu sur une mise à prix et avec un minimum d'enchères qui sont annoncés au début de la vente. Les enchères doivent être exprimées à haute voix.

L'épave est adjugée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. L'adjudication ne peut avoir lieu que si une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix.

Art. 20.

En cas de soumissions cachetées, les offres, éventuellement distinctes pour chaque lot, peuvent être soit adressées par pli recommandé sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant seule la mention de la soumission et les références de l'épave ou du lot, soit remises avant l'ouverture de la séance, sous enveloppe cachetée portant les mêmes indications.

Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par l'annonce aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des affaires maritimes du prix limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.

Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la vente.

La vente est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme, est la plus élevée et au moins égale au prix limite.

Art. 21.

Lorsqu'il y a combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, le représentant du service des affaires maritimes, après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité, les plus offrants seulement sont mis en concurrence, immédiatement s'ils sont présents et dans le plus bref délai possible, dans le cas contraire.

Art. 22.

A égalité d'offres, dont l'une émane du sauveteur, la vente est prononcée au profit de celui-ci.

Art. 23.

Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou les offres écrites, le représentant du service des affaires maritimes prononce l'ajournement de la vente.

Art. 24.

La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6.

  • a).  S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses.

  • b).  Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères.

  • c).  Si le commissaire de la République décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.

Art. 25.

Lorsque l'épave n'a pu trouver acquéreur par les procédures visées ci-dessus, elle peut être remise au sauveteur en propriété par l'administrateur des affaires maritimes, après paiement des droits de douane, s'il y échet, ou bien, à défaut, être détruite en présence d'un représentant des douanes.

Dans les deux cas, la remise ou la destruction de l'épave ne peut être faite qu'après accord du ministère de la défense, s'il s'agit d'engins visés à l'article 36 ci-dessous.

Art. 26.

L'administrateur des affaires maritimes établit après chaque vente un procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne le prix obtenu pour l'épave ou éventuellement pour chaque lot ; il fait, s'il y a lieu, mention des incidents survenus au cours de la vente, et des épaves retirées de la vente par suite de l'insuffisance des offres.

Art. 27.

L'épave est aux frais et risques de l'acquéreur dès l'adjudication prononcée ; elle est livrée aussitôt après le paiement du prix. Celui-ci est payable immédiatement. Toutefois, un délai de paiement peut être accordé par l'administrateur des affaires maritimes dans le cas de ventes par soumissions cachetées ou de gré à gré. En cas de non-paiement dans le délai prévu, la vente est résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'épave est alors remise en vente par les soins de l'administrateur des affaires maritimes suivant les procédures visées plus haut et le premier acquéreur défaillant est tenu de couvrir la différence entre le prix qu'il avait offert et celui qui a été finalement obtenu si celui-ci est moins élevé.

Le prix de vente est encaissé par l'établissement national des invalides de la marine sur titre de recettes établi à cet effet par l'ordonnateur secondaire de cet établissement.

Art. 28.

Après chaque vente, il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un état de liquidation des épaves vendues qui fait ressortir :

  • a).  Le produit brut de la vente.

  • b).  Les dépenses classées par nature (indemnités de sauvetage, frais de gestion, frais de balisage, frais de vente, droits de douanes et autres taxes, etc.).

  • c).  Pour chaque épave, le produit net de la vente après répartition des dépenses communes déductibles.

Si la rémunération du sauveteur donne lieu à litige, il est établi un état de liquidation provisoire. Cet état provisoire est ensuite remplacé par un état de liquidation définitif lorsque la rémunération du sauveteur a été fixée.

Art. 29.

Pendant cinq ans à compter du jour de la vente de l'épave, le produit net de la vente est conservé au compte « gestion des épaves » de l'établissement national des invalides de la marine et tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit qui peuvent le réclamer en fournissant les justifications nécessaires.

Chaque année, l'établissement national des invalides de la marine verse au Trésor public le produit net des ventes d'épaves intervenues depuis plus de cinq ans et n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement au propriétaire. Les déficits éventuels sont remboursés par le budget du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 30.

Le contrat de concession visé à l'article 16 du décret susvisé est, à conditions égales, passé par priorité avec l'inventeur de l'épave.

Art. 31.

Le contrat de concession est rédigé à partir d'un contrat type arrêté par le ministre chargé de la marine marchande et peut être adapté au cas particulier à régler.

Ce contrat fixe notamment le pourcentage que le concessionnaire s'engage à verser au profit du Trésor sur la valeur des épaves récupérées ainsi que les modalités de versement.

Art. 32.

La concession d'épaves de navires de guerre étrangers et de matériel de guerre étranger ne peut être attribuée qu'avec l'accord du ministre de la défense.

Art. 33.

Les épaves appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.

Chapitre CHAPITRE III. Des droits du sauveteur.

Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 09/01/1987.)

Art. 34.

Dans le cas où la rémunération du sauveteur est proposée en application de l'article 18 du décret susvisé, cette proposition est notifiée au sauveteur et, s'il est connu, au propriétaire de l'épave. Si la proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.

Art. 35.

La proposition visée à l'article 19 du décret susvisé est notifiée à l'armateur du navire, à charge pour lui de la transmettre au capitaine et à l'équipage. Si cette proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.

Art. 36.

Dans le cas particulier du sauvetage de divers engins appartenant à l'Etat ou intéressant la défense nationale, tels que torpilles, bouées de toute nature, engins téléguidés qui ont échappé au contrôle des services qui les ont lancés ou mis à la mer, une rémunération n'est due au sauveteur que dans les conditions prévues par les instructions et circulaires relatives à ces engins.

En cas de récupération de tout instrument d'hydrographie, d'océanologie ou de météorologie, le sauveteur est tenu de le restituer au propriétaire, par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. Dans le cas où ledit instrument serait propriété de l'Etat, le sauveteur ne pourra prétendre à une indemnité quelconque.

Art. 37.

Le propriétaire qui réclame la restitution de l'épave doit faire la preuve de son droit sur celle-ci.

En cas de litige sur les sommes à payer par le propriétaire avant restitution de l'épave, l'administrateur des affaires maritimes détermine en accord avec les créanciers le montant à consigner au « compte gestion des épaves » de l'établissement national des invalides de la marine par le propriétaire en application de l'article 21 du décret susvisé.

Cette consignation pourra être remplacée par une caution bancaire si celle-ci est acceptée par l'administrateur.

Art. 38.

Il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un procès-verbal de restitution signé par le propriétaire ou son mandataire qui doit produire un pouvoir sur papier libre avec législation de la signature du mandat ; ce procès-verbal vaut décharge pour l'administration.

Chapitre CHAPITRE IV. Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.

Art. 39.

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les épaves maritimes visées à l'article 23 du décret susvisé.

Le caractère archéologique, historique ou artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des antiquités historiques.

Art. 40.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent aux épaves maritimes définies à l'article précédent.

Copie de la déclaration ou du procès-verbal est adressée sans délai au directeur régional des antiquités historiques.

Art. 41.

Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets sont mises en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur de l'inscription maritime, en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.

Art. 42.

Les objets cédés en propriété en vertu du premier alinéa de l'article 25 du décret susvisé devront avoir été revêtus d'une marque distinctive indélibile apposée par la direction des antiquités historiques. Leur remise est opérée par l'administrateur de l'inscription maritime contre signature par le sauveteur d'un procès-verbal rappelant notamment cette marque distinctive.

Art. 43.

L'auteur d'une déclaration de découverte d'un gisement archéologique doit fournir dans un délai aussi bref que possible à l'administrateur de l'inscription maritime tous renseignements devant permettre à la direction régionale des antiquités historiques de localiser le gisement avec exactitude et de juger de son intérêt.

Pour déterminer certaines des caractéristiques de l'épave, le déclarant pourra, s'il y a lieu, être autorisé par l'administrateur de l'inscription maritime à procéder à quelques sondages sur le gisement dans les conditions qui seront fixées par le directeur régional des antiquités historiques.

Après examen du dossier par ce dernier, l'administrateur de l'inscription maritime, en accord avec lui, délivrera, le cas échéant, au déclarant une attestation de sa qualité d'inventeur du gisement archéologique.

Art. 44.

Les gisements archéologiques dont l'existence sous mer a été dûment constatée conformément à l'article précédent ne peuvent, avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation ni être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des antiquités historiques, après accord de l'administrateur de l'inscription maritime.

Art. 45.

Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur de l'inscription maritime et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave.

Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.

Art. 46.

La demande de concession est examinée conjointement par l'administrateur de l'inscription maritime et le directeur régional des antiquités historiques. Elle est transmise pour décision au ministre des affaires culturelles et au ministre chargé de la marine marchande.

Art. 47.

Le contrat de concession détermine en détail les modalités de la concession.

Il prévoit notamment :

  • les délais d'exécution des travaux et les prescriptions techniques et scientifiques ;

  • la tenue régulière d'un journal ainsi que la remise d'un rapport scientifique ;

  • les conditions de rémunération du concessionnaire : cette rémunération est, en principe, calculée en tenant compte des dépenses effectuées par le concessionnaire du travail accompli, des risques courus et, le cas échéant, de la subvention qui a pu lui être allouée ; l'intérêt scientifique et la valeur de l'épave peuvent également être pris en considération pour le calcul de cette rémunération. Cette dernière est prise en charge par le ministre des affaires culturelles.

Le contrat spécifie en outre que le concessionnaire opère à ses risques et périls et demeure seul responsable de tout dommage qui serait cause à autrui à l'occasion de l'exécution du contrat.

Art. 48.

Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets ainsi cédés devront être munis de la marque distinctive prévue à l'article 42 ci-dessus et ne pourront être remis par l'administrateur de l'inscription maritime que contre signature d'un procès-verbal.

Art. 49.

(Abrogé : arrêté du 09/01/1987.)

Art. 50.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des travaux publics

et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le ministre d'Etat,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances

et des affaires économiques,

Varéry GISCARD D'ESTAING.