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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 92-1483 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.

Du 31 décembre 1992
NOR D E F D 9 2 0 2 2 9 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2004-106 du 29 janvier 2004 portant modification des dispositions relatives au service national dans divers décrets statutaires. , Décret n° 2006-1088 du 30 août 2006 (n.i. BO, JO n° 201 du 31 août 2006, texte n° 4). , Décret N° 2011-997 du 24 août 2011 modifiant le décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-627 du 30 avril 1949 (BO/G, 1950, p. 2893 ; BO/A, p. 1314) et ses trois modificatifs des 30 mai 1950 (BO/G, p. 2895), 19 avril 1952 (BO/G, 1954, p. 383 ; BO/A, p. 923) et 20 décembre 1954 (BO/A, p. 2394).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.6.

Référence de publication :  BOC, p. 4832.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 (1) sur les relations diplomatiques ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962  modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 (2) modifié fixant les attributions du délégué général pour l\'armement ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l\'organisation des services de l\'État à l\'étranger ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982  fixant les attributions des chefs d\'état-major ;

Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 (2) modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l\'armement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décrets du 29/01/2004 et du 24/08/2011). 

Le ministre de la défense dispose des missions de défense créées au sein des missions diplomatiques françaises à l\'étranger.

Art. 2.

 

(Modifié : décrets du 29/01/2004 et du 24/08/2011). 

L\'activité des missions de défense s\'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2. et 6. de ce décret.

Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d\'autres administrations, organismes et services.

Art. 3.

 

(Modifié : décrets du 29/01/2004 et du 24/08/2011). 

Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d\'une des trois armées, d\'un des services de soutien interarmées ou d\'un des corps de l\'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.

Cet officier porte le titre d\'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les États relevant de sa compétence.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 24/08/2011).

Art. 5.

 

(Remplacé : décret du 24/08/2011). 

L\'attaché de défense peut être assisté d\'attachés de défense adjoints qui lui sont subordonnés.

Les nominations des attachés de défense adjoints sont soumises à l\'agrément du ministre des affaires étrangères.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 24/08/2011).

L\'attaché de défense et les attachés de défense adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

Art. 7.

 

(Modifié : décrets du 30/08/2006 et du 24/08/2011).

Sauf dispositions particulières, l\'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l\'État accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même État, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Cette disposition ne s\'applique pas s\'il s\'agit d\'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d\'attaché de sécurité intérieure.

Art. 8.

 

(Modifié : décrets du 30/08/2006 et du 24/08/2011). 

L\'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l\'État accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.

Il peut se voir confier la direction d\'une mission de coopération de défense.

Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.

Les dispositions du présent article ne s\'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d\'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l\'autorité de l\'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l\'attaché de sécurité intérieure.

Art. 9.

 

 (Modifié : décret du 24/08/2011).

L\'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d\'autres États que celui de leur résidence, en qualité d\'attachés non résidents.

Art. 10.

 

Le décret no 49-627 du 30 avril 1949 modifié relatif aux attachés militaires est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

Pierre BÉRÉGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.



Le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.



Le ministre du budget,

Martin MALVY.



Le ministre délégué à la coopération et au développement,

Marcel DEBARGE.