> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 301726/DEF/DFP/PER/3 relative à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense.

Abrogé le 26 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 302202/DEF/DFP/PER/3 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'État du ministère de la défense. Du 30 juin 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 1 3 8 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 31847/DEF/DPC/RGB/3 du 30 juin 1983 (BOC, p. 3379).

Arrêté du 31 mai 1949 (BO/M, p. 1815).

Instruction n° 4811/M/SA/PO du 11 août 1952 (BO/M, p. 447).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 3474.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée légale du travail effectif applicables aux ouvriers du ministère de la défense affectés en métropole.

Elle s'applique également aux ouvriers du ministère de la défense mutés outre-mer et à l'étranger, sous réserve d'adaptations éventuelles prises pour tenir compte des particularités locales.

Dans le cadre de cette instruction, par « durée de travail effectif » (art. L. 212-4 du code du travail) il y a lieu d'entendre la durée, exprimée en heures, pendant laquelle l'ouvrier exerce effectivement les fonctions qui lui sont confiées, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et aux repas ainsi qu'aux pauses éventuelles.

Les directeurs ou chefs d'établissements ou de services aménagent en tant que de besoin la durée hebdomadaire de travail des ouvriers relevant de leur autorité dans le respect des règles définies par la présente instruction et celle relative aux demandes de dérogations prise sous le timbre du contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées).

1. Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables.

1.1. Cas général.

La décision 252 du 08 février 1982 (BOC, p. 676) modifiée, du ministre de la défense a déterminé les conditions de rémunération des personnels ouvriers de la défense en tenant compte des durées de travail résultant de l'ordonnance n82-41 du 12 janvier 1982 (n.i. BO, JO du 17, p. 295) modifiant les articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail.

Elle a rendu applicables dans les services du ministère de la défense les dispositions de droit commun relatives à la durée légale du travail effectif, article L. 212-1 et article L. 212-7 alinéas 2.3.4 du code du travail, et relatives aux modalités de demande et d'octroi des dérogations à cette durée légale, articles R. 212-2, R. 212-3, R. 212-4 et R. 212-9 du code du travail.

Ces textes fixent :

  • à trente-neuf heures par semaine la durée légale du travail effectif ;

  • à dix heures, la durée maximale quotidienne ;

  • à quarante-six heures, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ;

  • à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire absolue.

Ces durées maximales de travail effectif ont été instituées par le législateur pour des raisons tenant notamment à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Elles peuvent faire l'objet de dérogations, dans les conditions précisées au chapitre III.

1.2. Ouvriers de sécurité et de surveillance, pompiers.

La décision 252 du 08 février 1982 , modifiée, fixe à cinquante-sept heures la durée de travail maximale hebdomadaire absolue des ouvriers de sécurité et de surveillance et des pompiers.

1.3. Repos hebdomadaires.

Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire et il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche sauf pour certains établissements, qui en raison de la nature de leurs activités, sont autorisés à l'attribuer par roulement au lieu de l'accorder le dimanche.

2. Modalités d'application des dispositions relatives à la durée légale du travail effectif.

2.1. Cas général.

Les directeurs ou chefs d'établissements ou de service aménagent la durée hebdomadaire de travail des ouvriers relevant de leur autorité, sous la double réserve de disposer des crédits nécessaires pour heures supplémentaires et de ne pas dépasser :

  • la durée maximale quotidienne de dix heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de quarante-six heures calculée sur une période de douze semaines consécutives ;

  • la durée maximale hebdomadaire absolue de quarante-huit heures.

2.2. Cas particuliers.

2.2.1. Ouvriers de sécurité et de surveillance et pompiers.

Les directeurs ou chefs d'établissements ou de services aménagent la durée hebdomadaire de travail des ouvriers de sécurité et de surveillance et des pompiers relevant de leur autorité, sous réserve de ne pas dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de cinquante-sept heures.

2.2.2. Conducteurs.

La durée légale du travail effectif des ouvriers conducteurs est aménagée pour tenir compte de leurs conditions particulières de travail, comportant des périodes d'attente, dans les limites suivantes visant à limiter les risques d'accidents liés à la fatigue :

  • les durées de travail effectif sont appréciées, uniquement au regard de la présente instruction, en comptant seulement pour moitié les périodes d'attente ;

  • une amplitude maximale quotidienne de présence (somme des temps de conduite d'entretien et d'attente) de douze heures se substitue à la durée maximale quotidienne de dix heures de droit commun.

Aucune dérogation n'est donc à demander si la durée de leur travail effectif ainsi définie est inférieure ou égale à dix heures par jour, quarante-six heures en moyenne par semaine sur une période de douze semaines consécutives et quarante-huit heures par semaine, sans que leur amplitude quotidienne de présence ne dépasse douze heures.

Dans le cadre de cette instruction, par « amplitude quotidienne de présence » il y a lieu d'entendre l'intervalle, exprimé en heures, existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant ou suivant (1).

Ces dispositions s'appliquent aux conducteurs d'autorités, et en particulier aux conducteurs mis en place auprès de ces dernières par le service automobile de l'administration centrale du ministère chargé des armées (SAACMA).

Elles ne sont pas applicables en revanche aux conducteurs « auxiliaires », c'est-à-dire aux ouvriers mensualisés de la défense exerçant à titre principal un autre emploi, et utilisés en outre comme conducteurs, principalement de véhicules de transport en commun, notamment dans le cadre de circuits de ramassage des personnels des établissements, qui relèvent des dispositions générales énoncées au paragraphe 2.1.

2.2.3. Personnel du service des essences et du commissariat de la marine lors des livraisons de produits pétroliers et de la délégation générale pour l'armement lors des essais.

Bien qu'exerçant habituellement leurs fonctions dans les conditions ordinaires, certains ouvriers peuvent se trouver placés en certaines circonstances dans une situation comparable à celle des conducteurs évoqués ci-dessus : tel est notamment le cas du personnel du service des essences et du commissariat de la marine lors des livraisons de produits pétroliers et de la délégation générale pour l'armement lors des essais.

Les dispositions énoncées au paragraphe 2.2.2 leurs sont alors applicables en ces seules circonstances.

2.2.4. Personnel du service de santé « exerçant leur fonction dans les services cliniques ou médico-techniques ».

Afin d'assurer une présence permanente auprès des malades hospitalisés dans les établissements du service de santé, les directeurs ou chefs d'établissements hospitaliers du service de santé aménagent la durée hebdomadaire du travail effectif des ouvriers du service de santé « exerçant leur fonction dans les services cliniques ou médico-techniques » des établissements relevant de leur autorité, sous la double réserve de disposer des crédits nécessaires pour heures supplémentaires et de ne pas dépasser :

  • une durée maximale quotidienne de douze heures pour les personnels exerçant leur fonction de nuit, ou effectuant, de jour, leur service les samedis, dimanches et jours fériés ;

  • une durée maximale hebdomadaire moyenne de quarante-deux heures calculée sur une période de quatre semaines consécutives ;

  • une durée maximale hebdomadaire absolue de quarante-huit heures.

Les ouvriers du service de santé qui ne participent pas aux activités de soins ne sont pas concernés par ce régime particulier et relèvent des dispositions générales énoncées aux paragraphe 2.1.

3. Modalités d'application des dispositions relatives aux dérogations.

Des dérogations à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense peuvent être accordées par le contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) (2) dans les conditions précisées ci-dessous.

3.1. Nature des dérogations.

Les dérogations à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense ne peuvent être accordées que dans les seuls cas où des circonstances exceptionnelles entraînent temporairement un surcroît exceptionnel de travail.

Par nature ponctuelles, elles ne sauraient donc être reconduites de façon irrégulière aux fins de pallier d'éventuels manques d'effectifs ou des difficultés d'organisation du travail internes aux établissements ou services.

3.2. Objet des dérogations.

Ces dérogations seront demandées en cas de dépassement de :

  • la durée maximale quotidienne de dix heures, dans la limite de douze heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de quarante-six heures calculée sur une période de douze semaines consécutives ;

  • la répartition de cette même moyenne sur plus de douze semaines ;

  • la durée maximale hebdomadaire absolue de quarante-huit ou cinquante-sept heures, dans la limite de soixante heures ;

  • l'amplitude maximale quotidienne de présence de douze heures, dans la limite de quatorze heures, dans les cas particuliers prévus aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 (conducteurs, personnel du service des essences et du commissariat de la marine lors des livraisons de produits pétroliers et de la délégation générale pour l'armement lors des essais) ;

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de quarante-deux heures calculée sur une période de quatre semaines, dans le cas particulier prévu au paragraphe 2.2.4 (personnel du service de santé « exerçant leur fonction dans les services cliniques ou médico-techniques »).

3.3. Délivrance des dérogations.

3.3.1. Procédure normale d'autorisation préalable.

Chaque fois que le dépassement de la durée légale du travail effectif peut être prévu trois jours ouvrables au moins avant le commencement de l'opération ou des tâches concernées, l'autorisation préalable du contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) (2) doit être demandée par le chef d'établissement ou de service, ou une autorité dûment habilitée par lui à cet effet.

3.3.2. Procédure d'urgence.

Dans les cas exceptionnels où le dépassement de la durée légale du travail effectif ne pourrait pas être prévu trois jours ouvrables au moins avant le commencement de l'opération ou des tâches concernées, la décision de dépasser la durée légale du travail effectif est prise sous le signe de l'urgence :

  • par le chef d'établissement ou de service, ou une autorité dûment habilitée par lui à cet effet, dans le cas général ;

  • par l'officier chef du groupe de régulation concerné (avec copie au chef du centre d'exploitation automobile concerné), dans le cas particulier du SAACMA.

Il en est ensuite rendu compte au contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées (2).

3.4. Modalités pratiques d'expression des demandes et d'envoi des comptes rendus.

Une instruction d'application prise sous le timbre du contrôle général des armées (groupe des inspection/inspection du travail dans les armées) fixe les modalités pratiques d'expression des demandes de dérogations et d'envoi des comptes rendus de décisions de dépassement prises sous le signe de l'urgence.

4. Textes abrogés.

Les présentes dispositions abrogent et remplacent celles de l'instruction n31847/DEF/DPC/RGB/3 du 30 juin 1983 sur l'application dans les établissements et services de la défense de l'ordonnance n82-41 du 12 février 1982 relative à la réduction de la durée maximale du travail.

Elles prennent effet le 1er septembre 1997.

Il est en outre rappelé que l'instruction n46603/DEF/DPC/CRG du 23 octobre 1972 (BOC/S, p. 1146) abrogée le 2 avril 1976 (BOC, p. 1144) a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires, au nombre desquelles il convient notamment de compter les anciens textes propres aux établissements de la marine dont l'arrêté (marine) du 31 mai 1949 et l'instruction n4811/M/SA/PO du 11 août 1952.

Dans ces conditions, il n'est donc plus possible pour ces établissements de faire référence à ces textes et d'élaborer des catalogues comportant des dérogations permanentes à la durée légale du travail effectif.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.