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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 38990/DEF/DFP/PER/3 relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

Du 25 novembre 1992
NOR D E F P 9 2 5 9 2 8 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 mars 1993 (BOC, p. 4964) NOR DEFP9359215J. , Erratum du 1er juin 1993 (BOC, p. 3205) NOR DEFP9259287Z. , 2e modificatif du 8 juillet 1997 (BOC, p. 3219) NOR DEFP9759127J.

Référence(s) : Décret N° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 18967 du 18 avril 1983 (BOC, p. 1781), son erratum du 4 mai 1983 (BOC, p. 2003) et son modificatif du 9 janvier 1986 (BOC, p. 645).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.8.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 1476.

Le décret 82-447 du 28 mai 1982 a posé les règles selon lesquelles doit s'exercer le droit syndical dans la fonction publique.

La présente instruction a pour objet de préciser l'ensemble des modalités selon lesquelles doivent être mises en œuvre dans le département les dispositions réglementaires susvisées. Elle règle, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les rapports entre l'administration militaire et les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent d'une part et les organisations syndicales d'autre part.

1. Constitution et reconnaissance des organisations syndicales.

La présente instruction s'applique :

  • A l'échelon du ministère, aux organisations syndicales qui, constituées selon les structures qu'elles se sont librement données déposent auprès du ministre (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil) les copies de leurs statuts.

  • A l'échelon des établissements aux syndicats ou sections locales constitués conformément au code du travail au sein d'un établissement ou d'un groupe d'établissements qui ont déposé auprès du ou des chefs d'établissement leurs statuts.

2. Représentativité

(Modifié : 2e mod.).

2.1.

2.1.1. Contenu

La représentativité ministérielle des organisations syndicales est appréciée en fonction des critères indiqués dans l'article L. 133-2 du code du travail, c'est-à-dire les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté et l'attitude patriotique pendant l'occupation.

Elle est mesurée au ministère de la défense à partir des résultats des élections aux CHSCT.

Sont représentatives à l'échelon ministériel les organisations qui ont recueilli lors de ces élections :

  • 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges « cadres et maîtrise » et « ouvriers et employés » constitués pour l'élection des représentants du personnel aux CHSCT et dans l'ensemble des collèges uniques mis en place pour l'élection des représentants aux instances HSCT ;

    ou

  • 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges « cadres et maîtrise » ;

    ou

  • 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges « ouvriers et employés ».

Lorsque plusieurs organisations syndicales adhèrent à une même structure supérieure (fédération, confédération, union), la représentativité ministérielle mesurée est celle de l'ensemble constitué par ces organisations. A cette fin, les suffrages recueillis par ces organisations sont comptabilisés sous le sigle de leur structure supérieure d'appartenance.

2.1.2. Contenu

Le contingent global de dispenses de service apprécié en temps complet est fixé par décision ministérielle conformément au décret 82-447 du 28 mai 1982 .

Ce contingent global est réparti entre les organisations représentatives proportionnellement à la totalité des suffrages valablement exprimés recueillis par chacune d'entre elles.

Lorsque plusieurs organisations syndicales adhèrent à une structure supérieure, les suffrages pris en compte sont ceux comptabilisés sous le sigle de cette structure supérieure.

Chaque organisation syndicale représentative est informée du montant de ce contingent. Elle peut l'utiliser librement au bénéfice de ses structures fédérales, régionales, départementales ou locales.

Le contingent de chaque organisation est réparti entre la délégation générale pour l'armement d'une part, les états-majors et services communs d'autre part, proportionnellement aux suffrages recueillis dans ces deux entités lors des élections aux CHSCT.

Chaque organisation syndicale peut proposer dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le montant de sa dotation lui a été communiqué, d'opérer des transferts de dispenses de la délégation générale pour l'armement vers l'ensemble des états-majors, services communs ou inversement.

Pour chaque organisation le montant total de ces transferts ne peut dépasser 10 p. 100 de sa dotation, arrondi à l'unité supérieure.

2.1.3. Contenu

Les interlocuteurs du ministre et de ses collaborateurs à l'échelon administration centrale (chefs d'état-major, secrétaire général pour l'administration, délégué général pour l'armement, directeurs et chefs de service d'administration centrale) sont les représentants syndicaux mandatés par leurs organisations syndicales, membres des organismes directeurs de celles-ci.

Pour chaque organisation syndicale constituée à l'échelon ministériel, une décision du ministre fixe, en fonction de sa représentativité, un nombre de laissez-passer donnant à leurs titulaires, accès pendant les heures normales de service et éventuellement au-delà lorsqu'il s'agit d'assister à une réunion syndicale ou une audience, à l'ensemble des établissements de la défense employant du personnel civil.

Ces laissez-passer sont attribués par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (direction de la fonction militaire et du personnel civil, cabinet), à la demande des organisations syndicales concernées, à ceux des membres de leurs organismes directeurs qu'elles désignent à cet effet.

Lorsque plusieurs organisations syndicales adhèrent à une structure supérieure, les interlocuteurs du ministre et de l'administration centrale mandatés par ces organisations sont réputés représenter l'ensemble qu'elles constituent.

2.1.4. Contenu

Dans les établissements ou le plus près possible de ceux-ci, l'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales localement représentatives un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel civil de l'établissement ou du groupement d'établissements implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un établissement ou d'un groupement d'établissements implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même structure supérieure (confédération, fédération, union) se voit attribuer le même local.

2.1.5. Contenu

Les réunions de conseils et bureaux ne peuvent rassembler que les agents qui sont membres respectivement de ces organismes. La liste de ces agents ainsi que le nombre et la durée des réunions sont arrêtés après concertation entre le ou les chefs d'établissements et les représentants des syndicats concernés.

Lorsque le syndicat concerné est inter-établissements, les membres de l'organisme directeur qui n'ont pas de laissez-passer et ne sont pas en fonctions dans l'établissement où se tient la réunion, sont autorisés par le chef de celui-ci à y accéder sous réserve que la demande en ait été formulée au moins trois jours avant la date de la réunion par eux-mêmes ou leur syndicat ou section d'appartenance. Cette autorisation d'accès n'est valable que pour la salle où se tient la réunion.

Ces réunions se tiennent dans les locaux mis en permanence à la disposition des syndicats ou sections d'établissements ou à défaut, dans un local attribué à cette fin particulière sur demande de la section ou du syndicat par le chef d'établissement.

Afin de pouvoir assurer la continuité du service, le directeur doit être avisé de la tenue de ces réunions au moins trois jours francs à l'avance, sauf si ces réunions sont programmées de façon à se tenir à des dates régulières. Dans cette dernière hypothèse, le directeur de l'établissement reçoit communication du calendrier des réunions. Des délais nécessaires pour se rendre à ces réunions sont accordés en plus des autorisations spéciales d'absence.

Le syndicat organisateur peut inviter des personnes extérieures à l'établissement autres que les membres de l'organisme qui se réunit à assister à cette réunion.

Dans ce cas, la demande doit être formulée au moins huit jours à l'avance.

La décision d'octroi de l'autorisation est prise par le chef d'établissement s'agissant des responsables syndicaux appartenant au ministère de la défense, par le ministre pour tout autre personne. Dans ce cas, la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil) doit être saisie par message précisant les noms et qualités des personnes qui souhaitent prendre part à la réunion et leur lien éventuel avec la défense.

Les autorisations d'absence accordées aux agents qui participent à une réunion d'organisme directeur durant les heures de service sont imputées sur le contingent d'autorisations spéciales d'absence défini et mis en place comme le prévoit le chapitre IX. Ces autorisations sont accordées par les chefs d'établissement employant les bénéficiaires sur demande du syndicat organisateur ou de la section, après qu'ils se soient assurés que ce syndicat ou cette section se soit vu attribuer effectivement le contingent d'autorisations spéciales d'absence suffisants.

2.1.6. Contenu

Une décision ministérielle fixe le contingent global d'autorisations spéciales d'absence accordées aux organisations syndicales représentatives au ministère de la défense, dans les conditions définies par le décret 82-447 du 28 mai 1982 .

Ce contingent est réparti entre ces organisations dans les mêmes conditions que les dispenses de service.

Puis, la dotation de chaque organisation est répartie d'une part entre la délégation générale pour l'armement, d'autre part entre l'ensemble états-majors, services communs, en fonction des suffrages recueillis lors des élections aux CHSCT par cette organisation dans chacune de ces entités. Cette répartition a un caractère annuel ; elle est reconduite à l'identique d'une année sur l'autre pendant la période séparant deux élections aux CHSCT.

2.1.7. Contenu

Tout agent a droit, sous réserve des nécessités du service, à dix jours d'autorisations spéciales d'absence rémunérées par an s'il est mandaté par un syndicat pour assister à des congrès de syndicats nationaux, des fédérations régionales ou nationales ou de confédérations nationales.

Cette dotation individuelle d'autorisations spéciales d'absence est portée à vingt jours au bénéfice des agents qui sont mandatés au moins une fois dans l'année pour assister à des congrès internationaux ou à des réunions d'organismes directeurs d'organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, de confédérations, de fédérations, des unions régionales et d'unions départementales des syndicats dont ils sont membres élus.

Cette dotation individuelle limitée à vingt jours constitue alors une masse sur laquelle sont imputées sans distinction les autorisations d'absence énumérées aux deux paragraphes précédents.

2.2.

2.2.1. Contenu

Sont représentatifs dans un établissement les organisations qui ont recueilli lors de l'élection des représentants du personnel au CHSCT compétent pour cet établissement :

  • 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des deux collèges ;

    ou

  • 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés dans l'un ou l'autre des deux collèges ;

    ou

  • 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés dans l'une des catégories « ouvriers » ou « employés » du 2e collège ;

    ou

  • 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés dans le collège unique constitué pour l'élection des représentants HSCT.

2.2.2. Contenu

Ces transferts éventuellement effectués, chaque organisation syndicale adresse à la direction des personnels et des affaires générales de l'armement et à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, respectivement la répartition de la part de son contingent de dispenses attribuée au titre de la délégation générale pour l'armement et celle attribuée au titre des états-majors et services communs, entre les établissements rattachés à chacune de ces deux entités en précisant la dénomination du syndicat attributaire et l'établissement dans lequel il a son siège s'il s'agit d'un syndicat inter-établissements. Le contingent attribué à chaque établissement est exprimé en dispenses à temps complet.

Après avoir vérifié que les attributions de dispenses aux établissements ne sont pas supérieures aux dotations accordées, la direction des personnels et des affaires générales pour l'armement (direction des personnels et des affaires générales de l'armement, sous-direction du personnel civil) et la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil), chacune en ce qui la concerne, donnent les instructions nécessaires aux chefs d'établissement intéressés pour qu'ils procèdent localement à l'octroi des dispenses aux bénéficiaires désignés par les organisations syndicales locales attributaires.

Les dispenses de service peuvent être à temps complet, à mi-temps ou égales à 11, 4, 2 ou 1 demi-journées ou à 2 heures ou 1 heure par mois, selon le tableau de correspondance ci-après :

1 temps complet :

  • 2 mi-temps ;

  • 4 dispenses de 11 demi-journées ;

  • 11 dispenses de 4 demi-journées ;

  • 22 dispenses de 2 demi-journées ;

  • 44 dispenses d'1 demi-journée ;

  • 85 dispenses de 2 heures ;

  • 170 dispenses d'1 heure.

Dans le calcul permettant de convertir chaque contingent en demi-journées ou en heures, on arrondit le résultat au nombre entier de demi-journées ou d'heures le plus proche.

2.2.3. Contenu

Il est nécessaire que chaque commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région maritime, de région aérienne et chaque commandant supérieur outre-mer, de même que le commandant de la circonscription militaire de l'Ile-de-France et le commandant de la marine à Paris puissent avoir des interlocuteurs syndicaux.

Chaque organisation syndicale constituée à l'échelon du ministère désigne pour chacune des entités territoriales définies ci-dessus, un représentant syndical, interlocuteur du commandant de l'entité. Cet agent doit être affecté autant que possible dans un établissement relevant de l'autorité territoriale qui lui délivre un laissez-passer lui donnant accès à tous les établissements relevant de son autorité employant du personnel civil. En cas d'absence pour un motif réglementaire d'une durée égale ou supérieure à une semaine, l'interlocuteur de l'autorité territoriale peut désigner un suppléant qui reçoit un laissez-passer provisoire.

Toutefois, si une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de désigner un interlocuteur au titre d'une entité territoriale elle peut demander à l'autorité responsable de celle-ci de recevoir pour interlocuteur celui désigné par elle dans une autre entité territoriale géographiquement proche, qu'elle appartienne ou non à la même armée.

Un même représentant syndical ne peut être l'interlocuteur que de trois autorités territoriales au maximum. Dans ce cas, il dispose d'un laissez-passer par entité territoriale délivré par l'autorité responsable de celle-ci.

Lorsque plusieurs organisations syndicales adhèrent à une même structure supérieure, elles ne peuvent désigner auprès de chaque autorité territoriale, qu'un interlocuteur unique chargé de représenter l'ensemble qu'elles constituent.

2.2.4. Contenu

Dans les établissements où, pour des raisons de protection du secret ou de sécurité de la défense, existe une zone réservée ou une zone protégée, aux abords immédiats de celle-ci dans la zone dite « zone vie » un local est mis en permanence à la disposition des responsables syndicaux (membres du bureau du syndicat d'établissement, interlocuteur d'un chef d'établissement, interlocuteur des autorités territoriales ou du ministre), de passage dans l'établissement.

Ce local peut être distinct de ceux qui sont déjà attribués aux syndicats constitués dans l'établissement.

Les personnels en fonctions dans les zones réservées ou protégées peuvent, avec l'autorisation de leur chef de service, se rendre auprès du responsable syndical de leur choix pendant les heures de travail.

2.2.5. Contenu

Les réunions d'information ne peuvent être organisées pendant les heures de service à l'intérieur des établissements que par des organisations syndicales ayant fait preuve de leur représentativité dans l'établissement.

Chaque syndicat représentatif dans un établissement donné peut tenir une réunion d'une heure chaque mois. Toutefois le cumul des droits afférents à plusieurs mois consécutifs est possible dans la limite de trois heures d'affilée.

En principe les réunions d'information sont organisées dans un établissement au profit des personnels en fonctions dans cet établissement.

Toutefois un syndicat compétent pour plusieurs établissements pourra organiser une réunion d'information dans l'un de ces établissements ouverte aux agents en fonctions dans les autres établissements de sa compétence, sous réserve qu'il y soit représentatif et que ces établissements soient situés à proximité du lieu de la réunion.

Les modalités d'organisation pratique de ces réunions sont arrêtées chaque année entre les chefs d'établissements et les responsables des syndicats locaux en respectant autant que possible les principes suivants.

Les organisations syndicales qui le souhaitent peuvent réunir séparément, sous réserve que des locaux soient disponibles pour ce faire dans l'établissement, les différentes catégories de personnels ci-après : fonctionnaires, non-titulaires, ouvriers, chefs d'équipe, techniciens à statut ouvrier.

Cependant, des aménagements à ces règles peuvent intervenir, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service, après concertation entre le chef d'établissement et les syndicats intéressés, pour tenir compte de la situation locale.

La section ou le syndicat organisateur de la réunion d'information doit aviser au moins une semaine à l'avance de la date et de l'heure de cette réunion le directeur d'établissement.

Cet avis indique également le nombre approximatif d'assistants prévus afin que puisse être mis à disposition un local convenant à la réunion projetée et réunissant à ce moment les conditions normales d'hygiène et de sécurité, dans la mesure où un tel local existe dans l'établissement, ou dans un des établissements de compétence du syndicat. Ce local doit être situé hors de toute zone protégée ou réservée et à l'écart des points sensibles.

Lorsque le syndicat organisateur souhaite inviter à une réunion d'information des personnes autres que les agents des établissements de sa compétence ou des personnes titulaires de laissez-passer, il est procédé comme indiqué plus haut s'agissant des réunions de conseils et bureaux.

Tout agent a le droit d'assister aux réunions d'information de son choix organisées dans ou au profit de son établissement d'affectation, dans la limite de douze heures par an.

Le directeur d'établissement doit donner les instructions nécessaires pour que les agents désirant assister à cette réunion y soient autorisés par leurs chefs de service, étant entendu qu'un même agent ne peut assister mensuellement qu'à une seule réunion d'information.

2.2.6. Contenu

Chaque organisation fait connaître à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) s'agissant des établissements des états-majors et services communs d'une part, à la délégation générale pour l'armement (direction des personnels et des affaires générales de l'armement) d'autre part, les dotations qu'elle souhaite mettre en place dans chaque établissement en précisant la dénomination du syndicat attributaire et l'établissement dans lequel il a son siège s'il s'agit d'un syndicat inter-établissements. La direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil et la direction des personnels et des affaires générales de l'armement avisent les chefs des établissements concernés de ces attributions.

Les organisations syndicales ne sont pas tenues d'attribuer la totalité de leur contingent mais peuvent constituer une réserve fédérale.

Toutefois, la partie non utilisée à la fin d'une année civile ne peut être reportée sur l'année suivante.

2.2.7. Contenu

Les demandes d'autorisations d'absence sont adressées par les syndicats d'établissements ou inter-établissements aux directeurs des établissements et services de qui relèvent les agents bénéficiaires accompagnées d'une pièce attestant que ceux-ci ont été régulièrement mandatés pour assister au congrès, ou élus pour participer aux activités de l'organisme directeur dont la réunion est convoquée. Ces demandes, qui doivent parvenir quinze jours avant la date de la réunion, précisent d'autre part la référence des dispositions statutaires en vertu desquelles est organisée la réunion, de façon à permettre de vérifier que l'autorisation d'absence doit effectivement s'imputer sur le contingent de dix ou vingt jours ouvert à chaque agent. Les établissements vérifient que les agents appelés à ces réunions n'ont pas épuisé leurs droits annuels de dix ou vingt jours (lesquels se décomptent par année civile) et, dans l'affirmative, accordent l'autorisation demandée.

Si les droits de l'agent sont épuisés, il y a lieu de refuser l'autorisation. Il en va de même si la réunion prévue ne correspond à aucun des types de réunions énumérés ci-dessus.

Les réunions de l'espèce donnent droit à l'octroi de délais de route lorsqu'elles se tiennent dans une ville distante de plus de 200 kilomètres de celle où est affecté le bénéficiaire. Celui-ci est couvert en matière d'accidents du travail durant toute la durée de l'absence.

3. Droits attachés a la constitution.

Tout syndicat d'établissement ou section syndicale d'établissement constitué dans les conditions prévues au chapitre I bénéficie dans l'établissement concerné (ou les établissements s'il s'agit d'un syndicat inter-établissements), qu'il soit ou non représentatif, des droits définis plus loin aux chapitres XII, XIII et VIII concernant l'affichage, la distribution de documents, le recouvrement des cotisations, la tenue de réunions d'information en dehors des heures de service.

En outre ses membres ont droit aux autorisations spéciales d'absence définies aux chapitres VIII, IX et X.

4. Droits attachés à la représentativité

(Modifié : 2e mod.).

Les organisations syndicales représentatives au niveau ministériel ont droit chacune à un contingent de dispenses de service et à un contingent d'autorisations spéciales d'absence.

Lorsque la représentativité d'un ensemble d'organisations syndicales adhérentes à une même structure supérieure a été mesurée sous le sigle de cette structure, les contingents de dispenses de service et d'autorisations spéciales d'absence sont attribués globalement à l'ensemble constitué par ces organisations.

Les organisations syndicales représentatives dans un établissement ont le droit dans les conditions définies aux chapitres VII et VIII, de disposer de locaux et d'organiser des réunions d'information dans l'établissement pendant et en dehors des heures de service.

5. Les dispenses de service

(Modifié : 2e mod.).

5.1.

5.1.1. Contenu

L'administration centrale ou le chef de l'établissement employant l'agent qu'il est proposé de dispenser, peut demander à l'organisation syndicale dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1982 de porter son choix sur un autre agent pour des raisons de service.

La commission administrative paritaire compétente (ou éventuellement la commission d'avancement s'il s'agit d'un agent à statut ouvrier) doit être informée de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante. Les cas de l'espèce ne sauraient être qu'exceptionnels, lorsque la désignation est de nature à perturber gravement le fonctionnement du service.

En principe l'agent dispensé continue d'être géré par son établissement d'affectation. Toutefois des mutations peuvent intervenir, pour commodité de gestion, notamment s'agissant des agents dispensés à temps complet, à la demande des organisations syndicales après accord de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ou à la demande des services après accord des organisations syndicales et de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Les dispenses de service sont accordées pour une période minimale d'un an. Toutefois le transfert peut en être effectué plus tôt sur un autre agent en cas de décès, maladie grave, cessation de fonctions (professionnelle ou syndicale) ou mutation du titulaire. Elles peuvent bénéficier indifféremment aux interlocuteurs définis ci-dessous et à tous représentants syndicaux quelles que soient leurs fonctions.

5.1.2. Contenu

A l'intérieur de chaque zone de défense, chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants syndicaux, interlocuteurs des autorités territoriales existant dans cette zone de défense, un interlocuteur inter-armées qui est habilité à être reçu par toutes les autorités implantées dans la zone de défense considérée. Il peut en outre être reçu en audience par tous les chefs d'établissements implantés dans la zone de défense, y compris ceux des services communs et de la délégation générale pour l'armement ainsi que par les directeurs régionaux et locaux des services communs.

5.1.3. Contenu

Dans chaque entité territoriale, l'administration met un bureau à la disposition de chacun de ses interlocuteurs syndicaux. Ce bureau peut être situé soit au siège de l'entité territoriale, soit dans un établissement relevant de l'autorité territoriale. Cette attribution est décidée par l'autorité territoriale en concertation avec chacun de ses interlocuteurs.

5.1.4. Contenu

Les organisations syndicales constituées dans un établissement mais non localement représentatives, peuvent tenir des réunions, dans les conditions définies aux paragraphes précédents, en dehors des heures de service.

Les agents participant à une réunion syndicale à l'intérieur d'un établissement, qu'ils y soient en fonctions, ou qu'ils aient été régulièrement autorisés à s'y rendre, sont couverts en matière d'accident du travail pendant la durée de la réunion et les déplacements effectués pour s'y rendre.

Sur présentation de leur carte de retraité, les agents retraités peuvent participer aux réunions qui se tiennent dans leur dernier établissement d'affectation ou au profit de celui-ci ou, s'ils ont changé de résidence personnelle depuis leur admission à la retraite, dans un établissement proche de leur domicile ou au profit de celui-ci.

5.1.5. Contenu

Les dotations attribuées aux syndicats et/ou sections d'établissements ou inter-établissements sont destinées à permettre la participation des agents mandatés aux :

  • congrès d'unions locales, d'unions départementales et d'unions régionales ;

  • réunions d'organismes directeurs d'unions locales ;

  • réunions des conseils et bureaux syndicaux d'établissements.

Les autorisations d'absence sont accordées aux bénéficiaires par le chef de leur établissement d'affectation sur demande formulée soit par le syndicat d'établissement ou le responsable du syndicat inter-établissements attributaire, reconnu interlocuteur par le chef de l'établissement en cause.

Avant d'accorder ces autorisations, le directeur de l'établissement s'assure que la réunion y ouvre effectivement droit et que le contingent d'autorisations spéciales d'absence mis en place dans son établissement pour le syndicat demandeur n'est pas épuisé.

Il peut demander au syndicat de lui fournir tous documents utiles sur ce point. Ceux-ci peuvent être des photocopies.

Les bénéficiaires sont couverts en matière d'accident du travail durant toute la durée de l'absence. Les réunions de l'espèce qui se tiennent dans une ville distante de plus de 200 kilomètres du lieu d'affectation du bénéficiaire ouvrent droit aux délais de route.

5.1.6. Contenu

Lorsqu'un représentant syndical titulaire d'une dispense de service à temps complet ou à temps partiel est absent dans les conditions réglementaires pour une durée égale à une semaine, sa dispense peut être temporairement transférée sur un autre agent.

La décision de transfert est prise par le directeur de l'établissement si le remplaçant est en fonctions dans le même établissement, par le responsable territorial si le remplaçant est en fonctions dans la même entité territoriale, par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement ou la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) dans les autres cas.

6. Interlocuteurs des différents niveaux de l'administration et laissez-passer

(Modifié : 2e mod.).

6.1.

6.1.1. Contenu

Les chefs d'établissements ont pout interlocuteurs les représentants syndicaux, membres des organismes directeurs des syndicats et/ou sections syndicales d'établissements constitués dans les conditions définies au chapitre I.

Lorsque le syndicat est inter-établissements, il désigne un des membres de ses organismes directeurs, en qualité d'interlocuteur de l'ensemble des directions des établissements regroupés. Ce responsable reçoit un laissez-passer qui lui donne accès à tous les établissements entrant dans la zone de compétence de son syndicat. S'il est titulaire d'une dispense à temps partiel celle-ci peut être majorée de deux demi-journées par mois, pour tenir compte de la dispersion géographique des établissements dans la mesure où deux d'entre eux au moins sont distants de plus de cinq kilomètres de l'établissement principal. Les majorations de dispense de l'espèce sont accordées en sus de la dotation de chaque organisation syndicale par le chef d'établissement de gestion de l'interlocuteur.

En cas d'absence de l'interlocuteur des directeurs d'établissements, pour obligations professionnelles ou congés divers prévus par la réglementation, d'une durée égale ou supérieure à une semaine, le syndicat inter-établissements désigne un suppléant parmi ses autres responsables qui reçoit un laissez-passer provisoire.

6.1.2. Contenu

Tous ces locaux doivent comporter le mobilier de bureau indispensable, un matériel de bureautique et un poste téléphonique dont l'usage est strictement réservé aux communications à caractère syndical.

Les frais afférents à l'équipement et à l'entretien du local et à la ligne téléphonique sont imputés sur les crédits de fonctionnement de l'établissement dans lequel est situé le local et dans la limite des crédits disponibles.

Lorsque l'administration ne dispose pas dans ses propres bâtiments des locaux nécessaires, elle doit supporter la charge de leur dotation en dehors.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

6.1.3. Contenu

Toutefois les organisations syndicales peuvent faire imputer sur leur réserve fédérale d'autorisations spéciales d'absence des congés destinés à permettre l'assistance d'agents à un type de réunion non expressément prévu par l'instruction.

Dans ce cas, elles formulent leur demande auprès de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) ou la délégation générale pour l'armement (direction des personnels et des affaires générales de l'armement) en indiquant la nature de la réunion ainsi que le nom et l'affectation du ou des agents bénéficiaires ainsi que la dénomination du syndicat d'établissements ou inter-établissements qui les mandate.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) ou la délégation générale pour l'armement (direction des personnels et des affaires générales pour l'armement) donne les instructions nécessaires au chef d'établissement employeur du ou des bénéficiaires, lequel peut cependant refuser ces autorisations pour motifs de service. Dans ce cas, il doit en rendre compte avec un rapport détaillé auprès de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) ou délégation générale pour l'armement (direction des personnels et des affaires générales de l'armement).

6.2.

Les divers laissez-passer définis ci-dessus prouvent seulement la qualité de représentant syndical de leur titulaire, ils ne les dispensent pas de satisfaire à tous les contrôles normalement exigés des autres agents civils et militaires du département.

Les laissez-passer des représentants syndicaux interlocuteurs du ministre ou des commandants d'entités leur permettent d'accéder à l'établissement pour :

Rencontrer le directeur et ses représentants.

Se rendre aux locaux syndicaux.

Assister aux réunions syndicales même lorsqu'elles se prolongent ou ont lieu en dehors des heures normales de service.

Ils peuvent cependant visiter les divers services de l'établissement sur demande après dépôt de leur programme, accompagnés par un représentant de la direction.

Les laissez-passer des interlocuteurs des chefs d'établissements leur permettent outre les accès précités, de se rendre dans les divers services des établissements, à l'exclusion des zones réservées et protégées.

6.3.

Lorsqu'ils souhaitent s'adresser aux autorités territoriales ou à l'administration centrale, les responsables des syndicats d'établissement ou inter-établissements passent nécessairement par l'intermédiaire des représentants mandatés auprès de ces autorités.

Il en est de même s'agissant des représentants syndicaux interlocuteurs des autorités territoriales lorsqu'ils souhaitent s'adresser à l'administration centrale.

En outre il existe dans les ports des délégués de ports qui sont les interlocuteurs à la fois du préfet maritime, du commandant d'arrondissement et du directeur des constructions navales.

Les dispenses de service dont peuvent éventuellement bénéficier les différentes catégories d'interlocuteurs définies ci-dessus sont imputées sur la dotation globale de leur organisation d'appartenance à la demande de celle-ci et accordées dans les conditions définies au chapitre V b), c).

7. Les locaux syndicaux

(Modifié : 2e mod.).

8. Les réunions syndicales tenues a l'intérieur des établissements.

Les réunions syndicales qui peuvent se tenir à l'intérieur des établissements sont les réunions des organismes directeurs des syndicats locaux et/ou des sections (conseils et bureaux) et les réunions d'information destinées à l'ensemble du personnel civil.

9. Détermination et utilisation des autorisations spéciales d'absence.

10. Autorisations d'absence prévues par l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.

11. Autorisations d'absence pour assister aux réunions d'organismes institutionnels ou organisées à l'initiative de l'administration.

Conformément à l'article 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 , tout représentant syndical non dispensé de service à temps complet bénéficie du temps nécessaire pour assister aux réunions organisées par une administration, majoré éventuellement des délais de route lorsque la réunion se tient dans une ville distante de plus de 200 kilomètres de celle où est affecté le bénéficiaire du congé, ainsi que d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, les comptes rendus. Les bénéficiaires sont couverts en matière d'accidents du travail.

Dans les mêmes conditions, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux appelés à siéger dans les organismes énumérés ci-après :

Organismes administratifs, propres à la défense.

Comité technique paritaire.

Commission paritaire ouvrière.

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier.

Commission paritaire ministérielle des agents sur contrat.

Commissions administratives paritaires.

Commissions d'essais, d'avancement et de discipline des ouvriers.

Commissions paritaires d'avancement et de discipline des agents sur contrat.

Conseil central de l'action sociale des armées.

Conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées.

Comités sociaux.

Commission centrale de prévention.

Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail.

Groupe de coordination de la formation professionnelle.

Commissions de réforme.

Commissions d'information économique et sociale.

Commissions paritaires locales du travail.

Commissions locales de formation professionnelle continue.

Commission centrale des rentes.

Commission centrale des recours gracieux.

Commission d'information et de concertation du personnel civil.

Groupes de travail convoqués par le ministre.

Instance de concertation sur les restructurations.

Organismes consultatifs ou délibératifs extérieurs à la défense.

Conseil économique et social.

Conseil supérieur de la fonction publique.

Comités économiques et sociaux régionaux.

Commissions départementales pour la délivrance de la carte d'interné ou déporté.

Conseils d'administration des offices d'HLM.

Conseils d'administration des hôpitaux et établissements d'enseignement.

Conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes.

Comités locaux pour l'emploi.

Toute commission départementale convoquée par le préfet ou son représentant.

Ces listes ne sont pas exhaustives.

12. Affichage.

Des panneaux d'affichage vitrés ou grillagés et fermant à clef sont mis à la disposition dans chaque établissement des syndicats régulièrement constitués pour cet établissement (syndicat propre à l'établissement, ou syndicat inter-établissement compétent pour cet établissement).

Les documents d'origine syndicale sont remis simultanément à l'affichage, au chef d'établissement. Ils doivent porter le cachet du syndicat émetteur.

Les panneaux sont placés après concertation avec les syndicats concernés, dans les endroits facilement accessibles au personnel mais où le public n'est pas admis.

L'affichage est interdit en dehors de ces panneaux.

L'affichage est effectué soit par des agents de l'établissement, soit par le représentant du syndicat local inter-établissements interlocuteur du chef d'établissement et titulaire d'un laissez-passer, soit par ceux des interlocuteurs définis au chapitre VI titulaires d'un laissez-passer leur ouvrant accès à l'établissement.

13. Distribution de documents et collecte des cotisations dans les établissements.

La distribution des cartes syndicales et des documents d'origine syndicale (tracts et presse syndicale) et la collecte des cotisations ainsi que celle de signatures sur une pétition sont effectuées en principe par des agents de l'établissement titulaires d'une dispense de service. A défaut, elles peuvent être effectuées à titre exceptionnel par des agents de l'établissement non dispensés. Toutefois cette possibilité ne doit pas se traduire par une absence de l'intéressé de son poste de travail d'une durée supérieure à trente minutes.

Enfin ces distributions et collectes peuvent être effectuées par le représentant du syndicat local inter-établissements, interlocuteur du chef d'établissement et titulaire d'un laissez-passer ainsi que par ceux des interlocuteurs définis au chapitre VI titulaires d'un laissez-passer leur ouvrant accès à l'établissement.

Des collectes à caractère social peuvent exceptionnellement être autorisées dans les mêmes conditions.

14. La prise en charge des frais de déplacement.

Les représentants syndicaux convoqués par une autorité administrative ou reçus en audience par elle sont placés en mission et bénéficient des frais de déplacement qui sont pris en charge par leur établissement de gestion.

La convocation ou le document fixant le rendez-vous de l'audience doit porter impérativement le lieu, la date et l'heure de la réunion ou de la rencontre.

Les représentants syndicaux qui ont normalement vocation à être reçus par les autorités administratives sont les suivants :

  • Par l'administration centrale : les membres des organismes directeurs des fédérations et syndicats nationaux, et en premier lieu ceux qui sont titulaires d'un laissez-passer.

  • Par les autorités territoriales : les représentants syndicaux désignés comme interlocuteurs dans les conditions du chapitre VI.

  • Par les chefs d'établissement : les représentants des syndicats locaux compétents pour leur établissement, les représentants syndicaux, interlocuteurs des autorités territoriales et centrales titulaires d'un laissez-passer valable pour leur établissement.

15. Secrétaires techniques.

Une décision du ministre de la défense détermine le nombre de secrétaires techniques mis à la disposition de chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau ministériel.

Les organisations syndicales concernées font connaître à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil) les noms et les affectations des agents auxquels elles souhaitent confier ces fonctions.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil) donne les instructions nécessaires aux services employeurs des intéressés pour qu'ils soient dispensés à temps complet. Toutefois les services peuvent donner un avis défavorable à ces dispenses pour motif de service. L'organisation syndicale peut alors être appelée à porter son choix sur un autre agent.

Les secrétaires techniques qui n'ont pas la qualité de représentant syndical sont traités comme ces derniers, sauf sur deux points, il ne peut leur être attribué aucun laissez-passer spécifique autre que celui leur permettant d'accéder à l'établissement qui les gère et qui leur est délivré dans les mêmes conditions qu'aux agents en fonctions dans cet établissement, ils ne sont pas remplacés durant leur congé annuel.

16. Situation administrative des représentants syndicaux dispensés de service

(modifié : erratum du 1er juin 1993).

Les représentants syndicaux dispensés de service sont considérés comme étant présents au travail au regard des droits à rémunération, à congés et à protection sociale, notamment pour ce qui est des accidents du travail. Sont en outre assimilés à des accidents de service, ceux survenus durant les jours fériés à l'occasion d'une activité syndicale et ceux revenus durant les trajets pour se rendre à une activité syndicale. Lorsque l'accident survient à l'extérieur des établissements et services de la défense, il appartient au responsable victime de l'accident ou à ses ayants droit, de faire la preuve que l'accident est lié à l'exercice de l'activité syndicale.

16.1. Dispensés à temps complet.

Les représentants syndicaux dispensés totalement de travail sont traités en fait de notation, de primes de rendement et diverses, d'avancement d'échelon, comme le sont, en moyenne réelle, les personnels de la catégorie à laquelle ils appartiennent dans l'établissement dont ils dépendent, s'ils ne sont pas fonctionnaires, comme la moyenne des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent, s'ils sont fonctionnaires. Cependant, la rémunération globale (toutes primes et indemnités prises en compte) qu'ils perçoivent au moment où ils sont dispensés de travail leur est maintenue en valeur absolue, si elle est supérieure à la moyenne réelle des agents de même classement de l'établissement.

En matière d'avancement, les fonctionnaires dispensés totalement de travail peuvent bénéficier d'un avancement de grade, par établissement d'une comparaison entre le déroulement de carrière des fonctionnaires du corps considéré et celui des dispensés de service, en prenant pour référence le temps moyen nécessaire à un agent classé à la moyenne du grade pour obtenir un tel avancement, ceci indépendamment des critères liés aux pyramides statutaires, au nombre des conditionnants, etc.

Les agents sur contrat exerçant une activité syndicale à temps complet, peuvent bénéficier de changements de catégories, dans les conditions prévues au titre II de l' arrêté du 25 août 1980 , relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense. Pour les agents susceptibles d'être promus « au choix » au titre des articles 22 et 25 et au titre du 2o des articles 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28 de l'arrêté précité, les services de gestion s'efforcent d'établir le « déroulement de carrière » des agents sur contrat classés dans la même catégorie que les dispensés de service, en prenant pour référence le temps moyen nécessaire à un agent classé à la moyenne de cette catégorie pour accéder à la catégorie supérieure. Les promotions ainsi prononcées ne doivent pas avoir pour effet de dépasser les proportions prévues au dernier alinéa des articles précités pour les changements de catégorie de cette nature.

Les ouvriers assumant des fonctions syndicales à temps complet, avancent au choix, d'échelon et de groupe, en dehors de la pyramide budgétaire de l'établissement auquel ils sont rattachés. Le dossier des intéressés continue d'être soumis à l'avis des commissions d'avancement compétentes. En outre, les dispenses de service à temps complet accordées aux ouvriers ouvrent une vacance dans leur groupe d'appartenance au niveau de l'établissement.

Les ouvriers dispensés à temps complet qui, avant d'être dispensés, effectuaient régulièrement des heures supplémentaires, ou des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, conservent le bénéfice de la moyenne des indemnités pour heures supplémentaires ou pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants accordées dans leur établissement d'emploi (ou atelier pour les établissements de la direction des constructions navales). Cette moyenne est celle des heures supplémentaires accordées aux ouvriers du même groupe et de la même profession dans le premier cas, des indemnités prévues par l' instruction 30404 /DEF/DPC/CRG/2 du 03 mars 1976 (BOC, p. 663) modifiée, versées aux ouvriers astreints aux mêmes nuisances dans le second cas.

Toutefois, si la rémunération globale perçue par certains délégués avant leur dispense était supérieure à la moyenne des rémunérations globales versées aux ouvriers du même groupe, ou astreints aux mêmes nuisances dans l'établissement (ou atelier pour les établissements de la direction des constructions navales), les intéressés doivent continuer à bénéficier de l'intégralité de leurs indemnités pour heures supplémentaires ou pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants. Cependant, le taux des indemnités versées aux intéressés est « gelé » jusqu'à ce que, du fait des augmentations de salaire, la rémunération globale moyenne de la catégorie à laquelle ils appartiennent rejoigne leur rémunération personnelle globale. A partir de ce moment, les intéressés bénéficient de la moyenne des indemnités pour heures supplémentaires ou travaux insalubres accordées dans leur établissement (ou atelier pour les établissements de la direction des constructions navales) aux ouvriers de même groupe et même profession, soumis aux mêmes nuisances.

Le maintien pour les bénéficiaires d'une dispense de service à temps complet d'indemnités pour travaux insalubres n'est pas assorti de la prise en compte du temps pendant lequel ils ont perçu ces indemnités pour l'octroi d'une retraite anticipée.

Ces dispositions ci-dessus concernant les indemnités pour heures supplémentaires et travaux insalubres sont applicables aux ouvriers dispensés de service à temps partiel qui, du fait du cumul de leur dispense avec diverses autorisations d'absence à titre syndical, consacrent régulièrement au moins 90 p. 100 de leur temps à une activité syndicale.

Lorsque la dispense totale d'activité de service prend fin, l'agent concerné doit être affecté dans un emploi correspondant à son grade, sa catégorie ou son groupe. Sauf s'il formule une demande contraire, le poste qui lui est alors assigné doit être situé dans la résidence où il exerçait avant d'être dispensé totalement de service ou, en cas d'impossibilité, dans la résidence la plus proche possible de cette dernière et ceci même si durant sa dispense, il a été affecté dans une autre résidence.

Les ouvriers peuvent en outre être réintégrés, éventuellement en surnombre dans leur établissement d'origine. Les surnombres ainsi déterminés sont résorbés aux premières vacances qui viennent à s'ouvrir.

16.2. Dispensés à temps partiel.

Les représentants syndicaux dispensés de service à temps partiel ne doivent pas faire l'objet d'un traitement différent de celui de leurs collègues en matière de notation ou d'avancement. La mention de leur activité syndicale, qui ne doit en aucun cas influencer l'appréciation portée sur leur manière de servir, ne doit pas figurer dans leur dossier.

Lorsqu'ils renoncent à leur dispense, ils doivent pouvoir retrouver le poste qu'ils occupaient antérieurement au cas où des aménagements ou un changement d'emploi auraient été rendus nécessaires du fait de cette dispense.

17. Information des organisations syndicales

(modifié : 1er mod.).

Les directeurs d'établissement informent les sections syndicales et les syndicats d'établissements des décisions à caractère général, qu'ils sont amenés à prendre et susceptibles d'avoir des conséquences sur les personnels civils.

Les autorités territoriales agissent de même vis-à-vis de leurs interlocuteurs syndicaux.

Les représentants syndicaux membres des organismes directeurs des organisations syndicales interlocuteurs du ministre sont informés des décisions administratives à caractère général par les soins de l'administration centrale.

L'information des représentants syndicaux est donnée, selon le cas, soit par envoi de documents administratifs généraux intéressant les personnels représentés, soit de façon verbale à l'occasion d'audiences.

Les directeurs d'établissement communiquent, sur leur demande, aux syndicats ou sections compétents pour l'établissement, le rang de classement sur les registres d'embauchage de personnes nommément désignées, ainsi que des renseignements statistiques concernant l'ensemble des candidats inscrits.

Les organisations syndicales sont informées des situations d'effectifs dans les conditions indiquées par la circulaire 7521 du 04 mars 1993 (BOC, p. 2074).

18. Accès aux zones réservées et protégées, mise en place à leurs abords d'un local spécifique.

En application de l' arrêté interministériel du 19 janvier 1984 (BOC, p. 672), aucune réunion syndicale ne peut se tenir à l'intérieur des zones réservées et protégées. De même il ne peut y être procédé ni à la distribution de documents d'origine syndicale ni au recueil des cotisations. En revanche un local spécifique doit être mis à la disposition des organisations syndicales à l'abord de ces zones dans les conditions définies au chapitre VII ci-dessus.

19.

L'instruction n18967 du 18 avril 1983 modifiée est abrogée.

Le secrétaire d'État à la défense,

Jacques MELLICK.