INSTRUCTION N° 7306/MA/11/INT/R relative au logement en chambres conventionnées des cadres des armées.
Du 13 décembre 1973NOR
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le logement en chambres conventionnées est une aide exceptionnelle et temporaire pouvant être apportée dans certaines conditions aux cadres militaires lorsqu'ils éprouvent des difficultés pour se loger normalement dans la nouvelle localité où ils sont mutés.
S'agissant essentiellement d'un palliatif auquel il y a lieu de recourir dans les seules localités où la pénurie de locaux d'habitation ne permet pas aux cadres mutés de se loger à des prix raisonnables par leur propres moyens dans des conditions normales et, bien entendu, dans la mesure où l'administration militaire peut trouver à passer des conventions de location, le logement en chambres conventionnées ne constitue pas un droit.
Le principe essentiel de ce régime de logement consiste à mettre temporairement une chambre meublée à la disposition des intéressés moyennant une retenue forfaitaire sur leur solde dont le taux est fonction de leur grade.
Pour la location de ces chambres, le service de l'intendance passe des conventions de location librement consenties, soit avec des hôteliers ou des loueurs en meublé, soit avec des particuliers.
Quant aux prix de location des chambres, ils ne doivent excéder ni les prix commerciaux licites, ni les prix plafonds fixés en fonction du grade du militaire logé, par décision de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses (2) après visa du contrôleur financier.
Les chambres louées sont payées par le commissariat de l'armée de terre aux prix stipulés dans les conventions, la dépense correspondante étant imputée sur les crédits du chapitre « logements » de la section « Forces terrestres » du budget des armées. (Chap. 34-13, art. 10).
Le montant des retenues exercées sur la solde des bénéficiaires logés doit être rétabli périodiquement au profit de ce chapitre du budget.
Lorsqu'un militaire désire occuper plusieurs chambres au lieu d'une en raison de ses charges de famille, les chambres supplémentaires occupées sont intégralement à sa charge et doivent être payées, par lui, directement à l'hôtelier ou au logeur, soit selon un prix de location à débattre librement, soit au tarif de la convention passée avec l'administration militaire, si le logeur y consent. Afin d'aider le militaire à obtenir le prix de convention pour la chambre supplémentaire qu'il désire occuper, le service ou bureau du logement en chambres conventionnées et le commissariat de l'armée de terre local chargée de passer les conventions de location des chambres pourront intervenir utilement à cet effet auprès des hôteliers ou loueurs en meublé.
1. Attribution des chambres conventionnées
1.1. Bénéficiaires du régime de logement en chambres conventionnées
1.1.1.
Pour pouvoir bénéficier du régime de logement en chambres conventionnées, il faut, à la fois, remplir les conditions suivantes :
1. Être officier ou militaire non officier masculin ou féminin, à solde mensuelle, en activité de service ou en situation d'activité ;
2. Avoir la qualification de chef de famille au regard du régime de l'indemnité pour charges militaires, à l'exception toutefois des militaires féminins mariés à des civils (3) :
3. Être en service en métropole ;
4. Être affecté dans une garnison, une base ou un port où l'acuité de la crise du logement justifie la passation de convention de location de chambres ;
5. Avoir fait acte de candidature pour l'obtention d'un logement militaire au lieu d'affectation, sauf s'il s'agit de militaires en situation hors-cadres ou hors-budget des armées ou de militaires en stage.
1.1.2.
En outre, par dérogation au principe général, peuvent bénéficier du régime de logement en chambres conventionnées :
1. Les familles des cadres militaires dont le chef est désigné pour servir outre-mer, la dérogation ne jouant alors que pendant un délai maximum de trois mois après le départ du chef de famille. Passé ce délai, seules les familles qui n'auraient pas été autorisées à rejoindre leur chef et qui justifieraient avoir fait les diligences nécessaires à ce sujet, pourront être maintenues en chambres conventionnées.
2. Les élèves ou stagiaires des écoles militaires ou civiles d'enseignement supérieur (4)(5).
1.1.3.
Ne peuvent par contre, bénéficier du régime de logement en chambres conventionnées, notamment :
1. Les cadres célibataires ;
2. Les cadres de passage (en mission, en permission, en congé de fin de campagne ou de longue durée pour maladie, etc.) ;
3. Les cadres détachés hors de leur résidence, comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires ou civiles et dans les centres d'instructions autres que les écoles d'enseignement supérieur ;
4. Les cadres de réserve, à l'exception de ceux servant en situation d'activité ;
5. Les officiers et sous-officiers étrangers, sauf décision particulière et notamment en cas de réciprocité ;
6. Les assistantes sociales.
Toutefois, dans les localités où le service ou bureau chargé de l'attribution des chambres conventionnées dispose d'un nombre de chambres suffisant, ces personnels peuvent être autorisés à occuper une chambre déjà conventionnée, à condition de supporter intégralement la dépense afférente à la location de cette chambre.
Dans ce cas, il leur est délivré un bon de logement dit « à titre onéreux » et il leur appartient d'acquitter directement à l'hôtelier ou au logeur le montant de la location.
1.2. Formalités à observer par les bénéficiaires
1.2.1. Pour obtenir une chambre conventionnée.
Pour bénéficier du régime de logement en chambres conventionnées, les intéressés doivent obligatoirement :
a). Fournir au service ou bureau chargé de l'attribution des chambres :
1. Une copie de leur avis de mutation (6) ;
2. Un certificat de présence au corps ;
3. Leur bulletin de solde correspondant au dernier paiement mensuel ou une fiche familiale d'état civil ;
4. Une attestation d'inscription sur la liste des candidats à un logement militaire ;
b). Remplir et signer une fiche de renseignements (imprimé N° 502*/1) indiquant notamment leurs nom et prénoms, grade, unité ou service d'affectation, situation de famille, organisme payeur de la solde, numéro de livret de solde.
Ils reçoivent un bon de logement extrait d'un carnet à souches sur lequel sont indiqués leurs nom et prénoms, grade ou qualité, le nom et l'adresse du logeur ou de l'hôtel avec le numéro de la chambre attribuée ainsi que les dates d'entrée et de sortie.
Ce bon de logement est remis par le bénéficiaire au logeur qui doit le conserver jusqu'au départ de l'intéressé.
1.2.2. Au départ d'une chambre conventionnée.
Lorsque le bénéficiaire quitte la chambre conventionnée qu'il occupe, il est tenu la veille de son départ :
1. D'en aviser le logeur, d'indiquer sur le bon de logement conservé par celui-ci la date et l'heure de son départ, de certifier exactes ces indications et de signer ce document avant de le rendre au logeur ;
2. D'en aviser le service ou bureau chargé de l'attribution des chambres qui devra remettre à l'intéressé un certificat de cessation d'occupation qu'il adressera aussitôt à son organe payeur afin que celui-ci cesse d'exercer sur sa solde la retenue forfaitaire pour logement en chambres conventionnées.
1.3. Contribution forfaitaire des bénéficiaires du régime
1.3.1. Retenues sur la solde des bénéficiaires.
La contribution forfaitaire exigée des bénéficiaires du régime varie en fonction :
du grade ;
du temps de logement en chambre conventionnée dans une même garnison, base ou port ;
des charges de famille.
Les différents taux de cette contribution forfaitaire sont indiqués à l'annexe no 1 de la présente instruction.
Pour tous les militaires en service dans les armées une retenue du montant de la contribution forfaitaire est exercée sur leur solde dans les conditions prévues par la réglementation sur la solde de l'armée à laquelle ils appartiennent.
Le montant des sommes ainsi retenues est ensuite rétabli périodiquement, à l'échelon de l'administration centrale, au profit du chapitre « logements » de la section « Forces terrestres » qui supporte toutes les dépenses de logement en chambres conventionnées.
1.3.2. Bulletins d'occupation (imprimé N° 502*/2 ) et de cessation d'occupation de chambres (imprimé N° 502/3* )
(modifié : 17e mod.).Pour permettre à l'organisme payeur de la solde d'exercer la retenue et au commissariat de l'armée de terre de s'assurer que tous les bénéficiaires du régime subissent bien la retenue réglementaire, chaque service ou bureau chargé de l'attribution des chambres dans la localité établit en quatre exemplaires par duplication :
lors de l'affectation d'une chambre, un bulletin individuel d'occupation de couleur blanche, imprimé N° 502*/2 ;
lors de la fin de l'occupation, un bulletin individuel de cessation d'occupation de couleur différente, imprimé N° 502*/3.
Ces exemplaires sont adressés le jour même de leur établissement à l'organisme payeur de la solde de l'intéressé, lequel, après avoir mentionné le taux de la retenue ainsi que la date à compter de laquelle elle est exercée ou a cessé d'être exercée et visé ces documents, conserve un exemplaire et adresse les trois autres :
un, en retour, au service ou bureau qui a attribué la chambre ;
un, au commissaire de l'armée de terre chargé du mandatement des sommes dues aux hôteliers et logeurs ;
un, au service dont dépend l'organisme payeur de la solde de l'intéressé.
1.3.3. Relevés mensuels des mutations de chambres (imprimé N° 502*/4 )
(modifié : 17e mod.).Indépendamment des bulletins individuels, chaque service ou bureau chargé de l'attribution des chambres dans la localité établit en triple exemplaire sur feuilles séparées par organisme payeur de la solde, des relevés récapitulatifs mensuels des occupations et des cessations d'occupation de chambres, conformes à l'imprimé N° 502*/4.
Ces relevés mensuels sont adressés, dans les cinq jours qui suivent la fin du mois considéré aux commissaires de l'armée de terre chargés du mandatement des sommes dues aux hôteliers et logeurs de la localité qui conservent un exemplaire de chaque relevé et transmettent les deux autres exemplaires, à toutes fins utiles, aux organismes payeurs de la solde des intéressés par l'intermédiaire des services dont ils dépendent.
Il importe d'effectuer, par tous moyens appropriés, les contrôles nécessaires, ceux-ci ayant pour but de s'assurer qu'à chaque nuit d'hôtel payée correspond bien une retenue sur la solde du bénéficiaire.
A cet effet, il appartient :
d'une part, aux commissaires de l'armée de terre qui mandatent les sommes dues aux hôteliers et logeurs, de s'assurer que tous les nouveaux bénéficiaires de chambres conventionnées payées par leurs soins sont bien signalés sur les relevés mensuels ;
d'autre part, aux services dont dépendent les organismes payeurs de la solde, de vérifier que les retenues forfaitaires prévues sont exactes et réellement effectuées.
1.3.4. Relevés nominatifs mensuels décomptés (imprimé N° 502*/5 )
(modifié : 7e mod. et 17e mod.).Indépendamment des documents prévus aux paragraphes B et C ci-dessus, pour tous les militaires dont la solde n'est pas payée sur les crédits de la section « Forces terrestres » du budget des armées :
militaires des armées de mer et de l'air ;
militaires des services communs ;
militaires dont la solde est payée sur un budget annexe des armées ;
élèves et stagiaires étrangers ;
militaires en situation hors cadres ou hors budget des armées ;
les militaires africains en stage dans l'enseignement supérieur,
chaque service ou bureau chargé de l'attribution des chambres conventionnées doit adresser mensuellement au commissaire de l'armée de terre qui mandate les sommes dues aux hôteliers et logeurs, un relevé nominatif décompté, imprimé N° 502*/5, distinct par armée ou service ou catégorie de personnel énuméré ci-dessus.
Ce relevé, imprimé N° 502*/5, comporte deux parties.
La première partie est renseignée, certifiée et visée par le chef du service ou bureau chargé de l'attribution des chambres conventionnées qui transmet trois exemplaires de chaque relevé au commissaire de l'armée de terre, lequel après avoir renseigné, certifié et visé la deuxième partie fait parvenir, pour le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré, deux exemplaires du relevé ainsi complété à l'administration centrale (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction prévision-budget-finances, bureau dépenses, rémunération et soutien).
Il appartient alors à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre de poursuivre périodiquement au profit du chapitre « logements » de la section « forces terrestres » du budget des armées :
le rétablissement du montant des retenues forfaitaires exercées sur la solde des bénéficiaires du régime ;
le remboursement de la dépense totale de location des chambres occupées par les militaires en situation hors cadres ou hors budget des armées.
1.3.5. Familles de militaires autorisées à bénéficier du régime et élèves et stagiaires étrangers hors le cas des militaires africains en stage dans l'enseignement militaire supérieur
(modifié : 17e mod.).Les familles de militaires autorisées à bénéficier du régime de logement en chambres conventionnées doivent verser mensuellement au CTAC dans la circonscription duquel elles résident (7) le montant de la contribution forfaitaire prévue pour le grade du militaire.
A cet effet, les bulletins individuels d'occupation ou de cessation d'occupation sont établis par le service ou bureau chargé de l'attribution des chambres dans la localité et adressés à ce CTAC dans les conditions prévues au paragraphe « B » ci-dessus.
Le CTAC fait connaître à la famille la somme qu'elle devra lui verser mensuellement.
Si le paiement du montant de la contribution forfaitaire n'est pas effectué par la famille dans le délai qui lui est imparti, le CTAC en avise le service ou bureau chargé de l'attribution des chambres, qui supprimera à la famille le bénéfice du régime.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires étrangers admis en stage dans les écoles militaires françaises hors le cas des militaires africains en stage dans l'enseignement militaire supérieur.
Les sommes recueillies par les CTAC provenant des versements au titre de la contribution forfaitaire effectués par les familles de militaires et les militaires étrangers admis en stage font l'objet mensuellement d'un titre de perception au compte « reversement de fonds sur dépenses ordinaires des services militaires » établi par le commissaire de l'armée de terre dont relève le CTAC au profit du chapitre « logements » de la section « forces terrestres » du budget des armées.
1.3.6. Militaires africains en stage dans l'enseignement militaire supérieur
(ajouté : 17e mod.).La participation forfaitaire demandée aux militaires africains en stage dans l'enseignement militaire supérieur logés en chambres conventionnées est prise en charge par le ministre de la coopération et du développement.
Les bulletins individuels d'occupation ou de cessation d'occupation sont établis par le service ou bureau chargé de l'attribution des chambres dans la localité dans les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus et adressés au commissaire chargé du mandatement des sommes dues à l'hôtelier.
Deux exemplaires de l'imprimé N° 502*/5 prenant en compte les stagiaires concernés sont adressés à l'administration centrale dans les conditions prévues au paragraphe D ci-dessus, pour rétablissement des crédits au budget de la défense par le ministère de la coopération.
1.4. Limitation progressive et suppression du bénéfice du régime.
Le régime de logement en chambres conventionnées ayant un caractère essentiellement temporaire et précaire, il importe de revenir progressivement à la normale en invitant les militaires à rechercher activement à se loger par leurs propres moyens et en leur apportant le maximum possible de facilités.
1.4.1. Limitation du régime dans l'espace
(modifié : 17e mod.).Le fonctionnement du régime dans quelque localité que ce soit est subordonné à une autorisation de l'administration centrale (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).
Il en est de même pour la passation de toute nouvelle convention qui aurait pour effet d'augmenter le nombre de chambres conventionnées dans une localité.
Par ailleurs, il convient de réduire le nombre de chambres conventionnées dans les garnisons, bases ou ports où il ne correspond plus aux besoins et de rendre compte des résiliations prononcées.
1.4.2. Limitation du régime dans le temps
(modifié : 13e mod.).Le temps pendant lequel les militaires peuvent bénéficier du régime dans une même garnison, base ou port, est indiqué à l'annexe no 2 de la présente instruction.
1.4.3. Suppression du bénéfice du régime.
Afin d'éviter tout abus dans l'occupation des chambres dont la location est une charge pour le budget, le bénéfice du régime de logement en chambre conventionnée doit être supprimé aux militaires qui refusent, sans raisons valables, l'attribution d'un logement relevant du domaine militaire ou réservé aux personnels des armées.
En conséquence, lorsqu'un candidat au logement sera rayé définitivement de la liste des postulants à la suite du refus d'un logement offert par l'autorité militaire, il ne pourra plus prétendre à l'attribution d'une chambre conventionnée dans la garnison, base ou port considéré, ni être maintenu dans la chambre conventionnée qu'il occupe au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a refusé le logement qui lui a été offert.
Toutefois, si le refus est motivé par des raisons jugées valables, notamment s'il est sur le point d'être muté dans une autre garnison, base ou port, l'intéressé pourra être autorisé à continuer à bénéficier du régime au-delà de ce délai de deux mois.
Enfin, le bénéfice du régime sera supprimé à tout occupant d'une chambre conventionnée qui ne se conformerait pas au règlement de l'établissement ou dont la conduite dans celui-ci serait répréhensible.
2. Des conventions de location de chambres.
Pour conclure les conventions de location de chambres avec prestations de services, il convient d'observer une double réglementation, économique d'une part, militaire d'autre part.
2.1. Réglementation économique.
2.1.1. Hôtels
(modifié : 7e mod.).Il importe de distinguer :
d'une part, les hôtels, relais et motels de tourisme ;
d'autre part, les hôtels non homologués « tourisme » dits hôtels de préfecture.
2.1.1.1. Hôtels, relais et motels de tourisme.
Les établissement hôteliers de tourisme sont répartis en cinq classes. A chacune de ces classes correspond un nombre d'étoiles déterminé croissant avec le confort de l'établissement : 1, 2, 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe. Il n'est plus prévu de sous-catégories.
Pour savoir si un hôtel est homologué « tourisme » et connaître son classement exact, il convient de le demander au commissariat général au tourisme sis 8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
La réglementation des prix de location des chambres est indiquée à l'annexe no 3 de la présente instruction.
2.1.1.2. Hôtels non homologués « tourisme ».
Les hôtels non homologués « tourisme » dits hôtels de préfecture sont classés par arrêté préfectoral dans l'une des catégories et sous-catégories énumérées ci-après :
catégorie 1, sous-catégorie : F, G, H, I, J ou K ;
catégorie 2, sous-catégories : M ou L.
Pour connaître la catégorie d'un hôtel non homologué « tourisme », il est nécessaire de demander à la préfecture une copie de l'arrêté préfectoral de classement, les chambres d'un même établissement pouvant d'ailleurs être classées dans des catégories ou des sous-catégories différentes.
La réglementation des prix de location des chambres est indiquée à l'annexe 3 de la présente instruction.
2.1.2. Maisons meublées ou « garnis ».
Il ne s'agit pas d'établissements hôteliers mais de logements dont les bailleurs exercent la profession de loueurs en meublés.
Pour l'application de la réglementation des prix de location, les maisons meublées sont classées, par arrêté préfectoral, en sept catégories.
Comme pour les hôtels non homologués « tourisme », il est nécessaire de demander à la préfecture une copie de l'arrêté préfectoral de classement.
La réglementation des prix de location est indiquée à l'annexe no 3 de la présente instruction.
2.1.3. Chambres meublées louées chez les particuliers.
Il importe de ne pas confondre les chambres louées par des particuliers avec les chambres des maisons meublées ou « garnis ».
Les propriétaires qui louent, ou les locataires qui sous-louent, une ou plusieurs pièces de leur logement ne sont pas des commerçants et les prix des locations ou des sous-locations qu'ils consentent sont régis par la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, lorsqu'elle est applicable, ou par le droit commun en matière de location de locaux d'habitation.
Il convient de savoir que, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, le locataire ne peut sous-louer, sans l'accord du propriétaire, qu'une seule pièce, à condition que le local loué comporte plus d'une pièce.
Le prix des sous-locations est déterminé par les articles 34 bis, 39 et 43 de la loi du 1er septembre 1948, précitée.
Lorsque le local est meublé normalement, il peut être accordé au locataire principal un prix de location pour les meubles, égal à celui du loyer du local.
En outre, le bailleur est en droit de faire rembourser par le sous-locataire les prestations, taxes, fournitures individuelles, définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, payées par lui, au prorata de l'importance des locaux sous-loués, ainsi que les impôts et taxes payés par lui à l'occasion des locations en meublé.
Il va de soi que l'occupant doit rembourser au bailleur les prestations fournies directement par ce dernier (gaz, électricité, etc.).
En cas de difficulté pour déterminer le loyer pouvant être alloué au logeur ou lorsqu'il s'agit de louer une chambre située dans un immeuble échappant à l'application de la loi du 1er septembre 1948, le service du génie ou l'administration des domaines pourront être utilement consultés.
2.2. Réglementation militaire.
2.2.1. Prix limites de location des chambres.
Pour éviter tout abus éventuel dans le choix des établissements et des chambres et donner ainsi toute garantie au Trésor, des « prix plafonds » sont fixés par catégorie de grades, compte tenu des impératifs budgétaires.
Ces prix limites sont indiqués à l'annexe no 4 de la présente instruction.
Les prix des chambres à louer ne doivent excéder :
ni les prix commerciaux licites, c'est-à-dire ceux autorisés par la réglementation économique ;
ni les prix plafonds, c'est-à-dire, les prix limites fixés par la réglementation militaire en fonction du grade des militaires à loger.
En cas d'impossibilité de loger un militaire dans la limite du prix plafond de son grade, il peut être envisagé de lui demander de payer directement à l'hôtelier ou logeur la différence entre le prix de convention et celui autorisé pour son grade. Mais dans ce cas, préalablement à l'affectation de la chambre, le militaire doit être avisé du montant de cette différence et s'engager, par écrit, à payer la somme correspondante au logeur.
2.2.2. Choix des chambres à conventionner.
Il importe de loger les militaires en tenant compte de leur grade, mais les chambres à louer ne doivent être recherchées, ni dans les établissements luxueux d'une part, ni dans ceux où les militaires auraient à subir une promiscuité indésirable, d'autre part. D'une façon générale, les chambres à conventionner doivent être décentes mais modestes.
Afin de limiter le plus possible le prix de revient des locations, il est prescrit de rechercher d'abord à louer des chambres dans les hôtels non homologués « tourisme », dans les maisons meublées et même si possible chez les particuliers, ces chambres étant, d'une façon générale, moins onéreuses que celles des hôtels de tourisme.
En outre, il convient de s'efforcer de loger les militaires séparés de leur famille dans des chambres à une personne dont les prix de location sont inférieurs à ceux des chambres de deux personnes.
2.2.3. Prospection et obtention de prix avantageux
(modifié : 17e mod.)Il incombe d'abord au commandement local de déterminer les besoins de la garnison, de la base ou du port en chambres à conventionner en distinguant le nombre de chambres nécessaires pour :
les sous-officiers ;
les officiers subalternes ;
les officiers supérieurs ;
les officiers généraux.
Dès que les besoins ont été déterminés, les prospections doivent être entreprises par les commissaires de l'armée de terre chargés de passer les conventions de location de chambres, en étroite liaison avec les chefs de services ou bureaux du logement chargés de l'attribution des chambres conventionnées.
Compte tenu des conditions et des ressources locales, il leur appartient :
soit d'entreprendre les prospections directement auprès des hôteliers et logeurs ;
soit de s'adresser d'abord aux autorités civiles locales (préfets et maires) et aux organismes professionnels (syndicat d'initiative, syndicat de l'industrie hôtelière) pour leur demander leur aide en intervenant auprès des hôteliers et logeurs afin qu'ils acceptent de traiter avec l'administration militaire à des prix avantageux.
Il peut être envisagé aussi de s'adresser au syndicat de l'industrie hôtelière pour essayer de conclure avec son président, comme cela a été fait dans certaines places :
soit un accord qui détermine, en fonction du classement des établissements, les différents pourcentages d'abattement à appliquer sur les prix commerciaux licites ;
soit une convention collective de location fixant les prix des chambres des divers établissements de la place qui acceptent de mettre des chambres à la disposition de l'autorité militaire. Dans ce dernier cas, la convention collective devra obligatoirement spécifier que le président du syndicat agit en qualité de mandataire, spécialement habilité par les hôteliers intéressés.
Mais, quels que soient les moyens employés, le but essentiel à atteindre consiste toujours à obtenir des hôteliers et logeurs, le rabais le plus important possible sur les prix commerciaux licites de location des chambres.
2.2.4. Rémunération des seules chambres occupées effectivement.
2.2.4.1. Convention « à option ».
Toute convention de location de chambres doit obligatoirement être une convention « à option », c'est-à-dire stipuler que seules les chambres effectivement occupées par les bénéficiaires du régime donnent lieu à rémunération.
Ce principe est accepté plus aisément des hôteliers lorsqu'il leur est indiqué que les chambres conventionnées placées « sous option » ne sont tenues, chaque jour, à la disposition de l'administration militaire que jusqu'à une certaine heure, à partir de laquelle, si elles ne sont ni occupées, ni retenues, elles peuvent être utilisées librement par l'hôtelier.
Par ailleurs, les conventions de location de chambres doivent toujours être conclues pour une durée déterminée (trois, six, neuf mois ou un an) et établies conformément aux modèles prévus par la présente instruction :
pour les locations chez les particuliers, imprimé N° 502*/6 ;
pour les chambres d'hôtels ou de maisons meublées, imprimé N° 502*/7.
2.2.4.2. Convention « à forfait ».
La passation de convention « à forfait », c'est-à-dire prévoyant qu'un certain nombre de chambres d'un établissement sont tenues constamment à la disposition de l'autorité militaire et payées même si elles ne sont pas utilisées, est désormais proscrite.
Quant aux conventions existantes, il convient de les transformer, dès que possible, en conventions « à option ».
2.2.5. Dégâts consécutifs à l'occupation des chambres.
Les conventions de location doivent garantir l'État contre tout recours en cas de dommage consécutif à l'occupation des chambres. Elles doivent donc stipuler qu'il appartient au logeur de faire constater l'état des locaux et du mobilier au début et à la fin du séjour, en présence du bénéficiaire du bon de logement. Le militaire assume la responsabilité des dégradations et pertes occasionnées de son fait et en indemnise directement le logeur, sauf recours devant les tribunaux judiciaires de droit commun.
Lors de la délivrance du bon de logement, il est prescrit d'appeler l'attention des bénéficiaires du régime en portant au verso de ce bon une mention rappelant ces dispositions.
2.2.6. Révision des prix de location des chambres.
Dans les conventions de location, toute clause stipulant la révision automatique des prix des chambres est formellement proscrite.
En cas de variation des prix licites, il y a lieu d'attendre que les hôteliers et logeurs formulent par écrit une demande d'augmentation ; les nouveaux prix sollicités, s'ils sont acceptés par l'administration, étant applicables au plus tôt à compter de la date de la demande de révision ou, par mesure de simplification et si l'hôtelier ou le logeur y consent, à compter du premier jour du mois suivant cette date.
2.2.7. Etablissement et approbation des conventions et avenants
(modifié : 7e mod. ; et 17e mod.).2.2.7.1. Etablissement des conventions et avenants.
Les conventions de location de chambres sont établies par les commissaires de l'armée de terre locaux désignés à cet effet qui les approuvent provisoirement et les adressent pour décision aux directions régionales du commissariat de l'armée de terre.
Il en est de même des avenants aux conventions de location de chambres.
Outre la convention ou l'avenant à chaque proposition de location de chambres (ou de modification du prix des chambres) doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignement décomptée :
imprimé N° 502*/8 pour les chambres d'hôtels ou de maisons meublées ;
imprimé N° 502*/9 pour les chambres meublées chez les particuliers.
2.2.7.2. Approbation par les directeurs régionaux du commissariat de l'armée de terre.
Les conventions de location de chambres sont approuvées par les directeurs régionaux du commissariat de l'armée de terre à triple condition :
qu'elles soient établies conformément aux modèles de conventions prévues par la présente instruction, imprimé N° 502*/6 pour les locations chez les particuliers ou imprimé N° 502*/7 pour les chambres d'hôtels ou de maisons meublées ;
que les prix nets journaliers des chambres d'hôtels mentionnés dans les conventions soient inférieurs de 20 % au moins aux prix commerciaux licites applicables à partir du premier jour d'occupation de la chambre ou, si ce rabais d'au moins 20 % n'est pas consenti par l'hôtelier, que la réduction de 33 % à compter du 61e jour d'occupation de la chambre par la même personne soit stipulée dans la convention lorsque, selon la réglementation économique, cette réduction est applicable ;
qu'elles n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre des chambres conventionnées dans la garnison, la base ou le port considéré.
Pour chaque convention de location de chambres ou avenant qu'il approuve définitivement, le directeur régional du commissariat de l'armée de terre doit adresser, sans délai, à titre de compte rendu à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale, bureau réquisitions et études juridiques) un exemplaire de la fiche de renseignements décomptée imprimé N° 502*/8, pour les chambres d'hôtels ou de maisons meublées ou imprimé N° 502*/9 pour les chambres meublées chez les particuliers.
2.2.7.3. Approbation par l'administration centrale.
Dans tous les autres cas, les directeurs régionaux du commissariat de l'armée de terre doivent transmettre, pour décision, des propositions à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale, bureau réquisitions et études juridiques) accompagnées des fiches de renseignements décomptées correspondantes.
3. Dispositions diverses
3.1. Mandatement des sommes dues aux hôteliers et logeurs
Chaque hôtelier ou logeur doit établir, à la fin de chaque mois, un mémoire indiquant les nom, prénom et grade des bénéficiaires, les numéros et catégories des chambres occupées, les périodes d'occupation, le nombre de nuits d'occupation, les prix de la nuit et les décomptes des sommes dues (cf. art. 6 de la convention imprimé N° 502*/6 et art. 7 de la convention imprimé N° 502*/7).
Ces renseignements sont nécessaires pour permettre aux services et bureaux chargés de l'attribution des chambres de certifier le service et aux commissaires de l'armée de terre locaux chargés de passer les conventions et de payer les mémoires des logeurs de vérifier que les prix de location des chambres facturés correspondent bien à ceux qui sont indiqués dans les convention de location de chambres.
Aussi, pour éviter des omissions de la part des hôteliers et logeurs, il importe que les mémoires soient établis conformément à l'imprimé N° 502*/10(8).
Ces mémoires, établis en trois exemplaires chacun, doivent être adressés par les hôteliers ou logeurs aux services ou bureaux chargés de l'attribution des chambres intéressés, lesquels, après les avoir vérifiés et certifiés exacts quant à la liste des occupants, aux numéros des chambres occupées et à la durée des occupations, les transmettent sans retard au commissariat de l'armée de terre pour mandatement.
A l'appui de son mémoire mensuel, l'hôtelier ou le logeur doit joindre un état d'occupation des chambres (imprimé N° 502*/11) émargé par les bénéficiaires du régime (8).
Cet état a l'avantage de permettre une vérification et un collationnement rapides et aisés, tout en évitant au service ou bureau chargé de l'attribution des chambres d'établir chaque mois un nouveau bon de logement pour les militaires logeant pendant plusieurs mois consécutifs dans le même établissement.
Les états d'occupation seront laissés à l'appui des mémoires envoyés par le service ou bureau chargé de l'attribution des chambres, après certification du service fait, au commissariat de l'armée de terre local chargée du mandatement des mémoires.
Celle-ci, après avoir exploité ces états pour toute vérification utile, procédera au mandatement des sommes dues aux hôteliers et logeurs, seuls les mémoires certifiés étant joints à l'appui des ordonnancements.
3.2. Etat périodique (imprimé N° 502*/12 )
(modifié : 7e mod.)
Afin de permettre à l'administration centrale de suivre constamment et de très près le prix moyen de location et le prix de revient de l'Etat des chambres, chaque direction régionale du commissariat de l'armée de terre doit lui adresser un état trimestriel imprimé N° 502*/12).
Les états trimestriels doivent parvenir à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale, bureau réquisitions et études juridiques) au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre auquel les renseignements se rapportent.
3.3. Documents abrogés
La présente instruction, qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, abroge et remplace l'instruction provisoire no 6307-T/11/INT du 16 octobre 1963 relative au logement en chambres conventionnées des cadres de l'armée de terre et ses modificatifs.
De même, sont abrogées les instruction no 1432/M/TM/2 du 21 décembre 1964 sur le logement en chambres conventionnées des personnels militaires de la marine et instruction no 4113/INFRA/LOG/L du 25 avril 1957 sur le logement en hôtel des cadres de l'armée de l'air devenues sans objet.
3.4. Annexes
Annexe no 1. Tarifs des contributions forfaitaires.
Annexe no 2. Limitation du régime dans le temps.
Annexe no 3. Réglementation des prix de location des chambres des hôtels.
Annexe no 4. Prix plafonds pour le logements des cadres en chambres conventionnées.
Pour le ministre des armées et par délégation :
L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,
BADOY.
Annexes
ANNEXE 1. Tarif des contributions forfaitaires.
(Nouvelle rédaction : 14e mod.)
(Décision no 20665/DEF/DAJ/FM/2 du 26 mai 1982 n.i. BO.)
A compter du 1er juin 1982, le tarif des retenues sur la solde pour le logement en chambres d'hôtel conventionnées applicable aux cadres mariés est fixé comme suit :
Grades. | Tarifs | |
---|---|---|
par mois. | par jour. | |
| F | F |
Général de division | 1 260 | 42,00 |
Général de brigade | 1 014 | 33,80 |
Colonel | 774 | 25,80 |
Lieutenant-colonel | 609 | 20,30 |
Commandant | 543 | 18,10 |
Capitaine | 411 | 13,70 |
Lieutenant | 351 | 11,70 |
Sous-lieutenant | 282 | 9,40 |
Aspirant, major, adjudant-chef et adjudant | 291 | 9,70 |
Autres sous-officiers et caporaux-chefs | 270 | 9,00 |
ANNEXE 2. Limitation du régime dans le temps.
(Nouvelle rédaction : 13e mod.)
(Décision no 1950/MA/SEA du 7 mars 1959, décision no 23399/DN/DAAJC/H du 8 juillet 1969 et décision no 30590/DEF/DAJ/MDE/HAB du 8 avril 1982 (1)).
Le temps pendant lequel les cadres chefs de famille peuvent bénéficier du régime de logement en chambre conventionnée, dans une même garnison, est limité comme suit :
deux ans pour les chefs de famille avec au moins un enfant à charge ;
un an pour les chefs de famille sans enfant à charge ;
trois mois pour tous les chefs de famille dans les garnisons où le nombre des chambres effectivement occupées représente moins de 10 p. 100 de l'effectif total des cadres chefs de famille de la garnison.
Nota. — La notion « d'enfant à charge » à retenir est celle prévue par l'article 12 du décret no 74-652 du 19 juillet 1974 modifié (BOC, p. 2117 ; abrogé par le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 BOC, p. 6817), pour l'ouverture du droit au supplément familial de solde (cf. art. 12 de l'instruction no 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 BOC, p. 1005 ; abrogée par l' instruction 100 /DEF/DCCAT/ABF/RD/S du 30 septembre 1996 BOC, 1997, p. 1827).
Notes
ANNEXE 3. Règlementation des prix de location des chambres des hôtels.
(Nouvelle rédaction : 21e modificatif.)
En application des dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, publiée au JO du 9, p. 14773, (BOC, 1987, p. 2335), les prix de location des chambres des hôtels sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
ANNEXE 4. Prix plafondspour le logement des cadres en chambres conventionnées applicables à compter du 1er juin 1982.
(Nouvelle rédaction : 14e mod.)
(Décision no 20664/DEF/DAJ/FM/2 du 26 mai 1982 ; n.i. BO.)
Officiers généraux : 59,50 francs par jour, sauf à Paris où ce prix est fixé à 63,50 francs.
Officiers supérieurs : 45 francs par jour.
Officiers subalternes : 38 francs par jour.
Non officiers : 36 francs par jour (ces prix s'entendent TVA et service compris).
Lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire dispose d'une chambre d'un prix de location supérieur à celui fixé pour son grade, la différence doit être supportée par lui.