DÉCRET N° 66-809 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 (insérée dans le présent volume) portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé (art. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15).
Du 28 octobre 1966NOR
Art. 5.
Les droits à pension acquis au titre de l'article 6 de la loi du 26 décembre 1964 sont réversibles au profit des ayants cause dans les conditions prévues au titre VI du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à ladite loi.
Art. 6.
L'article 7 de la loi du 26 décembre 1964 s'applique aux femmes fonctionnaires rayées des cadres avant le 1er janvier 1968.
Art. 7.
Les réductions d'âge prévues à l'article 8 de la loi du 26 décembre 1964 en faveur des fonctionnaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1967 sont accordées dans les mêmes conditions que sous l'empire des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant le 1er décembre 1964.
Art. 8.
Les veuves ou femmes divorcées à leur profit de fonctionnaires civils et de militaires dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.
Art. 9.
Les fonctionnaires civils et agents de l'Etat ou des administrations visées à l'article L. 5 (3o, 4o et 5o) du code des pensions civiles et militaires de retraite titulaires d'une pension militaire proportionnelle et dont le droit à cette pension s'est ouvert avant le 1er décembre 1964 et qui, lors de leur radiation des cadres au titre de l'emploi civil après le 30 novembre 1964, réunissent trente ans de services civils et militaires ou vingt-cinq ans des mêmes services, dont quinze ans de services civils actifs ou de la catégorie B, pourront prétendre, au titre de la pension militaire proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans, à la majoration prévue par l'article L. 18 du code susvisé.
Contenu.
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Art. 11.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 , le droit à pension des veuves de fonctionnaires ou de militaires placés en congé spécial en application des textes qui ont institué cette position sera ouvert à la condition que le mariage ait été antérieur à la mise en congé spécial et ait été contracté deux ans au moins avant la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté.
Art. 12.
Pour l'application de l'article 11 (2o) de la loi du 26 décembre 1964 les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées au dernier alinéa de l'article L. 39, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée, à raison de 1,5 p. 100 (1) du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) et les textes subséquents par année de service effectif accompli par le mari sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier.
Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.
Les orphelins mineurs ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, lors du décès de leur auteur survenu antérieurement au 1er décembre 1964, auraient eu droit à pension en vertu du premier alinéa de l'article L. 41, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des orphelins infirmes, n'est cumulable avec aucune autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'orphelin cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations d'orphelin ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.
Les orphelins mineurs ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité qui, lors de la radiation des cadres de leur auteur, déchu de ses droits à pension avant le 1er décembre 1964 après avoir accompli quinze ans au moins de services effectifs, remplissaient les conditions exigées à l'époque pour pouvoir prétendre à pension, bénéficient d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 12 sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des enfants infirmes, n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.
L'attribution des allocations prévues au présent article est subordonnée, d'une part, à la condition que le fonctionnaire ou militaire n'ait pas été affilié ou n'aurait pas dû être affilié rétroactivement, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, au régime général des assurances sociales en vertu du décret 50-133 du 20 janvier 1950 (3) ou renonce définitivement à cette affiliation, d'autre part, au reversement au Trésor des retenues pour pension dont le fonctionnaire ou le militaire aurait obtenu le remboursement.
Art. 13.
Pour l'application de l'article 11 (1o) de la loi du 26 décembre 1964 , les épouses, même séparées de corps si le jugement a été prononcé à leur profit exclusif ainsi que les veuves non remariées de fonctionnaires ou de militaires déchus de leurs droits à pension avant le 1er décembre 1964 après avoir accompli quinze ans au moins de services effectifs, qui remplissaient, à la date de radiation des cadres de leur mari, la condition d'antériorité de mariage exigée à cette date pour l'octroi d'une pension de réversion et n'avaient pas participé aux agissements ayant entraîné la déchéance, bénéficient d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension qu'aurait obtenue le mari.
Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.
Art. 14.
L'allocation annuelle prévue au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 est calculée dans les conditions et la limite prévues au premier alinéa de l'article 12 et ne peut en aucun cas excéder le montant de la pension dont la veuve bénéficierait si elle en avait obtenu la jouissance immédiate.
Art. 15.
Les orphelins de père et de mère qui étaient atteints, au jour du décès de leur auteur, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie et qui ne peuvent prétendre à pension parce que ce décès est antérieur au 23 septembre 1948 bénéficient d'une allocation annuelle dans les conditions prévues à l'article 12. Cette allocation n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'orphelin cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations d'orphelin ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.
Art. 16.
A titre transitoire et pour les fonctionnaires détachés auprès d'un organisme international avant le 1er décembre 1964, les services ainsi accomplis pourront être retenus dans la liquidation de la pension des intéressés pour la totalité s'ils ont été accomplis avant le 1er décembre 1964 et pour la moitié de leur durée s'ils ont été accomplis à partir du 1er décembre 1964.
Fait à Paris, le 28 octobre 1966.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRÉ.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Robert BOULIN.