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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

DÉCRET relatif aux conditions d'obtention par les Alsaciens et les Lorrains de la médaille des évadés.

Du 07 avril 1927
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 900.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Monsieur le Président,

L'article 3 de la loi du 20 août 1926 , créant la médaille des évadés, a étendu le bénéfice de cette médaille aux Alsaciens et Lorrains qui se sont échappés durant la guerre des rangs allemands. Mais la notion de l'évasion est, par le fait de circonstances spéciales à l'Alsace et Lorraine, plus complexe lorsqu'il s'agit d'Alsaciens ou de Lorrains que lorsqu'il s'agit de Français d'origine. C'est ainsi qu'il serait injuste de ne pas assimiler aux évadés les Alsaciens ou les Lorrains qui, pendant la période de tension précédant les hostilités (période dont on peut fixer le point de départ au 28 juillet) sont venus en France avec l'intention de s'y engager et couraient déjà le risque d'être arrêtés aux frontières par les autorités allemandes ; de même les Alsaciens ou les Lorrains, qui n'étaient pas encore ou n'étaient plus d'âge mobilisable et ont pourtant passé les frontières à leurs risques et périls, doivent pourtant pouvoir prétendre à la médaille des évadés s'ils se sont ultérieurement mis à la disposition des autorités militaires françaises. Tel est encore le cas des Alsaciens et des Lorrains qui, s'étant évadés, ont été blessés au cours de leur évasion et, du fait de cette blessure, ont été inaptes à tout service jusqu'à la fin de la guerre. Les prisonniers civils français qui entrent dans le même cas doivent d'ailleurs également être admis à faire valoir leurs droits à la médaille des évadés.

Enfin, il importe de préciser comment il faut entendre à l'égard de certains Alsaciens et Lorrains l'expression : « s'être mis à la disposition des autorités militaires françaises » ; du fait des nécessités de l'armement, un certain nombre d'Alsaciens et Lorrains qui demandent à servir dans les rangs de l'armée, en ont, en effet, été empêchés par la volonté même du gouvernement français et il serait injuste qu'ils ne puissent retirer les avantages résultant de l'intention bien déterminée de servir qu'ils avaient manifestée. L'article 2 du projet de décret ci-joint précise à cet égard la situation des candidats éventuels à la médaille des évadés.

Annexe

Annexe Contenu

Notes

    1BO/G, p. 2289 ; BO/M 1926/2, p. 1101 ; BOR/M, p. 254.