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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/966 concernant l'application de la législation relative à l'octroi de majorations d'ancienneté pour services militaires (services accomplis dans l'armée de l'armistice).

Du 20 août 1968
NOR

Par un arrêt no 54-586 du 29 mai 1963 inséré au recueil des textes de la fonction publique, à la rubrique VII BC-59, le conseil d'Etat a estimé que la circulaire interministérielle du 12 novembre 1954 restreignait illégalement le champ d'application de la loi du 19 juillet 1952 et du décret du 28 janvier 1954 , en tant qu'elle limitait les périodes à prendre en considération au titre des majorations d'ancienneté accordées par ces textes, aux seuls services accomplis après le 25 juin 1940, sous les ordres du comité national français de Londres, du comité français de libération nationale à Alger ou du gouvernement provisoire de la République française.

L'illégalité de la circulaire susvisée ayant été expressément constatée par la haute-assemblée, il importe d'en tirer toutes les conséquences de droit et d'étendre le bénéfice de cette décision jurisprudentielle à l'ensemble des agents qui se sont trouvés dans la situation de l'espèce.

Certaines administrations ayant paru marquer quelques hésitations sur la portée de cette décision, il est utile de préciser que selon l'interprétation donnée par le conseil d'Etat aux dispositions de l'article 3, § 1o, a), du décret précité du 28 janvier 1954 , les services accomplis après le 25 juin 1940 dans l'armée de l'armistice ouvrent droit aux majorations d'ancienneté à une double condition :

  • 1. Que ces services soient assortis de bénéfices de campagne ;

  • 2. Que les intéressés aient servi par la suite, avant le 8 mai 1945, contre les puissances de l'Axe dans les armées de la Libération.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2 du même texte, les majorations d'ancienneté afférentes aux services accomplis par les intéressés dans l'armée de l'armistice et donnant droit au bénéfice de la campagne simple sur pied de guerre, dans les conditions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa, 2) du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant le 1er décembre 1964, sont calculées sur la base de 2/10 du temps passé dans cette position.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 28 janvier 1954 , la date d'effet des majorations d'ancienneté est fixée au 21 juillet 1952 pour les agents déjà en fonctions à cette date, à la date de leur titularisation pour ceux recrutés ultérieurement et à la date de leur recrutement pour les agents non titulaires recrutés après le 21 juillet 1952 et entrant dans l'un des cadres compris dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1952.

Nous vous rappelons, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 57-896 du 07 août 1957 complétant l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 les majorations ainsi octroyées le sont, en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement.

Nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que la situation administrative des agents placés sous votre autorité, qui pourraient se prévaloir des avantages de carrière dont il s'agit soit révisée sans retard étant rappelé que les majorations d'ancienneté instituées par la loi du 19 juillet 1952 doivent être accordées à la diligence de l'administration, au vu de l'état signalétique et des services des intéressés qui figure dans leur dossier administratif.

Pour le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. PIERNET.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. GASSEAU.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. RAOUX.