CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 976/FP/3 concernant l'application de l'article 44, 2e alinéa, de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national.
Du 04 novembre 1968NOR
Le deuxième alinéa de l'article 44 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (2) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, dispose :
« Le temps de service national actif, quelle que soit la forme de ce dernier, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite à condition que sa durée n'ait pas été inférieure à un an. »
Cette loi n'ayant pas abrogé expressément les dispositions antérieurement fixées en la matière par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 , il s'ensuit que demeurent en vigueur les textes réglementaires pris en son application notamment le décret du 7 novembre 1930, le terme « service national » devant dans ces textes être substitué à celui de « services militaires ».
La présente circulaire a pour objet de préciser la durée et la nature des services accomplis au titre du service national susceptibles de donner lieu à bonifications, celles-ci consistant, aux termes de l'article 7 du décret précité du 7 novembre 1930, en la prise en compte, dans la carrière civile, de tous les services effectifs obligatoirement passés sous les drapeaux.
1. Durée des services.
Ainsi que l'indique l'article 4 de la loi du 09 juillet 1965 , la durée du service national actif est fixée à seize mois.
En conséquence, toute période supplémentaire accomplie au-delà de cette durée par les jeunes gens, sous quelque forme du service national que ce soit, n'est pas susceptible d'être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.
De même, la durée du service actif accompli par les jeunes gens bénéficiaires des dispositions de la loi no 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement, qui sont astreints à une durée de service effectif égale à deux fois celle accomplie par la fraction de classe à laquelle ils appartiennent, ne saurait être prise en compte pour une durée supérieure à seize mois.
L'article 44 précise, d'autre part, que le temps de service national ne peut être pris en considération que si la durée n'a pas été inférieure à un an. Dès lors, sont exclus du bénéfice de bonifications les jeunes gens ayant accompli un service national actif d'une durée inférieure à celle prévue audit article.
Il convient de souligner enfin, que seuls les services effectivement accomplis ouvrent droit aux bonifications.
Le temps passé au service national ne doit donc pas s'entendre de la durée maximale du service obligatoire, mais seulement de la durée des services effectivement accomplis dans la limite du temps de service obligatoire (CE Pelicier 20 juin 1934).
Il s'ensuit, ainsi que le précisait la circulaire commune (fonction publique) et (budget) no 25528-7/B/6 du 18 mai 1953 :
1. Que dans le cas d'une libération anticipée du contingent, il ne sera pas possible de prendre en considération la période postérieure à la date de renvoi dans leurs foyers des jeunes gens de ce contingent ;
2. Que, par contre, devra être rappelée la durée des permissions libérables accordées aux militaires servant hors d'Europe qui n'auront pu, pour une raison ou pour une autre, bénéficier des permissions de détente normalement octroyées pendant la durée légale du service.
Il est évident que, si les services obligatoires ont été interrompus (réforme temporaire par exemple), la période d'interruption ne sera pas prise en compte. Ces périodes sont, d'ailleurs, normalement indiquées sur l'état signalétique et des services des intéressés.
Par contre en cas de maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale prévue par l'article 29, alinéa 2, de la loi du 09 juillet 1965 , ces services étant considérés comme une prolongation du service actif, leur durée doit être rappelée en application de l'article 44.
Les jeunes gens soumis aux opérations de sélection prévues à l'article 7 de la loi du 09 juillet 1965 devant être regardées comme militaires en activité de service, il s'ensuit que la durée de ces opérations donne droit à rappel d'ancienneté dans la limite de la durée légale du service national actif. En cas d'hospitalisation pour mise en observation prévue au même article, il y a lieu à rappel dans la limite de dix jours fixée par l'article 3 du décret no 66-331 du 26 mai 1966 relatif aux modalités de sélection et de révision des jeunes gens de la classe en formation en vue de l'accomplissement du service national.
2. Nature des services.
Rompant avec la tradition du service militaire universel et égal pour tous, l'article 2 de la loi du 09 juillet 1965 institue un service national diversifié permettant aux jeunes gens d'accomplir un service actif sous l'une des formes suivantes :
service militaire, destiné à répondre aux besoins des armées ;
service de défense, destiné à satisfaire les besoins de la défense, et notamment de la protection de la population civile, en personnel non militaire ;
service de l'aide technique, contribuant au développement des départements et territoires d'outre-mer ;
service de la coopération technique, en faveur des Etats étrangers.
3. Incidence de la duree du service national actif sur la carrière du fonctionnaire.
Quelle que soit la forme sous laquelle a été accompli le temps de service actif, ce dernier est compté dans la fonction publique pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite à condition que sa durée n'ait pas été inférieure à un an.
Le temps de service national sera, ainsi que l'impose l'article 7 modifié de la loi du 31 mars 1928 , compté en une seule fois et la date à laquelle prendra effet ce rappel sera déterminée différemment selon que le fonctionnaire est déjà en fonctions et titularisé au moment de son incorporation ou, au contraire, est entrée dans l'administration postérieurement à l'accomplissement du service national.
Dans la première hypothèse, la date d'effet des bonifications sera la date à laquelle l'agent a repris ses fonctions. Dans la seconde, les bonifications lui seront accordées à compter de la date de sa titularisation.
Pour l'application de ce principe, il y a lieu de distinguer les mesures statutaires suivantes :
les avancements d'échelon ;
les avancements de grade ;
les changements de corps ;
les intégrations.
3.1. Avancement d'échelon.
Les bonifications sont prises en compte pour l'octroi des avancements d'échelon. Lorsque l'ancienneté ainsi obtenue dépassera le temps minimum pour passer à l'échelon supérieur, l'excédent entrera en ligne de compte pour l'accès à l'échelon suivant.
3.2. Avancement de grade.
Pour l'application des bonifications en ce domaine, il importe de rappeler deux principes mis en lumière par la jurisprudence du conseil d'Etat.
En principe, les bonifications doivent être prises en compte au moment d'une promotion de grade dès lors que celle-ci est expressément subordonnée à une certaine ancienneté de service (CE 10 janvier 1958, association amicale des administrateurs et agents supérieurs des PTT). Toutefois, si la durée du service national obligatoire doit être comptée comme temps de services civils, elle ne saurait être assimilée à un temps de services civils effectifs et ne saurait être utilisée en vue de suppléer l'insuffisance de ces derniers (CE 31 janvier 1951, Sinoir).
Les bonifications qui n'ont pas été utilisées pour le franchissement de grade doivent être reportées dans le nouveau grade auquel le fonctionnaire a été promu.
Toutefois, cet avancement est tempéré ici par la règle dite du barrage consacrée par la jurisprudence, aux termes de laquelle un fonctionnaire ne peut, par l'effet de ces bonifications, devancer, une fois promu à un nouveau grade ou à une nouvelle classe, des agents qui l'y avaient précédé et qui, dans l'échelon antérieur, possédaient une ancienneté totale plus grande que lui (CE Carbonnier, 1er décembre 1950).
3.3. Changement de corps.
En cas de changement de corps, la jurisprudence précise que les fonctionnaires intéressés n'ont droit au report de leurs bonifications et majorations d'ancienneté dans leur nouveau corps, que dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps ne se trouve pas déjà influencée par l'application desdites bonifications et majorations (CE Misery, 21 mars 1947, et Kœnig, 21 octobre 1955).
3.4. Intégration.
Si la jurisprudence ci-dessus rappelée trouve son entière application lorsque le fonctionnaire intéressé entre dans un nouveau corps en vertu des dispositions permanentes du statut particulier régissant ce corps, certaines restrictions doivent être apportées lorsqu'il s'agit de nominations prononcées au titre de dispositions exceptionnelles et transitoires de recrutement.
En effet, conformément aux dispositions de la loi du 16 janvier 1941 , le rappel d'ancienneté correspondant aux services militaires n'est pas accordé aux fonctionnaires nommés par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement à un échelon autre que celui de début (CE Fontaine, 14 février 1962).
Il importe cependant de préciser que cette dernière jurisprudence, interprétative de la loi du 16 janvier 1941 , est limitée au rappel « du temps passé sous les drapeaux » et laisse en dehors de son champ d'application les majorations d'ancienneté attribuées pour services de guerre, en sus de la période de présence réelle sous les drapeaux. Dès lors, les majorations peuvent faire l'objet d'un report dans le nouveau corps, dans la mesure où elle n'ont pas eu d'influence sur la situation du fonctionnaire dans ce corps et selon la procédure rappelée ci-dessus.
3.5. SITUATIONS PARTICULIERES DES ENGAGÉS ET RENGAGÉS.
Sous l'empire de la loi du 31 mars 1928 , l'engagé ou le rengagé avait droit au rappel des services obligatoires effectivement accomplis.
La loi du 09 juillet 1965 institue un régime plus libéral en faveur des jeunes gens qui ont souscrit un engagement ou un rengagement pour accomplir un service militaire (art. 30) ou un service de défense (art. 34) d'une durée supérieure à celle du service actif.
Dans ces cas, l'article 32 prévoit en effet que la durée des services accomplis par les intéressés est comptée pour l'ancienneté :
a). Pour les emplois de catégories C et D ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans.
b). Pour les emplois de catégorie B ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans à condition que l'engagé n'ait pas demandé pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen le bénéfice des dispositions prévues à l'article 31, 2o, relatif aux substitutions des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.
Dans le cas contraire, l'intéressé est soumis aux dispositions de droit commun fixées par l'article 44, 2e alinéa.
Par ailleurs, le bénéfice de cet avantage étant limité à l'accès initial dans un corps de la fonction publique, en cas de changement de corps, seule est reportée dans le nouveau corps la durée des services effectifs dans la limite de celle des services obligatoirement accomplis par la classe de rattachement.
Les emplois de la catégorie A ne sont pas compris dans le champ d'application de ce régime.
3.6. DATE DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI.
La loi du 09 juillet 1965 ayant été publiée au Journal officiel de la République française, le 10 juillet 1965, est entrée en vigueur, conformément à la règle générale, le 12 juillet 1965.
Toutefois, aux termes de son article 50, les dispositions nécessitant l'intervention de décret en conseil d'Etat destinés à en préciser les modalités d'application ainsi que les mesures transitoires nécessaires n'entreront en vigueur qu'aux dates fixées par ces décrets et au plus tard le 1er juillet 1966.
Si, dans certains cas particuliers, l'application de la présente circulaire soulève des difficultés, les administrations en saisiront le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, sous le timbre de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/3) auquel il appartiendra de les examiner en liaison avec les départements ministériels cosignataires.
Le ministre des armées,
P. MESSMER.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Edmond RAOUX.
Pour le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. PIERNET.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique,
Ph. MALAUD.