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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau exploitation

INSTRUCTION N° 9700/DCE/1/RD/30 concernant l'exploitation des dépôts « essence-air » et l'exécution des avitaillements d'aéronefs.

Abrogé le 21 avril 2017 par : INSTRUCTION N° 1022/DEF/DCSEA/DPS/SE portant abrogation d'un texte. Du 05 décembre 1968
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 février 1972 (BOC/SC, p. 563). , 2e modificatif du 14 février 1974 (BOC, p. 1517). , 3e modificatif du 4 mars 1983 (BOC, p. 1435).

Pièce(s) jointe(s) :     Huits annexes.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 5214/DCE/1/RD/RD/30 du 19 mai 1964 (BO/G, p. 2096 ; n.i. BO/M ; mentionnée au BO/A, p. 947).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1135.

1. Objet de l'instruction.

  1.1. Les dépôts « essence-air » exploités par le service des essences des armées sur certaines bases aériennes, en vue d'assurer l'avitaillement en carburants et lubrifiants des aéronefs régulièrement habilités (1), sont soumis d'une façon générale aux différentes instructions applicables à l'ensemble des établissements du service des essences dans les domaines de l'exploitation, de la sécurité et de la comptabilité.

  1.2. Toutefois, la nature particulière de ces dépôts et le caractère très spécialisé de leur mission conduisent à apporter aux instructions visées ci-dessus des précisions et des aménagements qui font l'objet de la présente instruction.

La présente instruction s'applique également aux dépôts d'avitaillement exploités par le service des essences des armées sur les bases de l'aéronautique navale, de l'aviation légère de l'armée de terre et de la direction technique des constructions aéronautiques, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par les instructions conjointes définissant l'organisation et le fonctionnement de ces établissements.

  1.3. D'autre part, les dépôts « essence-air » sont soumis, dans les domaines de la distribution et de la sécurité, à la surveillance du commandant de la base (chef des moyens techniques) qui, en outre, peut toujours s'assurer de la bonne exécution des consignes de la présente instruction et, en cas de négligences constatées, en aviser le délégué du service des essences auprès du commandement de la région aérienne où est stationnée la base.

2. Préambule.

3. Dispositions d'ordre technique.

3.1. Remarque préliminaire.

  2.1. L'exécution du plein en carburants et en lubrifiants des aéronefs revêt une grande importance. En effet, toutes les précautions prises pour la conservation de la qualité des produits au cours de leur stockage ou de leur transport peuvent être rendues vaines, si le maximum de soin et d'attention n'est pas apporté lors de leur distribution sur aérodromes.

  2.2. Tout manque de précaution dans le remplissage des camions-citernes d'avitaillement ou des réservoirs des aéronefs peut être à l'origine d'accidents extrêmement graves, mettant en jeu des vies humaines et un matériel très coûteux. Tout chef de dépôt « essence air » doit avoir constamment présente à l'esprit la responsabilité qui s'attache à sa mission, et par un effort d'éducation permanente, faire partager cette préoccupation par tout le personnel placé sous ses ordres, en veillant d'autre part personnellement à la stricte application des dispositions qui suivent.

  2.3. En particulier, le moindre doute sur la qualité du produit à distribuer ou sur le bon état de fonctionnement du matériel de distribution (particulièrement du matériel de distribution ou de séparation d'eau) doit entraîner la suspension immédiate des opérations de ravitaillement, jusqu'à ce que les vérifications nécessaires aient été effectuées.

3.2. Réception des produits en vrac au dépôt.

Les opérations à effectuer à l'occasion des réceptions de produits en vrac par un dépôt « essence-air » sont indiquées ci-après, dans l'ordre même où elles doivent être effectuées :

  3.1. Réception par véhicule.

  • 1. Amener le wagon-réservoir ou le camion-citerne à son poste de dépotage.

  • 2. Procéder à la mise à la terre du véhicule avant toute ouverture d'orifices, et mettre en place le matériel de lutte contre l'incendie.

  • 3. Vérifier l'intégrité des plombs.

  • 4. Ouvrir le dôme et procéder à la reconnaissance de quantité : jaugeage, prise de température et conversion de volume.

  • 5. Procéder à la reconnaissance de qualité : effectuer une analyse du type « C » (2) : en cas de doute sur la qualité du produit, prélever l'échantillon dans les conditions prescrites à l'article 4.1.2 ci-après ; ne pas commencer le dépotage, alerter immédiatement le chef de l'établissement expéditeur, ainsi que le délégué du service des essences auprès de la région aérienne dont relève la base.

  • 6. En cas d'intempéries, prendre toutes dispositions pour empêcher l'introduction d'eau dans la capacité, sans pour cela gêner sa vidange.

  • 7. Purger soigneusement tous les compartiments du véhicule, jusqu'à l'obtention d'un produit absolument exempt d'eau.

  • 8. Procéder au branchement des flexibles et à l'ouverture des vannes, la manœuvre de la vanne de vidange ne se faisant que sur ordre du chef de dépôt.

  • 9. Procéder au transvasement du produit.

  • 10. La vidange terminée, s'assurer que tous les compartiments du véhicule sont bien complètement asséchés.

  • 11. Fermer les vannes, puis débrancher les flexibles.

  • 12. Débrancher les prises de terre, puis ranger le matériel de lutte conte l'incendie ; libérer le véhicule.

Nota. — Les flexibles doivent être obturés en période de repos pour éviter l'introduction de particules solides et d'eau en aval de la filtration.

  3.2. Réception par oléoduc.

  • 1. La ligne de réception à l'intérieur de l'établissement est établie et vérifiée par le chef du DEA qui procède à son ouverture et à sa fermeture en accord avec l'exploitant de l'oléoduc.

  • 2. Procéder ensuite à la reconnaissance de quantité : volume indiqué par le compteur, détermination de la température moyenne et conversion de volume.

    Dans le cas où l'installation est dépourvue de compteur, le volume est évalué par jaugeage :

    • des capacités du DEA, si celles-ci sont épalées officiellement ;

    • des capacités du dépôt expéditeur dans le cas contraire.

  • 3. Procéder à la reconnaissance de qualité : se faire remettre le bulletin d'analyse par l'exploitant de l'oléoduc, la qualité du produit étant garantie par ce dernier. Prélever trois échantillons : au début, au milieu et à la fin du pompage, qui seront soumis à des analyses type « C ».

    En cas de doute sur la qualité du produit, alerter :

    • l'exploitant de l'oléoduc pour faire arrêter le pompage ;

    • le délégué du service des essences auprès de la région aérienne dont relève la base.

  3.3. Procédure comptable à l'occasion des réceptions ci-dessus.

Passer les écritures comptables relatives au mouvement, conformément aux dispositions de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CMI du 28 décembre 1961(A) sur la gestion et la comptabilité des matériels dans les établissements du service des essences des armées (BOEM/G 613-20, p. 9 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

3.3. Contrôle de la qualité des produits et des matériels.

  4.1. Principes du contrôle de la qualité des produits.

  4.1.1. Lors de la réception, le carburant doit être introduit dans un réservoir propre, si possible vide. Lorsqu'il doit être mis en surcharge il convient de bien vérifier qu'il s'agit du même produit, et que le carburant restant dans le réservoir ne risque pas de polluer le produit frais.

  4.1.2. Il sera effectué à chaque réception un contrôle de qualité du produit par une analyse élémentaire du type « C », conformément à l' instruction 10400 /DEF/DCE/1 EXP/TD/60 du 05 août 1982

Les résultats de cette analyse seront consignés sur la pièce comptable accompagnant chaque livraison. Il sera fait mention, sur ce même document, des références du bulletin d'analyse ou du certificat de qualité attestant la conformité du produit.

Ces renseignements pourront être communiqués, sur sa demande au commandant de la base (chef des moyens techniques).

Dans le cas où l'analyse type « C » laisserait subsister un doute sur la qualité du produit, il sera prélevé trois échantillons dans les moyens de transport :

  • un sera adressé au laboratoire de rattachement pour analyse ;

  • un sera conservé par le DEA (jusqu'à clôture du litige) ;

  • un sera remis au transporteur.

Il est rappelé que le chef du DEA doit alerter immédiatement l'expéditeur (contrôleur en raffinerie ou chef du dépôt SEA) ainsi que le délégué du service des essences auprès de la région aérienne dont relève la base.

  4.1.3. Après toute réception dans un réservoir, il y a lieu de laisser si possible le produit reposer pendant vingt-quatre heures avant de mettre le réservoir en exploitation. Avant tout premier prélèvement, une aspiration par le réseau de purge au fond du réservoir doit garantir l'absence de toute trace d'eau.

  4.1.4. Le contrôle de qualité des produits au stockage est effectué par le délégué du service des essences auprès de la région aérienne dont relève la base conformément aux dispositions de l' instruction 10400 /DEF/DCE/1 EXP/TD/60 du 05 août 1982

  4.1.5. Le contrôle de la teneur en additif antiglace des carburéacteurs distribués est effectué conformément aux dispositions de la circulaire no 8860/DEF/DCE/1-TD du 14 décembre 1978 inscrite au répertoire des textes permanents sous le no 117.78.46 (n.i. BO).

  4.2. Contrôles quotidiens.

  4.2.1. Chaque matin, avant toute délivrance de produits, les opérations suivantes doivent être soigneusement effectuées :

D'une façon générale pour l'ensemble du dépôt :

  • s'assurer du bon état de l'installation et de l'absence de fuite ;

  • vérifier à la pâte détectrice l'absence d'eau au fond des cuves, et purger éventuellement comme indiqué en 4.1.3.

Procéder à une inspection rapide du matériel de lutte contre l'incendie.

Sur les soutes à carburéacteurs en particulier : vérifier que les séparateurs d'eau sont en bon état, les pots de purge purgés (se référer à la notice de conduite et d'entretien du constructeur).

  4.2.2. Les capuchons antipoussières des becs de distribution doivent être inspectés quotidiennement et ne doivent être enlevés que pour effectuer les ravitaillements. Ils doivent être remis en place dès que le ravitaillement est terminé.

  4.2.3. Les véhicules et équipements mobiles d'avitaillement doivent faire l'objet de contrôles relatifs :

  • à la qualité du produit distribué ;

  • au bon état des groupes d'avitaillement (pompes, filtres, indicateurs de colmatage, manomètres, flexibles).

Opérations quotidiennes de contrôle (ordre chronologique).

  • a).  Chaque matin, pour les véhicules devant être utilisés dans la journée et ayant été chargés la veille, effectuer les opérations suivantes :

    • purge de la citerne et des filtres séparateurs ;

    • prise d'un échantillon par l'orifice de purge ;

    • examen visuel de l'échantillon (couleur et limpidité) ;

    • hydrotest PG (détection de l'eau libre) XT-01 ;

    • pompage en circuit fermé sur la citerne du véhicule, au débit nominal de la pompe, durant le temps nécessaire au contrôle de la pression différentielle du filtre séparateur, et du bon état du groupe d'avitaillement en général, absence de fuite notamment.

  • b).  En cours de journée, après remplissage, effectuer les opérations suivantes :

    • décantation pendant vingt minutes au minimum ;

    • purge de la citerne ;

    • examen visuel du produit (couleur et limpidité).

  4.2.4. Toute anomalie relative à l'aspect du produit (couleur, limpidité, teneur importante en eau) doit immédiatement provoquer :

  • l'immobilisation temporaire du véhicule concerné ;

  • une enquête approfondie, au cours de laquelle toutes les vérifications nécessaires doivent être effectuées ;

  • densité du produit (à l'aide d'un aréomètre) ;

  • état interne de la citerne, des circuits fixes de distribution (poste de chargement, canalisations, vannes, filtre séparateur fixe de la pomperie, cuves de stockage).

Le chef de DEA rend compte au délégué du service des essences auprès du commandement de la région aérienne de l'incident survenu et du résultat de ses investigations.

Ce dernier ordonne les mesures nécessaires, compte tenu de la nature de l'incident, pour :

  • éviter tout risque d'introduction d'un produit non conforme dans les réservoirs des avions ;

  • remédier rapidement aux défectuosités éventuellement constatées sur le véhicule ou les installations fixes de distribution.

  4.2.5. Dans le cas d'une pollution caractérisée du produit, deux échantillons sont prélevés dans la citerne du véhicule :

  • l'un est expédié au laboratoire de rattachement pour analyse ;

  • l'autre est conservé par le dépôt essence-air.

  4.3. Contrôles hebdomadaires.

Une fois par semaine :

  • les séparateurs d'eau doivent être inspectés en détail, conformément à la notice du constructeur ;

  • les filtres placés sur les véhicules de distribution doivent être soigneusement vérifiés ;

  • les filtres des becs de distribution, couplings et flexibles doivent être inspectés.

  4.4. Autres contrôles.

  4.4.1. Tous les trois ans chaque réservoir de la soute est vidé pour son examen intérieur, afin de déterminer l'opportunité d'un nettoyage.

  4.4.2. Les citernes des véhicules de distribution de carburant et celles des véhicules de distribution d'huile doivent être inspectées intérieurement à des intervalles n'excédant pas douze mois. Ces citernes doivent être nettoyées intérieurement autant que nécessaire et, dans le cas où elles comportent un revêtement interne, toute défectuosité de l'enduit protecteur doit être signalée.

Les performances des filtres séparateurs des véhicules sont vérifiées trimestriellement par contrôle de la teneur en particules solides des carburants selon la méthode dite Millipore conformément aux prescriptions de la circulaire no 6328/DCE/1/TD/60/33 du 22 août 1969 (n.i. BO) et de son premier modificatif no 9625/DCE/1/TD/60/33 du 16 décembre 1970 (n.i. BO).

Les résultats des contrôles de la teneur en particules solides des carburants sont archivés dans un classeur réservé à cet usage.

  4.4.3. Les documents d'ordre général tenus par les DEA sont définis par l' instruction 1547 /DEF/DCE/DIR du 02 mars 1978 (BOC, p. 1600).

  4.5. Surveillance permanente.

  4.5.1. D'une façon générale le chef de dépôt doit s'assurer en permanence, suivant les instructions du délégué du service des essences dont il relève, que le matériel mis en œuvre dans son dépôt répond bien aux caractéristiques exigées par la réglementation en vigueur.

  4.5.2. D'autre part, il doit s'assurer par sondage que les carburéacteurs délivrés aux aéronefs satisfont bien aux exigences de l'hydrotest PG.

3.4. Registre général des capacités.

  5.1. Le chef de dépôt « essence-air » tient un registre général des capacités, modèle no 611*/20, qui donne la situation journalière du stock de carburant contenu dans chaque capacité, relevé chaque matin à la prise du travail.

Les citernes des véhicules de distribution étant remplies chaque soir à la fin du travail, le chef de dépôt peut ainsi faire un bilan journalier de ses stocks, et déterminer notamment les approvisionnements à prévoir et les réservoirs dans lesquels ils seront reçus.

  5.2. La tenue du registre de réservoir modèle no 611*/45 tel qu'il est précisé par l' instruction 10000 /DCE/1/SD du 22 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1362) est obligatoire dans les dépôts« essence-air ».

3.5. Exécution des avitaillements d'aéronefs et des reprises.

  6.1. L'ensemble des opérations qui aboutissent à faire le plein des réservoirs des aéronefs à partir des soutes du dépôt met en jeu plusieurs catégories de personnels appartenant, les unes au dépôt « essence-air », les autres aux bénéficiaires de l'avitaillement. Les attributions et les responsabilités de chacune des personnes participant à l'opération doivent être clairement situées.

  6.2. Dans ce but, l'énumération des opérations élémentaires concernant les conditions de sécurité et le mode opératoire pour l'exécution des pleins est donnée, dans les annexes I à IV ci-jointes sous forme de tableaux susceptibles d'être facilement reproduits et affichés dans les locaux du dépôt, les cabines des camions, et… de façon que chaque participant connaisse exactement les opérations qui lui incombent et le moment auquel elles doivent être effectuées, les opérations étant énumérées dans l'ordre même où elles doivent avoir lieu.

  6.3. Dans chacun de ces tableaux, la responsabilité de chaque opération élémentaire est située par une croix portée dans l'une des colonnes figurant à droite du tableau, numérotées de 1 à 3, et dont l'affectation est la suivante :

  • Colonne 1 : personne chargé de l'exploitation des soutes du dépôt « essence-air ».

  • Colonne 2 : mécanicien désigné responsable de l'avion ou, en son absence, membre de l'équipage en faisant fonction.

  • Colonne 3 : conducteur du camion-citerne avitailleur.

Les croix placées dans les colonnes précitées définissent les responsables de l'exécution des opérations prévues ; elles n'excluent pas la participation des coopérants au contrôle global de l'opération.

Dans le cas où l'avion ne comporte pas de mécanicien, le commandant de bord peut demander au chef du service « escale » que les pleins soient exécutés par le mécanicien de piste de l'armée de l'air (3) ; dans ce cas, ce dernier prend à son compte toutes les responsabilités incombant au mécanicien de l'avion.

  6.4. La décision d'interrompre le plein en carburant d'un aéronef, par exemple pendant des perturbations atmosphériques à caractère orageux, est prise par le représentant de l'armée de l'air.

  6.5. Les annexes I à III (§ I) ci-jointes traitent tout particulièrement des ravitaillements en carburants mettant en œuvre des véhicules de distribution. Il y a lieu cependant de noter que les distributions effectuées à partir d'oléoréseau non muni de microfiltre séparateur fixe sont soumises aux mêmes règles que celles indiquées par l'annexe III (§ I), l'oléoserveur tenant alors le rôle du véhicule de distribution.

  6.6. L'annexe V indique de la même façon le mode opératoire à respecter pour les reprises de carburants dans les aéronefs.

  6.7. La décision d'effectuer un plein ou une reprise de carburant à l'intérieur d'un bâtiment relève de la responsabilité du commandement de la base. Les précautions supplémentaires à prendre pour cette opération sont indiquées en annexe VIII ci-jointe.

4. Dispositions d'ordre comptable.

4.1. Généralités.

  7.1. La comptabilité des produits des dépôts « essence-air » est tenue conformément aux dispositions du titre II de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (BO/G, 1962, p. 145 ; abrogée par l'instruction no 4688/DEF/DCSEA/SDA/1/403 du 11 juillet 1995 (BOC, p. 3816) (A) sur la région et la comptabilité des matériels dans les établissements du service des essences des armées avec toutefois les particularités ci-après qui résultent de la nature des dépôts « essence-air » et du caractère de leur mission.

  7.2. En raison de la multiplicité des pleins à effectuer au profit des appareils stationnés sur la base, chaque opération donne seulement lieu à émission d'une pièce justificative provisoire ; l'ensemble de ces pièces provisoires est récapitulé en fin de journée sur un ou plusieurs bons modèles 19, qui constituent les pièces justificatives de sortie de la comptabilité.

La fréquence de cette opération peut être diminuée, en fonction de l'activité du dépôt et des souhaits de la base aérienne.

  7.3. Des dispositions particulières sont prévues en cas de ravitaillements d'appareils militaires français de passage, d'appareils militaires de nationalité étrangère, ainsi que pour les ravitaillements éventuels d'appareils civils (français et étrangers).

  7.4. Enfin, les quantités de carburants facturées étant les quantités introduites dans les réservoirs des aéronefs telles qu'elles sont mesurées par comptable au volume apparent, alors que la comptabilité du dépôt est tenue en volume à 15 °C, il y a lieu de passer périodiquement des écritures correctives en vue d'assurer la concordance des existants en écritures avec les existants physiques.

Les délivrances et reprises de carburants étant mesurées exclusivement à l'aide de compteurs volumétriques, il importe d'attacher un soin tout particulier à la précision de ces instruments.

4.2. Ravitaillements des appareils stationnés sur la base.

  8.1. Un carnet de bons modèles no 68 de l'armée de l'air (reproduit à l'annexe VI ci-jointe) est affecté à chaque camion-citerne avitailleur.

  8.2. La colonne perceptions du bon modèle no 68 n'est pas renseignée. La colonne distributions et réintégrations reçoit, lors de chaque ravitaillement ou vidange d'appareil, l'inscription des quantités délivrées ou prises, avec l'identité du bénéficiaire et son émargement de la partie prenante responsable de l'opération.

  8.3. Dans le cas où plusieurs formations de l'armée de l'air sont stationnées sur la même base, chaque conducteur de camion doit porter sur un bon modèle no 68 distinct les délivrances effectuées aux appareils de chacune de ces formations ; il est aussi ouvert chaque jour un bon modèle no 68 par formation bénéficiaire.

  8.4. En fin de journée, les bons modèles no 68 sont collectés par le chef de dépôt « essence-air ».

Les trois exemplaires renseignés par duplication reçoivent les destinations suivantes :

  • l'exemplaire rose : au chef de l'élément bénéficiaire ;

  • l'exemplaire bulle : reste au dépôt « essence-air » ;

  • l'exemplaire blanc : reste en souche au carnet.

Le chef de la formation bénéficiaire établit alors des bons modèles no 19 récapitulant par type d'appareils toutes les sorties de la journée figurant sur les différents bons modèle no 68 et les remet au chef de dépôt « essence-air ».

  8.5. Le chef de dépôt porte alors en sortie de sa comptabilité, les quantités de produits inscrites sur les bons modèle no 19.

4.3. Ravitaillements d'appareils militaires français non stationnés sur la base.

Les appareils militaires français de passage sur la base (qu'ils appartiennent à l'armée de l'air ou à une autre armée) sont ravitaillés contre remise d'un bon modèle no 19 établi conformément aux instructions en vigueur. Les conducteurs de camions-citernes avitailleurs, après s'être assurés que ces bons sont correctement renseignés, les remettent au chef de dépôt qui porte immédiatement en sortie de sa comptabilité les quantités de produits délivrées.

4.4. Ravitaillements d'appareils militaires de nationalité étrangère.

  10.1. La valeur des produits délivrés à des appareils militaires de nationalité étrangère est facturée par le service des essences à l'armée de l'air, qui est chargée d'en poursuivre le recouvrement auprès de l'armée étrangère bénéficiaire ; la pièce justificative de perception, dans les écritures du dépôt, est donc un bon modèle no 19 « air ».

  10.2. L'autorisation de ravitailler un appareil militaire de nationalité étrangère est donnée par le commandant de la base, qui fait remettre à cet effet au chef du DEA, une formule d'accusé de réception de fourniture modèle no 102 renseignée dans sa première partie (modèle reproduit en annexe VII ci-jointe).

Le conducteur du véhicule avitailleur y indique la qualité et la quantité de la fourniture, recueille la signature du commandant de bord de l'appareil auquel il remet un exemplaire de cet accusé de réception. Les quatre autres exemplaires sont remis au chef de dépôt, qui en conserve un pour ses archives et adresse les trois autres au chef de l'élément ravitailleur de la base ; ce dernier délivre en échange un bon modèle no 19 au vu duquel le chef de dépôt procède à la sortie de sa comptabilité des quantités des produits délivrés.

  10.3. L'accusé de réception de fourniture modèle no 102 constitue la pièce justificative au vu de laquelle l'armée de l'air poursuivra ultérieurement auprès de l'armée étrangère bénéficiaire, le recouvrement de la valeur des produits cédés, il y a donc lieu de veiller à ce que ce document soit établi avec le plus grand soin, et renseigné de manière complète.

En particulier, l'accusé de réception de fourniture modèle no 102 doit impérativement indiquer les lettres et numéros d'identification de l'appareil faute de quoi les autorités étrangères intéressées refusent le règlement des factures.

4.5. Ravitaillements d'appareils civils.

Le ravitaillement éventuel d'appareils civils français ou étrangers, s'effectue dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 10 ci-dessus pour les appareils militaires de nationalité étrangère. Toutefois, dans ce cas le conducteur du véhicule avitailleur inscrit en outre sur l'accusé de réception de fournitures modèle no 102 les références précises de la « carte de crédit » auprès d'une société pétrolière présentée par le commandant de l'appareil ravitaillé.

4.6. Reprise de produits.

  12.1. Reprises courantes.

Il s'agit ici des opérations normales intéressant les appareils stationnés sur la base, telles que :

  • vidange des réservoirs avant révision ;

  • allègement par suite d'augmentation du frêt, etc.

Les quantités reprises sont portées sur bon modèle no 68 dans la colonne : Réintégrations.

Elles ne sont pas déduites des quantités distribuées.

En fin de journée, les reprises figurant sur les différents bons modèle no 68 sont récapitulées.

Il est établi autant de bulletins de remise modèle no 613-2*/20 qu'il y a eu de types d'appareils vidangés.

Ces bulletins sont établis par le chef du DEA en cinq exemplaires dont la répartition est la suivante :

  • le premier exemplaire est expédié à l'ECE avec les pièces élémentaires de la journée ;

  • le dernier exemplaire est conservé à l'appui de la comptabilité du DEA ;

  • deux exemplaires sont remis à la partie versante ;

  • un exemplaire est transmis au comptable de la partie versante pour inscription du mouvement (sortie au profit du SEA) au registre-journal modèle no 35 (4).

  12.2. Reprises exceptionnelles.

Il s'agit ici de reprises de carburant restant dans les avions étrangers à la base.

Ces reprises donnent lieu à l'établissement, par le chef de dépôt, des bulletins de remise définitive modèle no 613-2*/20 en quatre exemplaires après vérification de la qualité et de la conformité des produits aux spécifications en vigueur.

Le premier exemplaire du bulletin est expédié à l'ECE avec les pièces élémentaires de la journée.

Le dernier exemplaire est conservé à l'appui de la comptabilité du DEA.

Les deux autres exemplaires sont remis à la partie versante, l'un étant destiné au comptable de sa base de stationnement pour inscription du mouvement (sortie au profit du SEA au registre-journal modèle no 35).

4.7. Différence par conversion de volume.

  13.1. Les quantités de produits reçues en vrac par le dépôt « essence-air » sont prises en charge en volume à 15 °C, alors que les quantités sorties pour délivrance bord-avion sont mesurées par comptage en volume apparent ; il y a donc lieu de passer périodiquement des écritures correctives afin de rétablir la concordance (aux pertes d'exploitation près), entre les existants en écritures et les existants physiques. Les opérations qui aboutissent à ces écritures correctives doivent être effectuées avec le plus grand soin, car la valeur des gains ou des pertes apparaissant en comptabilité du fait de ces conversions de volume doit être prise en considération lors du calcul des marges de distribution « bord-avion ».

  13.2. Le chef du DEA choisit par produit un véhicule « témoin » dans la citerne duquel il fait relever chaque jour à 8 heures, à 12 heures et à 16 heures, la température du produit. Ces températures sont inscrites journellement, par le conducteur, sur le relevé des températures modèle no 611*/19 établi en deux exemplaires par duplication.

Il convient de ne pas effectuer le relevé immédiatement après le remplissage du camion, mais de laisser préalablement reposer le produit aussi longtemps que le permet l'exécution des missions fixées au véhicule.

  13.3. En fin de décade, les conducteurs des véhicules « témoins » remettent les exemplaires détachables du modèle no 611*/19 au chef du DEA. Ce dernier calcule la température moyenne par produit et détermine la correction de volume à porter en écritures.

Les relevés de températures sont conservés en archives.

  13.4. Les corrections de volume donnent lieu à l'établissement d'un « état des différences constatées par conversion de volume sur les ravitaillements bord-avion » du modèle no 613-20/15 bis, dans les conditions indiquées à l'article 63 de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (B) sur la gestion et la comptabilité des matériels dans les établissements du service des essences des armées. Les différences apparaissant sur cet état sont comptabilisés suivant leur sens.

Il est précisé que les reprises de carburants ayant donné lieu à l'établissement de bon modèle no 20 sur la base des volumes à température ambiante doivent être portées sur l'état no 613-20/15 bis. Leur action est le signe contraire à celle des livraisons.

  13.5. Sur les bases où le plein des appareils est effectué par oléoréseau, la température moyenne du produit dans le camion-citerne « témoin » est remplacée pour l'exécution des opérations ci-dessus par la moyenne des températures (relevées aux mêmes heures) du produit dans un réservoir « témoin » de la soute à partir de laquelle s'effectuent les distributions. Il est alors tenu un relevé des températures modèle no 611*/19 pour ce réservoir.

4.8. Recensement des dépôts « essence-air ».

  14.1. Les dépôts « essence-air » sont soumis, en matière de recensement (et notamment quant à leur périodicité), aux dispositions du titre premier (chap. III, section IV) de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (B) sur la gestion et la comptabilité des matériels dans les établissements du service des armées et de l'instruction no 5000/DCE/1/SD du 11 mai 1962 (n.i. BO) prise pour son application, sous réserve des précisions ci-après.

  14.2. Pour le recensement des dépôts « essence-air », le rapporteur est toujours le délégué du service des essences auprès de la région aérienne, sous l'autorité duquel est placé le dépôt. Après avoir effectué le recensement et dressé le procès-verbal modèle no 613-20/08 correspondant, le rapporteur adresse ce dernier revêtu de ses conclusions, au directeur régional chargé de la surveillance administrative du dépôt recensé : ce directeur régional prend la décision qu'appelle ce procès-verbal si elle relève de sa compétence (5) ; dans le cas contraire, il l'adresse, revêtu de ses propositions, au ministre (direction centrale des essences) pour décision. Cette décision est notifiée au directeur régional, qui en informe le chef de dépôt par le canal du délégué du service des essences intéressé.

  14.3. Avant de procéder à l'arrêté des écritures préalable au recensement, l'officier rapporteur doit faire passer les écritures correctives de conversion de volumes prévues à l'article précédent, arrêtées au soir précédemment le jour du recensement.

  14.4. Les existants en écritures sont comparés aux existants physiques évalués à 15 °C. Les quantités contenues dans les camions-citernes d'avitaillement sont converties en volume à 15 °C par application de la moyenne arithmétique des températures déjà relevées au cours de la journée par les conducteurs « témoins ».

4.9. Constation des pertes en cours de transport.

  15.1. L'application stricte des dispositions de l'article 31 de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (A) exposerait les chefs de certains dépôts « essence-air » qui font l'objet d'un approvisionnement à grande fréquence, au risque d'avoir à établir plusieurs procès-verbaux par jour pour constater les pertes en cours de transport qui dépassent les tolérances admises.

  15.2. Pour éviter un tel développement d'écritures, les chefs des dépôts « essence-air » approvisionnés par camions-citernes sont autorisés à reporter les différences constatées à l'arrivée, qu'elles soient ou non inférieures aux tolérances admises, sur un « état des pertes en cours de transport » du modèle no 613-20/05. Il est ouvert un tel état pour chaque produit approvisionné, qui reçoit après inscription de chaque livraison l'émargement du chef de dépôt et du préposé au transport.

  15.3. Lors de l'arrêté de la comptabilité, les états modèle no 613-20/05 sont également arrêtés et totalisés ; si, pour l'ensemble de la période, les pertes totales d'un produit, rapportées au total des quantités annoncées au départ, restent dans la limite des tolérances admises, elles ont portées en sortie à la comptabilité, au vu de l'état modèle no 613-20/05 ; dans le cas contraire, il est établi dans les conditions habituelles (6) un procès-verbal auquel sont annexés les états modèle no 613-20/05 correspondants.

  15.4. Les dispositions qui précèdent ne dispensent évidemment pas les chefs des dépôts « essence-air » de l'obligation de prendre immédiatement toutes mesures conservatoires utiles en cas de pertes anormales, et notamment d'avertir sans délai le délégué du service des essences dont ils relèvent s'il y a présomption de faits délictueux ou de déficiences techniques systématiques.

  15.5. Pour les dépôts « essence-air » approvisionnés autrement que par voie routière, les pertes en cours de transport sont constatées dans les conditions prévues par le chapitre III (section II) du titre premier de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (B).

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général militaire, directeur central des essences,

ANSEL.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.

ANNEXE 5. REPRISES DE CARBURANTS SUR AERONEFS.

Il peut être nécessaire d'enlever du carburant d'un aéronef, lorsque celui-ci doit être révisé ou réparé, ou en cas de modifications des plans de vol ou de la charge de l'appareil, ou pour tout autre raison valable.

Figure 5.  

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ANNEXE 6. JOURNEE DU

Figure 6.  

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ANNEXE 7. ACCUSE DE RECEPTION DE FOURNITURES.

Figure 7.  

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ANNEXE 8. PRECAUTIONS PARTICULIERES A PRENDRE POUR AVITAILLEMENT OU REPRISE SUR AERONEF DANS ABRI OU HANGAR.

Figure 8.  

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1 611*/19 RELEVE DES TEMPERATURES.

1 611*/20 REGISTRE GENERAL DES CAPACITES Il es procédé, par produit, au calcul des sommes des capacités et des sommes des stocks existants. Le chef de dépôt peut ainsi faire un bilan journalier de son exploitation et déterminer les approvisionnements à prévoir