LOI portant création d'une caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics. (radié du BOEM 430.3.1.1.).
Du 19 août 1936NOR
Art. 1er.
Il est créé dans les conditions de la présente loi, une caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics.
Art. 2.
La caisse nationale possède la personnalité civile et l'autonomie financière.
Elle est soumise au contrôle du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale.
Art. 3.
La caisse nationale est pourvue d'un fonds de dotation, d'un montant de 50 millions de francs, susceptibles d'être porté à 250 millions de francs.
Ce fonds est constitué par voie d'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de l'État.
Les conditions de chaque émission sont fixées par décret contresigné par les ministres des finances et de l'économie nationale.
Art. 4.
La caisse nationale est administrée par un conseil de douze membres composé :
du gouverneur de la banque de France ;
du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
du directeur du mouvement général des fonds ;
de trois représentants du ministre de l'économie nationale ;
d'un représentant du président du conseil ;
d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
d'un représentant du ministre de l'intérieur ;
de trois membres choisis par les ministres des finances et de l'économie nationale sur une liste de neuf membres, dressée par le conseil national économique.
Le conseil pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un comité de direction de cinq membres.
Le directeur de la caisse est nommé par décret contresigné par les ministres des finances et de l'économie nationale ; il est révocable dans les mêmes conditions.
Articles 5, 6 et 7 : abrogés par l'article 1 du décret 68-1252 du 26 décembre 1968 .
Art. 8.
La caisse nationale pourra également intervenir pour l'octroi de crédits lorsque lui sera donnée la garantie d'un organisme instituant entre des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle une garantie mutuelle qu'elle aura estimée suffisante.
Art. 9.
La caisse nationale pourra demander aux bénéficiaires des crédits accordés toutes justifications utiles de leurs dépenses et communication de leurs livres, et obtenir le concours des administrations publiques pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires.
Art. 10.
Le gouvernement est autorisé à modifier et à compléter par décret contresigné par les ministres des finances et de l'économie nationale, les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'État et des collectivités publiques, de façon à permettre à toutes les collectivités et à toutes les entreprises ayant conclu des marchés, de bénéficier effectivement des avantages de la présente loi.
Art. 11.
Un décret contresigné par les ministres des finances et de l'économie nationale pourra étendre les dispositions de la présente loi à l'ensemble des marchés visés à l'article 1 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'État et des collectivités publiques.
Art. 12.
Un décret contresigné par les ministres des finances et de l'économie nationale fixera les conditions de fonctionnement de la caisse nationale.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Vizille, le 19 août 1936.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Président du conseil,
Léon BLUM.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre,
Édouard DALADIER.
Le ministre de l'économie et des finances,
Charles SPINASSE.
Le ministre des finances,
Vincent AURIOL.
Le ministre de l'intérieur,
Roger SALENGRO.