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CIRCULAIRE N° FP/985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique relative aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.

Du 31 décembre 1968
NOR

Référence(s) :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (art. 16) (1).

Décret 59-310 du 14 février 1959 (art. 15) (BOC, p. 972)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

Plusieurs affaires récentes ont attiré mon attention sur des refus d'admission à concourir ou des refus de nomination pour raison d'inaptitude physique.

1. Refus d'admission à concourir.

Concernant ce premier point, il importe de rappeler que lorsqu'un emploi exige des aptitudes physiques particulières autres que celles prévues à l'article 16 (4o) de l' ordonnance du 04 février 1959 cette exigence doit être formulée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et du ministre intéressé. En l'espèce, certaines administrations semblent s'en remettre à des traditions anciennes dont le fondement juridique n'est pas clairement établi et dont la justification médicale peut être dépassée par l'évolution des techniques correctives et de la nature des emplois.

Par ailleurs, les divers départements ministériels ne doivent pas opposer aux candidats aux concours administratifs une exigence générale relative à leur administration : le décret du 14 février 1959 fait en l'espèce expressément référence à certains emplois, groupes ou catégories d'emplois.

Enfin, je rappelle que lorsqu'un emploi exige des aptitudes particulières celles-ci doivent être indiquées dans le règlement du concours et ainsi portées à la connaissance du candidat et par suite de son médecin. J'attire notamment l'attention sur le cas des concours interministériels : il importe que chaque administration fasse connaître ses exigences au département ministériel chargé de l'organisation du concours afin que cela soit porté en temps utile à la connaissance des candidats.

C'est pourquoi, je vous serai reconnaissant de bien vouloir faire référence à l'avenir dans chacun des arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, aux dispositions relatives aux exigences particulières d'aptitude physique lorsque celles-ci ont été prévues par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 15 du décret 59-310 du 14 février 1959 .

2. Refus de nomination.

Les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics ayant été ainsi clairement précisées aux candidats, le refus de nomination ne pourra intervenir que rarement.

S'agissant de candidats handicapés physiques reconnus aptes à l'emploi postulé par la commission départementale d'orientation des infirmes siégeant en formation de secteur public, l'administration ne peut, en application des dispositions de l'article 17 du décret no 65-1112 du 16 décembre 1965 (2), JO du 17 (p. 11450), refuser de les nommer s'ils ont été admis au concours. Et la possibilité d'imputer l'emploi considéré sur les réserves annuelles et globales prévues pour les handicapés en application de l'article 10 de la loi no 57-1223 du 23 novembre 1957 (3), n'est ouverte que si la dérogation aux conditions d'aptitude physique a été expressément accordée en raison du handicap de l'intéressé.

S'agissant de candidats non handicapés mais affectés d'une inaptitude légère, je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner des instructions pour que les services médicaux administratifs envisagent les cas particuliers avec bienveillance, en tenant compte largement des possibilités modernes de prothèse et des facilités de postes adaptés qui peuvent être également offerts à ces fonctionnaires.

L'attention que le gouvernement porte au reclassement des travailleurs handicapés justifie que les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics soient aménagées en conséquence. Je vous serai reconnaissant de toutes les suggestions que vous pourrez être amené à me faire en ce sens.

Notes

    2Codifié : article R. 323-110 du code du travail.3Codifié : article L. 323-19 du code du travail.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.