ARRÊTÉ fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.
Du 27 mai 2014NOR D E F P 1 4 5 0 9 6 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les articles D.4152-1. et suivants ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et et du service des essences des armées ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, notamment son article 4.,
Arrête :
1.
L'arrêté du 18 mars 1980 susvisé est modifié comme suit :
À l'article 4.
Supprimer les mots : « selon des modalités définies par instruction de l'état-major des armées ».
2.
Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, définis dans l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé.
Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officiers supérieur est attribué, chacun pour son armée ou direction, par le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et pour les chefs de musique des armées par le chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent pour emploi.
3.
Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur peut-être attribué aux officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ainsi qu'aux chefs de musique.
Il ne peut être attribué qu'aux officiers placés en position d'activité, de non activité et de détachement.
4.
Les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur sont précisées en annexes du présent arrêté.
La liste des officiers ayant obtenu le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
5.
L'arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante est abrogé.
6.
Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques FEYTIS.
Annexes
Annexe I. ARMÉE DE TERRE.
1. La commission de sélection.
Elle est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le major général de l'armée de terre. Elle est composée des membres titulaires et suppléants.
Les membres titulaires sont :
-
l'inspecteur général des armées - terre ;
-
l'inspecteur de l'armée de terre ;
-
le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Les membres suppléants sont :
-
un officier supérieur désigné par l'inspecteur général des armées - terre ;
-
l'officier général inspecteur de la fonction personnel ou son représentant ;
-
un officier général désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
2. Les conditions générales d'admission.
Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est accessible aux officiers du corps des officiers des armes ayant le grade de capitaine depuis au moins deux ans.
3. Les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.
3.1. Cas des officiers du corps des officiers des armes et du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre, ayant validé la scolarité ou diplômés d'une école de formation militaire initiale.
3.1.1. Cas général.
Pour les officiers ayant validé la scolarité ou diplômés d'une école de formation militaire initiale, l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur à compter de deux ans de grade de capitaine fait l'objet d'un examen sur dossier de la part de la commission de sélection pour les officiers issus de l'une des écoles suivantes :
-
école spéciale militaire de Saint-Cyr ;
-
école polytechnique ;
-
école militaire du corps technique et administratif ;
-
école d'administration militaire ;
-
école militaire interarmes.
3.1.2. Les officiers intégrés du corps des officiers des armes.
L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur à compter de deux ans de grade de capitaine fait l'objet d'un examen sur dossier de la part de la commission de sélection pour les officiers intégrés au moyen des 1° et 2° de l'article 17. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
3.2. Cas des officiers n'ayant pas validé la scolarité ou non diplômés d'une école de formation militaire initiale et titulaires du diplôme d'état-major ou d'un diplôme technique.
La candidature des officiers retenus pour suivre la formation du diplôme d'état-major ou pour l'attribution d'un diplôme technique fait l'objet d'un examen sur dossier par la commission de sélection. Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur leur est attribué par équivalence du diplôme d'état-major ou du diplôme technique.
3.3. Cas des officiers n'ayant pas validé la scolarité ou non diplômés d'une école de formation militaire initiale et titulaires du diplôme militaire supérieur ou du diplôme technique de spécialité.
Ils ne peuvent obtenir le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur qu'après avoir suivi leur formation d'état-major spécifique au sein de l'école d'état-major.
3.3.1. L'admission à la formation d'état-major.
Peuvent être admis à la formation d'état-major les officiers de l'armée de terre qui satisfont, au 1er janvier de l'année durant laquelle se tiendra la commission de sélection, aux conditions suivantes :
-
ne pas avoir validé la scolarité ou ne pas être diplômé d'une école de formation militaire initiale, ni avoir été recruté au titre des 1° et 2° de l'article 17. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;
-
être capitaine depuis au moins quatre ans ;
-
être titulaire du diplôme militaire supérieur ou d'un diplôme technique de spécialité.
L'admission à la formation d'état-major est prononcée par décision du général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de la commission d'admission.
3.3.2. La formation.
Les officiers admis suivent l'une des deux sessions annuelles de la formation d'état-major au diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur à l'école d'état-major. Cette formation d'état-major a lieu avant le 1er août de l'année suivant celle de la tenue de la commission de sélection.
Elle est notamment destinée à former les officiers aux techniques d'expression écrites et orales en état-major, notamment en langue anglaise, et à la bureautique générale.
L'exclusion du cycle peut être prononcée par le général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du général commandant l'école d'état-major.
3.3.3. Les conditions d'attribution.
Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est attribué par décision du chef d'état-major de l'armée de terre, sur proposition du général commandant l'école d'état-major, aux officiers ayant suivi la formation d'état-major.
3.4. Les critères de sélection.
Ils prennent en compte :
-
l'étude des bilans professionnels de carrière ;
-
la qualité des services rendus, appréciée notamment à travers le positionnement de l'intéressé parmi ses pairs ;
-
les postes tenus ;
-
les responsabilités exercées ;
-
les missions opérationnelles effectuées ;
-
les diplômes acquis ;
-
les récompenses obtenues ;
-
le niveau de langue anglaise validé.
Annexe II. MARINE.
1. Les conditions d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.
La commission d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur se réunit pour attribuer le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur aux lieutenants de vaisseau reconnus aptes à servir comme officiers supérieurs.
Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
-
être lieutenant de vaisseau de deux ans de grade ou plus ;
-
avoir validé le cycle de formation « méthodes de travail en état-major ».
La commission d'attribution apprécie les candidatures en fonction de l'expérience et du mérite des officiers.
L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est prononcée par décision du chef d'état-major de la marine.
2. La commission d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.
Elle est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant (major général de la marine). Elle est composée de membres titulaires et de membres suppléants.
Les membres titulaires sont :
-
l'inspecteur général des armées - marine ;
-
le directeur du personnel militaire de la marine.
Les membres suppléants sont :
-
un officier désigné par l'inspecteur général des armées - marine ;
-
un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine.
3. Les modalités d'admission à la formation aux méthodes de travail en état-major.
Sont admis au cycle de formation « méthodes de travail en état-major » :
-
de droit, les lieutenants de vaisseau admis à suivre l'enseignement de l'école des systèmes de combat et armes navales (ESCAN), et ceux, titulaires d'un master II ou d'un diplôme d'une école d'ingénieur suivie en lieu et place de l'école des systèmes de combat et armes navales ;
-
sur proposition d'une commission de sélection sur dossier réunissant tous les gestionnaires officiers et présidée par le sous-directeur gestion, pour les autres lieutenants de vaisseau à partir de deux ans de grade.
L'admission à la formation « méthodes de travail en état-major » est prononcée par décision du sous-directeur « gestion ».
4. Les modalités de validation du cycle de formation aux méthodes de travail en état-major.
La formation « méthodes de travail en d'état-major » est validée à la fin d'un cycle de formation comprenant :
-
une préparation individuelle étalée sur six mois, organisée par un centre d'enseignement de la marine et dont le contrôle est placé sous la responsabilité des commandants de formation ;
-
la réussite au stage « méthodes de travail en état-major ».
4.1. Les officiers admis de droit au cycle de formation « méthodes de travail en état-major ».
L'enseignement reçu à l'école des systèmes de combat et des armes navales, en école de niveau 2 ou au titre d'un master II tient lieu de préparation individuelle. Les officiers concernés ne suivent ainsi que le stage « méthodes de travail en état-major ».
L'exclusion du cycle de formation « méthodes de travail en état-major » peut être prononcée par le chef d'état-major de la marine pour les officiers de marine ou officiers spécialisés de la marine, sur proposition du commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier.
4.2. Les officiers sélectionnés par la commission de sélection.
Le centre d'études stratégiques de la marine (CESM) ou, le cas échéant, un autre centre d'enseignement de la marine organise la préparation individuelle des officiers concernés. Il assure la gestion du « passeport formation » qui comprend un rappel des techniques de rédaction et de synthèse qu'il convient de maîtriser avant l'accès au stage « méthodes et techniques d'état-major » ainsi que des lectures à caractère général, maritime, historique et opérationnel.
Les officiers sélectionnés doivent s'acquitter des travaux conseillés sur la période de préparation.
Le contrôle est continu.
Si le niveau d'un officier est jugé insuffisant, les commandants de formation peuvent émettre un avis défavorable qui est transmis au directeur du personnel militaire de la marine.
L'exclusion du cycle de formation « méthodes de travail en état-major » est prononcé par le chef d'état-major de la marine sur proposition des commandants de formation ou du commandant du centre d'enseignement de la marine en charge du stage « méthodes de travail en état-major ».
Annexe III. ARMÉE DE L'AIR.
Contenu
(Remplacé : Arrêté du 24/02/2016 - art. 1er)
Contenu
Pour l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS), les officiers relevant du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, reçoivent un enseignement délivré dans le cadre d'un parcours de formation générale (FG).
3. Généralités.
L'enseignement préparant les capitaines de l'armée de l'air à tenir des postes de responsabilité en unité ou des emplois d'officier rédacteur en état-major est dispensé par le centre d'enseignement militaire supérieur air (CEMS Air). Ce centre est placé sous l'autorité du général, sous-directeur emploi formation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
L'enseignement délivré dans le cadre de la FG comprend deux phases distinctes : la formation générale de premier niveau (FG1), obligatoire pour tous les capitaines d'active et de réserve (1) et la formation générale de deuxième niveau (FG2), dont l'admission est prononcée par le comité de l'enseignement militaire supérieur (EMS). La FG vise à :
-
approfondir les connaissances dans le domaine de la défense ;
-
développer l'expression écrite.
La réussite au parcours de formation générale est sanctionnée par le DAEOS délivré par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4. Formation générale de premier niveau.
4.1. Conditions d'admission.
Contenu
Les positions administratives compatibles avec le suivi de la FG1 sont décrites dans l'instruction spécifique de l'armée de l'air.
Le suivi de la FG1 étant obligatoire pour les officiers d'active, seuls les capitaines de réserve peuvent demander leur désistement.
Il est possible de reporter l'entrée en FG1 mais ces demandes devront rester exceptionnelles et être dûment justifiées.
La décision listant les officiers d'active et de réserve admis en FG1 est établie par la sous-direction emploi formation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA/SDEF). Elle est publiée au Bulletin officiel des armées.
Contenu
Les positions administratives compatibles avec le suivi de la FG2 sont décrites dans l'instruction spécifique de l'armée de l'air.
Le comité de l'EMS sélectionne les capitaines parmi ceux ayant validé la FG1 et détenant un profil linguistique spécialisé (PLS) 2222 en langue anglaise. La détention de ce PLS n'est pas exigée pour les officiers de réserve. Ce comité est composé :
-
du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant, président du comité ;
-
d'un représentant de l'inspection générale des armées (air) ;
-
d'un représentant de l'inspection de l'armée de l'air ;
-
du sous-directeur emploi formation de la DRH-AA ou son représentant ;
-
de trois conseillers officiers supérieurs (un du corps des officiers de l'air, un du corps des officiers mécaniciens de l'air et un du corps des officiers des bases) représentant le bureau gestion des compétences de la DRH-AA ;
-
d'un représentant du centre d'enseignement militaire supérieur air ;
-
d'un représentant du bureau gestion réserve de la DRH-AA s'il y a lieu d'examiner des candidatures d'officiers de réserve ;
-
d'un rapporteur désigné par le président du comité ;
-
du correspondant du personnel officier de l'armée de l'air, à titre d'observateur.
La situation des officiers issus de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école polytechnique, du recrutement sur titres et d'une admission dans un corps d'officiers de carrière par intégration est systématiquement étudiée pour une entrée en FG2. Ces officiers n'ont pas à faire acte de candidature.
Les officiers sous contrat, issus du rang ou de réserve, doivent faire acte de candidature s'ils souhaitent accéder à la FG2 selon les modalités indiquées par circulaire annuelle relative aux candidatures aux formations et stages dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur.
Le comité de l'EMS décide souverainement de sélectionner ou non un officier pour suivre la FG2 : pour cela, il s'appuie sur différents éléments d'appréciation que sont notamment les résultats obtenus au QCM de la FG1, la qualité des services rendus et le potentiel à tenir des emplois d'officier supérieur.
4.2. Déroulement de la formation générale de premier niveau.
4.2.1. Calendrier.
Contenu
La formation débute au mois de septembre et se termine en juillet de l'année suivante.
Contenu
La formation débute au mois de septembre et se termine en juillet de l'année suivante.
4.2.2. Contenu de la formation.
Contenu
La FG1 est réalisée en enseignement à distance (e-learning) orienté vers l'acquisition :
-
de connaissances de culture de défense, pour une meilleure compréhension de l'environnement de travail ;
-
de méthodes d'expression écrite au travers de devoirs d'entraînement en autocorrection.
Un devoir d'entraînement à la dissertation, réalisé en temps masqué, est également mis en place et corrigé par un organisme de préparation aux examens. Ce devoir est rendu obligatoire pour les capitaines dont la situation est systématiquement étudiée pour un accès en FG2 (cf. point 3.1.) et sur volontariat pour les officiers sous contrat ou issus du rang désirant accéder à la FG2.
La rédaction de ce devoir d'entraînement n'a pas un caractère obligatoire pour les officiers de réserve.
Contenu
Réalisée en présentiel, la FG2 comprend :
-
un séminaire portant sur le commandement et la communication ;
-
un séminaire portant sur la culture de la défense ;
-
un stage « Q1 » - partie théorique, validé avant ou pendant la FG2 ;
-
un devoir d'entraînement à la dissertation sur un sujet d'actualité.
Pour les officiers de réserve, la rédaction de ce devoir d'entraînement ainsi que la participation au stage « Q1 » ne sont pas exigées dans le cadre de la FG2.
4.3. Validation de la formation.
Contenu
La formation générale de premier niveau se termine par une évaluation sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) en culture de défense. La non-présentation à l'évaluation QCM ne permet pas de valider la FG1.
Il n'est pas possible de redoubler la FG1. Les résultats obtenus au QCM sont définitifs.
En application de l'article 3. de l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé, une exclusion du parcours de formation générale peut être prononcée par la DRH-AA soit pour insuffisance des résultats soit pour faute contre la discipline.
Contenu
Un examen final est programmé en fin de FG2. Il comporte :
-
une épreuve écrite sous forme de dissertation sur un sujet d'actualité ;
-
une épreuve orale unique portant sur la culture de défense et sur la culture générale.
Le jury de l'épreuve orale est constitué d'un président de jury, du grade d'officier général ou de colonel et de plusieurs commissions qui œuvrent dans les différents centres d'examen.
Chaque commission est composée d'un président, officier général ou officier supérieur et de deux assesseurs officiers supérieurs, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Le président du jury peut être amené à être président d'une des commissions.
La note d'examen final correspond à la moyenne des notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
5. Formation générale de deuxième niveau.
5.1. Déroulement du parcours de formation.
5.2. Report - désistement.
Les demandes de report ou de désistement sont adressées par la voie hiérarchique au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air pour décision.
6. Attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.
Le DAEOS est attribué aux officiers ayant suivi l'ensemble des séminaires de la FG2, validé le stage « Q1 » (exceptés les officiers de réserve) et obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'examen final de la FG2.
En fonction des résultats obtenus à l'examen final de la FG2, les officiers peuvent être :
-
autorisés par la DRH-AA à redoubler une seule fois la FG2 (sans être tenus d'assister aux séminaires) ;
-
radiés du parcours de formation par décision de la DRH-AA soit pour insuffisance des résultats soit pour faute contre la discipline.
Un second échec entraîne également la radiation du parcours de formation.
7. MESURES TRANSITOIRES.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au personnel désormais concerné par le parcours de formation générale mis en œuvre à compter de 2015.
Les officiers actuellement inscrits en phase 1 du cycle de formation et de perfectionnement au commandement continueront à être régis par les dispositions règlementaires qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La dernière promotion d'officiers concernés achèvera le cycle en juillet 2017.
Annexe IV. CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE.
1. Les conditions d'admission au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.
Peuvent être admis au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense, les officiers qui, au 1er janvier de l'année où débute le cycle de formation, sont chefs de musique de 1re classe.
2. Les modalités d'admission au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.
Les chefs de musique de 1re classe sont admis à suivre le cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense, sur proposition des chefs d'état-major dont ils relèvent pour emploi, après avis de la commission de sélection composée :
-
du directeur des ressources humaines (ou son représentant) de l'armée d'emploi du chef de musique de 1re classe dont la candidature est examinée ;
-
du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant ;
-
du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;
-
du directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
-
du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-
du directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre ou son représentant ;
-
du chef de la musique de l'air ou son représentant ;
-
du chef de la musique des équipages de la flotte ou son représentant ;
-
du chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant.
La liste désignant les chefs de musique de 1re classe admis à suivre le cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense est établie par le chef d'état-major de l'armée de terre.
3. L'organisation du cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.
Il est organisé par le conservatoire militaire de musique de l'armée de terre et se déroule de septembre de l'année A à juin de l'année A +2.
3.1. La nature de la formation.
La formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense comporte un enseignement orienté vers :
-
l'approfondissement des savoirs dans les domaines de la culture générale et de la culture musicale ;
-
le renforcement des savoir-faire dans le domaine de la technique de direction d'orchestre ;
-
la consolidation des savoir-être dans le domaine des connaissances militaires.
Le contenu du programme de cette formation est de la responsabilité du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre. Il permet de préparer le candidat à l'obtention des quatre unités de valeur (UV).
3.2. La composition du jury.
Le jury est composé des membres de la commission prévue au point 2.
3.3. Le contenu des unités de valeurs.
Le candidat est évalué au moyen d'épreuves écrites et orales dans des domaines qui correspondent chacun à une unité de valeurs.
Les épreuves se déroulent à chaque fin de cycle d'année scolaire, en juin de l'année A +1 et en juin de l'année A +2.
La préparation et les modalités d'obtention des unités de valeur du cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense sont fixées par instruction du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.
3.3.1. L'unité de valeur 1 : la culture musicale.
Il s'agit de la connaissance approfondie du répertoire original pour ensemble à vent.
Épreuve écrite : commentaire d'écoute sur dix extraits musicaux du répertoire original pour ensemble à vent :
-
durée : 4 heures ;
-
coefficient : 2.
3.3.2. L'unité de valeur 2 : la culture générale.
Épreuve orale : exposé sur un thème de culture générale choisi parmi deux sujets proposés. Les 15 dernières minutes de l'entretien sont consacrées à des questions d'actualité :
-
durée : 45 minutes ;
-
préparation : 30 minutes ;
-
coefficient : 3.
3.3.3. L'unité de valeur 3 : les compétences techniques spécifiques.
Épreuve écrite : adaptation d'une pièce pour piano pour orchestre à vent (nomenclature instrumentale précisée au moment de l'épreuve) :
-
durée : 14 heures ;
-
coefficient : 5.
Épreuve orale : direction et travail d'orchestre (coefficient : 5). Cette épreuve se décompose en trois exercices :
-
travail sur un extrait d'une œuvre du répertoire pour orchestre à vent (dépistage de dix fautes) :
-
durée : 20 minutes ;
-
coefficient : 1 ;
-
-
travail d'orchestre sur un programme imposé :
-
durée : 30 minutes de travail avec restitution à l'issue ;
-
coefficient : 2 ;
-
-
exécution d'une œuvre imposée pour orchestre à vent avec soliste(s) (instrument et/ou voix) :
-
durée : 30 minutes ;
-
coefficient : 2.
-
3.3.4. L'unité de valeur 4 : les connaissances militaires.
Épreuve écrite : réalisation d'une fiche de synthèse :
-
durée : 4 heures ;
-
coefficient : 1.
Épreuve orale : entretien avec un jury sur la culture militaire (30 minutes) et le commandement et l'administration d'une formation musicale des armées (30 minutes) :
-
durée : 1 heure ;
-
coefficient : 1.
3.3.5. La mise en oeuvre de la formation.
La préparation, l'organisation et la réalisation de la formation du candidat sont à la charge du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.
La préparation aux différentes unités de valeur se fait dans les conditions suivantes :
-
la préparation des unités de valeur 1 et 2 sont à la charge du candidat. Toutefois, des modules préparatoires sont organisés pour ces unités de valeur au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre sur une période bloquée de cinq jours ;
-
la préparation à l'épreuve orale de l'unité de valeur 3 consiste en quatre stages de deux jours dans une formation musicale des trois armées et de la gendarmerie nationale. Des séances de travail et de direction d'orchestre portant sur le programme imposé sont organisées en collaboration avec les formations musicales des trois armées et de la gendarmerie nationale ;
-
la préparation de l'unité de valeur 4 comprend la réalisation de cinq devoirs par correspondance à charge du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre. Deux modules préparatoires associés à ces cours par correspondance ont lieu au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre sur une période bloquée de cinq jours ; ils doivent préparer à la rédaction de la fiche de synthèse et de l'épreuve orale et sont une aide pédagogique.
3.4. La sanction de la formation.
La réussite au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense est subordonnée à l'obtention des quatre unités de valeur.
Une moyenne de 10 sur 20 est requise pour valider chaque unité de valeur. L'obtention des unités de valeur 1 et 2 est obligatoire pour concourir aux unités de valeur 3 et 4.
Le candidat qui échoue à une unité de valeur est autorisé à la représenter en candidat libre l'année suivante.
Les redoublements sont autorisés dans la limite de deux unités de valeur. En cas de second échec à une unité de valeur redoublée, le candidat perd le bénéfice de toutes les unités de valeur déjà obtenues et est exclu de la formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.
4. L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.
Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est attribué, par décision du chef d'état-major d'armée dont ils relèvent pour emploi, aux chefs de musique de 1re classe qui ont obtenu les quatre unités de valeur, le premier jour du mois suivant la fin de leur formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.