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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE : direction des enseignements supérieurs MINISTERE DES ARMEES : délégation ministérielle pour l'armement ; direction technique des constructions aéronautiques.

CONVENTION relative aux concours de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Du 20 janvier 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 233.

Contenu.

 

Entre le ministre de l'éducation nationale, direction des enseignements supérieurs,

et le ministre des armées, délégation ministérielle à l'armement, direction technique des constructions aéronautiques,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er.

 

A partir de l'année 1969, les concours d'admission des élèves titulaires civils de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont groupés avec les concours organisés par le ministère de l'éducation nationale pour l'admission aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs relevant de l'autorité de ce département ministériel.

Art. 2.

 

Les programmes des connaissances scientifiques exigées des candidats, la nature des épreuves et les modalités de celles-ci sont ceux arrêtés par le ministre de l'éducation nationale pour les concours des ENSI.

Ces concours sont annoncés par une insertion au Journal officiel par les soins du ministre des armées trois mois au moins avant la date d'ouverture du concours. Cet avis est complété par une insertion au Bulletin officiel de l'éducation nationale faite dans les mêmes conditions par les soins de l'éducation nationale.

Art. 3.

 

Le nombre de places offertes chaque année aux candidats suivant les programmes de recrutement est fixé chaque année par le ministre des armées dans l'avis ouvrant les concours.

Pour les concours 1969, le nombre et la répartition des places offertes aux élèves titulaires français est ainsi fixée :

  • programme A : 27 ;

  • programme B : 7 ;

  • titulaire du DUES : 1.

Le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre est fixé à cinq, recrutés dans des proportions analogues.

Art. 4.

 

Les listes de classement, établies et arrêtées par le jury d'examen seront communiquées au directeur de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques dès leur établissement.

Les candidats susceptibles d'être admis d'après leur choix et leur rang d'admission seront convoqués par le ministère de l'éducation nationale.

Art. 5.

 

Les candidats étrangers susceptibles d'être admis feront l'objet d'une liste spéciale de classement. Leur admission ne pourra être prononcée qu'après décision du ministre des armées.

A cet effet, dès la fin des épreuves orales des concours, le ministère de l'éducation nationale communiquera au directeur de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques les dossiers des candidats étrangers, accompagnés de la liste spéciale de classement.

Art. 6.

 

Le ministère de l'éducation nationale perçoit les frais d'inscription aux concours suivant les mêmes modalités que pour les ENSI.

En outre, à titre de participation aux charges des concours, le ministère des armées rémunère, sur les droits en personnel et sur les crédits affectés à l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques, deux employés saisonniers recrutés par le ministère de l'éducation nationale et ce, pendant une période maximale de six mois correspondant à la durée du concours.

Art. 7.

 

Le directeur général, directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale et le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques, sont chargés de l'application de la présente convention dont les dispositions entreront en vigueur pour la mise en œuvre des concours 1969.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le délégué ministériel pour l'armement,

J. BLANCHARD.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation :

Le directeur général, directeur des enseignements supérieurs,

SIRINELLI.