DÉCRET N° 2000-809 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement.
Abrogé le 31 janvier 2005 par : DÉCRET N° 2005-72 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement. Du 25 août 2000NOR D E F D 0 0 0 1 9 2 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 (2) modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret 54-257 du 10 mars 1954 (3) relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (5) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (6) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (7) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (8) ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 (9) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret 92-524 du 16 juin 1992 (10) portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense ;
Vu le décret 98-1307 du 30 décembre 1998 (11) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (12) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret 99-949 du 15 novembre 1999 (13) ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le délégué général pour l'armement.
Art. 1er.
Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :
1. Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
2. Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ;
3. Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;
4. Informe les chefs d'état-major de la mise en œuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ;
5. Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;
6. Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ;
7. Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
8. Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en œuvre la politique retenue sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;
9. Conduit en liaison avec la direction des affaires juridiques les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;
10. Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ;
11. Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;
12. Soumet au ministre de la défense toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;
13. Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé du contrôle de DCN et de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ;
14. Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article premier du décret du 08 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;
15. Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.
Art. 2.
Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières :
1. La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre de la défense, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement ;
2. La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.
Art. 3.
Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint, le directeur des systèmes d'armes, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. Il peut disposer d'un deuxième adjoint, directeur, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement du premier adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.
Outre les directions et service énumérés au titre II, il dispose de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.
Art. 4.
Le délégué général pour l'armement dispose de l'inspection de l'armement qui comprend, outre un inspecteur de l'armement chef de l'inspection :
a). L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
b). L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
c). L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
d). L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement. Ils sont chargés, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, d'attributions qui sont précisées par arrêté du ministre en matière de personnel et en matière d'inspection des directions, établissements et services de la délégation générale pour l'armement.
En outre, ils exercent des missions d'inspection concernant le personnel relevant spécifiquement de la délégation générale pour l'armement en service hors de celle-ci, notamment à DCN.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.
Art. 5.
Le délégué général pour l'armement a autorité sur :
1. Le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire ;
2. Le centre des hautes études de l'armement.
Art. 6.
Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions. Il peut également prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret 99-937 du 04 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.
Niveau-Titre TITRE II. La délégation générale pour l'armement.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Direction des systèmes de force et de la prospective.
Art. 7.
La direction des systèmes de forces et de la prospective assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de ses attributions mentionnées aux 1o, 2o, 7o, 9o, 13o et 14o de l'article premier du présent décret.
Art. 8.
À ce titre, elle :
1. Anime, en liaison avec les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ;
2. Assure, en liaison avec les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement de la phase préparatoire des programmes d'armement ;
3. Coordonne, en liaison avec les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement des programmes d'armement qui concourent aux systèmes de forces et en assure la cohérence technique ;
4. Prépare, en liaison avec les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de développements exploratoires, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats ;
5. Assure la veille scientifique et technologique.
Art. 9.
La direction des systèmes de forces et de la prospective :
1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;
2. Participe, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des études intéressant à la fois les domaines civils et militaires ;
3. Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements et de contrôle des exportations, d'une part, des matériels de guerre, armes et munitions, et, d'autre part, des biens et technologies sensibles à double usage civil et militaire ;
4. Propose la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de brevets et de licences et veille à son application ; assure la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets et soutient, en tant que de besoin, les organismes du ministère en matière de propriété intellectuelle.
Chapitre CHAPITRE II. Direction des systèmes d'armes.
Art. 10.
La direction des systèmes d'armes assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article premier du présent décret.
À cet effet, elle constitue, pour chaque programme, des équipes dirigées chacune par un directeur de programme.
Art. 11.
À ce titre, elle est chargée :
1. Des études, du développement et de la réalisation des missiles stratégiques, des satellites et des véhicules spatiaux militaires, des systèmes de télécommunications, des systèmes de renseignement et d'aide à la décision ainsi que des matériels, des munitions et des missiles spécifiques aux combats terrestre, naval et aérien et des autres systèmes, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ;
2. Des opérations d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, hormis celles relatives au maintien en condition opérationnelle des matériels et systèmes navals et aériens qui ne sont pas incluses dans ces opérations ;
3. a) Du suivi technique des matériels et systèmes mentionnés au présent article, hormis les matériels et systèmes navals et aériens, ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs ;
b) Du suivi technique des matériels et systèmes navals et aériens jusqu'à une étape d'utilisation de ces matériels et systèmes définie par accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 12.
La direction des systèmes d'armes :
1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;
2. Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;
3. Est chargée des travaux visant à assurer la protection du personnel et la capacité de fonctionnement des matériels d'armement en ambiance nucléaire biologique ou chimique ;
4. Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;
5. Participe à la définition et à la mise en œuvre des mesures spécifiques relatives à la protection du secret de défense dans le domaine nucléaire ;
6. Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines de l'espace et des télécommunications ainsi que, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des programmes civils et militaires dans les domaines de l'espace et des télécommunications ;
7. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;
8. Exerce les attributions définies à l'article 11 pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'État ;
9. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.
Chapitre CHAPITRE III. Direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.
Art. 13.
La direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 10o, 11o et 14o de l'article premier du présent décret.
Art. 14.
À ce titre, elle :
1. Prépare les décisions relatives aux programmes d'armement et veille au bon déroulement de ces programmes, depuis les premières études jusqu'à la réalisation ; elle participe à la définition et à la répartition des tâches de maintien en condition opérationnelle en fonction des priorités et des besoins définis par les états-majors ;
2. Définit, en liaison avec les états-majors et les directions compétentes du ministère de la défense, la doctrine et les méthodes de conduite de programme et de soutien logistique intégré utilisées par la délégation générale pour l'armement ;
3. Fait exécuter les travaux de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget d'équipement des armées ;
4. Élabore la politique et la stratégie de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat de produits ou de services, d'analyse de prix et de contrôle des coûts ; elle effectue les enquêtes de coûts ;
5. Assiste les organismes de la délégation générale pour l'armement pour la préparation et l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;
6. Élabore les orientations de la délégation générale pour l'armement en matière de qualité et de normalisation appliquées aux programmes, et en contrôle l'application ;
7. Négocie les engagements internationaux concernant l'assurance de la qualité des programmes ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;
8. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures industrielles exécutées au titre des contrats passés avec les entreprises, DCN et les établissements de la délégation générale pour l'armement ; à ce titre, elle évalue ou fait évaluer les dispositifs relatifs à la qualité qui y sont mis en place ;
9. Met à la disposition de la direction des systèmes d'armes les moyens nécessaires à la maîtrise de la qualité des programmes qui lui sont confiés.
Chapitre CHAPITRE IV. Direction de la coopération et des affaires industrielles.
Art. 15.
La direction de la coopération et des affaires industrielles assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1o, 7o, 9o, 12o et 13o de l'article premier du présent décret.
Art. 16.
À ce titre, elle :
1. Élabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ;
2. Représente le ministre de la défense, sauf dispositions contraires, dans les instances internationales traitant des problèmes de coopération en matière d'armement, conduit les négociations portant sur les relations générales de coopération en matière d'armement avec les Etats et participe aux négociations particulières menées avec les Etats par la direction des systèmes d'armes ;
3. Assure les relations avec les organismes gouvernementaux français participant aux activités de coopération internationale et coordonne leurs actions dans les secteurs de l'industrie sur lesquels le ministre de la défense exerce des pouvoirs de tutelle et de contrôle ;
4. Apporte son concours, en tant que de besoin, à la direction des systèmes d'armes et aux autres organismes compétents du ministère chargé des armées pour les achats d'armement à l'étranger ;
5. Participe aux travaux des organismes nationaux et internationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;
6. Exerce la tutelle et la surveillance sur les organismes et entreprises mentionnées au 13 de l'article premier du présent décret et le contrôle de DCN ;
7. S'assure de la capacité de l'industrie à répondre en toutes circonstances aux besoins en matière d'armement.
Chapitre CHAPITRE V. Direction des relations internationales.
Art. 17.
La direction des relations internationales assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 8° et 9° de l'article premier du présent décret.
Art. 18.
À ce titre, elle :
1. Élabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matières d'exportation et contrôle, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes chargés de leur mise en œuvre ;
2. Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
3. Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
4. Définit, avec les états-majors, la direction des systèmes d'armes et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle conduit les négociations correspondantes ;
5. Représente, sauf dispositions contraires, le ministre de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement ;
6. Participe à l'élaboration et à l'application des orientations en matière de contrôle des exportations d'armement et participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
7. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations de biens et de technologies sensibles à double usage civil et militaire ;
8. Participe aux travaux en matière de maîtrise des armements ; anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière d'évaluation du renseignement technologique et industriel.
Chapitre CHAPITRE VI. Direction des ressources humaines.
Art. 19.
La direction des ressources humaines assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 14° de l'article premier du présent décret.
Art. 20.
À ce titre, elle :
1. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense et de la réglementation propre au personnel de la délégation générale pour l'armement ; elle établit les textes d'application correspondants propres à la délégation générale pour l'armement ;
2. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère de la défense et la met en œuvre au sein de la délégation générale pour l'armement ;
3. Met en œuvre, au sein de la délégation générale pour l'armement, les orientations définies en matière de gestion des ressources humaines par la direction de la fonction militaire et du personnel civil et gère le personnel de la délégation générale pour l'armement ;
4. Élabore les prévisions budgétaires concernant les dépenses de personnel des corps ou catégories spécifiques à la délégation générale pour l'armement ;
5. Assure elle-même les travaux d'administration des corps et des catégories de personnel spécifiques à la délégation générale pour l'armement ou coordonne ceux qui sont effectués au sein de certaines directions de la délégation générale pour l'armement ;
6. Assure la mise en œuvre des actions de formation initiale et continue du personnel de la délégation générale pour l'armement ou coordonne la mise en œuvre de ces mêmes actions lorsqu'elles sont effectuées par certaines directions de la délégation générale pour l'armement ;
7. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure ou fait assurer le fonctionnement : elle exerce la tutelle sur les établissements d'enseignement ayant le statut d'établissement public définis par des textes particuliers ;
8. Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de relations sociales ; elle participe aux travaux des instances consultatives.
Chapitre CHAPITRE VII. Direction de la gestion et de l'organisation.
Art. 21.
La direction de la gestion et de l'organisation assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 10°, 11° et 14° de l'article premier du présent décret.
Art. 22.
À ce titre, elle :
1. Est responsable du système de gestion de la délégation générale pour l'armement, s'assure de sa conformité aux normes en vigueur au sein du ministère de la défense, le met en place et en coordonne la mise en œuvre ;
2. Anime et coordonne le contrôle de gestion des entités et organismes composant la délégation générale pour l'armement ; veille à la qualité de l'information de gestion restituée ; élabore des études et des analyses financières ;
3. Élabore le budget de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement et en suit l'exécution ; elle coordonne l'élaboration des plans à moyen terme et des budgets de fonctionnement annuels des organismes de la délégation générale pour l'armement ;
4. Fixe les objectifs de répartition des effectifs et des crédits de fonctionnement alloués à la délégation générale pour l'armement ;
5. Participe, en liaison avec le service des moyens généraux, à la définition du soutien matériel des organismes de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ;
6. Apporte son concours, en tant que de besoin, au secrétariat général pour l'administration en matière d'immobilier, de domaine, d'environnement et d'aménagement du territoire ; elle exprime les besoins en matière de logement du personnel et participe à la mise en œuvre de la politique du logement décidée par le ministre ; elle coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement dans ces mêmes domaines sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article premier du décret du 08 mars 1999 susvisé ;
7. Est responsable du plan d'ensemble du système d'information de gestion de la délégation générale pour l'armement, s'assure de sa conformité aux normes en vigueur au sein du ministère de la défense, le met en place et veille à l'efficacité et à la cohérence de ses éléments ; elle participe à la définition de la politique d'acquisition de matériels et de logiciels, la met en œuvre et assure la maîtrise d'ouvrage des projets d'informatique de gestion et de communication nécessaires ; elle gère les moyens humains et financiers correspondants ;
8. Élabore les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement, sous réserve des attributions correspondantes de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité en matière de déroulement des programmes d'armement.
Chapitre CHAPITRE VIII. Direction des centres d'expertise et d'essais.
Art. 23.
La direction des centres d'expertise et d'essais assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article du présent décret.
Art. 24.
À ce titre, elle :
1. Effectue les études, les expertises techniques, les évaluations et les essais de la direction des systèmes d'armes qui lui sont confiés, ou dont elle obtient commande. Elle dispose pour ce faire des centres d'études, des centres techniques et des centres d'essais de la délégation générale pour l'armement au sein d'établissements techniques centraux ;
2. Veille à entretenir sa compétence et ses moyens techniques de façon que la direction des systèmes d'armes puisse s'appuyer en toutes circonstances sur ses capacités d'expertise technique et d'essais ; elle assure la formation technique pratique du personnel de la délégation générale pour l'armement ;
3. Négocie des accords de partenariat concernant son domaine d'activité avec des organismes publics ou avec des organismes étrangers ;
4. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure ;
5. Est chargée d'appliquer les dispositions du code de l'aviation civile, dévolues au ministère de la défense, notamment en matière de circulation aérienne mise en œuvre par le centre d'essais en vol, d'enquête technique sur les accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
Chapitre CHAPITRE IX. Service de la maintenance aéronautique.
Art. 25.
Le service de la maintenance aéronautique assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 6° de l'article premier du présent décret.
Art. 26.
À ce titre, il exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande.
Il gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'État.
Chapitre CHAPITRE X. Centre des hautes études de l'armement.
Art. 27.
Le centre des hautes études de l'armement a pour mission de préparer à l'exercice de responsabilités en matière de programmes d'armement, d'une part, le personnel militaire et civil en service à la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, des officiers ainsi que des cadres supérieurs des administrations publiques et du secteur privé concernés par les activités d'armement.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.
Art. 28.
Les directions et service de la délégation générale pour l'armement apportent, en tant que de besoin, leur concours à la délégation aux affaires stratégiques pour l'exercice par celle-ci de ses attributions de contrôle des exportations, d'une part, des matériels de guerre, armes et munitions, et d'autre part, des biens et technologies sensibles à double usage civil et militaire.
Art. 29.
Le décret no 84-188 du 15 mars 1984 fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement et le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement sont abrogés.
Art. 30.
Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.