CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative aux modifications apportées par le décret n° 68-1046 du 29 novembre 1968 au décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires.
Du 05 février 1969NOR
Dans le cadre de la politique générale de déconcentration, de nombreuses mesures ont été prises dans tous les domaines. Celles relatives aux congés de maladie des fonctionnaires ont fait l'objet du décret no 68-1046 du 29 novembre 1968 (BOC/SC, p. 1132).
La première des mesures prises par le décret se rapporte à la désignation des médecins spécialistes pour les affectations ouvrant droit à congé de longue durée et intéresse tous les départements ; la seconde a trait à la compétence des comités centraux, qui sont désormais déchargés de l'examen des cas des fonctionnaires exerçant dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise et Yvelines et, par conséquent, a une portée limitée à la région parisienne.
Enfin, à la faveur de cette double modification du décret 59-310 du 14 février 1959 (1) est intervenue une mesure d'ordre général tendant à permettre à un fonctionnaire d'obtenir un congé de maladie sur le vu d'un certificat établi par un chirurgien-dentiste.
La présente circulaire a pour but, en commentant ces trois mesures, de vous donner tous les éléments susceptibles de vous aider à les mettre en application.
1. Désignation des médecins spécialistes pour les affections ouvrant droit à congé de longue durée.
(Modification des articles 4 et 10 du décret du 14/02/1959.)Ces médecins seront dorénavant désignés par les préfets selon la même procédure que celle suivie pour la désignation des médecins assermentés.
Il y a lieu de rappeler que si le mandat des médecins assermentés et agréés est temporaire, il n'y a aucun empêchement d'ordre administratif à ce que ce mandat soit reconduit. De façon générale, il est même souhaitable qu'il en soit ainsi, en raison de l'expérience acquise en la matière par ces praticiens.
Toutefois, il est apparu que pour le choix des phtisiologues agréés, certaines recommandations s'imposaient.
Tout d'abord, le choix doit se porter par priorité sur le phtisiologue départemental et sur les médecins des services antituberculeux publics.
Par ailleurs, tout comme pour les médecins assermentés, les listes des phtisiologues agréés ne doivent pas être exagérément étendues. Il importe en revanche que les médecins soient judicieusement répartis dans le département, compte tenu de la répartition des fonctionnaires, des conditions géographiques et des facilités de déplacement. L'esprit de l'arrêté du 27 juin 1968 (n.i. BO ; JO du 27 juillet, p. 7272), fixant par département le nombre maximum de phtisiologues agréés, devra donc être respecté.
Il est apparu en effet sous le régime de la loi de 1929 que, par suite du nombre élevé de désignations de phtisiologues agréés, certains médecins n'ayant à procéder aux examens de fonctionnaires que très rarement n'étaient pas familiarisés avec les conditions d'application de la loi.
La limitation du nombre des phtisiologues agréés présente donc un double avantage : elle permet aux autorités départementales de choisir les spécialistes les plus qualifiés et à ces médecins, en accomplissant plus fréquemment la catégorie d'actes médicaux qui leur sont demandés, d'acquérir l'expérience nécessaire pour apprécier des cas parfois délicats.
Enfin, la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 (n.i. BO ; JO du 1er août, p. 7470) prévoit pour les médecins de dispensaires antituberculeux des fonctions hospitalières, donc des fonctions de médecins traitants, soit dans un service hospitalier, soit en consultation.
Il est rappelé que si l'article 12 du décret 59-310 du 14 février 1959 demande aux médecins agréés commis pour l'examen d'un fonctionnaire de se récuser s'ils en sont les médecins traitants, le deuxième alinéa de cet article prévoit des dérogations et que les phtisiologues agréés ne sont tenus de se récuser que s'ils traitent en clientèle le fonctionnaire objet du contrôle.
Il va sans dire qu'il est indispensable que le ministère d'Etat chargé des affaires sociales soit tenu informé de toutes modifications à intervenir concernant les listes des médecins agréés quelle que soit la discipline à laquelle ils appartiennent, ceci afin que le comité médical supérieur puisse s'assurer que les rapports médicaux qui lui sont soumis émanent bien de spécialistes dûment agréés.
Ces renseignements devront parvenir sous le timbre de la direction générale de la santé publique (sous-direction de l'action médico-sociale, bureau M/S 3).
2. Décentralisation concernant la compétence des comités médicaux centraux. Création de comités médicaux départementaux dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise et Yvelines.
(Modification de l'article 6 du décret du 14/02/1959.)La loi no 64-707 du 10 juillet 1964 (BO/G, p. 3322 ; BO/A, p. 1515 ; radiée par décision 12507 du 20 novembre 1998 (BOC, p. 4032) portant réorganisation de la région parisienne a prévu la suppression des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et leur remplacement par sept nouveaux départements : ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise et Yvelines.
Sauf en ce qui concerne la ville de Paris, des comités médicaux départementaux doivent être créés dans chacun de ces nouveaux départements. Les comités médicaux centraux institués auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel ne sont donc plus compétents que pour les fonctionnaires de l'administration centrale et des services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi que pour les fonctionnaires des services extérieurs exerçant leurs fonctions à Paris.
3. Octroi d'un congé de maladie sur le vu d'un certificat établi par un chirurgien-dentiste.
(Modification de l'article 18 du décret du 14/02/1959.)Une dernière modification au décret 59-310 du 14 février 1959 concerne l'adjonction du chirurgien-dentiste à l'énumération des praticiens habilités à délivrer un certificat médical à l'appui d'une demande de congé de maladie.
Cette modification a été apportée en raison des dispositions prises par la convention du 3 juin 1966 (n.i. BO ; JO du 11, p. 4674) passée entre les caisses de sécurité sociale et les syndicats de chirurgiens-dentistes admettant qu'un arrêt de travail puisse être prescrit par un chirurgien-dentiste à condition qu'il ne dépasse pas sept jours.
Le fonctionnaire à qui cette possibilité était jusqu'à présent refusée était dans l'obligation pour obtenir un tel congé de faire appel à un médecin, ce qui lui occasionnait un déplacement et des frais supplémentaires.
Il est précisé que le certificat du chirurgien-dentiste fourni à l'appui d'une demande de congé de maladie ne peut prescrire qu'un arrêt de travail de courte durée, c'est-à-dire dans la limite de sept jours.
Dans le cas où l'application de ces nouvelles mesures soulèverait des difficultés, il vous appartiendrait de les signaler à nos services afin qu'ils puissent rechercher les moyens d'y remédier.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de cabinet,
Paul LEMERLE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques GASSEAU.