INSTRUCTION du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire pour l'application du décret n° 67-944 du 24 octobre 1967 relatif au contrôle de l'installation dans la région parisienne des services, établissements et entreprises publics et privés.
Du 13 février 1969NOR
Le dispositif de contrôle applicable à l'installation dans la région parisienne des services, établissements et entreprises publics et privés est désormais défini par un unique décret no 67-944 du 24 octobre 1967 (1) décret no 73-1023 du 8 novembre 1973 (JO du 13, p. 12048) publié au Journal officiel du 26 octobre 1967, complété par l'arrêté du 13 février 1969(2) décret no 77-38 du 3 janvier 1977 (JO du 18, p. 436).
Ces textes modifient la liste des opérations soumises à l'agrément en vue notamment de mieux maîtriser la localisation des activités utilisant des locaux à usage de bureaux ; instituent un comité de décentralisation unique auquel est désormais soumis l'ensemble des demandes d'agrément quelle que soit l'attache juridique du demandeur ; dotent ce comité d'une organisation permettant d'alléger et d'accélérer les procédures ; lui assignent un rôle plus actif dans la définition et la mise en œuvre de la politique de localisation des activités.
La présente instruction a pour objet de préciser le champ d'application du décret susmentionné, les modalités de fonctionnement du comité, le rôle des administrations associées aux travaux du comité, et la procédure à suivre touchant l'examen des demandes d'agrément.
1. Champ d'application du décret n° 67-944
En ce qui concerne le champ d'application du décret no 67-944, il est précisé que :
A. Figurent parmi les services, établissements et entreprises visés à l'article 4 (3) du décret de référence qui relèvent de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui sont soumis à leur contrôle, et dont toutes les opérations au sens de l'article 1er (4) du même texte font à ce titre sans minimum de surface, l'objet d'une décision d'agrément du comité de décentralisation :
a). Les organismes habilités, en vertu de la loi du 25 juillet 1953(5), à percevoir ou à gérer le produit des taxes parafiscales.
b). Les organismes de sécurité sociale et en particulier ceux mentionnés à l'article 7 de la loi du 22 juin 1967 (6) relative à la cour des comptes.
c). Les organismes de toute nature qui bénéficient du concours de fonds publics en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958 (7).
B. Les dispositions relatives aux locaux, installations, entrepôts et bureaux à usage militaire figurant à l'article 5 (8) du décret de référence ne peuvent avoir pour effet de rendre le comité de décentralisation juge des modalités de stationnement dans la zone d'agrément des formations militaires, organes de commandement, corps de troupes et leurs soutiens, unités de gendarmerie, etc., dont l'implantation est liée à des besoins de défense ou de sécurité.
Lorsqu'une opération de construction, reconstruction, extension, changement d'utilisation ou d'utilisateur aura trait à des locaux, installations, bureaux ou entrepôts intéressant ces formations, la simple communication du dossier au comité de décentralisation par le ministère des armées avec référence à la présente instruction, tiendra lieu de décision d'agrément au sens de l'article 8 (9) du décret de référence.
C. Les dispositions relatives aux locaux et installations de toute nature à usage d'enseignement figurant aux articles 5 et 6 (10) du décret doivent être ainsi entendus :
a). Ne sont pas soumises à la procédure d'agrément les opérations définies à l'article 1er du décret intéressant les établissements relevant des catégories suivantes :
1. Enseignement du premier degré : tous établissements.
2. Enseignement du second degré classique, moderne et technique : établissements privés et établissements privés sous contrat, établissements publics relevant d'une ou plusieurs collectivités locales, établissements d'État sans externat.
b). Sont soumises à la procédure d'agrément les opérations intéressant les établissements relevant des catégories suivantes :
1. Enseignement du second degré classique, moderne et technique long ; établissement relevant de l'État disposant d'internat.
2. Enseignements supérieurs : tous établissements publics et privés.
Est en particulier soumise à l'agrément toute opération intéressant tout ou partie d'un établissement dont les cycles de formation se prolongent au-delà du niveau des classes terminales.
2. Organisation et fonctionnement du comité de décentralisation
1. Le secrétariat :
a). Enregistre les demandes accompagnées des pièces justificatives, établit les documents destinés aux membres du comité, aux ministères de tutelle et aux rapporteurs, et assure leur archivage.
b). Établit l'ordre du jour des séances, adresse les convocations, dresse les procès-verbaux, rédige les avis et décisions, soumet les premiers au ministre de l'équipement et du logement et présente les seconds à la signature du président du comité ; notifie aux demandeurs les décisions du comité.
c). Tient dans les conditions fixées par la section permanente, les statistiques des délibérations du comité.
d). Enregistre le cas échéant les engagements souscrits par les demandeurs ou les conditions acceptées par eux, et informe la section permanente de leur échéance.
e). Fournit aux administrations intéressées les éléments nécessaires à l'instruction des dossiers.
2. La section permanente :
a). Sur les demandes visées à l'article 5 (11) de l'arrêté, consulte les administrations intéressées, et :
peut prendre des décisions ou émettre des avis favorables ;
transmet au comité, avec avis, celles pour lesquelles il n'a pas pris de décision ou émis d'avis favorable.
b). Procède à l'examen préalable de toutes les demandes non visées à l'article 5 (11) de l'arrêté, en liaison avec les administrations intéressées et, s'il y a lieu, avec le concours d'un rapporteur désigné par la Datar dans les conditions définies à l'article 7 (12) de l'arrêté ; transmet au comité, avec son avis, les demandes ainsi instruites.
3. Le comité :
a). Approuve sans débat les propositions de décisions ou d'avis favorables présentées par la commission permanente lorsque celle-ci propose qu'il soit ainsi procédé.
b). Délibère sur toutes les demandes visées à l'alinéa précédent lorsqu'un des membres du comité le souhaite expressément, ainsi que sur les autres demandes ; les décisions et avis sont pris à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage ; dans le cas où un rapporteur a été désigné, celui-ci introduit le débat, et le demandeur peut être convié à fournir oralement des indications complémentaires.
c). Délibère sur le cas des demandeurs ayant reçu un agrément provisoire ou souscrit des engagements, à l'expiration des périodes correspondantes.
d). Propose éventuellement au ministre de l'équipement et du logement de faire procéder à toutes enquêtes en vue de vérifier la conformité de l'opération agréée et de celle qui est effectivement réalisée ; sur le rapport de la commission permanente, délibère sur le résultat de ces enquêtes.
e). Procède aux délibérations et études visées par l'article 13 (13) du décret.
f). Adresse chaque année, en juin, un rapport d'activité au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire.
3. Rôle des administrations associées aux travaux du comité
1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire :
a). Transmet au comité les directives du comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire touchant la politique de localisation des activités et lui fournit tous éléments d'appréciation ressortissant à ses attributions propres (activité du centre interministériel d'information des industriels, aides aux implantations industrielles en province, etc.).
b). Désigne les rapporteurs visés à l'article 7 (12) de l'arrêté.
c). Invite le comité à délibérer sur les questions visées à l'article 13 (13) du décret, et transmet les conclusions de ces délibérations au comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire.
2. Le ministre de l'équipement et du logement :
a). Assure le secrétariat du comité.
b). Sur avis du comité, accorde ou refuse les agréments dans les conditions visées à l'article 2 (14) du décret ; notifie ses décisions aux demandeurs et au président du comité.
c). Sur demande du comité, procède aux vérifications visées à l'article II (§ 3) ci-dessus.
d). Prépare le rapport d'activité visé à ce même article II (§ 3) ;
3. Les administrations de tutelle des demandeurs :
a). Participent à l'instruction de toutes les demandes. En particulier, pour les demandes inférieures à 1 000 mètres carrés de surfaces développées de planchers, la direction de tutelle intéressée communique avant la réunion de la section permanente ses observations éventuelles au secrétariat du comité. Elle peut notamment demander l'évocation d'un dossier de cette catégorie au niveau du comité. Le silence de la direction de tutelle vaut de sa part avis favorable.
b). En cas de désignation d'un rapporteur, sont entendues par celui-ci.
c). Participent, en ce qui les concerne, aux délibérations du comité.
4. La préfecture de la région parisienne et la préfecture de l'Oise :
La préfecture de la région parisienne et la préfecture de l'Oise étudient en liaison avec la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale les demandes d'agrément en fonction des problèmes propres à la zone d'agrément ; options d'aménagement et d'urbanisme approuvées par le gouvernement, localisation des emplois dans la zone d'agrément, etc.
4. Procédure à suivre touchant les demandes d'agrément
A. Contacts préalables.
Il est conseillé aux demandeurs de prendre contact avec la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (15) et avec la préfecture de la région en ce qui concerne la localisation envisagée, avant de constituer le dossier contenant les éléments définitifs de leur demande lorsque cette demande porte sur une surface développée de planchers supérieure à 1 000 mètres carrés, ou sur toute création d'activité nouvelle.
B. Dépôt des dossiers.
Les demandes d'agrément établies en deux exemplaires sont déposées par les demandeurs au ministère de l'équipement et du logement (16).
Notes
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire,
Olivier Guichard.
Le ministre de l'équipement et du logement,
Albin Chalandon.