ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle.
Du 29 août 1957NOR
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, CHARGÉ DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE, ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,
Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (1) modifié portant classement des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 55-866 du 30 juin 1955 (2) modifié, ensemble le décret 57-177 du 16 février 1957 (BOC/G, p. 2059, BOC/M, p. 1185 ; BOC/A, p. 311) portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les grades et emplois affectés, à compter du 1er novembre 1957, en application des décret susvisé du 10 juillet 1948 , décret susvisé du 30 juin 1655 et décret susvisé du 16 février 1957 , d'un indice net supérieur à 650 (indice brut 1000) sont classés hors échelles dans les conditions déterminées par le tableau ci-après :
Emplois. | Groupes hors échelles. | Nombre de chevrons de traitement dans le groupe considéré. |
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Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié d'un indice net compris entre : |
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651 et 680 681 et 724 725 et 774 775 et 799 | A B C D | 3 3 3 3 |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié d'un indice égal à 800 | E | 2 |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié hors échelle groupe B | F | 1 |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié hors échelle groupe A | G | 1 |
Art. 2.
Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur.
Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle de la durée des services effectivement accomplis dans la classe ou l'échelon qu'il a atteint à cette date.
Art. 3.
En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment placé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat, accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe.
Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant d'un groupe inférieur, elle ouvre droit à la rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe.
Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat conserve le traitement afférent à son chevron.
Art. 4.
Le directeur du budget et le directeur de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet le 1er novembre 1957.
Fait à Paris, le 29 août 1957.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Jean-Raymond GUYON.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Jean MEUNIER.