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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-105 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base mensuelle.

Du 13 février 1984
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 97-672 du 31 mai 1997 (BOC, p. 2806) NOR ECOX9702021D. , Décret n° 2005-181 du 24 février 2005 (JO n° 48 du 26 février 2005 , p. 3460, texte n° 29).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 76-1042 du 12 novembre 1976 (BOC, p. 4973) et son modificatif du 13 novembre 1978 (BOC, p. 5003).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 1128.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n82-684 du 4 août 1982 (N.i. BO ; JO du 5, p. 2502) modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643, BO/M, 1937, p. 658, BOR/M, p. 131) relatif aux cumuls de retraites de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret du 28 juin 1947 (BO/G, p. 1969, BOR/M, p. 121, BO/A, p. 1165) elatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'État ;

Vu le décret n48-292 du 10 février 1948 (N.i. BO ; JO du 20, p. 1844) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret n67-850 du 30 septembre 1967 [Radié par notification du 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441)] modifié portant fixation des taux de cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'État et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;

Vu le décret n79-1076 du 12 décembre 1979 (N.i. BO ; JO du 14, p. 3155) relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles ;

Vu le décret n80-552 du 15 juillet 1980 [Abrogé par le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410)] relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 31 mai 1997).

I. Les personnels ouvriers de l\'État en activité, rémunérés sur une base mensuelle, peuvent sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d\'aménagement de l\'organisation du travail ou des contraintes liées à l\'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d\'accomplir un stage probatoire ou une période d\'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d\'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi  n° 79-587 du 11 juillet 1979 (BOC, p. 3098) relative à la motivation des actes administratifs et à l\'amélioration des relations entre l\'administration et le public.

II. Il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Les emplois permettant des recrutements seront ouverts en priorité dans les services où ont été données les autorisations de travail à temps partiel.

Art. 1er bis.

 

(Ajouté : décret du 31 mai 1997 et Modifié : décret du 24 févreir2005).

I. L\'autorisation d\'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l\'État en activité, rémunérés sur une base mensuelle, à l\'occasion de chaque naissance jusqu\'au troisième anniversaire de l\'enfant ou de chaque adoption jusqu\'à l\'expiration d\'un délai de trois ans à compter de l\'arrivée au foyer de l\'enfant adopté.

L\'autorisation d\'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l\'État, rémunérés sur une base mensuelle pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant atteint d\'un handicap nécessitant la présence d\'une tierce personne ou victime d\'un accident ou d\'une maladie grave.

Pour les personnels qui exercent les fonctions d\'instructeur, le bénéfice du temps partiel ne peut être accordé en cours d\'année scolaire qu\'à l\'issue du congé de maternité ou de congé d\'adoption prévus à l\'article 4 du décret du 24 février 1972 (No 72-154, BOC/SC, p. 305) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d\'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l\'État mensualisés, soit après la naissance ou l\'arrivée au foyer de l\'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article. Sauf cas d\'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant la période d\'exercice à temps partiel.

L\'autorisation prend fin avec l\'année scolaire, elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l\'alinéa précédent.

II. Pour les personnels dont les fonctions comportent l\'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et dès lors incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel pour raisons familiales est subordonné à l\'affectation dans d\'autres fonctions de niveau équivalent.

III. L\'autorité qui a accordé le temps partiel pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s\'assurer que l\'exercice des fonctions à temps partiel correspond réellement aux motifs pour lesquels l\'ouvrier en a bénéficié.

Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales ne sont pas remplies, il peut y être mis fin après que l\'intéressé a reçu notification de ce contrat et a été invité à présenter ses observations.

Art. 2.

 

(Complété : décret du 31 mai 1997 et Modifié : décret du 24 février 2005).

La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l\'État peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein len application des dispositions de l\'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.

La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.

Art. 3.

 

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.

Art. 4.

 

Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du salaire et des primes ou indemnités de toute nature qu\'ils percevraient s\'ils exerçaient leurs fonctions à temps plein.

Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée hebdomadaire de travail réglementairement applicable pour un service à temps plein.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du salaire et des primes ou indemnités mentionnées au premier alinéa du présent article.

Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel perçoivent au taux plein les indemnités pour frais de déplacement et bénéficient de la prise en charge des dépenses de transport, dans les conditions prévues par la loi du 4 octobre 1982 modifiée susvisée, comme s\'ils étaient employés à temps complet.

Art. 5.

 

Lorsque l\'intérêt du service l\'exige, les ouvriers admis au bénéfice du travail à temps partiel peuvent exceptionnellement être appelés à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui leur est imparti, dans la limite de la durée hebdomadaire du travail réglementairement applicable pour un service à temps plein. Les heures ainsi effectuées ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24 février 2005).

L\'autorisation d\'assurer un travail à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. À l\'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l\'autorisation de travail à temps partiel doit faire l\'objet d\'une demande et d\'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d\'exercice du temps partiel peut intervenir avant l\'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

À l\'issue d\'une période de travail à temps partiel, l\'ouvrier qui n\'a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi correspondant à sa qualification.

Pour les personnels qui exercent les fonctions d\'instructeurs, l\'autorisation d\'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l\'autorisation de travail à temps partiel doit faire l\'objet d\'une demande et d\'une décision expresses. Les demandes d\'octroi ou de renouvellement de l\'autorisation d\'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l\'ouverture de l\'année scolaire, sauf dans le cas d\'une réintégration à temps plein pour motif grave.

Art. 7.

 

Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s\'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l\'article 4 ci-dessus.

Art. 8.

 

 (Modifié : décret du 24 février 2005).

Durant l\'accomplissement de sa période de travail à temps partiel, l\'ouvrier qui bénéficie d\'un congé pour maladie ou accident du travail accordé dans les conditions réglementaires perçoit, dans les conditions fixées à l\'article 4 ci-dessus, une fraction de la rémunération à laquelle il aurait droit dans cette situation s\'il travaillait à temps plein.

L\'autorisation d\'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d\'adoption et congés de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis pendant la durée de ces congés dans les droits des ouvriers travaillant à temps plein.

Pendant la durée d\'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l\'autorisation d\'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des ouvriers exerçant leurs fonctions à temps plein.

Art. 9.

 

Les ouvriers qui exercent leurs fonctions à temps partiel bénéficient au titre de leur régime de sécurité sociale, des mêmes prestations en nature que celles que peuvent percevoir, en vertu du décret du 28 juin 1947 susvisé, les ouvriers travaillant à temps plein.

Les prestations en espèces versées aux intéressés en application des législations sur les assurances sociales et les accidents de travail sont calculées au prorata de la fraction de salaire effectivement perçue.

Toutefois, le décès d\'un ouvrier exerçant des fonctions à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur les mêmes bases que s\'il avait travaillé à temps complet.

Art. 10.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24 février 2005).

Les dispositions de l\'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatives aux retenues pour pensions à la charge de l\'agent et de l\'État sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les retenues sont assises sur le salaire et le cas échéant les primes soumises à retenues, réellement perçus.

Toutefois, en application de l\'article 11 du décret du 5 octobre 2004 précité, les ouvriers pourront demander à ce que les périodes de travail effectuées à temps partiel, à compter du 1er janvier 2004, soient prises en compte dans la liquidation de la pension comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d\'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par référence au décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 appliquée aux émoluments soumis à retenue qu\'ils auraient perçus s\'ils avaient travaillé à temps plein.

Art. 11.

 

Les ouvriers autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l\'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l\'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l\'application des règles posées au titre II dudit décret.

Art. 12.

 

Le décret no 76-1042 du 12 novembre 1976 modifié relatif au régime de travail à mi-temps des personnels ouvriers de l\'État rémunérés sur une base mensuelle est abrogé.

Les personnels bénéficiant du régime de travail à mi-temps à la date d\'effet du présent décret doivent faire une nouvelle demande pour pouvoir être placés en position de travail à temps partiel.

Art. 13.

 

Le ministre de l\'économie, des finances et du budget et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.